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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 29.09.2000 AC.1999.0112

29 settembre 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·6,040 parole·~30 min·6

Riassunto

COPROPRIETE RUE CITE-DERRIERE et crts c/Lausanne | Lorsque l'on n'est pas dans le cadre de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN, une expertise de la CFMH n'est pas nécessaire.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMISTRATIF

Arrêt du 29 septembre 2000

sur le recours interjeté par la COPROPRIETE RUE CITE-DERRIERE 3 et consorts, représentés par Me Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne

contre

la décision rendue le 25 juin 1999 par la Municipalité de Lausanne, représentée par Me Daniel Pache, avocat à Lausanne, accordant un permis de construire à l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ci-après : ECA), représenté par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne autorisant la construction d'un bâtiment à la rue Vuillermet 2-4.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. François Kart, président; M. Alain Matthey et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     En 1989, le Service des bâtiments de l'Etat de Vaud a organisé un concours portant sur la restructuration d'un secteur du quartier de la Cité à Lausanne correspondant aux nos 11 et 13 de la place de la Cathédrale et 2 et 4 de la rue Vuillermet. Le secteur concerné par le concours comprenait également une partie du rez-de-chaussée inférieur de l'immeuble voisin (place de la Cathédrale 15-17, rue Vuillermet 6) en intégrant le bâtiment dit "chapelle de Loys" ou salle capitulaire.

                        Ce secteur correspond à la partie centrale d'un îlot qui s'étend parallèlement à la cathédrale, entre la place bordant l'édifice au nord et la rue Charles Vuillermet.

                        Lors du concours, le Service des bâtiments et la commune n'ont  pas imposé aux candidats le respect de la réglementation communale sur les constructions et ont prévu, si nécessaire, d'adopter un plan spécial.

                        Initialement, la nouvelle construction devait être affectée à un restaurant, à une cafétéria pour le gymnase de la Cité et à divers locaux pour l'administration et les activités de la paroisse.

B.                    En 1995, la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) a présenté au conseil communal un projet de plan partiel d'affectation intitulé "Plan partiel d'affectation concernant les terrains compris entre la place de la Cathédrale, la rue Cité-Devant, la rue Charles Vuillermet et la rue Cité-Derrière" (ci-après : le PPA). Ce PPA était basé sur le projet primé lors du concours lancé par le Service des bâtiments en 1989; son périmètre englobait notamment les parcelles 1058 à 1060 de la Commune de Lausanne.

                        Le conseil communal a apporté plusieurs modifications au projet de règlement du PPA, notamment en ce qui concerne les toitures et la fermeture de la cour donnant sur la place de la Cathédrale.

                        La décision du conseil communal du 16 avril 1996 approuvant le PPA et écartant trois oppositions formulées à son encontre a fait l'objet d'un recours qui a été écarté par décision du chef du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (DTPAT) du 24 mars 1997.

C.                    Du 12 juin au 2 juillet 1998, un premier projet de construction présenté par l'ECA a été mis à l'enquête. Ce projet a été refusé par la municipalité, notamment en raison de la toiture-terrasse non réglementaire, de la nature des ouvertures en façade sud et de la fermeture complète de la cour.

                        Du 16 avril au 6 mai 1999, la municipalité a mis à l'enquête un nouveau projet présenté par l'ECA, soit la construction d'un immeuble comprenant des logements, des bureaux et une salle de quartier, après démolition des bâtiments ECA 8954, 8953 et d'une partie du bâtiment 8952. La construction prévue sera formée d'une partie principale alignée au nord sur la rue Charles Vuillermet et de deux ailes plus basses au sud, de chaque côté d'une cour intérieure tournée vers la cathédrale. Au sud, cette cour sera séparée de la place de la Cathédrale par un alignement d'arbres en espalier. Le bâtiment comprendra quatre étages sur rez-de-chaussée ainsi que des combles habitables. Il sera coiffé d'un toit à deux pans où s'ouvriront des fenêtre saillantes.

                        Les oppositions formulées durant l'enquête ont été levées et le permis de construire a été délivré par la municipalité le 25 juin 1999.

D.                    Par acte conjoint du 19 juillet 1999, la Copropriété Rue Cité-Derrière 3, le Mouvement pour la Défense de Lausanne (MDL) ainsi que les 40 personnes suivantes :

                        - Marzia Bertusi, Irène Abbondio, Agnès Amanrich, Mireille Baechtold, Catherine Borner, José Bovay, Edgar Brossard, Anne Chantal Buttet, Anne Casolo Saegesser, Luc Chamot, Renée Dufey, Céline Fischer, Gauthier Eric, Jean-Christophe Geiser, Claude Grandchamp, Gilbert Grandchamp, Sylvie Jacot, Pierre Jacot, Anita Messere, Pierre Moor, Adelheid Oesch, Olivier Parriaux, Florence Philippon, Albert Philippon, Jennifer Ritter, Rodrick Dwight, Mario Rossi, Gabriel Schmid, Antoinette Schmied, Charles Secrétan, Marinette Tschudi, Rolf Van der Klink, Claude Zeller, Jean de Martini, Geneviève Roulin, Jacques Biéler, Elodie Conne, Tania et Sébastien Delarive, Olivier Freeman, Michel Gerber, Dina Henriod, Daniel Pilloud, Catherine Zimmermann, Letizia et Stephan Rieckhoff, Alexandre Sanchez, Marc-Henri Amsler et Jacqueline Augsburger, ont recouru au Tribunal administratif en concluant à l'annulation de la décision de la municipalité du 25 juin 1999

                        La municipalité et L'ECA concluent au rejet du recours. Le Service des bâtiments, Section monuments historiques et archéologie (ci après: les MH) a déposé des observations le 14 septembre 1999. Ce dernier conclut également au rejet du recours sans prendre de conclusions formelles à cet égard.

E.                    Informé par le MDL, l'Office fédéral de la culture, section du patrimoine culturel et des monuments historiques, a invité la Commission fédérale des monuments historiques (ci après: CFMH) à se déterminer sur le projet. La CFMH a produit ses déterminations au mois de novembre 1999. Cette dernière relève un développement trop en hauteur du nouveau bâtiment qu'elle estime trop massif par rapport aux maisons attenantes. Elle estime que le projet porte d'une certaine manière atteinte à la cathédrale en tant que monument d'importance nationale et qu'il porte également atteinte à la Cité. Elle recommande par conséquent de procéder à un nouveau concours. A titre subsidiaire, la CFMH suggère que les architectes auteurs du projet retravaillent ce dernier sur la base de l'expertise.

                        Après la production du rapport de la CFMH, un nouvel échange d'écritures a été ordonné.

                        En date du 23 août 2000, le Tribunal administratif a procédé, en présence des parties et de leurs conseils, à une visite des lieux.

Considérant en droit:

1.                     La qualité pour agir de certains recourants ayant été mise en cause par la municipalité, il convient d'examiner cette question.

                        a) Selon l'art. 37 al. 1 LJPA "le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".

                        Le critère retenu par le législateur cantonal, à savoir celui de l'intérêt digne de protection, coïncide avec celui de l'art. 103 lit. a OJF et 48 lit. a LPA de sorte que le tribunal se réfère, pour l'interpréter et en cerner la portée, aux solutions dégagées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. notamment AC 99/0214 du 9 mai 2000 et les références citées). Selon la jurisprudence, le voisin a qualité pour agir au regard de l'art. 103 lit. a OJF lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci. Le Tribunal fédéral a admis la qualité pour agir dans certains cas  lorsqu'une distance de 45, respectivement 70 et 120 m séparait les parcelles litigieuses, la déniant en revanche dans les cas où cette distance était de 150, 200 à 800 m (ATF 121 II 174 consid. 2b, et les références citées).

                        b) Dans le cas d'espèce, plusieurs des recourants habitent à la rue Vuillermet, à la place de la Cathédrale ainsi qu'à la rue Cité-Derrière et à la rue Cité-Devant. Ces recourants demeurant à quelques dizaines de mètres de la construction litigieuse, la qualité pour agir doit leur être reconnue en application de l'art. 37 al. 1 LJPA en sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond du litige.

2.                     Les recourants soulèvent tout d'abord des moyens d'ordre formel relatifs à la procédure qui a été suivie pour aboutir à la décision contestée.

                         Les recourants reprochent aux services de l'Etat de s'être prononcés très rapidement, sans attendre la fin de l'enquête publique et sans avoir connaissance des oppositions. Ils relèvent notamment que les MH n'ont formulé aucune remarque. Ils en déduisent que le projet n'a pas fait l'objet d'un examen suffisant de leur part en précisant à cet égard que la prise de position de la CAMAC du 7 juin 1999, confirmant sa synthèse du 26 avril 1999 après avoir pris connaissance des différentes oppositions, n'a pas réparé le vice. Dans le même ordre d'idée, les recourants relèvent que la municipalité a délivré très rapidement le permis de construire après réception de la synthèse CAMAC, ce qui impliquerait selon eux que les municipaux se sont prononcés sans véritablement connaître le dossier.

                        Les bâtiments concernés par le projet ne sont ni classés au sens des art. 52 ss de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), ni portés à l'inventaire au sens des art. 49 ss de cette loi: les MH n'avaient par conséquent pas d'autorisation spéciale à délivrer, sous réserve de l'autorisation, non litigieuse en l'espèce, délivrée le 26 avril 1999 en raison de la localisation du projet dans une région archéologique au sens de l'art. 67 LPNMS.

                        Dans la mesure où les MH n'avaient pas formellement à rendre de décision, leur avis figurant dans la synthèse CAMAC n'avait pas à être spécialement motivé. Par ailleurs, rien n'indique que ces derniers n'auraient pas procédé à un examen sérieux du dossier. On relève au contraire qu'ils ont été associés à toutes les démarches liées au projet depuis le lancement par le Service des bâtiments du concours en 1989 et qu'ils connaissaient dès lors parfaitement le projet lorsqu'ils ont eu à exprimer leur avis.

                         Même si la LATC ne l'exige pas formellement, il aurait effectivement été souhaitable que les MH se prononcent après avoir pris connaissance des oppositions. Toutefois, dans la mesure où il résulte clairement du dossier que la connaissance du contenu des oppositions n'aurait modifié en rien leur position, ce serait manifestement faire preuve d'un formalisme excessif que d'annuler la décision attaquée pour ce seul motif.

                         Il en va de même s'agissant du grief selon lequel la municipalité aurait statué très rapidement, sans connaître suffisamment le dossier. Cette affirmation des recourants ne repose en effet sur aucun élément concret et est au surplus contredite par le fait que le projet litigieux, ainsi que ses implications sur le site de la Cité et sur la cathédrale, étaient bien connus des autorités communales depuis de nombreuses années.

                         Les moyens d'ordre formels relatifs à la procédure suivie au niveau des services de l'Etat et de la municipalité doivent par conséquent être écartés.

3.                     Les recourants estiment que l'autorité intimée ne pouvait pas délivrer le permis de construire avant d'avoir eu connaissance du rapport de la CFMH relatif au projet litigieux. Ils relèvent que, dès lors qu'on se trouve à proximité d'un monument d'importance nationale qu'est la cathédrale, on est en présence d'une tâche fédérale, ce qui implique une compétence directe de la Confédération en application des art. 78 ch. 2 Cst. et 1 lit. a de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature (LPN). Ceci implique selon eux que la Confédération peut exercer ses compétences même contre la volonté d'un canton.

                        a) En premier lieu, il convient de relever que l'on ne se trouve pas dans une procédure dans laquelle la Confédération dispose d'une compétence décisionnelle.

                        Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la Confédération ne peut notamment pas déduire une compétence décisionnelle de l'art. 78 ch. 2 et 3 Cst. Le chiffre 2 concerne exclusivement les cas dans lesquels la Confédération accomplit elle-même des tâches qui lui sont dévolues. En l'espèce, cette disposition ne s'applique pas dès lors que, comme on le verra ci-dessous, on n'est pas en présence d'une tâche de la Confédération. Pour sa part, le chiffre 3 mentionne le fait que la Confédération peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et, dans le cadre d'objets présentant un intérêt national, acquérir ou sauvegarder ces objets par contrat ou expropriation. La Confédération ne peut manifestement pas déduire une compétence décisionnelle de cette disposition.

                        b) Pour déterminer si, et le cas échéant dans quelle mesure, l'autorité intimée devait tenir compte de l'avis exprimé par la CFMH, il convient d'examiner si l'on se trouve en présence d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN. En effet, aux termes des art. 7 et 8 LPN, c'est exclusivement dans cette hypothèse que peut intervenir l'expertise obligatoire ou facultative de la CFMH prévue par l'art. 25 LPN.

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la protection des monuments historiques ne constitue pas une tâche de la Confédération au sens de ces dispositions (SJ 2000 p. 133). Cette jurisprudence est conforme au texte clair du nouvel art. 78 ch 1. Cst. selon lequel la protection du patrimoine est du ressort des cantons. Il n'en va différemment que dans des circonstances particulières, notamment lorsque le monument historique concerné est propriété de la Confédération. Cette répartition des compétences n'est pas modifiée lorsque l'objet ou le secteur concerné est mentionné à l'inventaire ISOS des sites construits d'importance nationale (RDAF 99 I p.101. Jurisprudence relative à un plan d'affectation qui s'applique a fortiori pour une procédure de permis de construire). La LPN n'impose ainsi pas aux cantons de protéger les sites naturels ou construits, même s'ils sont reconnus d'importance nationale; les règles pertinentes relèvent du droit cantonal et les cantons ne reçoivent du législateur fédéral aucun mandat à cet égard. Enfin, ce principe est encore confirmé par le fait que, toujours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la délimitation de zones ou l'adoption d'autres mesures destinées à sauvegarder les sites désignés à l'art. 17 al. 1 lit. c LAT, tels que les localités typiques, font partie des tâches attribuées aux cantons par la Constitution fédérale (pour tout ce qui précède voir RDAF 99 p. 101).

                        Cette répartition claire des compétences entre la Confédération et les cantons n'est pas remise en question par le fait que le projet litigieux se trouve à proximité de la cathédrale. En effet, même s'il est incontestable que la protection d'un tel monument implique également une protection des alentours, ceci ne signifie pas que cette protection soit une tâche de la Confédération. Comme on l'a vu ci-dessus, le fait que la cathédrale de Lausanne et le quartier de la Cité figureront très certainement à l'avenir à l'inventaire ISOS n'a notamment pas d'incidence sur la répartition usuelle des compétences entre la Confédération et le canton.

                        Enfin, cette répartition des compétences n'est pas remise en cause par le contrat de servitude conclu entre la Confédération et l'Etat de Vaud en relation avec la cathédrale. Ce contrat de servitude est lié aux subventions versées par la Confédération en relation avec les travaux de réfection de la cathédrale. Il prévoit un droit de regard du Département fédéral de l'intérieur sur l'exécution des travaux subventionnés ainsi que sur toute modification postérieure du monument. Ces exigences ne concernent ainsi manifestement que la cathédrale elle-même et n'ont pas de portée sur les bâtiments environnants.

                        Au surplus, un éventuel litige relatif à la portée du contrat de servitude relève du juge civil et n'est par conséquent pas dans la compétence du tribunal de céans.

                        c) Dès lors que l'on ne se trouve pas dans le cadre de l'accomplissement d'une tâche fédérale au sens de l'art. 2 LPN, la municipalité n'avait aucune obligation de requérir une expertise ou même un simple préavis auprès de la CMFH avant de se prononcer.

                         Pour être complet, on relèvera que, même si l'on était dans l'hypothèse de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération par les autorités cantonales et communales, ces dernières n'auraient pas été dans l'obligation de requérir une telle expertise. En effet, dans ce cas, il appartient au service cantonal spécialisé de déterminer la nécessité d'une expertise fédérale (art. 7 LPN). Or, il résulte clairement du dossier que les MH n'estimaient pas nécessaire de requérir une telle expertise.

                        La municipalité, qui disposait du préavis du service cantonal spécialisé, était ainsi en droit de se prononcer sur la demande de permis de construire sans avoir besoin de l'avis de la CFMH.

                        Le moyen que les recourants font valoir à cet égard doit par conséquent également être écarté.

4.                     Les recourants critiquent la procédure de recensement architectural qui a été suivie s'agissant des bâtiments place de la Cathédrale 11 et 13, procédure qui a abouti à l'attribution de la note 5 pour ces bâtiments dont le projet litigieux prévoit la démolition. Ils relèvent que cette procédure s'est faite à la hâte, sans respecter le droit d'être entendu des tiers intéressés tel que le MDL. Sur le fond, ils contestent l'attribution de la note 5 en relevant que, selon la synthèse CAMAC du 26 avril 1999, ces bâtiments contiennent des éléments architecturaux (murs en élévation, fondations) qui subsistent de l'ancien cloître gothique et qui méritent d'être conservés ou mis en valeur dans la nouvelle réalisation. Les recourants relèvent également que le bâtiment directement contigu à la chapelle de Loys, qui est également appelé à être démoli, a reçu la note 3 lors du recensement. Ils soulignent que, selon les directives applicables, cette note implique que le bâtiment doit être conservé tout en pouvant être modifié dans la mesure où les qualités justifiant la note ne sont pas altérées.

                        a) Aux termes de l'art. 30 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RPNMS) : "Le département établi le recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées, selon les directives publiées à cet effet.

                        Le recensement architectural est complété et mis à jour sur la base des investigations nouvelles effectuées".

                        Le recensement architectural n'entraîne ni mesure de protection spéciale ni assujettissement à une autorisation cantonale: il constitue un élément d'appréciation parmi d'autres dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle l'autorité doit procéder lorsqu'est en cause un objet soumis à la protection générale instituée par les art. 46 à 48 LPNMS (TA, arrêts AC 96/142 du 4 juillet 1997 et AC 97/0049 du 24 juillet 1998).

                        L'attribution des notes lors du recensement architectural est un processus interne à l'Etat qui n'implique ni une mise à l'enquête publique ni une décision administrative susceptible de recours. Dans la mesure où l'attribution d'une note ne constitue pas une décision au sens de l'art. 29 LJPA, les moyens que les recourants font valoir à cet égard ne sont pas recevables devant le tribunal de céans, ceci aussi bien en ce qui concerne les questions de procédure que les questions de fond. Il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner leurs griefs relatifs à l'attribution de la note 5 aux bâtiments appelés à être démolis.

                        b)  L'annexe sise à l'ouest de la Chapelle de Loys ayant reçu la note 3 lors du recensement, il convient d'examiner quelles sont les conséquences de cette attribution sur le projet contesté dans la mesure où ce dernier implique la démolition partielle de cette annexe.

                        Les directives sur le recensement architectural stipulent que les bâtiments auxquels la note 3 a été attribuée méritent être conservés tout en pouvant être modifiés dans la mesure où on altère pas les qualités qui ont justifié l'attribution de cette note ("Recensement architectural du canton de Vaud", plaquette éditée en novembre 1995 par les MH p. 16 et 22). Dans cette hypothèse, le département demande au propriétaire de prendre contact avec les MH avant de procéder à des travaux afin de discuter de solutions architecturales qui concilient les souhaits du propriétaire et les caractéristiques du bâtiment. Au surplus, l'attribution de la note 3 n'entraîne aucune contrainte juridique particulière pour le propriétaire (plaquette précitée p. 22).

                                   S'agissant des bâtiments à démolir, y compris l'annexe à la Chapelle de Loys (annexe place de la Cathédrale 15), les MH ont indiqué dans leurs déterminations que le projet contesté permet de conserver les éléments intéressants du site et plus particulièrement les vestiges archéologiques liés à l'ancien cloître. Le tribunal n'a pas de raison valable de s'écarter de cet avis émanant du service cantonal spécialisé, ce d'autant plus qu'il peut également se fonder sur les explications données par l'architecte de la constructrice lors de l'inspection locale, qui a décrit de manière détaillée et convaincante de quelle manière le projet permettrait de mettre en valeur ces éléments.

                        On constate ainsi que le projet respecte les directives du département relatives à l'attribution de la note 3 dès lors qu'il permet de conserver et même de mieux mettre en valeur les éléments qui ont justifié l'attribution de cette note. Le moyen soulevé par les recourants à cet égard doit dès lors également être écarté.

5.                     De manière générale, les recourants critiquent la volumétrie du projet ainsi que l'architecture de la façade qu'ils qualifient de "monolithique". Ils estiment par conséquent que le bâtiment projeté s'intégrera mal dans le quartier de la Cité. A cet égard, ils se réfèrent à la décision rendue par le DTPAT s'agissant du PPA, décision qui relève notamment qu'il appartiendra à l'autorité compétente pour autoriser les constructions prévues dans le PPA de procéder à un contrôle approfondi de l'esthétique et de l'intégration au site des bâtiments dans leur futur gabarit. Dans ce cadre, les recourants insistent particulièrement sur le fait que, dans son rapport, la CFMH met en cause la volumétrie et l'intégration du projet dans le quartier de la Cité et par rapport à la cathédrale. Outre les dispositions sur l'esthétique et l'intégration des constructions, les recourants invoquent également une violation de l'art. 46 LPNMS relatif à la protection générale des monuments historiques.

                        a) L'art. 86 al. 1 LATC prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. L'alinéa 2 précise que la municipalité doit refuser de délivrer un permis pour les constructions  ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle. Cette disposition est reprise à l'art. 24 du règlement du PPA. Pour sa part, l'art. 22 du règlement du PPA prévoit que l'architecture du bâtiment, des constructions basses et de la fermeture de la cour devra rechercher une qualité en harmonie avec le tissu environnant, aussi bien par la forme que par les matériaux utilisés pour leur construction.

                        b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (AC 99/0228 du 18 juillet 2000 et références citées). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (AC 96/0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 Ia 345; RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées).

                        Un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou de ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de constructions. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 223 ss). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés par référence à des notions communément admises (arrêt AC 99/0002 du 25 juin 1999 et références citées). Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (arrêt AC 99/0228 du 18 juillet 2000).

                        Lorsqu'un projet fait l'objet d'un plan partiel d'affectation ou d'un plan de quartier récent, comme c'est le cas en l'espèce, le grief tiré de l'esthétique d'une construction n'est examiné que sous l'angle restreint de l'arbitraire lorsqu'il tend à remettre en cause les implantations, les dimensions, les masses et les hauteurs d'une construction (RDAF 1971, 145; 1976, 102; 1977, 44; 1981, 203; 1983, 246; 1986, 46).  Il convient ainsi de tenir compte de l'existence d'un dispositif normatif détaillé constitué par ce plan. En présence d'un tel dispositif, il n'y a en principe pas de place pour l'application de la clause générale d'esthétique dès lors que, selon la jurisprudence, une intervention des autorités dans le cadre de la construction d'un immeuble réglementaire ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et les règlements communaux (AC 99/0002 du 25 juin 1999 et références citées). Ce principe s'applique d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un plan partiel d'affectation récent qui a été élaboré en vue de la construction contestée.

                        c) Dans le cas d'espèce, il convient de tenir compte du fait que le règlement du PPA renvoie expressément à l'art. 86 LATC (art. 24) et exige que l'architecture du projet recherche une qualité en harmonie avec le tissu environnant, ceci aussi bien par la forme que par les matériaux utilisés (art. 22). Ces dispositions du règlement exigent par conséquent clairement de la part de la municipalité un examen attentif du projet sous l'angle de son esthétique et de son intégration au quartier de la Cité, plus particulièrement s'agissant de la cathédrale.

                        De manière générale, on constate que l'architecture du projet est soignée et que les critiques formulées par les recourants, s'agissant notamment de la répartition des baies, de la toiture et des éléments d'animation, relèvent d'une appréciation essentiellement subjective. Le projet se caractérise ainsi par le choix d'une architecture sobre et contemporaine plutôt que par un recours à du "faux vieux". On relève également, s'agissant des façades, que les rapports entre les pleins et les vides ainsi que les proportions des fenêtres sont comparables à ceux des bâtiments voisins. Enfin, les matériaux et les couleurs utilisés seront semblables à ceux des constructions environnantes. Au surplus, les caractéristiques essentielles du projet sur le plan architectural sont imposées par le PPA. Ces caractéristiques consistent notamment dans la construction d'un seul bâtiment et dans l'absence de décrochements au niveau de la façade.

                        Conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, le tribunal, dans la mesure où il n'est pas compétent pour juger de l'opportunité du projet contesté, n'a pas à remettre en cause les choix architecturaux qui ont été faits dès lors que ceux-ci, d'une part, sont pour l'essentiel imposés par le PPA et, d'autre part, n'aboutissent manifestement pas à une solution qui apparaisse déraisonnable ou inacceptable, notamment en ce qui concerne l'intégration du projet par rapport au quartier de la Cité et à la cathédrale. Cette retenue s'impose d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, on est en présence d'un projet qui est conforme à un PPA adopté très récemment. Le tribunal arrive ainsi à la conclusion que, en délivrant le permis de construire litigieux, la municipalité est restée dans le cadre de sa liberté d'appréciation s'agissant des questions d'esthétique et d'intégration du projet.

                        d) Le tribunal arrive à la même conclusion s'agissant des murs aveugles qui sont prévus au niveau des annexes basses.

                        Les recourants estiment que ce choix architectural est contraire aux règles et chartes historiques dans la mesure notamment où il n'indique pas l'existence d'une circulation. La constructrice, notamment par l'intermédiaire des explications données par son architecte lors de la vision locale, relève pour sa part qu'il s'agit d'une option volontaire visant à exprimer la coupure du déambulatoire du cloître et à respecter la configuration historique des lieux.

                        La fidélité sur le plan historique de choix architecturaux contemporains prête fréquemment à discussion et fait l'objet d'avis divergents de la part des spécialistes, les avis exprimés dépendant notamment de la période historique prise en considération. S'agissant des choix de la constructrice pour ce qui est des annexes basses, on constate tout d'abord que ces derniers n'ont pas fait l'objet de critiques de la part du service cantonal spécialisé. Cette appréciation est partagée par les assesseurs spécialisés du tribunal qui relèvent que l'interprétation historique des architectes de la constructrice est l'une de celle pouvant entrer en considération.

                        En présence de plusieurs solutions possibles, le Tribunal administratif, qui n'a pas la compétence de se prononcer en opportunité, n'a pas à trancher entre ces solutions et à se substituer ainsi à l'autorité communale. Dans la mesure où l'on est manifestement pas en présence d'une solution inadmissible sur le plan historique, le moyen des recourants relatif à la conformité historique du projet d'annexes basses doit dès lors également être écarté.

                        e) La conclusion à laquelle arrive le tribunal n'est pas remise en cause par l'avis exprimé par la CFMH dans le courant de la procédure.

                        Outre le fait que le tribunal n'est pas lié par cet avis, on relève que les critiques de l'autorité fédérale concernent essentiellement le PPA et notamment les modifications qui y ont été apportées par le conseil communal, modifications qui ont rendu impossible la construction du projet primé lors du concours. Ces remarques peuvent dès lors difficilement être prises en considération au niveau du permis de construire. En effet, à ce stade, la municipalité n'avait d'autre choix que d'examiner le projet soumis au regard du PPA voté par le conseil communal, même si ce PPA  ne correspond plus à celui qu'elle avait élaboré initialement pour permettre la mise en oeuvre du projet primé. Toute autre solution, et notamment une remise en cause du PPA par la municipalité, impliquerait une violation du processus démocratique et des prérogatives attribuées par la loi au législatif communal en matière d'aménagement du territoire et d'adoption de plans d'affectation.

                         Au surplus, comme on l'a vu ci-dessus, il appartient essentiellement à l'autorité cantonale compétente en matière de protection des monuments historiques de se prononcer sur les questions liées aux incidences du projet sur la protection du patrimoine bâti. Or, en l'espèce, le tribunal ne voit pas de motif prépondérant justifiant de s'écarter de l'avis des MH relatif à l'intégration du projet dans le quartier historique de la Cité et par rapport à la cathédrale.

                        f)  Il résulte de ce qui précède que le grief relatif à une violation de l'art. 46 LPNMS doit également être écarté

                        L'art 46 LPNMS stipule que:

"Sont protégés conformément à la présente loi tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières et mobilières, trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif.

Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords.

Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère."

                        On a vu ci dessus, que, outre la démolition de bâtiments qui n'ont aucun intérêt sur le plan architectural et historique, le projet litigieux permet la conservation des éléments les plus intéressants du site et plus particulièrement les vestiges archéologiques de l'ancien cloître. Au surplus, en ce qui concerne l'intégration du projet au quartier de la Cité et de ses incidences sur la cathédrale, on peut se référer à ce qui a été dit plus haut s'agissant de l'examen du projet sous l'angle de l'art. 86 LATC.

7.                     Les recourants estiment que la toiture prévue ne respecte pas l'art. 14 du règlement du PPA dans la mesure où, du côté de la parcelle 10059, cette toiture sera partiellement plate. Ils relèvent également que le raccord qui est prévu ne respectera pas l'art. 15 du règlement du PPA selon lequel une attention particulière doit être accordée au raccord de la toiture avec les bâtiments voisins.

                        Selon l'art. 14 du règlement du PPA : "La hauteur maximale de la toiture du bâtiment nouveau est fixée par la cote figurée sur le plan, la coupe et les élévations. Une toiture à pans est obligatoire et doit s'inscrire dans le gabarit ainsi défini, à l'exception d'une zone de raccord avec le bâtiment sis sur la parcelle no 10060 qui pourra être traitée en terrassons.

                        D'une manière générale, la forme et les matériaux de la toiture du bâtiment nouveau s'adapteront au langage architectural des diverses toitures situées dans le secteur de la Cité. La toiture présentée sur la coupe et les élévations est figurée à titre indicatif. "

                        Pour sa part, l'art. 15 du règlement du PPA prévoit qu'une attention particulière doit être accordée au raccord de la toiture avec les bâtiments voisins.

                        Dans un quartier ancien comme la Cité, les raccords entre les toitures des différents bâtiments sont fréquents. Dans le cas d'espèce, la partie plate évoquée par les recourants est précisément un raccord, moyennant une extension horizontale de la dalle supérieure, et non pas une partie de la toiture. Au regard des règles du PPA (exigence d'une toiture à deux pans) et de la nature des constructions voisines, la constructrice n'avait guère d'autre solution que de prévoir ce type de raccord. Au surplus, selon l'avis de ses assesseurs spécialisés, dont le tribunal n'a pas de raison de s'écarter, les raccords prévus sont plutôt soignés.

                        Les griefs des recourants relatifs à une violation des art. 14 et 15 du règlement du PPA doivent dès lors également être écartés.

8.                     Les recourants relèvent que la construction projetée va faire disparaître une vue exceptionnelle sur le beffroi de la cathédrale depuis la rue Cité-Derrière. Selon eux, ceci implique une atteinte portée à la cathédrale elle-même. En outre, ils font également valoir que l'architecture du toit du bâtiment contesté portera une atteinte à la qualité de la vue existant actuellement depuis le beffroi sur les toits de la Cité.

                        La vision locale a permis de constater qu'il existe effectivement une belle vue sur la cathédrale depuis le bas de la rue Cité-Derrière. Toutefois, si la réalisation du projet modifiera cette situation, c'est parce que le bâtiment existant est plus bas que le bâtiment projeté. Or, le gabarit de ce dernier est prescrit par le PPA et ne peut dès lors être remis en cause au stade du permis de construire.

                        Force est dès lors de constater que la municipalité n'a en tous les cas pas abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en autorisant un projet correspondant au PPA, même si ce dernier masque une partie de la vue que l'on peut avoir sur la cathédrale depuis la rue Cité-Derrière.

                        S'agissant de la vue depuis le beffroi de la cathédrale sur les toits de la Cité, les MH ont relevé dans leurs déterminations que la vue actuelle se caractérise déjà par une grande diversité au niveau des toitures.

                        Le projet n'apportera par conséquent aucune modification à cet égard et ce dernier moyen des recourants doit dès lors également être écarté.

9.                     Vu ce qui précède, le recours est rejeté.

                        Un émolument est mis à la charge des recourants ainsi que des dépens à la constructrice et à la commune, toutes deux assistées d'un mandataire professionnel.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 25 juin 2000 par la Municipalité de Lausanne est confirmée.

III.                     Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Les recourants verseront solidairement entre eux, à titre de dépens :

                        a) une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la Commune de Lausanne;

                        b) une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels.

ft/Lausanne, le 29 septembre 2000

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

AC.1999.0112 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 29.09.2000 AC.1999.0112 — Swissrulings