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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.04.2001 AC.1998.0166

20 aprile 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,998 parole·~25 min·7

Riassunto

DUCRET-GEHRING Edmond et crts c/Ecublens | Prise en compte des recommandations ISOS, du plan directeur communal (qui vise à préserver les caractéristiques du hameau) et d'un rapport négatif de la CCCUA pour refuser un projet d'immeuble locatif réglementaire, mais inadapté aux qualités du site de Renges. RA.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 20 avril 2001

sur le recours interjeté par Edmond DUCRET-GEHRING et consorts, représentés par Me Edmond de Braun, avocat à Lausanne

contre

la décision de la Municipalité d'Ecublens du 2 septembre 1998 (construction d'un immeuble de six appartements sur la parcelle 331 propriété d'Armin Sandoz-Otheneret).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Rolf Ernst et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffière: Mme Aurélia Rappo.

Vu les faits suivants:

A.                     Armin Sandoz-Otheneret est propriétaire de la parcelle non construite no 331 du cadastre de la Commune d'Ecublens. Il s'agit d'un bien-fonds d'une surface de 1'436 m² qui se situe en bordure du chemin du Bugnon, au nord-est du hameau de Renges. Il est colloqué en zone du village selon le plan général d'affectation adopté par le conseil communal le 23 mai 1997 (approuvé par le Conseil d'Etat le 28 mai 1999). Au nord et à l'est, la parcelle jouxte une zone non construite, à occuper par plan de quartier ou par plan d'extension partiel.

                        La commune s'est dotée d'un plan directeur communal, adopté le 8 mai 1992 par le conseil communal (approuvé le 6 août 1993 par le Conseil d'Etat). S'agissant du hameau de Renges et de ses environs, ce plan directeur définit les objectifs d'aménagement du territoire, notamment comme il suit (chapitre IV, Mesures particulières, ch. 2; voir en outre chapitre III, Constats, objectifs, Les objectifs de l'urbanisation, p. 27, ch. 12, 14, 17) :

-   maintenir Renges dans son espace agricole,

-   éviter la périurbanisation de Renges,

-   respecter la silhouette du village de Renges,

-   maintenir et préserver les caractéristiques du site construit de Renges, en tant que patrimoine architectural,

-   confirmer, compléter et entretenir le réseau de promenades piétonnes,

-   proposer une utilisation cohérente de la structure ancienne de Renges, en favorisant une approche plus fine du tissu existant par le biais d'un plan partiel d'affectation.

                        La zone du village (où se trouve colloquée la parcelle en cause) est régie par les art. 8 à 14 du règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (RPA), adopté dans sa dernière version le 23 mai 1997 par le conseil communal et approuvé le 28 mai 1999 par le Conseil d'Etat.

B.                    Du 17 février au 9 mars 1998, Armin Sandoz-Otheneret a mis à l'enquête publique un projet de construction d'un immeuble locatif comprenant six logements, répartis deux par deux sur trois étages (rez, 1er, combles). La surface bâtie prévue est de 340,64 m² et la surface brute utile des planchers de 985,89 m². Les plans indiquent que le bâtiment aura une hauteur à la corniche de 6,50 m., une longueur de 28,70 m. et une largeur variant entre 10,80 m. et 13,10 m. Des balcons-terrasses sont prévus au niveau des combles au sud, créant une saillie supplémentaire de 2,5 m. au nu de la façade. Chaque appartement est destiné à abriter quatre chambres à coucher, une cuisine, un salon/salle à manger, deux salles de bains et des terrasses. La façade sud comprend d'importantes ouvertures, constituées exclusivement de portes-fenêtres s'ouvrant sur les côtés et au niveau des combles sur des terrasses ou des balcons-terrasses. Au niveau des combles au nord, deux importantes lucarnes (d'une largeur de 4,2 m.) encadreront deux châssis rampant. Au sud, la toiture comporte quatre châssis rampant. Selon les plans, la pente de la toiture est de 30°. Le projet prévoit également l'aménagement d'un parking souterrain de six places, accessible de plain-pied par une porte dégagée en sous-sol du côté du chemin du Bugnon. Une aire de stationnement de neuf places extérieures est envisagée le long du chemin du Bugnon. L'accès au bâtiment s'effectuera soit par le garage souterrain, soit par une rampe d'accès prévue en déblai côté nord, conduisant à une porte d'entrée, dégagée d'un demi-niveau en sous-sol (à 1,42 m. du niveau du terrain naturel).

                        Ce projet a fait l'objet de 78 oppositions. Les opposants faisaient essentiellement valoir que l'immeuble projeté ne s'intégrerait pas à la structure du village, vu son esthétique et son volume; que sa surface était trop importante par rapport aux dimensions de la parcelle; que l'on pouvait craindre des problèmes de trafic; qu'aucune place de jeux pour enfants n'avait été prévue. Les opposants faisaient valoir que les art. 6, 7 et 11 du règlement communal n'avaient pas été respectés et demandaient la pose de gabarits.

                        Dans sa séance du 30 avril 1998, la Commission d'urbanisme de la Commune d'Ecublens a pris les conclusions suivantes, après avoir examiné le projet et entendu le constructeur sur les arguments des opposants:

"(...) a) les aménagements extérieurs prévus sur cette parcelle sont contraires à l'esprit villageois;

b) lesdits aménagements devraient être retravaillés (parkings, mur de soutènement, aménagement en bordure du domaine public, plantations, etc.), ceci en harmonie et en coordination avec ceux en cours de réalisation sur la parcelle voisine n° 812 appartenant au même propriétaire;

c) à cet effet, des documents complémentaires pourraient être produits, tels que: coupe transversale est-ouest et coupe transversale nord-sud intégrant les bâtiments voisins comme le prévoit du reste l'art. 12 RPA (...).

Pour conclure, la commission propose à la Municipalité d'entrer en négociation avec le propriétaire, en invoquant les éléments susmentionnés. (...)"

C.                    Par courrier du 14 mai 1998, la municipalité a constaté que le projet était réglementaire, mais que certains aménagements extérieurs prévus sur la parcelle étaient contraires à l'esprit villageois. Elle invitait donc le constructeur à les modifier. Suivant ces indications, le 23 juillet 1998, un projet corrigé a été adressé à la commune. L'emplacement du garage au sous-sol a été réaménagé et agrandi, de manière à insérer quatre places au nord et quatre places au sud (ce qui représente trois places intérieures supplémentaires). En revanche, une place de parc extérieure a été supprimée. Une place de jeu a été ajoutée à l'angle nord-est de la parcelle. En outre, un bardage bois a été prévu sur les façades pignons.

                        Une enquête publique complémentaire a été ouverte du 31 juillet au 19 août 1998. François Jaszberenyi-Ducret, Pierre et André Mayerat, Edmond Ducret-Gehring, Germain Favre, le Comité des Amis du four de Renges, le Comité des amis de Renges ont formé opposition. Le 2 septembre 1998, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité par Armin Sandoz, pour les motifs suivants:

"(...) Lors de sa dernière séance, la Municipalité a pris position comme suit face aux arguments évoqués:

Le projet respecte l'aspect esthétique du hameau de Renges et ne contrevient pas aux articles 6 et 7 de notre règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions. Nous relevons qu'après consultation du dossier par la Commission d'urbanisme locale et sur demande de la Municipalité, des améliorations ont été apportées lors de l'enquête publique complémentaire, par rapport au premier projet.

La Municipalité estime que le projet de M. A. Sandoz-Otheneret est conforme au RPA de la zone village, sur un terrain constructible, et que la construction s'intègre bien dans le site de Renges. (...)"

D.                    Le 22 septembre 1998, Edmond Ducret-Gehring, André et Roger Mayerat, François et Annette Jaszberenyi, Christiane et Germain Favre, Thomas Bischoff, Yvette Bischoff Python, Giorgio et Marie-Claire Restelli, Estelle Giroud, Raphaël et Joëlle Isaaz, René Germann, Béatrice Corbaz, Madeleine et Pierre Jaquenoud, Marianne Buri, Gilbert et Silviane Lavanchy, Jean-Claude Porchet, Michèle et Robert Gates, Isabelle Garbani ont formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Les arguments soulevés par les recourants seront repris ci-après dans la partie droit du présent arrêt.

                        Par décision incidente du 23 septembre 1998, le juge instructeur du tribunal de céans a provisoirement accordé l'effet suspensif au recours.

                        Le 23 novembre 1998, le constructeur s'est déterminé en concluant au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

                        Dans ses déterminations du même jour, la municipalité a également conclu au rejet du recours.

                        Le 22 janvier 1999, le Conservateur cantonal des monuments historiques a confirmé que le hameau de Renges figurait dans la documentation établie en vue de dresser l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) parmi les sites d'importance régionale (état au printemps 1985). Toutefois, ces documents devaient être considérés comme provisoires, l'inventaire ISOS du district de Morges n'ayant pas encore fait l'objet d'une approbation officielle du canton. Le conservateur relevait que l'intérêt régional et les objectifs de sauvegarde du site conservaient néanmoins leur pertinence. S'agissant du recours, il constate que la parcelle est légalement constructible, même si cette constructibilité est fondamentalement en contradiction avec les recommandations ISOS. Dès lors, l'intégration du projet dépend de son implantation, de sa volumétrie et de son architecture. Sur les deux premiers critères, il lui paraissait difficile de se prononcer en l'absence de gabarits. S'agissant de l'architecture de l'immeuble, il constate que "le projet procède bel et bien par habillage en mode pseudo-rural d'un immeuble locatif. Le plan est en effet typiquement celui d'un immeuble, alors que le langage architectural est celui des villas vaudoises." Dès lors, le Conservateur cantonal des monuments historiques en conclut que, sur le plan architectural, le projet ne s'intègre pas au site de Renges.

E.                    Le 31 mars 1999, le juge instructeur a requis l'avis de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture sur le plan litigieux. Il était notamment demandé à la commission de se prononcer sur la compatibilité du projet avec les objectifs de sauvegarde décrits dans les documents ISOS figurant au dossier. Par décision du même jour, il a invité le constructeur a réaliser le profilement de la construction projetée à ses frais. Un plan d'implantation des gabarits, daté et signé par le géomètre, a été produit au dossier.

                        Le 21 juin 1999, la commission a déposé un rapport qui contient notamment les considérants suivants:

"(...) La constructibilité de la parcelle

Après visite des lieux, la commission estime que le hameau de Renges constitue un site d'un intérêt certain du point de vue de l'ensemble bâti et de la qualité de ses espaces extérieurs, comme le mentionne l'inventaire ISOS. Le plan directeur communal (PDCOM) l'a d'ailleurs relevé tant dans ses objectifs généraux que dans les exigences préconisées pour la mise en oeuvre de futurs projets (recommandation d'élaborer un PPA pour l'ensemble du village de Renges). Ce document préconise d'ailleurs dans ce secteur l'arrêt de l'urbanisation aux zones actuellement légalisées à la construction et recommande de "réaliser un espace-tampon au nord-est de Renges (mise en place des mesures de protection de la silhouette du village)". Cette recommandation démontre le caractère éminemment sensible du lieu qui nous occupe et justifie une attention particulière à la qualité d'une construction qui marquera pour longtemps le front du village.

Ce sont plutôt la qualité des espaces extérieurs (par exemple transition entre les espaces privatifs et les espaces publics, dimensionnement des rues), l'échelle des constructions et la présence de nombreux éléments bâtis, intéressants sans être exceptionnels, qui donnent au hameau de Renges tout son intérêt. Il s'agit donc d'en conserver la structure d'ensemble.

A cet égard, la commission estime que le site peut supporter une construction, sans entrer en contradiction avec les recommandations ISOS, mais qu'il s'agit de trouver une solution qui s'intègre et si possible mette en valeur le site. Une intervention architecturale dans un contexte aussi délicat nécessite donc de prendre certaines précautions.

Les aspects urbanistiques

En l'occurrence, le projet présenté ne satisfait pas les exigences mentionnées précédemment. En effet, tant l'implantation du bâtiment, que la densité et le traitement des espaces extérieurs indiquent une absence de prise en compte du site. Manifestement, ce sont la forme du parcellaire et la volonté d'utiliser les possibilités maximales offertes par le règlement qui ont dicté le projet et non la prise en considération du site.

Il y a une absence de relation évidente entre le projet et le site, l'impression qui prédomine étant celle d'une construction massive, posée sur une parcelle sans lien avec son environnement. La densification excessive du projet conduit à des besoins en stationnement et à un traitement des espaces totalement inadaptés à la qualité du site et à la topographie.

L'implantation du bâtiment (orientation des façades principales nord-sud) empêche son intégration au site bâti du hameau et porte préjudice à la qualité des espaces publics. En effet, les constructions existantes environnantes se signalent par une implantation contraire, c'est-à-dire parallèle à la rue et en relation plus ou moins directe avec celle-ci. C'est d'ailleurs ce qui fait la qualité des espaces extérieurs du hameau de Renges assurant une transition entre espaces privés/espaces publics.

L'élargissement de la route et la construction d'un parking vont rendre le lieu banal alors qu'à l'heure actuelle, le chemin du Bugnon est justement "à la bonne échelle". De même, la réalisation d'une rampe d'accès, ainsi que la création d'un talus et la construction d'un mur de soutènement sont des éléments en totale rupture avec l'identité du lieu.

Quant à la place de jeu, elle n'a de place que le nom et occupe l'espace résiduel qu'il n'a pas été possible d'utiliser autrement.

De fait, l'ensemble des aménagements extérieurs prévus est en totale inadéquation avec les caractéristiques du hameau de Renges. De plus, la visite des lieux et la pose de gabarits ont permis à la commission d'examiner le projet selon différents points de vues. Il est ainsi constaté qu'au nord c'est un aspect "front massif" qui prédominera; depuis le nord-est et le sud-ouest, la réalisation du projet aurait pour conséquence de détruire la lisibilité de la structure urbaine existante (orientation des bâtiments sur rues) et depuis des vues lointaines en amont, ce sont les toitures qui risquent de poser problème.

Une implantation est-ouest, parallèle au chemin du Bugnon, et une diminution de la densité permettraient de satisfaire une meilleure intégration au site et d'améliorer le traitement des espaces extérieurs; le stationnement et la relation à la rue pourrait être revus; une réelle place de jeu pourrait être réalisée et la rampe d'accès pourrait être supprimée. En outre, le chemin du Bugnon pourrait et devrait rester dans son gabarit actuel.

Les aspects architecturaux

La commission relève que plusieurs éléments architecturaux sont totalement étrangers à l'architecture des lieux. On peut citer notamment les balcons, la pente et la proportion des toitures, l'entrée par un demi-niveau enterré, le pignon secondaire, le plan intérieur extrêmement pauvre et répétitif, les ouvertures en façade et en toiture. Le langage architectural utilisé est bien celui d'un immeuble locatif quelconque et non celui d'une construction nouvelle intégrée au village.

La commission estime important de garder une volumétrie en relation avec l'échelle des fermes existantes et une architecture en adéquation avec le hameau de Renges. Ainsi, la proportion entre toiture et façade devrait être revu à l'image des bâtiments existants, de même que la pente de la toiture, trop faible dans le projet. Les ouvertures en toitures doivent être limitées. Le traitement des façades (balcons, vitrages) devrait être plus sobre et respectueux du site. L'entrée principale du bâtiment devrait être de plain-pied et non pas avec un demi-niveau enterré. Une attention particulière devrait être portée également aux matériaux: couverture de la toiture, proportion des vitrages, utilisation du bois.

Concernant des aspects plus formels, la commission relève d'une part que les arbres devant être abattus devraient figurer sur le plan d'enquête et s'étonne en outre que la commission communale d'urbanisme ait été présidée par un des mandataires du projet litigieux.

Conclusion

Au vu de ce qui précède, la commission recommande de revoir fondamentalement le projet tant dans son implantation et dans ses relations avec les espaces extérieurs que dans son traitement architectural. L'élaboration du projet doit partir du site, s'adapter à celui-ci et ne pas viser une occupation maximale de la parcelle. La commission estime qu'il est possible de faire un projet économiquement viable tout en respectant les contraintes et la qualité du site, dans l'esprit de l'inventaire ISOS et du plan directeur communal."

                        La municipalité, le constructeur et les recourants se sont déterminés sur ce rapport respectivement par actes des 23, 26 et 27 juillet 1999.

                        Dans ses déterminations du 26 juillet 1999, le constructeur a souligné que le hameau de Renges ne fait pas partie de l'inventaire ISOS. En effet, les documents ISOS, versés au dossier par le Conservateur cantonal des monuments historiques, attestent qu'une classification a été envisagée dans la catégorie des sites construits d'importance régionale, mais qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une approbation formelle par le canton.

F.                     Le Tribunal administratif a tenu une audience sur place le 27 mars 2000, en présence des recourants et de l'intimé, assistés de leurs conseils respectifs. La municipalité était représentée par son syndic, M. Kaelin. Pour la Section des monuments historiques s'est présentée Mme von Bühren. A l'audience, la municipalité a précisé que le Conseil d'Etat avait approuvé le 28 mai 1999 le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions adopté par le conseil communal le 23 mai 1997. Elle a en outre produit le plan de classement communal des arbres du 10 mars 1972, approuvé par le Conseil d'Etat le 28 avril 1972, dont il ressort que la parcelle litigieuse ne supporte aucun arbre protégé. Le tribunal s'est ensuite rendu sur les lieux en présence des parties. L'inspection locale a permis de constater que le bien-fonds, qui se situe à la périphérie nord du hameau, borde un chemin d'environ trois mètres de large qui sert d'accès à des terrains agricoles. La campagne environnante est encore pleinement visible, même de l'intérieur du hameau, grâce à certaines échappées entre les bâtiments. Plusieurs exploitations sont situées dans le village, ce qui lui donne un caractère rural prédominant. La localité n'a subi qu'une faible évolution urbanistique. En effet, la plupart des immeubles sont d'anciens ruraux, situés de plain-pied et ayant une relation directe à la rue. Généralement, aucun mur ni barrière ne délimite la transition entre les espaces publics et privés. Le tribunal s'est fait désigner les différents bâtiments qui figurent au recensement architectural du hameau de Renges dans les annexes au plan directeur communal, sous les critères "remarquable", "intéressant", "bien intégré", voire "sans intérêt". La grande majorité des éléments bâtis ont conservé leur structure ancienne. Si certains d'entre eux ont certes subi des rénovations, leurs volumes et leur silhouette n'ont sensiblement pas été modifiés. Ainsi, l'aspect originel des toitures et des ouvertures a généralement été respecté. Sur le plan architectural, le village se caractérise par une absence de monotonie dans un style pourtant uniforme et harmonieux. Les immeubles se distinguent les uns des autres par de multiples détails architecturaux intéressants (fenêtres, toiture, escaliers, etc.). Les toits sont tous orientés différemment. En outre, les espaces entre les bâtiments ne sont pas homogènes. Ainsi, plusieurs fermes donnent sur des cours situées en retrait de la route principale; pour certaines un revêtement pavé a été conservé. Les rues sont généralement très étroites. Plusieurs fontaines d'époque ont été conservées.

Considérant en droit:

1.                     Déposés en temps utile et selon les formes légales par des propriétaires voisins de la construction projetée et destinataires de la décision entreprise, les recours sont recevables à la forme.

                        Sur le fond, les recourants contestent principalement le volume et l'importance du projet qui, de leur point de vue, porterait atteinte au hameau de Renges. En outre, ils s'en prennent à sa hauteur, qu'ils estiment non réglementaire. Ils font enfin valoir les craintes que suscite l'augmentation prévisible de la circulation au sein du village. A l'audience, les recourants ont déclaré renoncer à invoquer une violation des coefficients d'utilisation et d'occupation du sol.

2.                     Le premier grief porte sur la hauteur du bâtiment. Selon les recourants, la hauteur excède la limite maximale de 7 m., mesurée à la corniche, soit depuis le point le plus défavorable comme le prévoit l'art. 8 du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions, tel qu'adopté par le conseil communal le 20 janvier 1989. Le propriétaire conteste cet argument en faisant valoir que la hauteur d'une façade ne saurait être calculée à partir du terrain aménagé, mais depuis le terrain naturel.

                        Le 23 mai 1997, la Commune d'Ecublens a adopté un nouveau règlement communal sur le plan général et la police des constructions (RPA), approuvé par le Conseil d'Etat le 28 mai 1999. Dans sa dernière teneur, l'art. 10 RPA précise que, dans la zone du village, la hauteur des façades ne dépassera pas 7 m. à la corniche, calculée conformément à l'art. 100 RPA, c'est-à-dire dès le niveau moyen du terrain naturel. A l'audience, la municipalité a précisé que, selon sa pratique, la limite supérieure de la hauteur était mesurée au chéneau et non à la sablière .

                        En l'occurrence, il ressort des plans produits au dossier que la hauteur du bâtiment projeté est tout au plus de 6.55 m. Dès lors, le moyen invoqué doit être rejeté. Au demeurant, le projet respecte les dispositions communales sur les distances. Le droit communal ne contient aucune disposition sur la densité des constructions en zone village. Par conséquent, à cet égard, le projet doit être considéré comme réglementaire. 

3.                     a) Pour l'essentiel les recourants cherchent à démontrer que le bâtiment prévu, même s'il est réglementaire, a une hauteur et un volume excessifs qui ne s'harmonisent pas avec le site et les constructions existantes : en effet, de par sa situation dominante, le bâtiment projeté constituerait un véritable barrage au nord du hameau. En outre, étant disposé perpendiculairement à l'ordre actuel des bâtiments, il aurait pour effet d'obturer totalement le site construit. Enfin, les recourants insistent sur le fait que le hameau de Renges est une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 lettre c LAT.

                        Le constructeur relève qu'actuellement le hameau de Renges ne figure pas à l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse et ne bénéficie à ce titre d'aucune mesure de protection particulière. Dès lors, il soutient qu'il serait arbitraire de refuser systématiquement toute nouvelle construction - même si elle est réglementaire - au motif de préserver le hameau. En effet, si la commune avait voulu figer la configuration du site, il aurait fallu modifier la collocation des zones et indemniser les propriétaires concernés. Par ailleurs, il soutient que l'art. 13 RPA est une clause d'esthétique dont la portée est identique à celle de l'art. 86 LATC. Dès lors, les autorités communales doivent bénéficier d'un large pouvoir d'appréciation, l'autorité de recours devant se limiter à sanctionner des cas exceptionnels. Le propriétaire soutient qu'en l'occurrence, l'immeuble projeté ne sera pas très différent des bâtiments avoisinants, notamment quant à ses proportions. 

                        b) Dans le cadre de la procédure de demande de permis de construire, les mesures de protection d'un site peuvent résulter de l'art. 86 LATC, qui vise non seulement la protection d'objets isolés de grande valeur, mais également la protection d'ensembles (ATF 101 Ia 213, consid. 6 a). Les autorités communales doivent donc veiller à ce que les constructions, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1 LATC). Le règlement communal d'Ecublens contient à l'art. 83 RPA une clause générale d'esthétique dont la portée est similaire à celle de l'art. 86 LATC. En outre, les autorités communales et cantonales ont l'obligation de prendre les mesures appropriées pour protéger les paysages, les localités et les sites construits dignes d'être sauvegardés en élaborant leur plan directeur ou d'affectation (art. 28 RPNMS). Cette tâche découle des principes définis à l'art. 17 al. 1 litt. b et c LAT, qui oblige les cantons et les communes à prévoir les mesures de protection nécessaires pour les localités typiques, les lieux historiques et les monuments naturels ou culturels notamment (ATF 118 Ia 386 consid. 3a, 116 Ia 47 consid. c et b, 111 Ib 260 consid. 1a). Le hameau de Renges fait l'objet d'une telle mesure de protection puisque la Commune d'Ecublens (à l'art. 8 RPA) délimite la zone de village aux fins précisément de sauvegarder son aspect caractéristique, tant pour l'habitation que pour les activités. En outre, le plan directeur communal du 14 avril 1992 (approuvé par le Conseil d'Etat le 6 août 1993) a notamment pour objectif de respecter la silhouette du hameau de Renges, d'éviter sa péri-urbanisation, de maintenir et de préserver les caractéristiques du site construit en tant que patrimoine architectural. Enfin, le hameau de Renges figure comme site d'intérêt régional dans la documentation établie en vue de dresser l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS). Cet inventaire en l'état n'a pas de force légale, puisqu'il n'a pas encore été approuvé (RDAF 1995, p. 364 ss). Néanmoins, les relevés ISOS constituent un avis d'expert dont il faut tenir compte dans les tâches de planification et de police des constructions (ATF 120 Ib 64, consid. 5, p. 67).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213 ss; AC 93/125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans l'examen du problème en ce sens qu'il ne saurait substituer sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC 93/034 du 29 décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 litt. a LJPA; TA, arrêt AC 92/101, du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (TA, arrêt AC 93/240 du 19 avril 1994; AC 93/257 du 10 mai 1994; AC 95/268 du 1er mars 1996; AC 99/0228 du 18 juillet 2000).

                        c) En l'espèce, la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture, invitée à se prononcer sur la compatibilité du projet avec les objectifs de sauvegarde décrits dans les relevés ISOS, a rendu un préavis négatif. La commission relevait que, tant par l'implantation des bâtiments que par la densité et le traitement des espaces extérieurs, le projet ne s'intègre pas dans le site. En outre la densification excessive du projet conduit à des besoins en stationnement et à un traitement des espaces totalement inadaptés à la qualité du site. Le tribunal se rallie pour l'essentiel aux arguments de la commission. Ce rapport ne saurait être écarté, au motif que l'inventaire sur lequel la commission a fondé une partie de son argumentation n'est pas définitif. Dès le moment où les relevés ont été effectués en vue d'établir les recommandations ISOS, les constatations des experts peuvent être prises en compte afin d'apprécier la qualité du site.

                        A cet égard, l'inspection locale a permis de confirmer que le projet est en totale rupture avec l'identité des lieux. En premier lieu le style architectural tranche profondément avec celui du site. Le bâtiment prévu est un immeuble locatif, sur lequel une recherche d'intégration n'a guère été effectuée. Ensuite, la création d'un parking souterrain accessible par une rampe est une construction totalement étrangère au village. Il en est de même du remblai, de l'aire de stationnement ou de l'accès à l'immeuble par un demi-niveau enterré. En ce sens, les caractéristiques d'un village rural, en particulier la relation directe des bâtiments à la rue, n'ont pas été respectées. Enfin, bien que le volume du bâtiment litigieux soit similaire à celui des immeubles avoisinants, il introduit néanmoins une densité nouvelle. A juste titre, la commission évoque l'impression d'une construction massive, posée sur la parcelle, sans lien avec son environnement. C'est en raison du volume choisi - calculé manifestement avec la volonté d'utiliser au maximum les possibilités réglementaires - que le constructeur n'est pas parvenu à configurer bâtiment et éléments extérieurs de manière appropriée au site. Il est vrai qu'aucune disposition communale ne limite la densité des constructions dans le hameau de Renges, mais cette "lacune" ne justifie pas une application moins rigoureuse de la clause d'esthétique. Au contraire, dans le cas d'espèce, une certaine rigueur est de mise, précisément parce que le hameau présente un caractère particulier et qu'il mérite une protection accrue.

                        Par ces motifs, le recours doit être admis.

4.                     Vu l'issue du litige, les frais et dépens doivent être mis à la charge du constructeur qui succombe.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de la Municipalité d'Ecublens du 2 septembre 1998 est annulée.

III.                     Un émolument judiciaire de 2500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Armin Sandoz-Otheneret.

IV.                    Le constructeur Armin Sandoz-Otheneret versera, à titre de dépens, aux recourants la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs.

Lausanne, le 20 avril 2001

                                                          Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

AC.1998.0166 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.04.2001 AC.1998.0166 — Swissrulings