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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 13.06.2001 AC.1998.0124

13 giugno 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,053 parole·~20 min·6

Riassunto

KUNT Murat c/Grandvaux | L'aménagement d'une terrasse (mur et remblai) sur le toit d'un bloc de garages qui ne respecte la distance à la limite ne peut être autorisé qu'aux conditions de l'art. 80 al. 2 LATC. In casu, pas d'aggravation de l'atteinte ni des inconvénients pour le voisinage, mais mouvement de terre (remblai + construction sous-jacente) trop important au regard du RPA.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 13 juin 2001

sur le recours interjeté par Murat KUNT, à Grandvaux, représenté pour une partie de la procédure par Me Bernard de Chedid, avocat à Lausanne,

contre

la décision du 29 juin 1998 de la Municipalité de Grandvaux, représentée par Me Jacques Ballenegger, avocat à Lausanne, levant son opposition et délivrant un permis de construire concernant les parcelles 1466 et 219, propriétés de Philippe et Christine Gruber, représentés par Me Jacques H. Wanner, avocat à Lausanne.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Rolf Ernst et M. Pierre Richard, assesseurs. Greffier: M. Mathieu Piguet.

Vu les faits suivants:

A.                     En octobre 1986, la Municipalité de Grandvaux (ci-après : la municipalité) a autorisé la construction de deux villas de deux appartements chacune et d'un bloc de quatre garages enterrés sur la parcelle no 1466, au lieu-dit "Le Genevrey". Autrefois en nature de vigne, ce terrain présente une forte déclivité. Les garages enterrés devaient être implantés dans la partie inférieure de la parcelle (au sud-ouest), en contrebas de la première villa (A); la seconde villa (B) était située dans la partie supérieure de la parcelle (au nord-est). Compte tenu de la pente, il était prévu que le toit des garages, recouvert d'environ 80 cm de terre naturelle, soit aménagé en terrasse devant la villa A, au même niveau que la dalle du sous-sol, soit à l'altitude de 608 m 31 (niveau relatif de 87,00 à la borne de référence [H = 100] dont l'altitude réelle est de 621 m 31, selon les plans soumis à l'enquête complémentaire du 5 au 24 juin 1987).

                        La villa A et le bloc de garages ont été construits aux emplacements prévus. Mais, alors que la villa respecte les cotes d'altitudes indiquées par les plans, les garages ont été enterrés quelque 90 cm plus bas que prévu. Au lieu de former une large terrasse plane au sud-ouest de la villa A, la dalle supérieure, recouverte de terre, a été aménagée en talus, seuls les abords immédiats de la villa formant terrasse au niveau du sous-sol.

                        La parcelle 1466 a été subdivisée ultérieurement en trois lots : pour la partie supérieure, la parcelle no 218 supportant la villa B; immédiatement en dessous, la parcelle no 219 supportant la villa A; enfin le solde, sous no 1466, en tant que parcelle dépendante des deux précédentes et supportant les garages enterrés, ainsi que le chemin et la place asphaltée leur donnant accès.

B.                    Copropriétaires des nouvelles parcelles nos 219 et 1466, Philippe et Christine Gruber ont été amenés, en raison d'infiltrations d'eau dans les garages, à évacuer la couverture de terre végétale pour refaire l'étanchéité de la dalle supérieure. A cette occasion, ils ont envisagé de réaménager la terrasse devant leur villa en la soutenant par un muret, formé d'éléments préfabriqués emboîtés, qui aurait pris appui sur la partie arrière de la dalle des garages, à la limite nord-est de la nouvelle parcelle 1466. Le reste de la dalle supérieure aurait été recouvert non plus d'une couche de terre végétale, mais d'un dallage. La municipalité a refusé ce projet.

C.                    Du 26 mai au 15 juin 1998, Christine et Philippe Gruber ont mis à l'enquête un nouveau projet d'aménagement, qui conserve une couverture de terre végétale sur toute la surface de la dalle supérieure des garages et comporte, sur une partie seulement de celle-ci, un remblai supplémentaire haut d'environ 1 m 20, retenu par un mur constitué d'éléments préfabriqués emboîtés. Ce mur décrit un arc de cercle sur la partie postérieure des garages et soutient une terrasse devant la villa A, une vingtaine de centimètres au dessous du niveau de la dalle du sous-sol de cette dernière (soit à l'altitude de 608 m 10 environ).

                        Ce projet a suscité l'opposition du propriétaire de la parcelle contiguë à l'est (no 1467), M. Murat Kunt. Cette opposition était libellée comme suit:

"a) La nouvelle construction projetée ne respecte toujours pas les distances aux limites prévues (6m.) par le règlement communal de Grandvaux,

b) Les garages sur lesquels les aménagements sont prévus ne sont pas souterrains. En plus la superstructure projetée sur ces garages ne fait qu'aggraver le caractère irrégulier de la construction envisagée."

                        Lors de sa séance du 22 juin 1998, la municipalité a décidé de lever cette opposition et de délivrer le permis de construire requis. Cette décision a été communiquée à Murat Kunt par lettre du 29 juin 1998.

D.                    Recourant contre cette décision, Murat Kunt fait valoir que la construction projetée ne respecte pas les distances aux limites prévues par le règlement communal, que les garages sur lesquels le nouvel ouvrage doit être édifié ne sont pas souterrains, bien qu'ils aient été autorisés comme tels, qu'il n'a jamais donné son accord aux dérogations nécessaires et que le projet rend l'ensemble des constructions "encore moins réglementaire".

                        Les constructeurs, par l'intermédiaire de l'ingénieur-géomètre Jacques Vautier, ont déposé leurs observations le 19 août 1998. Ils exposent que le projet est conforme au règlement communal et que le mur a été construit entre la fin du délai de recours et la réception de l'avis du juge instructeur suspendant provisoirement la décision attaquée; ils requièrent la levée de l'effet suspensif.

                        Dans sa réponse du 20 août 1998, la municipalité relève que l'ouvrage envisagé n'est pas susceptible, au vu de ses dimensions, d'entraîner un préjudice pour Murat Kunt, qu'il ne viole en rien les règlements applicables et que la construction des garages ne fait pas l'objet de la présente procédure; elle conclut au refus de l'effet suspensif et au rejet du recours.

                        Au terme de sa lettre du 30 août 1998, Murat Kunt conclut au maintien de l'effet suspensif.

                        Par décision incidente du 4 septembre 1998, le juge instructeur a confirmé l'effet suspensif accordé provisoirement le 20 juillet 1998.

E.                    Le recourant a déposé une réplique - accompagnée de deux photographies numériques - le 15 octobre 1998. Il soutient que l'ouvrage litigieux, outre son aspect inesthétique, dépasse la hauteur maximale prescrite, qu'il permettra aux constructeurs d'avoir vue chez lui et que l'utilisation de la terrasse lui causera ainsi un préjudice évident.

                        Les constructeurs ont formulé de nouvelles observations le 6 novembre 1998. Ils prétendent que les photographies produites par le recourant ne reflètent pas la réalité et que la terrasse n'entraînera aucune nuisance supplémentaire pour leur voisin, compte tenu de l'existence de fenêtres et de balcons leur permettant déjà de disposer de la vue sur la propriété de Murat Kunt.

                        Dans ses observations du 9 novembre 1998, la municipalité allègue, en sus des arguments avancés par les constructeurs, que la modification du terrain due aux garages doit être distinguée de celle due à la terrasse, le mur de celle-ci se situant en retrait de plusieurs mètres par rapport à la face des garages, que la hauteur de ce mur est inférieure au maximum prévu par le règlement communal, que la moindre construction dans une zone à bâtir où la déclivité est forte nécessite inévitablement un mouvement de terrain, que ce dernier doit dès lors être autorisé pour autant qu'il soit raisonnable et que la distance séparant le mur de la limite de la parcelle est légale.

F.                     Le 3 juillet 2000, le Tribunal administratif a procédé à une inspection locale en présence de l'avocat Bernard de Chedid, représentant le recourant; de M. Philippe Gruber, assisté de l'avocat Jacques H. Wanner; de M. Jean-Pierre Freymond, conseiller municipal, assisté de l'avocat Jacques Ballenegger. Le tribunal a constaté que des buissons et des arbustes avaient été plantés sur le toit des garages afin de dissimuler - partiellement pour l'instant - le mur de soutènement de la terrasse. Celui-ci est visible depuis le chemin des Prahys, ainsi que depuis la propriété du recourant. Il n'est pas blanc comme le montrent les photos produites par le recourant, mais plutôt de couleur ocre. Depuis la terrasse litigieuse, on aperçoit le jardin (côté nord-est) du recourant, ainsi qu'une des fenêtres de son salon. La vue oblique sur cette fenêtre ne permet d'entrevoir qu'une infime partie du salon. Le jardin s'étend tout autour de la villa du recourant; sa partie la plus importante, où se trouve un couvert avec une table et des chaises, n'est pas visible depuis la propriété du couple Gruber. Quant au salon de M. Kunt, il est orienté vers le sud avec des fenêtres à l'est, au sud et à l'ouest. Seule une fenêtre à l'ouest est exposée aux regards depuis la terrasse en cause. La visite du salon du recourant a permis de constater que cette fenêtre était relativement petite et qu'il fallait s'en approcher de près pour distinguer la terrasse.

                        Les parties ont, pour l'essentiel, repris les arguments développés dans leurs écritures. Le conseil de l'autorité intimée a ajouté que le permis de construire délivré pour la villa et les garages autorisait une hauteur supérieure pour le toit des garages et une terrasse au niveau du seuil de la villa.

G.                    S'estimant insuffisamment renseigné, le tribunal a demandé aux constructeurs de faire établir par un géomètre officiel les altitudes réelles des différents niveaux.

                        Par lettre du 24 juillet 2000, le géomètre Jacques Vautier a communiqué les renseignements requis, desquels il ressort notamment que les garages ont été construits environ 90 cm plus bas que projetés.

                        Invités à formuler d'éventuelles observations sur cette lettre, les constructeurs et la municipalité ont tous deux relevé que ces précisions devaient conduire, a fortiori, au rejet du recours (lettres du 15 août 2000); le recourant s'est quant à lui abstenu de toute remarque.

                        Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Suivant l'art. 9 du règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions de la commune approuvé le 19 juin 1985 (ci-après RPA), la distance minimale entre bâtiments et limites de propriété voisine est fixée à 5 mètres lorsque la longueur de la façade est égale ou inférieure à 9 mètres et que sa hauteur moyenne est égale ou inférieure à 3 mètres; elle est portée à 6 mètres si la hauteur moyenne est supérieure à 3 mètres; elle peut encore être augmentée lorsque la longueur de la façade dépasse 9 mètres.

                        Par rapport à la limite nord-ouest de la parcelle du recourant (no 1467) le bloc de quatre garages sur lequel est en partie aménagé le mur de soutènement et la terrasse litigieux, ne respecte pas la distance minimale, puisque sa face nord-est est implantée à 4 m 50 environ de la limite de propriété. Cet ouvrage n'est donc pas réglementaire, à moins qu'on puisse le qualifier de dépendance. En effet, à défaut de dispositions communales contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser dans les espaces réglementaires entre bâtiments, ou entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (art. 39 al. 1 RATC). Le même régime s'applique à d'autres ouvrages que les dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment (art. 39 al. 3 RATC). Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (art. 39 al. 4 RATC).

2.                     Selon l'art. 28 RPA, la municipalité peut autoriser, au titre de dépendances, des constructions souterraines permettant d'abriter plus de deux voitures, à condition qu'elles soient situées totalement en dessous du niveau du terrain naturel et qu'une fois le terrain aménagé, elles ne présentent qu'une seule face entièrement visible. Modifiée le 28 novembre 1997, cette disposition qualifie désormais de souterraine une construction qui se trouve en dessous du niveau du sol, qui n'occasionne pas de modifications disproportionnées du terrain par d'importants mouvements de terre et dont trois faces, ainsi que la dalle supérieure sont enterrées, seule la face de la porte pouvant apparaître (art. 28 al. 2 RPA).

                        Compte tenu des aménagements intervenus avec la construction des villas et des garages, il n'est plus possible de déterminer avec précision le profil du terrain naturel. Les plans de 1986/1987 et ceux de 1998 fournissent néanmoins des indications à ce sujet, qui permettent d'avoir une idée de la topographie des lieux avant 1986. Ainsi le profil de terrain figurant sur le plan de situation du 18 juin 1986 (éch. 1:100) montre qu'à l'emplacement des garages la pente n'était pas régulière, mais présentait un décrochement (probablement un mur de vigne). Le plan de géomètre du 3 septembre 1986 indique les altitudes du terrain naturel aux quatre angles du bloc de garages, soit (en valeur absolue) 604 m 23 et 604 m 69 à l'aval, 606 m 72 et 607 m 16 à l'amont. Quant au plan de 1998, il montre que les garages atteignent, au niveau supérieur de la maçonnerie, l'altitude de 606 m 60 environ. Il s'ensuit que seule la moitié arrière des garages (à l'amont) est située en dessous du niveau du terrain naturel, si bien que cet ouvrage ne répond pas plus à la notion de construction souterraine selon l'ancien art. 28 RPA, qu'à la version actuelle de cette disposition, puisqu'il ne se trouve pas entièrement en dessous du niveau du sol (aussi bien naturel qu'aménagé) et que ses faces latérales sont partiellement visibles.

                        Faute de constituer une dépendance, le bloc de garages était donc assujetti à l'art. 9 RPA. La distance à respecter était fonction de la hauteur moyenne de la façade faisant face à la propriété du recourant; elle est mesurée par rapport au terrain naturel ou aménagé en déblai (art. 9 al. 2 let. c RPA). Comme on vient de le voir, le bloc de garages est une construction semi-enterrée. Sa hauteur à l'angle sud, mesurée par rapport au terrain aménagé en déblai (seuil du garage = 603 m 42) est de 3 m 20 environ. En revanche, à son angle est, l'ouvrage se trouve entièrement en dessous du niveau du terrain naturel (607 m 16), de même que presque toute la moitié arrière de la construction. On peut donc considérer que la hauteur moyenne de la façade est inférieure à 3 m de sorte que la distance à respecter n'était pas de 6 m, comme le prétend le recourant, mais de 5 m. Reste que l'ouvrage, édifié à 4 m 50 de la limite, n'est pas réglementaire, quand bien même son implantation à cette distance a été autorisée par le permis de construire du 2 octobre 1986.

3.                     Dans la mesure où la terrasse litigieuse prend appui, en partie tout au moins, sur cet ouvrage non réglementaire, dont elle constitue une surélévation, elle ne peut être autorisée qu'aux conditions de l'art. 80 LATC. En effet, même si, à la lettre, cette disposition vise les bâtiments existants "non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement", elle peut être appliquée par analogie aux bâtiments non réglementaires dès leur édification, lorsqu'ils sont l'objet d'une tolérance de la part des autorités ou lorsque, comme en l'espèce, ils ont bénéficié d'une autorisation qu'il n'est pas question de révoquer (v. arrêt AC 99/0128 du 18 janvier 2000 et les références; Raymond Didisheim, Le statut des ouvrages non réglementaires en droit vaudois, particulièrement dans les zones à bâtir, RDAF 1987 p. 389, spéc. 392). Les travaux en cause ne doivent donc pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (art. 80 al. 2 LATC).

                        a) La nouvelle terrasse et le mur qui la soutient respectent la distance minimum de 5 mètres par rapport à la propriété du recourant. Cette transformation de la superstructure des garages n'aggrave dès lors pas l'atteinte à la réglementation.

                        b) L'utilisation comme terrasse de la toiture d'un ouvrage qui ne respecte pas la distance minimum par rapport à la limite de propriété voisine peut, suivant les circonstances, constituer un inconvénient pour le voisinage. Le Tribunal administratif a en effet admis que la vue plongeante qu'on pourrait avoir depuis une terrasse aménagée sur le toit d'une dépendance, dans les espaces réglementaires, pouvait entraîner une gêne excessive pour le voisin (arrêt AC 91/0198 du 7 septembre 1992). En l'occurrence toutefois, la partie surélevée de la toiture des garages aménagée en terrasse respecte la distance minimum à la limite du fonds voisin. L'inconvénient qu'elle peut présenter pour le recourant est ainsi sans relation avec le caractère non-réglementaire de l'ouvrage sur lequel elle est édifiée.

                        c) Au demeurant les inconvénients dont l'art. 80 al. 2 LATC tend à protéger le voisinage se définissent de la même manière que dans le cadre de l'art. 39 RATC concernant les dépendances : ils doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif (arrêt AC 99/0231 du 20 juin 2000, consid. 2b aa; AC 99/0055 du 24 février 2000; AC 98/0213 du 3 janvier 2000; v. aussi la recension par Benoît Bovay de la jurisprudence rendue en 1989 par la Commission cantonale de recours en matière de constructions, RDAF 1990, p. 255, et les références citées). Cette condition n'est pas réalisée en l'espèce. Il est certes possible de voir, depuis la terrasse litigieuse, une partie du jardin du recourant et de distinguer, à travers la fenêtre (pour autant que les rideaux ne soient pas tirés) une infime partie de la salle de séjour. Il ne s'agit toutefois pas de la partie du jardin aménagée pour y séjourner (l'endroit où se situe le couvert, avec table et chaises, restant à l'abri des regards). Quant au bruit qui pourrait provenir de la terrasse des époux Gruber, il n'apparaît pas que l'agrandissement contesté soit de nature à aggraver sensiblement la situation par rapport à la terrasse préexistante. On reste en présence d'un aménagement normal pour un bâtiment à vocation d'habitation familiale, et les inconvénients qui peuvent en résulter occasionnellement sont de ceux qu'on peut attendre que les voisins tolèrent dans un quartier de villas.

                        d) L'ouvrage litigieux est ainsi admissible sous l'angle de l'art. 80 al. 2 LATC.

4.                     Aux termes de l'art. 40 RPA, la configuration du sol doit être maintenue (al. 1). La municipalité peut toutefois autoriser des adaptations au profil du terrain justifiées par une culture rationnelle et économique du sol ou pour permettre l'aménagement soit de jardins d'agrément, soit de terrasses, à condition qu'il n'en résulte pas de modification de l'aspect du coteau considéré dans son ensemble (al. 2). L'art. 40bis RPA précise en outre :

"Tous les travaux de construction et d'aménagement doivent respecter la configuration générale du sol et la pente naturelle. Seuls peuvent être autorisés les mouvements de terre contenus dans un espace de 1,50 m. mesuré verticalement par rapport au terrain naturel." (al. 1).

"La hauteur des murs de soutènement est limitée à 1,50 m. au-dessus du terrain naturel, mesurée à l'endroit le plus défavorable jusqu'à l'arête supérieure du garde-corps si celui-ci est en maçonnerie. Les murs et les talus ne peuvent pas se cumuler." (al. 5).

                        En l'occurrence le nouveau mur de soutènement et le remblai qu'il retient présentent la particularité de ne pas s'appuyer exclusivement sur le terrain naturel, mais, en partie tout au moins, sur une construction sous-jacente qui se trouve elle-même partiellement au dessus du niveau du terrain naturel (v. ci-dessus, consid. 2, 2ème alinéa). La structure des garages fait dès lors déjà office de mur de soutènement et, conformément à la règle voulant que les murs et les talus ne peuvent se cumuler (art. 40 bis al. 5 RPA), sa hauteur par rapport au niveau du terrain naturel doit être ajoutée au nouveau terrassement. Il s'ensuit que, sur la partie antérieure des garages qui se trouve au dessus du niveau du terrain naturel tel qu'il existait en 1986, le mouvement de terre total (remblai et construction sous-jacente) dépasse deux mètres. Ainsi, bien que la majeure partie du terrassement, située sur la partie postérieure des garages, en amont de la rupture de pente figurée sur le plan de situation du 18 juin 1986 (mur de vigne ?), soit conforme à la réglementation, la municipalité aurait dû refuser le permis de construire dès lors que la partie antérieure de la nouvelle terrasse se trouve à plus d'un mètre cinquante au dessus du niveau du terrain naturel et contrevient ainsi à l'art. 40 bis RPA.

                        A noter que le fait que la surface de la terrasse litigieuse soit plus réduite et son niveau moins élevé que ceux de la terrasse qui aurait pu être édifiée sur la base du permis de construire du 2 octobre 1986, si les garages n'avaient pas été construits 90 cm plus bas que prévu, ne saurait justifier les travaux actuels. La validité d'un permis de construire est en effet limitée dans le temps (art. 118 LATC), et les époux Gruber ne peuvent par conséquent se prévaloir d'une autorisation dont il n'a pas été pleinement fait usage à l'époque pour légitimer aujourd'hui un ouvrage de moindre importance, mais qui contrevient néanmoins à la réglementation en vigueur.

5.                     Le recourant s'en prend également à l'aspect esthétique de l'ouvrage, en produisant des photographies qui le font apparaître comme une masse claire faisant tache dans le paysage.

                        Selon l'art. 86 al. 1 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. L'art. 32 al. 2 RPA précise que les constructions, les installations, ainsi que leurs abords doivent, en eux-mêmes et en rapport avec l'environnement bâti et le paysage, être aménagés de telle façon qu'un effet d'ensemble satisfaisant puisse être obtenu. Cette exigence vaut également pour les matériaux et les couleurs. Le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités locales, qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 118 et s., consid. 3d), que le Tribunal administratif ne peut contrôler que sous l'angle de l'excès ou de l'abus (art. 36 lit. a LJPA; arrêts AC 95/0003 du 31 juillet 1996, AC 91/039 du 29 avril 1992 et les références).

                        Le tribunal a pu constater lors de la visite des lieux que le mur soutenant la terrasse n'était pas de couleur aussi claire que pouvait le faire croire les photographies produites par le recourant. Sa teinte, plutôt ocre, se rapproche de celle de la villa. En outre, des plantations (buissons, plantes grimpantes, etc.) destinées à le masquer ont été faites. Dans l'ensemble, le nouvel aménagement - au demeurant peu volumineux - s'intègre bien au paysage avoisinant, si bien que la décision entreprise n'est pas critiquable sur ce point.

6.  L'ouvrage litigieux est pratiquement achevé (lors de la visite des lieux, seul le dallage de la terrasse restait à poser). Dès lors que, pour le motif exposé au considérant 4, le permis de construire doit être annulé, il appartiendra à la municipalité de décider si, et dans quelle mesure, les travaux non réglementaires devront être supprimés ou modifiés aux frais des propriétaires (v. art. 105 LATC). Cette question devra être résolue notamment au regard du principe de la proportionnalité des mesures administratives (cf. ATF 111 Ib 224, consid. 4b/c; 108 Ia 216 ss; 104 Ib 303, consid. 5b). C'est dans ce cadre qu'il y aura lieu d'examiner si l'atteinte à l'art. 40 bis RPA et l'intérêt public que protège cette disposition sont suffisamment importants pour justifier les frais de remise en état qui seraient imposés aux époux Gruber.

7.                     Conformément à l'art. 55 LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). L'émolument de justice sera en conséquence mis à la charge des constructeurs, de même que les dépens auxquels peut prétendre Murat Kunt, qui obtient gain de cause et était représenté par un avocat lors de l'audience du 3 juillet 2000.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     Le permis de construire délivré à Philippe et Christine Gruber par la Municipalité de Grandvaux le 29 juin 1998, est annulé.

III.                     Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Philippe et Christine Gruber, solidairement .

IV.                    Philippe et Christine Gruber verseront solidairement à Murat Kunt la somme de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 13 juin 2001

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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