CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 novembre 2000
sur le recours interjeté par Romande Energie SA, à Morges
contre
la décision du Département des infrastructures, Service de l'aménagement du territoire, du 13 août 1999, refusant l'autorisation d'installer une station transformatrice d'électricité sur la parcelle no 558, propriété de la paroisse catholique St-Etienne, à Lausanne, sise sur le territoire de la Commune de Savigny.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; MM. Rolf Ernst et Jean-Daniel Rickli, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. La paroisse catholique St-Etienne est propriétaire de la parcelle no 558 du cadastre de la Commune de Savigny, sise au lieu-dit "Les Planches"; cette parcelle, d'une surface totale de 10'555 m², bordée à l'est par la Route de Pré la Pierre, supporte trois constructions: un bâtiment rural (no ECA 274) situé au bord de la route, un bâtiment plus petit (no ECA 540) situé à l'ouest du bâtiment précité et un hangar (no ECA 530) situé au sud du bâtiment principal. De l'autre côté de la route de Pré la Pierre, à la hauteur du bâtiment no 274, se trouve la parcelle no 727, propriété des époux Vargas, sur laquelle sont bâtis un bûcher (no ECA 531) implanté directement au bord de la route et une villa individuelle (no ECA 273) bâtie à l'est du bûcher. La limite entre la zone agricole et la zone de villas A est constituée par une ligne brisée qui passe par les angles nord des bâtiments nos 274 et 273, de sorte que la moitié nord de la parcelle 558 se trouve colloquée en zone agricole, tandis que la moitié sud, où sont érigées les constructions, est colloquée en zone de villas A sur une surface de 5'015 m².
B. Le 4 septembre 1998, l'entreprise Romande Energie SA (ci-après la recourante) a déposé auprès de la Municipalité de Savigny (ci-après la municipalité) une demande de permis de construire pour un projet d'installation d'une station transformatrice d'électricité (de 3,8 m de long sur 1,8 m de large et de 1,78 m de hauteur), sur la parcelle no 558. Sur le plan de situation, on constate que la station serait installée en bordure de la route de Pré la Pierre, à l'intérieur de la limite des constructions, en zone agricole, à quelques centimètres de la limite avec la zone de villas et à moins de 10 mètres au nord du bâtiment no 274. Le questionnaire de demande de permis de construire contient deux demandes de dérogations; la première concernant l'implantation de l'ouvrage en zone agricole et la seconde concernant la limite des constructions. Il ressort des plans établis par la recourante que la station projetée desservirait le quartier de villas sis au sud de la station au lieu-dit "Les Planches", ainsi que les quelques bâtiments sis au nord de la station, en zone agricole, au lieu-dit "La Daumuse". Par ailleurs, l'installation de la station entraînerait la pose d'un câble enterré qui impliquerait l'enlèvement de la ligne aérienne à moyenne tension qui alimente actuellement "La Daumuse", ainsi que la suppression de la station transformatrice sur poteau sise au même endroit.
Du 25 septembre au 14 octobre 1998, la municipalité a soumis le projet à l'enquête publique. Cette enquête n'a suscité aucune observation, ni aucune opposition.
Par décision du 16 novembre 1998, la Centrale des autorisations du Département des Infrastructures a informé la municipalité que le Service de l'aménagement du territoire (ci-après SAT) avait refusé d'accorder l'autorisation spéciale requise et que, par conséquent, elle ne pouvait délivrer le permis de construire sollicité.
Par lettre du 25 novembre 1998, la municipalité a transmis à la recourante la décision précitée en lui demandant de se déterminer sur le refus du SAT, avant d'organiser une séance sur place avec les services concernés. La recourante a donné suite à la demande de la municipalité par lettre du 27 novembre 1998.
Le 18 décembre 1998 a eu lieu une séance réunissant des représentants du SAT, de la municipalité et de la recourante sur la parcelle no 558.
Par lettre du 11 février 1999, la recourante a informé le SAT que les démarches auprès des différents propriétaires du secteur concerné n'avaient pas abouti, notamment celle consistant à demander le déplacement de la station au sud du bâtiment no 274 sis sur la parcelle 558 et relevé que toutes les possibilités d'implantation dans le secteur sis en zone constructible étaient donc épuisées. La recourante a demandé à l'autorité de reconsidérer sa décision du 16 novembre 1998, avant qu'elle ne dépose un recours auprès du Tribunal administratif.
La paroisse catholique St-Etienne a informé la recourante, par lettre du 17 février 1999, que tout emplacement de la station transformatrice dans la partie constructible de sa parcelle serait de nature à compromettre la construction d'un certain nombre de villas actuellement à l'étude, de sorte qu'elle a refusé d'accepter le déplacement de la station transformatrice dans la zone villas de sa parcelle.
Par lettre du 4 mars 1999, le SAT a informé la recourante qu'à défaut de toute précision au dossier démontrant de manière crédible que le projet ne pourrait être déplacé sans créer de perturbations techniques majeures, il considérait que celui-ci pourrait être implanté à l'intérieur de la zone à bâtir directement contiguë. Par conséquent, le SAT a maintenu sa position et refusé d'accorder l'autorisation spéciale nécessaire au sens de l'art. 120 lit. a LATC.
Par lettre du 7 avril 1999, les époux Vargas, propriétaires de la parcelle 727, sise à l'est de la parcelle 558, ont informé la recourante qu'ils refusaient l'installation de la station transformatrice sur leur parcelle, considérant que l'emplacement prévu à l'origine était le plus adéquat.
En date du 27 avril 1999, la recourante a expliqué au SAT les raisons techniques pour lesquelles le projet d'installation d'une station à l'endroit prévu devrait, selon elle, être autorisé.
C. Par décision du 13 août 1999, le SAT a considéré que la station projetée desservait principalement le quartier de villas situé au lieu-dit "Les Planches" et que le déplacement de quelques mètres, en zone constructible, de cette station permettrait parfaitement de remplir les objectifs assignés à cette installation sans mettre en péril l'alimentation électrique pour le quartier la Daumuse, relevant qu'il apparaissait possible de placer cette installation à proximité du hangar ECA no 531 sis sur la parcelle 727, en zone constructible. L'autorité a ajouté que les éventuels surcoûts qui en résulteraient pour la recourante, de même que la nécessité d'entreprendre une procédure d'expropriation en cas d'opposition du propriétaire, n'étaient pas des motifs suffisants pour implanter l'installation hors des zones à bâtir. Le SAT a dès lors conclu que, l'installation ne remplissant pas les exigences légales d'une autorisation fondée sur l'art. 24 LAT, sa décision retranscrite dans la synthèse CAMAC du 16 novembre 1998 devait être maintenue. Au surplus, le SAT a demandé à la municipalité d'impartir un délai à la recourante pour rétablir l'état des lieux touchés par un début de chantier.
La municipalité a communiqué cette décision à la recourante par courrier du 30 août 1999 indiquant les voies et délais de recours et lui a imparti un délai au 30 septembre 1999 pour rétablir l'état des lieux.
D. Contre la décision du SAT du 13 août 1999, la recourante a déposé un recours en date du 17 septembre 1999. Elle fait valoir que l'interprétation de l'art. 24 LAT faite par le SAT est trop restrictive en l'espèce et soutient qu'une dérogation devrait lui être accordée. A cet égard, elle se prévaut de motifs techniques, économiques et esthétiques qui seront repris plus loin dans la mesure utile. La recourante conclut dès lors à ce que le SAT lui octroie l'autorisation spéciale requise et à ce que le permis de construire lui soit délivré. En annexe à son recours, elle a notamment produit un plan de situation (annexe B 2) sur lequel figure, en gris, le périmètre dans lequel la station doit impérativement être implantée pour des raisons techniques : ce périmètre, de forme elliptique, s'étend à cheval sur les parcelles 588 et 727, de sorte que la limite entre la zone agricole et la zone villas forme une diagonale qui coupe ce périmètre en deux.
La recourante a effectué une avance de frais de 2'500 francs.
Par lettre du 14 octobre 1999, la municipalité a déposé ses observations sur le recours en relevant qu'elle ne s'opposait pas à la construction, en zone agricole, de la station transformatrice litigieuse, l'implantation prévue lui paraissant judicieuse; de plus, elle considère que la suppression de la ligne aérienne consécutive à la construction de la station transformatrice constituerait une amélioration esthétique indiscutable. Pour le surplus, la municipalité s'en remet à justice.
Par lettre du 3 novembre 1999, le SAT a déposé sa réponse au recours. Il soulève tout d'abord la question de la recevabilité du recours, faisant valoir qu'il paraît tardif. Sur le fond, il constate que le déplacement du projet en zone constructible est techniquement possible et considère que les exigences légales à l'octroi d'une autorisation spéciale ne sont pas remplies en l'espèce. Il conclut dès lors au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
E. Le Tribunal administratif a tenu une audience le 29 juin 2000 en présence de Jean-Marc Bally et Jacques Frech pour la recourante, de Georges Wilhelm et Ernest Carrel pour la paroisse St-Etienne, de Jacques Péra pour la municipalité et d'Anne-Marie Jenny Vargas, propriétaire de la parcelle no 727; le SAT n'était pas représenté à l'audience. Les représentants de la recourante ont expliqué que le problème rencontré dans le quartier de villas des "Planches" actuellement desservi par la station de "Pâle", venait du chauffage électrique et du fait que, lorsque beaucoup de personnes se servaient en même temps, cela provoquait des chutes de tension. Ils ont admis que techniquement il n'y avait pas de raison de ne pas construire la station en zone villas, mais ont expliqué qu'ils ne voulaient pas entamer une procédure d'expropriation, précisant d'ailleurs que la recourante n'a mis en oeuvre qu'une seule procédure d'expropriation en quinze ans. Les représentants de la paroisse ont expliqué qu'ils ne voulaient pas que la station soit implantée dans la zone constructible de leur parcelle, car cela risquait de précariser l'avenir de leur parcelle et de compromettre le chemin d'accès projeté. La propriétaire de la parcelle no 727 a indiqué qu'elle ne voulait pas de cette station chez elle pour des motifs esthétiques. Au cours de l'inspection locale, le tribunal a constaté que les lieux avaient été rétablis dans leur état antérieur et que plusieurs sapins situés quelques mètres à l'ouest de l'emplacement projeté de la station la rendraient presque invisible depuis la partie ouest de la zone agricole.
Considérant en droit:
1. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée met en doute la recevabilité du recours en faisant valoir qu'il semble tardif, puisque la décision de refus d'octroi d'autorisation spéciale a été communiquée à la recourante en date du 25 novembre 1998. Ce moyen ne saurait toutefois être suivi par le tribunal de céans, dès lors que, faisant suite à la demande de réexamen du projet présentée par la municipalité le 2 décembre 1998, puis aux lettres de la recourante des 11 février et 27 avril 1999 développant ses différents moyens, l'autorité intimée a, à chaque fois, accepté d'entrer en matière et examiné les arguments présentés par la recourante; d'ailleurs, elle a même participé à une séance réunissant toutes les parties sur place. Dans ces conditions, il serait contraire au principe de la bonne foi de prétendre que le recours est tardif, alors que l'autorité intimée, en acceptant d'entrer en matière sur les demandes formulées par la recourante et en lui demandant de préciser ses motifs, a repris l'instruction du dossier avant de finalement rendre une nouvelle décision le 13 août 1999. Déposé en temps utile contre cette décision par une personne morale ayant qualité pour agir au sens de l'art. 37 LJPA, le présent recours est ainsi recevable.
2. En zone agricole, selon l'art. 16 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), les bâtiments sont conformes à l'affectation de la zone lorsqu'au regard de leur emplacement et de leur ordonnancement, ils sont en rapport directs avec l'exploitation agricole ou horticole et qu'ils paraissent indispensables à une utilisation des terrains dépendant du sol. Dans une zone agricole au sens de l'art. 16 LAT, ne sont conformes que les bâtiments qui par leur ordonnancement effectif sont nécessaires à une exploitation du sol approprié à l'endroit projeté et ne sont pas surdimensionnés. Il faut en outre qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose (ATF 122 II 162 consid. 3a et les arrêts cités).
Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (al. 2 lit. a) et si le terrain est équipé (al. 2 lit. b). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions (al. 3). L'art. 24 al. 1 LAT dispose en outre que, en dérogation à l'art. 22 al. 2 lit. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations, ou pour tout changement d'affectation, si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (art. 24 al. 1 lit. a LAT) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (lit. b). Les conditions posées sous lettres a et b de l'art. 24 al. 1 LAT sont cumulatives.
Lorsqu'une construction est projetée hors des zones à bâtir, il faut d'abord examiner si elle est conforme aux prescriptions de la zone et peut dès lors bénéficier d'une autorisation ordinaire selon l'art. 22 al. 2 LAT et ensuite seulement, si tel n'est pas le cas, se demander si cette construction peut cependant être autorisée à titre dérogatoire au sens de l'art. 24 LAT (v. notamment ATF 113 Ib 316, consid. 3). Dans les deux hypothèses, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (actuellement Département des Infrastructures) est compétent pour délivrer l'autorisation spéciale requise (art. 81 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 [LATC]).
Pour que l'implantation d'une construction hors de la zone à bâtir soit imposée par sa destination, il faut que des raisons techniques, économiques ou tenant à la configuration du terrain justifient sa réalisation à l'emplacement prévu, ou encore que sa réalisation en zone à bâtir soit exclue pour des raisons précises. Ces conditions s'apprécient selon des critères objectifs, les conceptions subjectives et les souhaits de l'intéressé n'entrant pas plus en considération que les motifs de convenance personnelle ou de commodité (ATF 123 II 261 consid. 5a; 119 Ib 445 consid. 4a; 118 Ib 19 consid. 2b et les références).
3. A titre préliminaire, on relèvera que le fond du présent litige provient essentiellement du fait que la limite entre les deux zones, qui passe par les angles des bâtiments, a été fixée d'une manière qui confine à l'absurde. En effet, cette situation empêche même de contourner les bâtiments à pied sans empiéter sur la zone agricole et si la limite avait été tracée à quelques mètres de distance des bâtiments au lieu d'être calquée sur leurs angles, l'implantation de la station transformatrice en zone constructible n'aurait sans doute pas posé problème. Cela étant, le tribunal de céans ne peut que se borner à déplorer cette situation, dès lors qu'elle ne fait pas l'objet de la présente cause.
En l'espèce, l'utilité du projet qui permettra d'une part d'équiper en électricité un quartier d'habitation actuellement mal desservi et qui, d'autre part, entraînera la suppression d'installations électriques inesthétiques n'est pas contestée. Seule est contestée l'implantation de la station transformatrice en zone agricole, à proximité immédiate de la zone villas. En effet, il est indéniable que la construction de la station transformatrice litigieuse destinée à desservir principalement un quartier de villas n'est pas en rapport direct avec l'exploitation agricole et n'est donc clairement pas conforme à l'affectation de la zone agricole. Par conséquent, il faut se demander si cette installation peut néanmoins être autorisée au bénéfice d'une autorisation spéciale au sens de l'art. 24 LAT. On doit donc examiner si l'implantation de l'installation litigieuse hors de la zone à bâtir est imposée par sa destination.
4. Il ressort du dossier et des déclarations des représentants de la recourante à l'audience que la station doit être implantée, pour des motifs techniques, dans une zone en forme d'ellipse s'étendant sur les parcelles 558 et 727, et en bordure de route pour des motifs de facilité d'accès. Or, on constate qu'il est parfaitement possible, sur le plan technique, d'implanter la station quelques mètres au sud de l'emplacement prévu, en zone villas ou de l'autre côté de la route, en zone villas également, sans que le bon fonctionnement de la station soit mis en péril. La recourante l'a d'ailleurs admis en audience. L'implantation de la station en zone agricole ne se justifie donc pas pour des motifs techniques.
Quant aux motifs esthétiques invoqués par la recourante, à savoir que la construction de la nouvelle station permettrait l'enlèvement d'une ligne aérienne et d'une station sur poteau, améliorant ainsi l'aspect de la zone agricole, ils ne justifient pas non plus la construction de la station hors de la zone à bâtir : en effet, en cas d'implantation de la station transformatrice en zone villas, les avantages sur le plan esthétique pour la zone agricole seraient les mêmes, puisque la ligne aérienne et la station de "La Daumuse" seraient également supprimés.
En définitive, les motifs principaux pour lesquels la recourante requiert l'octroi d'une autorisation spéciale sont avant tout d'ordre économiques. En effet, la recourante fait valoir que les propriétaires qu'elle a approché ont refusé l'implantation de la station sur la partie constructible de leurs parcelles de peur de voir leur terrain perdre de la valeur; elle considère dès lors qu'il serait disproportionné d'exiger de sa part qu'elle entame une longue et coûteuse procédure d'expropriation à l'encontre des propriétaires concernés. Elle soutient que l'intérêt public à protéger la zone agricole est faible, car l'emplacement choisi ne porte pas atteinte à la zone agricole; en revanche, elle considère que les intérêts privés des propriétaires qui refusent la construction de la station sur leurs parcelles sont importants.
Le tribunal de céans ne saurait se rallier à un telle argumentation. En effet, implanter en zone agricole des installations sans aucun rapport direct avec cette zone dans le seul but de conserver intacts de précieux mètres carrés de terrain constructible reviendrait en définitive à considérer la zone agricole comme une zone de rebut où viendraient s'implanter toutes les installations gênant la mise en valeur de la zone constructible. Or, une telle conception de l'aménagement du territoire constitue une atteinte fondamentale aux règles relatives à la prohibition de construire hors des zones à bâtir. Dès lors que ces règles répondent à une préoccupation centrale de l'aménagement du territoire, l'intérêt public sur lequel elles sont fondées ne peut dès lors qu'être qualifié d'important (ATF 111 Ib 224 c. 6b; 114 Ib 320; 115 Ib 148). A cet intérêt public, il faut opposer l'intérêt privé de la recourante à construire l'installation litigieuse à moindre coût et dans un délai raisonnable. Cet intérêt privé, avant tout d'ordre financier, n'est certes pas négligeable, mais il doit céder le pas devant l'intérêt public au maintien d'une situation conforme au droit de l'aménagement du territoire. Au surplus, on relèvera que la recourante n'a vraisemblablement pas épuisé toutes les possibilités d'implantation de la station en zone constructible, le projet n'ayant, semble-t-il, pas fait l'objet d'une recherche approfondie sur le plan architectural. A cet égard, on pourrait envisager d'installer la station juste de l'autre côté de la limite des zones, voire même à l'intérieur du bûcher sis sur la parcelle 727.
5. Il ressort des considérants qui précèdent que les conditions posées par l'art. 24 al. 1 LAT ne sont pas réalisées en l'espèce, de sorte que l'autorisation spéciale requise par la recourante ne peut pas être délivrée. Par conséquent, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'aménagement du territoire du 13 août 1999 est confirmée.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 27 novembre 2000
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).