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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 01.02.2000 AC.1999.0093

1 febbraio 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·5,289 parole·~26 min·5

Riassunto

BOLOMEY Roland et Josiane c/DINF | Le projet routier litigieux destiné à assurer un accès suffisant à une parcelle constructible est conforme aux principes de la légalité, de l'intérêt public, de la proportionnalité et de la coordination (voir AC 97/0227; AC 97/0227 tf1; AC 98/0153).

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 1er février 2000

sur le recours interjeté par Roland et Josiane BOLOMEY, représentés par Me Alain Maunoir, avocat à Genève,

contre

la décision du Département des infrastructures du 20 mai 1999 (écartant leur recours dirigé contre l'adoption du projet routier "chemin public des Lognies" sur le territoire de la Commune de Luins).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Olivier Renaud, assesseurs. Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud.

Vu les faits suivants:

A.                     Josiane et Roland Bolomey sont propriétaires de la parcelle no 13 du cadastre de la Commune de Luins, au lieu-dit "En Combes". Cette parcelle est occupée par trois bâtiments.

                        Jean Pernoud est propriétaire de la parcelle voisine, non bâtie, portant le no 488 du cadastre de dite commune.

                        Philippe et Maryline Clerc sont propriétaires de la parcelle no 165, sise en bordure nord-est de la parcelle no 13 du cadastre de Luins.

B.                    La parcelle no 13 et une partie de la parcelle no 488 sont comprises dans le périmètre d'un plan partiel d'affectation "Aménagement du village" (ci-après PPA), adopté en même temps que le nouveau plan général des zones par le conseil communal le 22 janvier 1990. Par décision du 10 juillet 1991, le Conseil d'Etat a approuvé cette nouvelle planification, après avoir confirmé le rejet de l'opposition des recourants.

                        Selon le règlement du plan partiel d'affectation (ci-après RPPA), les parcelles nos 13 et 488 sont en partie dans le "secteur du village", constructible et destiné "aux usages et aux activités traditionnellement admis dans un village" (art. 2.2 RPPA). Quant à l'extrémité sud de la parcelle no 13, qui jouxte le domaine public - soit le chemin des Lognies, au débouché du chemin du lieu-dit "Au Bachelet" -, elle est classée dans un "secteur de mouvement", prévu par l'art. 2.5 RPPA.

C.                    Un projet de construction d'un bâtiment de six appartements sur la parcelle no 488 a été mis à l'enquête publique du 11 février au 3 mars 1997. Suite à l'opposition faite par les époux Bolomey, pour le motif que la voie d'accès à ce bâtiment empiète sur leur propre parcelle, ce projet a été abandonné.

                        Puis, une procédure d'expropriation a été ouverte et a fait l'objet d'une mise à l'enquête publique du 29 avril au 29 mai 1997, dans le but de transférer au domaine public communal le terrain nécessaire à l'aménagement de l'accès au bas de la parcelle 488, directement dans le prolongement du chemin des Lognies, par le détachement d'une surface de 33 m² de forme triangulaire des parcelles 488 et 13, l'emprise sur cette dernière étant d'environ 12 m². Au vu de l'opposition des époux Bolomey, le dossier a été transmis au Département des finances, conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi cantonale vaudoise sur l'expropriation (LE), en vue d'une prise de possession anticipée et de la transmission du dossier au Tribunal de district de Rolle pour fixer les indemnités d'expropriation.

D.                    Le 14 juillet 1997, Jean Pernoud et un promettant-acquéreur de la parcelle no 488 ont à nouveau demandé l'autorisation de construire un bâtiment de six appartements, en prévoyant l'accès par l'angle sud-ouest de la parcelle, c'est-à-dire la surface expropriée. Lors de la mise à l'enquête publique de ce projet, à la fin août 1997, les époux Bolomey ont formé opposition, en faisant à nouveau valoir que le bâtiment projeté ne disposerait pas d'un accès suffisant. Par décision du 1er décembre 1997, le département a levé l'opposition des recourants et, par une déclaration d'intérêt public, a autorisé la Commune de Luins à exproprier le terrain et les droits nécessaires à la mise en oeuvre de l'élargissement du chemin des Lognies. Le département a par ailleurs rejeté la demande de prise de possession anticipée. En outre, par décision du 2 décembre 1997, la municipalité a délivré le permis de construire le bâtiment projeté sur la parcelle 488.

E.                    Par acte daté du 19 décembre 1997, les époux Bolomey se sont pourvus contre les deux décisions précitées, concluant à l'annulation de celles-ci. S'agissant de celle du Département des finances autorisant l'expropriation, ils invoquent que les conditions de la légalité, de l'intérêt public et de la proportionnalité ne sont pas remplies et s'agissant de celle de la municipalité autorisant la réalisation du projet mis à l'enquête sur la parcelle 488, ils considèrent que sans la réalisation du chemin privé sur leur propre parcelle, le bâtiment voisin projeté ne disposerait pas d'un accès suffisant au sens notamment de l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT).

                        Par arrêt du 7 mai 1998 (cause AC 97/0227), le Tribunal administratif a rejeté les recours, considérant qu'une commune peut acquérir, par voie d'expropriation, les droits nécessaires à la construction d'une route de quartier desservant une zone à bâtir et que l'octroi du permis de construire est directement lié à la question de l'expropriation, celle-là devant précisément permettre un aménagement convenable du chemin.

                        Statuant par arrêt du 1er septembre 1998 sur le recours de droit public interjeté par les époux Bolomey, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt précité, tant s'agissant de l'expropriation partielle que de l'autorisation de construire. Le Tribunal fédéral a considéré que l'expropriation tend in casu à étendre l'emprise du domaine public communal, - ce qui est soumis aux dispositions de la loi sur les routes (LR) -, pour l'aménagement d'un carrefour en vue d'améliorer les conditions de circulation sur une voie publique à partir de laquelle on accède à des parcelles constructibles. Dès lors que le projet communal n'a pas été soumis à la procédure relative aux projets de construction de routes (art. 11 à 13 LR), ce projet ne peut pas être considéré comme un ouvrage pour lequel le droit d'expropriation peut être conféré sur la base de l'art. 14 LR, qui réserve "la procédure distincte" de la déclaration d'intérêt public en vue de l'expropriation (art. 12 ss LE), sous peine de violation de l'art. 22 ter Cst. Quant à l'octroi du permis de construire, le Tribunal fédéral a relevé qu'en l'état, l'accès à la parcelle no 488 est insuffisant et que partant, le propriétaire voisin ne pouvant pas se prévaloir de l'expropriation partielle du bien-fonds des recourants ni d'aucune servitude de passage constituée en sa faveur, il n'est pas au bénéfice d'un titre juridique garantissant l'accès à la partie constructible de sa parcelle, au sens de l'art. 104 al. 3 LATC, de sorte que le permis de construire ne saurait lui être délivré. Ainsi, une procédure, distincte de celle de la déclaration d'intérêt public et visant à sanctionner un plan des routes, doit être entreprise aux fins de procéder à l'expropriation partielle des parcelles nos 13 et 488 et, cas échéant, délivrer l'autorisation de construire sur cette dernière parcelle.

                        A la suite de l'arrêt précité, le Tribunal administratif a statué sur les frais et dépens, par arrêt du 29 janvier 1999 (cause AC 98/0153).

F.                     La municipalité de Luins a mis à l'enquête publique, du 9 octobre au 9 novembre 1998, un projet de construction de route, intitulé "aménagement du chemin public des Lognies au lieu-dit "Au Bachelet" (FAO du 9 octobre 1998). Ce projet indique que les buts des travaux sont, d'une part, l'aménagement du chemin public des Lognies et ses abords pour permettre une meilleure desserte des parcelles 13 et 488 et, d'autre part, de réaliser ces travaux à l'intérieur d'un secteur de mouvement prévu par le PPA "Aménagement du village", approuvé le 10.07.1991 par le Conseil d'Etat. Le projet soumis à l'enquête publique comprend un plan de situation au 1:200, ainsi que des plans des profils en travers et du profil en long, de même qu'il prévoit l'aménagement d'un accès à la parcelle no 488 au moyen d'un chemin d'une longueur d'environ dix mètres, empruntant pour une part le domaine public du chemin des Lognies et du chemin piétonnier, pour une autre part la parcelle no 488 et pour un triangle d'environ 12 m2 (environ 4 mètres de base et 6 mètres de hauteur), l'angle nord-est de la parcelle des recourants.

                        Par courrier du 5 novembre 1998, les recourants ont formé opposition à l'aménagement proposé. Dans l'ensemble, six oppositions ont été enregistrées, dont celle de M. Philippe Clerc, propriétaire de la parcelle no 165 située en bordure nord-est de la parcelle no 13.

                        Dans sa séance du 10 décembre 1998, le Conseil général de la Commune de Luins a adopté le projet d'aménagement et a accepté les projets de réponse contenus dans le préavis municipal daté du même jour et tendant au rejet des oppositions. La décision municipale a été notifiée aux recourants le 16 décembre 1998, contre laquelle ils ont recouru, par mémoire de recours du 24 décembre 1998, auprès du Département des infrastructures (ci-après : le département), lequel a rejeté le recours, par décision du 20 mai 1999, écartant les griefs de la violation de l'art. 22 ter Cst, eu égard aux principes de la légalité, de l'intérêt public et de la proportionnalité, de même que les griefs de violation du principe de coordination et liés aux vices de forme du dossier soumis à l'enquête publique.

G.                    Roland et Josiane Bolomey se sont pourvus contre la décision précitée, par mémoire de recours interjeté le 14 juin 1999 concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au Tribunal administratif, à la forme, recevoir le recours et accorder, cas échéant restituer, l'effet suspensif au recours, et concluant, au fond, principalement à ce qu'il plaise au Tribunal administratif admettre le recours et annuler la décision attaquée du 20 mai 1999, subsidiairement, admettre le recours et annuler la décision attaquée du 20 mai 1999 et renvoyer le dossier de la cause à la Commune de Luins afin que l'ensemble de la procédure soit recommencée, en conformité avec le droit en vigueur. A l'appui de leur recours, les époux Bolomey invoquent que les conditions à une restriction de la propriété ne sont pas remplies pour cause de violation des principes de la légalité, de l'intérêt public, de la proportionnalité (art. 22 ter Cst), de même qu'ils invoquent une violation du principe de la coordination prévu à l'art. 25 a LAT et le fait que le dossier est incomplet eu égard à l'art. 3 du règlement du 19 janvier 1994 d'application de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (ci-après : RALR et LR). Les moyens développés par les recourants seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

                        Les recourants ont effectué en temps utile l'avance de frais requise de 2'500 francs.

H.                    Dans sa réponse au recours du 19 juillet 1999, la municipalité a conclu, avec dépens, au rejet de celui-ci, s'en remettant à justice sur la question de sa recevabilité, vu la date de réception de la décision attaquée du 20 mai 1999, savoir le 25 mai 1999 selon le mémoire de recours, la municipalité indiquant avoir reçu celle-ci le 21 mai 1999 déjà.

I.                      En réponse à l'avis du 28 juin 1999 du juge instructeur, les recourants ont déposé, en annexe à leur courrier du 20 juillet 1999, copie de l'avis de retrait du pli recommandé no 898, enregistré à Lausanne, portant la décision du 20 mai 1999 du département, attestant que l'Office de poste de Mont-Blanc a remis celui-ci à leur conseil le 25 mai 1999.

J.                     Par avis du 7 septembre 1999 du juge instructeur aux parties, les courriers des 19 août et 2 septembre 1999 des recourants au tribunal, ayant valeur matérielle de demande de récusation, ont été transmis à la Cour plénière, puis, vu l'absence de l'avance de frais requise, le juge instructeur de cette procédure a déclaré la demande irrecevable, par décision du 19 novembre 1999.

K.                    Conformément à l'avis du 22 novembre 1999 du juge instructeur aux parties, le Tribunal administratif a statué sans autre mesure d'instruction, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     S'agissant de la recevabilité du recours, qui a fait l'objet d'un échange de correspondance en début d'instruction, le tribunal de céans observe que la décision attaquée du 20 mai 1999 a été retirée le 25 mai 1999 par le conseil des recourants, selon la copie versée au dossier de l'avis de retrait du pli recommandé à l'Office de poste de Mont-Blanc. Partant, le mémoire de recours, non daté mais remis à la poste le 14 juin 1999 selon l'enveloppe d'envoi, a été interjeté dans les formes et le délai de vingt jours prescrits par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), de sorte qu'il est recevable en la forme.

2.                     a) Le litige s'inscrit dans le cadre de la garantie de la propriété posée par l'art. 26 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 entrée en vigueur le 1er janvier 2000 (anciennement art. 22 ter Cst.), selon lequel la propriété est garantie (al. 1); une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation (al. 2). La propriété n'est pas garantie de façon illimitée, mais seulement dans les limites tracées par l'ordre juridique dans l'intérêt public, notamment eu égard aux exigences de l'aménagement du territoire (E. Brandt, Les plans d'affectation dans le contentieux administratif vaudois, in RDAF 1986 p. 225 ss.). La garantie de la propriété n'empêche pas le législateur d'organiser objectivement la propriété dans le cadre des besoins de la communauté (ATF 105 Ia 336, consid.3c = Jt 1981 p. 497). Les restrictions à l'art. 22 ter Cst. ne sont admissibles qu'aux conditions cumulatives de l'existence d'une base légale, d'un intérêt public prépondérant et du respect du principe de la proportionnalité (ATF 117 Ia 39, consid.3b).

3.                     a) Les recourants invoquent tout d'abord la violation du principe de la légalité, contestant l'existence d'une base légale au projet routier en cause, dès lors qu'il doit de toute évidence être qualifié de voie privée, exclue du champ d'application de la LR. Selon la municipalité, le principe de la légalité a été respecté, le terrain en question devant être transféré au domaine public et la route devant demeurer ouverte au public, la planification litigieuse permettant en outre une circulation convenable dans un quartier déjà fortement occupé dans sa partie est.

                        b) Aux termes de l'art. 3 de la loi du 25 novembre 1974 sur l'expropriation (LE), une expropriation ne peut être ordonnée qu'en application d'une loi prévoyant expressément ce mode d'acquisition. Tel est le cas de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes, dont l'art. 14 dispose que les terrains nécessaires à l'ouvrage peuvent être acquis de gré à gré, par remaniement parcellaire ou par expropriation. Selon les recourants, cette loi ne serait toutefois pas applicable, l'aménagement du carrefour constituant selon eux une voie privée, la commune agissant non pas dans l'intérêt public, mais dans celui du propriétaire de la parcelle no 488. Cette opinion est erronée. La loi sur les routes prévoit en effet que les projets communaux de construction routiers sont mis à l'enquête publique durant trente jours, l'autorité d'adoption étant le conseil général ou communal et le recours s'exerçant auprès du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports DTPAT (désormais le Département des infrastructures), avec application par analogie des art. 57 à 62 LATC (art. 13 al. 2 LR). La loi sur les routes s'applique aux routes appartenant au domaine public cantonal ou communal ou qui font l'objet d'une servitude de passage public (art. 1er LR). Si les projets de routes sont transférés au domaine public, ils sont alors soumis à dite procédure, prévue par l'art. 13 LR, au cours de laquelle le Département des infrastructures doit sanctionner les plans de routes.

                        c) En l'espèce, l'aménagement du chemin public des Lognies au lieu-dit "Au Bachelet" fait incontestablement partie de l'équipement de la zone à bâtir, au vu du renvoi de l'art. 49 al. 1 LATC à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979, dont l'art. 19 al. 1 dispose qu'un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. S'agissant des voies d'accès pour les zones à bâtir, il s'agit en général de routes et chemins desservant la zone à équiper et de routes de quartier auxquels les terrains peuvent être raccordés, en tenant compte des circonstances locales (Jomini, Commentaire LAT, art. 19 N. 18). L'art. 19 al. 2 LAT prévoit que les zones à bâtir sont équipées en temps utile par la collectivité et que le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers ou peut prescrire que ceux-ci équipent eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par l'autorité compétente. L'art. 50 LATC prévoit à cet égard, à son alinéa 1, l'obligation faite aux propriétaires de contribuer aux frais d'équipement, tout en précisant qu'ils doivent en outre assumer les frais d'équipement de leurs parcelles jusqu'au point de raccordement avec les équipements publics (al. 2). Il s'en suit qu'une commune peut, voire doit acquérir, par voie d'expropriation, les droits nécessaires à la construction d'une route de quartier desservant une zone à bâtir, conformément à ce que prévoit l'art. 14 LR, ce qui est précisément le cas pour la parcelle no 488, selon le plan d'affectation de la Commune de Luins. Cette démarche constitue même une obligation pour la commune (arrêt AC 93/0053 du 9 septembre 1996, in RDAF 1997 p. 153). C'est de plus sans pertinence, eu égard aux dispositions légales précitées, que les recourants tentent de démontrer que le projet litigieux constitue une voie privée, du fait que le propriétaire de la parcelle no 488 s'est engagé à supporter les frais de construction et d'entretien de la voie d'accès. Force est donc de constater qu'il s'agit bien en l'espèce d'une voie publique destinée à l'équipement d'une zone à bâtir, que la commune va acquérir la propriété des parties de parcelles servant l'aménagement du chemin, ce qui entre par essence dans la définition du champ d'application de la LR, dont l'art. 1 al. 1 dispose qu'elle régit les "routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal". On ne saurait dès lors considérer que l'accès litigieux ne constituerait pas un ouvrage entrant dans le champ d'application de la LR et du RALR. Le grief de la violation du principe de la légalité doit dès lors être écarté.

4.                     a) Les recourants contestent en second lieu l'existence d'un intérêt public, dès lors que le projet ne vise qu'à satisfaire les intérêts privés du propriétaire intéressé de la parcelle 488, en créant un accès à une seule parcelle, ce qui constitue, selon eux, un but étranger à la législation cantonale.

                        b) Comme l'a déjà relevé le tribunal de céans, la dévestiture de terrains à bâtir représente une tâche d'intérêt public, quand bien même elle favorise également les intérêts privés des propriétaires riverains, pour autant que ceux-ci n'apparaissent pas prépondérants (ATF 88 I 252 s.). Lors de la construction de routes, l'intérêt public reste en général prédominant aussi longtemps qu'il s'agit de raccorder plusieurs fonds ou de créer un plus grand nombre d'habitations ou de lieux de travail (ATF 90 I 322 = JT 1965 I 508). Il est vrai que le Tribunal fédéral a dénié que la condition de la nécessité de l'expropriation soit remplie dans le cas d'un projet de transformation d'une voie privée en une route publique qui ne desservirait que deux parcelles. Toutefois, l'élément décisif dans le cas examiné a été que des fonds voisins demeureraient non desservis et que l'on ne savait pas, en l'occurrence, si le tronçon projeté pouvait être inclu dans une route desservant l'ensemble du quartier (ATF 114 Ia 341). Le tribunal de céans observe que la situation est toute autre en l'espèce, puisque de toutes les parcelles bordant le chemin des Lognies, seule la parcelle no 488 est dépourvue d'accès sur la voie publique. La réalisation de l'aménagement litigieux apparaît dès lors comme un élément primordial de l'équipement de ce secteur et représente, à ce titre, une tâche d'intérêt public. Enfin, force est de constater que la voie de l'expropriation s'impose en l'espèce, aucune autre solution ne pouvant être trouvée, au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon lequel l'expropriation prime celle du droit privé de la constitution d'un passage nécessaire (art. 694 al. 1 CC), lorsque le fond est contigu à une voie publique, ce qui est le cas en l'espèce (ATF 120 II 185; JdT 1995 I 333). De ce point de vue également, l'argumentation des recourants apparaît mal fondée.

5.                     a) Les recourants invoquent en troisième lieu, à un double titre, le non respect du principe de la proportionnalité. D'une part, ils prétendent que d'autres empiétements que celui prévu causeraient moins de désagréments que ceux qu'ils subiraient par l'implantation du chemin telle que projetée, qui restreint l'accès à leur propre parcelle et les prive notamment d'un espace nécessaire au parcage de véhicules. Selon eux, compte tenu de la configuration du terrain et particulièrement du dénivelé existant entre les différentes parcelles concernées, il aurait été plus adéquat de prévoir le raccordement par le bas de la parcelle no 11, qui constitue une bande de terrain n'étant pas utilisée et qui permettrait de créer une voie moins en pente, donc plus facilement praticable. D'autre part, les recourants se plaignent du fait que la municipalité n'a fourni aucune explication quant à son choix, alors qu'il lui incombait d'évoquer les différentes possibilités envisageables, notamment celle empiétant sur la parcelle no 11. Quant au département, les recourants relèvent qu'il a certes examiné, dans la décision attaquée, les inconvénients induits par le projet routier communal et a tenté de les comparer aux désagréments causés par d'autres solutions, dont celle de l'empiétement sur la parcelle no 11. Cet examen n'a pas été fait correctement, dès lors que selon eux, le dérangement et la déclivité ne sont pas plus importants dans l'hypothèse d'un accès par le bas de la parcelle no 11.

                        b) Selon le principe de la proportionnalité, l'atteinte au droit de la propriété, in casu l'expropriation, n'est admissible que dans la mesure où elle est nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public visé. Selon l'exigence de la nécessité, il faut tenir compte du fait que les droits privés ne peuvent être mis à contribution que si l'intérêt public allégué se révèle prépondérant dans le cas concret et ne peut pas être satisfait d'une autre façon. L'intérêt public allégué doit être d'autant plus important que la mesure étatique frappe plus intensément les droits privés (A. Meier-Hayoz, Berner Kommentar zum Sachenrecht, 5ème éd. vol. 1, Partie systématique, p. 201 s.). Lorsque plusieurs mesures permettent d'atteindre le but recherché, l'autorité doit appliquer celle qui lèse le moins les intéressés (ATF 115 Ia 31; ATF 101 Ia 511). De même, lorsque la commune possède elle-même des terrains qui se prêtent à la réalisation des installations publiques, elle s'expose à une violation du principe de la nécessité de l'expropriation si, sans motifs objectifs, elle n'utilise pas ses propres réserves de terrain (ATF 114 Ia 114, JdT 1990 I 453).

                        c) En l'espèce, il est incontestable que le projet litigieux réduit les droits de propriété des recourants en les privant des quelques 12 m2 de terrain devant être utilisés pour la voie d'accès projetée. Il ne fait cependant pas de doute que la solution préconisée par la municipalité est nécessaire pour atteindre le but recherché, qui est de fournir une possibilité d'accès à la parcelle no 488, à défaut de quoi elle ne saurait être constructible. Comme l'a en outre relevé le tribunal de céans dans l'arrêt du 7 mai 1998, le chemin projeté ne permettrait pas, sans empiétement sur la parcelle des recourants, à tous les véhicules usuels de gagner la parcelle litigieuse en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions sur la circulation routière. Par ailleurs, on ne voit du reste pas en quoi les suggestions des recourants quant à une emprise sur le chemin piétonnier par le haut de la parcelle no 488 ou par le bas de la parcelle no 11 pourraient être retenues, pour atteindre le but poursuivi, la première ayant pour conséquence que le chemin déboucherait sur le chemin viticole, qui n'a pas pour vocation de desservir une zone à bâtir, ce qui serait de surcroît illogique, en amont de la parcelle no 488, alors que les accès aux constructions sur les parcelles voisines sont situés en aval, à partir du chemin des Lognies. Quant à la seconde solution, induisant un empiétement sur la parcelle no 11, elle n'apparaît pas moins dommageable que le projet litigieux, pour le propriétaire concerné, et cette solution est moins adaptée, si l'on considère la configuration du carrefour et du chemin par rapport à l'emplacement possible de l'accès à la parcelle no 488. Il y a lieu ici de se référer, pour plus de détail, à l'examen fait par le département, auquel on ne saurait reprocher de n'avoir pas examiné correctement les diverses solutions possibles, et dont on ne peut finalement que confirmer la conclusion que d'autres solutions que celle projetée ne peuvent être retenues dans le cas d'espèce, en conséquence de quoi l'accès projeté par la parcelle des recourants s'impose pour atteindre le but visé (décision attaquée, p. 10). Enfin, on ne saurait soutenir que l'importance de la restriction de propriété à la charge des recourants ne se trouverait pas dans un rapport raisonnable avec l'importance de l'intérêt public visé, puisqu'elle porte sur une surface relativement faible, soit environ 12 m2, située dans un angle de la parcelle et déjà utilisée largement pour la servitude d'accès à la parcelle no 165. En l'espèce, il apparaît que l'intérêt public de permettre la réalisation d'un accès nécessaire à la mise en oeuvre de la planification communale sur la parcelle no 488 prend le pas sur l'intérêt privé des recourants à conserver un espace plus grand pour le parcage des véhicules. Mal fondé, ce grief doit également être écarté.

6.                     a) En outre, les recourants prétendent que si la loi sur les routes est applicable - ce qui est le cas, ainsi qu'on vient de le voir - le principe de coordination serait violé du fait que seul l'aménagement litigieux a fait l'objet d'une procédure et non pas en même temps que la procédure d'expropriation. Selon la municipalité, cette argumentation est téméraire, dès lors que le Tribunal fédéral a précisément jugé que la procédure d'expropriation ne peut avoir lieu avant la procédure d'adoption des plans de routes.

                        b) L'argumentation des recourants ne saurait non plus être suivie sur ce point. En effet, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 1er septembre 1998, l'enquête publique relative à l'expropriation ne peut pas avoir lieu avant celle exigée par l'art. 13 LR pour le projet de construction routière lui-même. L'art. 14 ch. 2 LE dispose certes que le projet désigne "le but et l'objet de l'expropriation, au moyen d'un plan parcellaire dressé à l'échelle du plan cadastral et précisant les emprises, et le cas échéant d'un plan des travaux avec les profils en long et en travers nécessaires". Elle ne contraint toutefois pas l'expropriant à mettre dans tous les cas les plans des travaux à l'enquête avant l'expropriation ou en même temps qu'elle. Comme le rappelait le Conseil d'Etat dans son exposé des motifs et projet de nouvelle loi sur les routes, "[l]a juxtaposition des procédures d'expropriation et d'enquête publique sur le projet est rarement concevable. [...] Une solution souple et aussi efficace que possible du point de vue de l'intérêt public et des particuliers doit être recherchée de cas en cas, selon les situations existantes et les problèmes spécifiques qu'elles soulèvent" (BGC aut. 1991, p. 745). L'art. 14 al. 2 LR précise d'ailleurs que les expropriations nécessaires à la réalisation de l'ouvrage font l'objet d'une procédure distincte. L'essentiel est que le projet soit défini avec suffisamment de précision pour que sa justification et son emprise puissent être correctement appréciés au stade de la mise à l'enquête. Or, en l'espèce, le dossier définit de manière précise le tracé et la largeur de l'aménagement, ne laissant pratiquement aucune marge pour un éventuel déplacement de l'assiette de la chaussée. Enfin, on ne voit pas ce qu'une procédure d'expropriation simultanée aurait apporté aux recourants, qui sont parfaitement aptes à mesurer l'atteinte qui risque d'être portée à leur droit de propriété et de défendre leurs intérêts en l'état actuel du dossier.

7.                     a) Il reste à examiner l'ultime grief des recourants quant à l'état incomplet du dossier d'approbation des plans de l'aménagement litigieux, notamment parce qu'il manque un tableau des propriétaires aux droits desquels les travaux porteraient atteinte et un descriptif permettant une bonne compréhension du projet.

                        b) L'art. 12 LR prévoit que les projets de construction de route, dont le contenu est déterminé par voie réglementaire, sont mis à l'enquête publique. Selon l'art. 3 RALR, le dossier "doit comprendre au moins un plan de situation extrait du plan cadastral, avec mention des propriétaires riverains, le profil en long, les profils en travers, un tableau des propriétaires aux droits desquels les travaux porteront atteinte et un descriptif permettant une bonne compréhension du projet."

                        c) S'agissant du tableau des propriétaires, qui fait effectivement défaut dans le dossier tel que mis à l'enquête, il y lieu de se rallier au point de vue exprimé par la municipalité, qui a rappelé, dans sa réponse au recours, qu'il n'a pas été nécessaire de dresser celui-ci, dès lors que seuls les époux Bolomey sont touchés par le projet en cause. Si cette affirmation apparaît inexacte de prime abord, puisque la parcelle voisine appartenant à M. Clerc est au bénéfice d'un droit de passage à cet endroit, force est toutefois de constater que ce dernier a pu faire valoir ses droits par le dépôt d'une opposition lors de la mise à l'enquête, écartée, et qu'il n'a pas recouru contre cette décision. De plus, sur le plan mis à l'enquête figurent les parcelles concernées, les noms des propriétaires et les servitudes existantes, ce qui fournit, en l'espèce, matériellement autant d'informations qu'auraient pu en contenir le tableau faisant défaut. De même, le descriptif apparaît-il suffisamment détaillé, dès lors qu'il comprend, en application de l'art. 13 LR, le plan de situation extrait du plan cadastral, le profil en long et les profils en travers de même qu'il indique que les buts des travaux sont, d'une part, l'aménagement du chemin public des Lognies et ses abords pour permettre une meilleure desserte des parcelles no 13 et 488 et, d'autre part, de réaliser ces travaux à l'intérieur d'un secteur de mouvement prévu par le PPA "Aménagement du village" approuvé le 10 juillet 1991 par le Conseil d'Etat. Bien que succinctes, ces informations ne peuvent qu'être tenues pour suffisantes pour permettre aux intéressés de comprendre l'objectif visé par un projet de cette importance. Ce dernier grief doit donc également être écarté.

8.                     Le recours est rejeté et, conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge des recourants déboutés un émolument de justice, ainsi que les dépens alloués à la Commune de Luins, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département des infrastructures du 20 mai 1999 écartant le recours de Roland et Josiane Bolomey dirigé contre l'adoption du projet routier "chemin public des Lognies" sur le territoire de la Commune de Luins, est confirmée.

III.                     Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Roland et Josiane Bolomey, solidairement entre eux.

IV.                    Roland et Josiane Bolomey verseront, solidairement entre eux, à la Commune de Luins, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 1er février 2000

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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