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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 16.04.2003 AC.1998.0052

16 aprile 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·7,002 parole·~35 min·1

Riassunto

MULLER Charles et Margrit, AUBERT Pierre c/SAT/SSCM/SFFN/SESA/Aubonne | Reconstruction et agrandissement d'un stand de tir vétuste. Lorsque les valeurs limites d'immissions demeurent dépassées malgré l'assainissement lié aux travaux projetés, un allégement (procédure d'exception) est nécessaire. En l'espèce, eu égard à l'importance et au coût élevé du projet, la recherche d'une solution alternative (déplacement de l'installation, utilisation d'autres installations) s'impose avant d'octroyer cet allégement.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 16 avril 2003

sur le recours interjeté par Charles et Margrit MÜLLER, Les Rochettes, 1170 Aubonne, et Pierre AUBERT, Bois Elysée 29, 1170 Aubonne, représentés par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,

contre

les décisions du Service de l'aménagement du territoire, du Service des affaires militaires (actuellement Service de la sécurité civile et militaire), du Service des forêts, de la faune et de la nature et du Service des eaux et de la protection de l'environnement du 5 novembre 1997, du Service des forêts, de la faune et de la nature du 3 février 1998 et de la Municipalité d'Aubonne, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne, du 26 février 1998, autorisant la reconstruction et l'assainissement du stand de tir au lieu-dit "Les Vernes".

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Bertrand Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

Vu les faits suivants:

A.                     Le stand de tir d'Aubonne, propriété de la commune, se trouve sur la parcelle no 447 du registre foncier d'Aubonne. D'une surface de 104'488 m², ce bien-fonds s'étend au nord-ouest de la ville, dans le vallon de l'Armary, au lieu-dit "Les Vernes". La partie sur laquelle s'élève le stand appartient à l'aire forestière. On y accède à pied par le chemin des Philosophes, qui débouche sur la route cantonale no 54c, le long de laquelle les véhicules doivent être parqués.

                        La propriété de Charles et Margrit Müller (parcelle no 444) est située en zone agricole, au nord du stand de tir. Celle de Pierre Aubert (parcelle no 429), située au sud de l'installation, est partiellement colloquée en zone artisanale, partiellement en zone d'habitation à moyenne densité B selon le règlement sur le plan d'extension et la police des constructions du 28 avril 1982 (RPE). Derrière les cibles, dans le prolongement de la ligne de tir, se trouve la propriété de Philippe et Sabrina Roger (parcelle no 106), qui est située en zone d'habitation à faible densité A.

                        Le stand de tir, implanté à flanc de coteau sur la pente assez raide de la rive droite de l'Armary, a semble-t-il été construit vers 1885. Il est aujourd'hui équipé d'une ciblerie à 300 mètres, comportant six cibles électroniques et une manuelle. Le stand actuel est une construction en bois érigée sur une dalle en béton reposant elle-même sur un soubassement en maçonnerie. Un mur de soutènement retient le terrain sur le flanc droit du stand. A une date inconnue, une buvette a été aménagée en sous-sol dans la partie nord du bâtiment, ceci sans mise à l'enquête préalable. La surface actuelle du stand est d'environ 63 m² et son volume de l'ordre de 300 m³. L'ensemble de la construction est vétuste.

B.                    La Municipalité d'Aubonne (ci-après : la municipalité) étudie depuis plusieurs années la possibilité de transformer le stand et de l'agrandir. Un premier projet présenté en 1988 prévoyait, outre la transformation du stand, la surélévation de la plate-forme de tir et des cibles, ainsi que l'aménagement d'un nouveau pare-balles. Une étude de bruit effectuée le 16 août 1988 par le Laboratoire cantonal, section lutte contre les nuisances, montrait qu'en ce qui concernait le bruit, les valeurs limites d'immission étaient dépassées pour la quasi-totalité des points de mesures. Le projet aurait conduit à une réduction des nuisances, sauf à deux endroits où le niveau sonore aurait augmenté et excédé les valeurs limites d'immission applicables au degré de sensibilité II, en particulier sur la parcelle de Pierre Aubert. Les conclusions de cette étude avaient été jugées trop optimistes par le bureau d'ingénieurs en acoustique Bernard Braune, à Binz, qui avait recommandé, par expertise du 20 octobre 1988, de ne pas élever la ligne de tir et d'aménager une paroi antibruit dans le prolongement de la façade nord afin de protéger la propriété de Charles Müller; en revanche, les auteurs observaient qu'une protection efficace de la propriété de Pierre Aubert ne paraissait pas possible. Dans un rapport complémentaire du 18 janvier 1989, ce même bureau avait confirmé la difficulté, voire l'impossibilité de reconstruire le stand au même endroit en respectant les valeurs limites d'immission sur la parcelle de Pierre Aubert. A la suite de ces rapports, la municipalité avait abandonné son projet et étudié la possibilité de déplacer le stand à un autre endroit du territoire communal ou de le regrouper avec celui de communes voisines, en particulier Gimel. Ces recherches et démarches n'avaient pas abouti.

C.                    Un deuxième projet a été soumis à l'enquête publique du 18 juillet au 7 août 1989. Assez semblable à celui de 1988, sous réserve qu'il ne prévoyait plus l'élévation des cibles, il se caractérisait par la reconstruction en maçonnerie et la surélévation du stand, en vue de créer une salle d'attente avec un local destiné à un bureau à l'étage supérieur; une passerelle aurait relié ce niveau directement à l'accès piétonnier. Des W.-C. auraient été aménagés au niveau inférieur. Une paroi antibruit aurait été édifiée dans le prolongement de la façade nord.

                        Dans un rapport du 9 octobre 1989, le Laboratoire cantonal, section lutte contre les nuisances, considéra qu'avec ce projet les valeurs limites d'immission seraient respectées sur les parcelles touchées, en particulier celles de Charles Müller et Pierre Aubert, en prenant en considération un degré de sensibilité III; le service rectifiait à cet égard son premier rapport du 16 août 1988, dans lequel il avait attribué un degré de sensibilité II à la propriété de Pierre Aubert, en faisant valoir que cette parcelle était située en zone artisanale et non d'habitation, comme cela lui avait été communiqué à l'époque. Ce rapport se basait sur 28 demi-journées pondérées de tir et 13'000 cartouches tirées par année.

                        Par décision du 8 décembre 1989, le Service de l'aménagement du territoire refusa néanmoins l'autorisation requise pour les constructions situées hors des zones à bâtir en raison du dépassement des valeurs limites d'immission auquel concluaient les rapports du 16 août 1988 du Laboratoire cantonal et ceux successifs du bureau Bernard Braune; en outre, considérant que les travaux envisagés ne pouvaient être qualifiés de transformation partielle au sens de l'art. 24 al. 2 LAT, mais tombaient sous le coup de l'art. 24 al. 1 LAT, il retenait que la surélévation projetée en vue d'aménager un local d'attente pour les tireurs répondait à de purs motifs de convenance et non à des motifs techniques qui auraient pu être admis si cette surface avait été prévue directement à l'arrière du stand.

                        Suite aux recours interjetés par la municipalité contre cette décision, ainsi que par Charles Müller et Pierre Aubert contre la décision du Laboratoire cantonal du 9 octobre 1989, divers actes d'instruction furent ordonnés. Le 21 juin 1991, le Service de lutte contre les nuisances (SLN) - qui avait remplacé la section lutte contre les nuisances du Laboratoire cantonal - reconsidéra sa position relative au degré de sensibilité applicable à la parcelle de Pierre Aubert, attribuant à la partie où s'élève le bâtiment d'habitation un degré de sensibilité II. Il en résultait que les valeurs limites d'immission étaient dépassées de 5 dB(A) sur ce bien-fonds. Ce service précisait que, pour respecter les exigences de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB), il fallait soit prévoir une isolation rapprochée, soit que la Commune d'Aubonne présente une demande d'allégement. De son côté l'avocat de Charles Müller et Pierre Aubert, ayant appris que les communes de Saint-Livres, Saint-Oyens, Gimel, Essertines et Montherod étaient prêtes à accueillir les tireurs d'Aubonne, invita la municipalité à présenter ses observations sur ce point. Celle-ci répondit le 4 mai 1992 que, même si tel était le cas, elle était décidée à reconstruire son stand de tir. Le 18 janvier 1993, le Service des forêts et de la faune accorda l'autorisation de défrichement. Charles Müller et Pierre Aubert recoururent également contre cette décision.

                        Par arrêt du 3 juin 1994, le Tribunal administratif a (I) rejeté le recours de la Commune d'Aubonne et confirmé la décision du Service de l'aménagement du territoire du 8 décembre 1989, (II) déclaré sans objet le recours interjeté par Charles Müller et Pierre Aubert contre la décision du Laboratoire cantonal du 9 octobre 1989 et (III) admis le recours interjeté par Charles Müller et Pierre Aubert et annulé la décision du Service des forêts et de la faune du 18 janvier 1993, le dossier étant retourné à la municipalité pour complément d'instruction et nouvelle décision.

D.                    Le 1er novembre 1995, le SLN a demandé à la municipalité de lui soumettre un plan d'assainissement de son stand de tir, eu égard au fait que ce dernier ne respectait pas les exigences de l'OPB. Le 29 novembre 1995, le SLN a effectué des mesures de niveaux sonores afin de vérifier l'efficacité de tunnels antibruit. Trois points de mesures ont été choisis dans le voisinage du stand, soit l'immeuble de Charles Müller en zone agricole, l'habitation de Pierre Aubert à cheval sur la zone artisanale et la zone d'habitation à moyenne densité B (en tenant compte d'un degré de sensibilité II) et la maison des époux Roger, derrière les cibles. Dans son rapport du 3 mai 1996, le SLN a considéré que, moyennant la pose de tunnels antibruit, une isolation phonique du stand, un programme de tir respectant un facteur de correction K égal à -17,9 et l'utilisation de fusils FA 90 dans une proportion de 90 % au moins, les valeurs limites d'immission pouvaient être respectées sur les propriétés de Charles Müller et de Pierre Aubert. Sur la propriété des époux Roger, la valeur limite pour le degré de sensibilité II resterait dépassée de 2 dB(A). Ce rapport était basé sur le programme de tir de 1996 (21 demi-journées pondérées de tir et 20'000 cartouches tirées par année, le facteur de correction K étant égal à -17,9). Le SLN se déclarait prêt, dans ces conditions, à accorder un allégement. La commune ayant décidé d'utiliser un autre type de tunnel antibruit, le SLN a effectué en mai 1996 de nouveaux relevés de niveaux sonores. Le SLN a établi un rapport complémentaire le 8 novembre 1996, auquel il a apporté quelques modifications dans un nouveau rapport complémentaire du 11 décembre 1996. Selon ce dernier, il n'y aurait pas de dépassement de la valeur limite d'immission sur la propriété de Charles Müller, elle serait dépassée de 2,8 dB(A) sur la propriété de Pierre Aubert (en tenant compte d'un degré de sensibilité II, mais respectée en tenant compte d'un degré de sensibilité III) et elle serait dépassée de 3,9 dB(A) sur la propriété des époux Roger.

                        Sur la base de ce rapport, la municipalité a informé le Service des affaires militaires (SAM) qu'elle envisageait d'assainir le stand des Vernes et sollicitait pour cette installation un allégement. Le SLN a préavisé favorablement à cette demande en posant toutefois les conditions suivantes :

"1°.    L'exploitation du stand doit être limitée de manière à ce que le facteur de correction K ne dépasse pas -18,4 dB (19 demi-jours pondérés et 18'500 coups de feu par an).

2°.      Pose de 6 tunnels antibruit de type WF-LS300 ou équivalent.

3°.      Pose d'une isolation phonique autour du local de tir (parois latérales et arrière plus plafond).

4°.      Chaque début d'année, transmission du programme de tir à notre service, ainsi que les chiffres de l'exploitation réelle du stand pour l'année précédente.

5°.      Les programmes de tir ainsi que tout changement de programme devront être transmis chaque début de saison aux riverains les plus exposés."

                        Par décision du 14 février 1997, le chef du SAM a accordé à la municipalité l'allégement sollicité, aux conditions posées par le SLN. Cette décision précisait qu'elle faisait "partie intégrante du dossier de mise à l'enquête concernant l'assainissement de [... l'] installation".

                        Dans un rapport du 1er avril 1997, l'Officier fédéral de tir de l'arrondissement 1 a admis que le projet de transformation du stand de tir correspondait aux exigences techniques et de sécurité concernant les installations de tir.

E.                    Du 4 au 24 mars 1997, la municipalité a mis à l'enquête publique un troisième projet de transformation de son stand de tir. La surface bâtie passerait d'environ 63 m² à environ 125 m² (escalier extérieur compris) et le volume construit de 300 m³ environ à 655 m³ SIA. Les murs et le toit du bâtiment actuel seraient démolis. Ne subsisteraient que la dalle en béton et son soubassement, ainsi que les "stalles" existantes. Il est prévu de prolonger la dalle existante à l'arrière du stand, parallèlement à la pente, et d'excaver sous cet agrandissement. L'actuel mur de soutènement, sur le flanc droit du stand, serait prolongé vers l'arrière. Au-dessus de la dalle agrandie, les places des tireurs, sept en tout, seraient conservées. L'espace à l'arrière des tireurs serait étendu. La toiture serait rehaussée et l'espace situé derrière les tireurs sensiblement agrandi. Un local d'environ 18 m², à l'usage de bureau, prendrait place à l'arrière du bâtiment, dans son angle nord-ouest. Au niveau inférieur, dans la partie nord du nouveau bâtiment, des locaux de service remplaceraient l'actuelle buvette et un nouveau local d'environ 30 m², désigné par les plans comme "Iocal d'attente", serait aménagé. Des sanitaires sont prévus au même niveau, mais en annexe au bâtiment principal. Un nouveau chemin d'accès débouchant au niveau inférieur serait construit en sus de celui existant et aboutissant au niveau supérieur. Le passage du niveau supérieur au niveau inférieur serait facilité par un escalier extérieur situé entre la façade ouest du stand et le bloc sanitaire. Il serait abrité par l'avancée du nouveau toit. Les façades du nouveau stand seraient en partie en bois (niveau supérieur) et en partie en crépi (niveau inférieur). Le toit serait recouvert d'éternit et doublé d'une isolation phonique. Le faîte se situerait environ un mètre plus haut que le faîte actuel. Par ailleurs, l'ancien pare-balles serait détruit et remplacé par un nouveau, plus rapproché du stand et muni d'une isolation phonique. Enfin, il est prévu de poser six tunnels antibruit. Le coût des travaux est estimé à 380'000 fr..

                        Charles Müller et Pierre Aubert ont fait opposition à ce projet. Philippe Roger n'a formulé que des observations.

                        La demande de défrichement présentée en relation avec la transformation du stand de tir a été mise à l'enquête publique du 16 mai au 5 juin 1997. Charles Müller et Pierre Aubert se sont également opposés à ce défrichement.

F.                     Les décisions et préavis des services cantonaux compétents ont été communiqués à la municipalité le 5 novembre 1997. Le SLN a formulé un préavis favorable, sous réserve que soient satisfaites les conditions qu'il avait déjà posées dans son préavis du 10 février 1997 (v. ci-dessus, let. D). Le SAM a délivré l'autorisation spéciale requise en application des art. 120 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) et confirmé sa décision d'allégement du 14 février 1997. Le Service de l'aménagement du territoire (SAT) a pour sa part accordé l'autorisation requise par l'art. 24 LAT pour les nouvelles constructions ou installations hors de la zone à bâtir, considérant "que les travaux projetés [pouvaient] être admis comme imposés par leur destination à l'endroit prévu (art. 24 al. 1a LAT) et qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppos[ait] (art. 24 al. 1b LAT)". Le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) a délivré un préavis favorable "sous réserve de l'issue de la procédure de défrichement actuellement en cours"; il ajoutait que les conditions et charges particulières liées à la réalisation du projet feraient partie intégrante de la décision de défrichement, qui serait établie par courrier séparé. Certaines parties du stand restant situées à moins de 10 m des lisières après le défrichement envisagé, il a également accordé une dérogation à l'art. 5 de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996. Enfin le Service des eaux et de la protection de l'environnement a accordé l'autorisation requise par l'art. 12 de la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public et "pris acte que les eaux usées du stand de tir seront raccordées, par pompage, dans un collecteur d'égout aboutissant à la station d'épuration centrale".

                        Le 3 février 1998, le SFFN a autorisé le défrichement d'une surface de 1'720 m² pour la réalisation du projet de rénovation du stand de tir, en subordonnant cette décision à un reboisement de compensation, ainsi qu'à diverses autres conditions.

                        Enfin, par lettre du 26 février 1998, la municipalité a fait savoir à Charles Müller et Pierre Aubert qu'elle avait décidé de lever leurs oppositions et de délivrer le permis de construire. Elle leur a simultanément communiqué les préavis et autorisations des services cantonaux concernés.

G.                    Charles et Margrit Müller, ainsi que Pierre Aubert ont recouru contre ces décisions le 23 mars 1998, concluant, avec dépens, à leur annulation.

                        L'effet suspensif a été accordé au recours le 27 mars 1998.

                        Le chef du Service de la sécurité civile et militaire (SSCM) - anciennement SAM - ainsi que le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) - remplaçant le SLN - ont répondu au recours le 27 avril 1998. La municipalité a déposé sa réponse le 29 juin 1998 et le SAT la sienne le 7 juillet 1998.

                        La municipalité a produit ultérieurement copie d'un questionnaire concernant un éventuel regroupement de stands de tir, soumis le 29 novembre 1991 aux municipalités des communes des districts d'Aubonne et Rolle, auquel vingt-huit d'entre elles avaient répondu. Pour sa part, le SEVEN a précisé le 29 juillet 1999 qu'il n'était pas aisé d'établir la part des tirs obligatoires et des tirs sportifs, mais qu'en 1996 la part des tirs purement sportifs s'était élevée à environ 37 % de l'ensemble. Selon lui, même sans tirs sportifs (ce qui aurait pour effet de réduire d'environ 2,6 la correction de niveau K), un allégement resterait nécessaire pour la propriété des époux Roger. Le 17 avril 2000, le SEVEN a complété son rapport du 11 décembre 1996 après avoir pris connaissance du programme de tir pour l'année 2000. Le nombre de demi-jours pondérés correspondant à l'exploitation de l'année 2000 était de 14. Cette réduction du nombre de jours d'exploitation entraînait une réduction du nombre de coups de feu tirés, que le SEVEN proposait de fixer à 12'500 par an. Dans ces conditions, le facteur de correction K passerait de -18,4 à -20,2. Il s'ensuivrait que la valeur limite d'immission sur la propriété des époux Roger ne serait plus dépassée que de 2,1 dB(A). Le SEVEN a précisé que le programme de tir transmis par la municipalité pour l'année 2000 répondrait aux critères d'intérêt de la défense nationale pour une installation de grandeur moyenne.

                        Le 1er mai 2000, la municipalité a produit des plans établis conjointement par un bureau d'architecture et un ingénieur, les plans mis à l'enquête ayant été établis uniquement par un ingénieur.

                        Le tribunal a tenu audience à Aubonne le 4 mai 2000, en présence de MM. Charles Müller et Pierre Aubert, recourants, assistés de Me Benoît Bovay, avocat; de M. René Mamin, municipal, assisté de Me Alexandre Bonnard, avocat de la Commune d'Aubonne; de M. François Zürcher, adjoint au SAT; de M. Daniel Meillaud, adjoint administratif au SSCM; de M. Dominique Luy, remplaçant du chef au SEVEN; de M. Michel Groux, ingénieur au SEVEN, et de M. Eric Treboux, inspecteur forestier du 14ème arrondissement (SFFN), qui tous ont été entendus. Le tribunal a visité l'intérieur et les abords extérieurs du stand de tir; il s'est également rendu sur les propriétés de Charles Müller et Pierre Aubert, ainsi qu'à la ciblerie.

                        A l'issue de cette audience, le tribunal a requis du SEVEN qu'il indique, sur la base des données recueillies pour l'inventaire des stands de tir du canton de Vaud, quelles étaient les installations de tir situées dans un rayon de dix kilomètres autour d'Aubonne, susceptibles d'accueillir les tireurs de cette localité. Il ressort en substance de la réponse fournie le 6 juin 2000 par le SEVEN que cinq stands de tir situés à moins de dix kilomètres d'Aubonne, à savoir Apples, Ballens, Saint-Oyens, Saubraz et Essertines-sur-Rolle, disposent d'une marge suffisante pour accueillir des tirs supplémentaires, tout en satisfaisant aux exigences de la protection contre le bruit. La municipalité et les recourants ont déposé, les 26 juin et 4 juillet 2000, leurs observations concernant la réponse du SEVEN.

                        Les arguments des parties seront repris ci-après pour autant que besoin.

Considérant en droit:

1.                     Les cantons statuent sur l'exploitation des installations pour le tir hors du service et les attribuent aux sociétés de tir. Ils veillent à la compatibilité des installations de tir avec la protection de l'environnement et encouragent les installations collectives et régionales (art. 125 al. 2 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire du 3 février 1995 (LAAM; RS 510.10). Pour les exercices de tir dans le cadre du tir hors du service ainsi que pour les activités correspondantes des sociétés de tir, les communes veillent à l'utilisation gratuites des installations (art. 133 al. 1, 1ère phrase, LAAM). L'art. 2 al. 1er de l'ordonnance du 27 mars 1991 sur les installations de tir pour le tir hors du service (ordonnance sur les installations de tir - RS 510.512) précise que l'assignation et l'aménagement des installations de tir à 300 mètres servant aux exercices fédéraux et aux exercices volontaires des sociétés de tir (exercices effectués avec des munitions d'ordonnance) relèvent de la compétence des communes. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports édicte des prescriptions sur l'emplacement, la construction et l'exploitation d'installations destinées au tir hors du service, ainsi que sur les aménagements qui incombent aux sociétés de tir. A cet égard, il tient compte des impératifs de la sécurité, de la protection de l'environnement et de la nature et du paysage (art. 133 al. 3 LAAM). Les installations de tir doivent s'insérer dans les concepts de planification régionale existants et correspondre aux directives sur la protection de l'environnement (art. 5, 1ère phrase, de l'ordonnance sur les tirs). A l'exception des installations de tir des places d'armes, elles sont soumises à la procédure ordinaire du permis de construire (art. 17 al. 4 de l'ordonnance sur les tirs).

2.                     a) Le stand de tir d'Aubonne est actuellement équipé d'une ciblerie à 300 mètres, comportant six cibles électroniques et une manuelle. Il n'est pas situé dans une zone prévue pour ce type d'installations, mais dans l'aire forestière. N'étant pas une construction ou une installation forestière, sa transformation ne saurait être autorisée en application de l'art. 22 LAT (art. 14 al. 1 de l'ordonnance f¿érale sur les forêts du 30 novembre 1992 [OFo; RS 921.01]).

                        b) Les travaux projetés n'auront aucun effet sur le nombre de cibles. Eu égard au fait que le stand a moins de quinze cibles, ils peuvent être autorisés sur la base des dispositions dérogatoires des art. 24 et suivants de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700; cf. ATF 119 Ib 439 consid. 4 = JT 1995 I 445 et ch. 50.5 de l'annexe à l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement du 19 octobre 1988 [OEIE; RS 814.011]).

                        c) La LAT a été modifiée le 20 mars 1998. Ses modifications sont entrées en vigueur le 1er septembre 2000. Quant à l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 2 octobre 1989 (OAT; RS 700.1), elle a été abrogée et remplacée par l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000, qui est également entrée en vigueur le 1er septembre 2000. Les procédures de recours pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 20 mars 1998 de la LAT et de la nouvelle OAT sont régies par l'ancien droit (ci-après aLAT et aOAT), sauf si le nouveau droit est plus favorable au requérant (art. 52 al. 2 OAT). Il convient donc d'examiner si, suite à la modification de l'article 24 LAT et à l'introduction des art. 24a à 24d LAT, les nouvelles dispositions légales seraient plus favorables au projet que l'ancien droit.

                        L'art. 24 al. 1 aLAT est devenu l'art. 24 LAT, sans changement rédactionnel. L'ancien art. 24 al. 2 aLAT a disparu et a été remplacé par les art. 24a à 24d LAT. Aux termes de l'art. 24c LAT, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination, mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2). L'art. 41 OAT, qui définit le champ d'application de l'art. 24c LAT, dispose que cet article est applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagement. L'art. 42 OAT définit les modifications apportées aux constructions et installations devenues contraires à l'affectation de la zone. Il dispose que les constructions et installations pour lesquelles l'art. 24c LAT est applicable peuvent faire l'objet de modifications si l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique (al. 1). Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de la modification de la législation ou des plans d'aménagement (al. 2). La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Elle n'est en tout cas plus respectée : (a) lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone est agrandie de plus de 30 %, les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié; ou (b) lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone à l'intérieur ou à l'extérieur du volume bâti existant est agrandie de plus de 100 m2 au total (al. 3). Ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Si des raisons objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou installation antérieure (al. 4).

                        Vu l'ancienneté de l'installation litigieuse, on peut présumer que l'état du stand de tir déterminant au moment où son implantation est devenue contraire à l'affectation de la zone correspond à l'état actuel, à l'exception de la buvette aménagée sans autorisation sous une partie de la dalle (art. 41 OAT). La surface actuelle déterminante du stand de tir est d'environ 63 m². Or le projet de reconstruction aurait pour conséquence que la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone à l'intérieur ou à l'extérieur du volume bâti existant serait d'environ 176 m². La surface étant agrandie de plus de 100 m² au total, l'identité de la construction nouvelle avec l'ancienne ne serait plus respectée au regard de l'art. 42 al. 3 lit. b OAT. Le nouveau droit ne permet par conséquent pas de considérer les travaux projetés comme une rénovation, une transformation partielle, un agrandissement mesuré ou une reconstruction susceptibles de bénéficier du régime d'autorisation facilitée de l'art. 24 c LAT.

                        d) L'art. 24 aLAT distinguait les constructions ou installations nouvelles (al. 1) des travaux de rénovation, de transformation partielle ou de reconstruction, qui pouvaient être autorisés par le droit cantonal pour autant qu'ils soient compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire (al. 2). Le législateur vaudois avait fait usage de cette faculté à l'art. 81 al. 4 LATC. Une transformation était partielle selon cette disposition lorsqu'elle ne comportait que des modifications intérieures, des agrandissements ou des changements de destination d'importance réduite par rapport à l'ensemble de la construction et qu'il n'en résultait pas d'effet notable sur l'affectation du sol, l'équipement ou l'environnement. Cette définition était en accord avec la jurisprudence fédérale suivant laquelle une modification est partielle lorsqu'elle sauvegarde dans ses traits essentiels les dimensions et l'apparence extérieure de l'ouvrage et n'a pas d'incidence nouvelle accrue sur l'affectation de la zone, l'équipement et l'environnement (ATF 127 II 215, consid. 3a, p. 218; 123 II 260 consid. 4 = JdT 1998 I 449).

                        Comme on vient de le voir, le projet de reconstruction et d'agrandissement ferait passer la surface utile du stand de tir d'environ 63 m² à environ 176 m², l'emprise au sol passant elle d'environ 63 m² à environ 123 m² et le volume bâti de 300 m³, approximativement, à 655 m³ SIA. Or, selon la jurisprudence relative à l'art. 24 al. 2 aLAT, un agrandissement n'est en principe plus admissible lorsque la surface utile et le volume augmentent d'un tiers ou plus (ATF 127 II 215, consid. 3a, p. 219). Ainsi, sous l'angle de l'ancien droit également, les transformations projetées ne peuvent être considérées comme un agrandissement de peu d'importance ni comme une rénovation ou une reconstruction au sens de l'art. 24 al. 2 aLAT; le projet doit être considéré comme une construction nouvelle au sens de l'art. 24 al. 1 aLAT, dont la teneur est identique à l'actuel art. 24 LAT.

                        e) Cette disposition exige que (a) l'implantation de la construction ou de l'installation hors de la zone à bâtir soit imposée par sa destination, (b) qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Ces deux conditions sont cumulatives. Pour répondre à la condition de l'implantation imposée par la destination, il faut que des raisons objectives - techniques, économiques ou découlant de la configuration du sol justifient la réalisation de l'ouvrage à l'emplacement prévu (ATF 123 II 261 consid. 5a = JdT 1998 I 449; ATF 118 Ib 19 consid. 2b; 116 Ib 230 consid. 3a; 115 Ib 299 consid. 3a; 113 Ib 141 consid. 5a). Le lien entre l'implantation et la destination de la construction peut être positif (dicté par l'exigence d'une implantation déterminée) ou négatif (imposé par l'impossibilité d'une implantation en zone à bâtir). La jurisprudence n'exige pas de façon absolue que l'emplacement choisi soit le seul pouvant entrer en considération (absolute Standortgebundenheit). Il suffit d'établir, lorsque des motifs particulièrement importants le justifient, que l'emplacement choisi est objectivement conditionné par la destination de la construction ou de l'installation et apparaît sensiblement plus avantageux que d'autres lieux (ATF 115 Ib 484 consid. 2d; 112 Ib 48, consid. 5a). En raison de ces effets, une installation de tir ne peut raisonnablement pas être édifiée à l'intérieur de la zone à bâtir ordinaire. Elle doit en outre répondre à certaines exigences techniques propres au tir, relatives à la sécurité, à la vue, aux conditions de vent, etc. Dans ce sens, l'implantation des places de tir est liée à leur destination (ATF 112 Ib 49, consid. 5a). Cependant, si les places de tir constituent des installations dont l'implantation s'impose hors de la zone à bâtir, elles n'exigent la plupart du temps pas une localisation absolument déterminée. C'est pourquoi la jurisprudence exige en outre en pareil cas la preuve qu'aucun autre lieu n'est plus approprié pour l'installation projetée (ATF 112 Ib 39, consid. 5a, p. 50; 108 Ib 367, consid. 6a). Dans le cas particulier, cette question doit être examinée en relation avec la protection de l'environnement, notamment la lutte contre le bruit, puisque l'installation modifiée, quoique sensiblement moins bruyante qu'en l'état actuel, ne respecterait néanmoins pas pleinement les valeurs limites d'immission. Il convient également de prendre en compte l'impact d'une telle installation sur le site naturel que représente le vallon de l'Armary, avec sa forêt et sa faune.

                        f) Dans son arrêt du 3 juin 1994 le tribunal de céans rappelait que la Commune d'Aubonne avait examiné plusieurs sites susceptibles d'accueillir un stand de tir sur son territoire, puis sur celui de communes voisines, et qu'en particulier un regroupement avec la Commune de Gimel avait été envisagé, mais n'avait pas abouti. Tout en regrettant de n'avoir pas obtenu plus de justifications quant aux motifs de ces échecs, il avait finalement admis qu'il n'existait pas d'autre solution pour la Commune d'Aubonne que la reconstruction de son stand à l'emplacement actuel.

                        Au vu des informations obtenues dans le cadre de l'instruction du présent recours, cette appréciation ne saurait être maintenue. Le SEVEN a en effet recensé dans un rayon de dix kilomètres autour du stand d'Aubonne cinq installations qui seraient susceptibles de recevoir les tireurs de cette localité tout en continuant de satisfaire aux exigences de la protection contre le bruit. Au nombre de ces installations figure celle de la Commune d'Apples qui, à l'occasion de l'enquête sommaire à laquelle la Municipalité d'Aubonne avait procédé en novembre 1991, s'était déclarée disposée à accueillir des tireurs d'autres communes; la Municipalité de Saint-Oyens en avait fait de même. Sans doute les autres municipalités disposant d'installations dont il s'avère aujourd'hui qu'elles permettraient d'accueillir les tireurs d'Aubonne, n'avaient pas fait preuve de la même ouverture; il n'apparaît cependant pas d'emblée exclu qu'elles revoient leur position, voire que leurs installations de tir soit assignées d'autorité aux tireurs d'Aubonne (v. art. 24 de l'ordonnance du 27 février 1991 sur le tir hors du service, RS 512.31). Il est vrai aussi que le stand d'Essertines-sur-Rolle, qui a priori offre la meilleure capacité d'accueil, et n'est distant que d'environ 8 kilomètres par la route, présente en revanche l'inconvénient d'une liaison avec Aubonne longue et mal commode par les transports publics. Il n'y a cependant pas lieu d'examiner ici s'il s'agit d'un défaut rédhibitoire ou si l'on peut exiger de la centaine de citoyens aubonnois astreints au tir obligatoire (113 en l'an 2000, selon les indications recueillies à l'audience) qu'ils fassent néanmoins une fois par an le voyage d'Essertines-sur-Rolle. Les données fournies par le SEVEN ne constituent en effet pas une étude exhaustive des alternatives qui peuvent se présenter à la reconstruction de l'actuel stand des Vernes, mais elles montrent que ces alternatives existent et qu'elles n'ont pas jusqu'ici été sérieusement étudiées.

                        Savoir si l'une d'entre elles doit l'emporter sur le projet de reconstruction du stand  de tir des Vernes exige une pesée soigneuse des intérêts en présence (qui ne se limitent pas aux questions d'accessibilité ou de protection contre le bruit), à laquelle il incombait à la municipalité de procéder, en collaboration avec les services cantonaux compétents (v. art. 5 de l'ordonnance sur les installations de tir). En l'absence d'une telle étude, il n'est pas possible d'affirmer que le projet de reconstruction s'impose, en raison de sa destination, sur l'emplacement du stand actuel (lorsque des travaux débordent du cadre de l'art. 24 al. 2 aLAT, le fait de transformer ou d'agrandir un bâtiment ou une installation existant ne suffit pas à en justifier la localisation - v. TA, arrêt AC 1995/0195 du 25 janvier 1996; v. aussi ATF 124 II 257, consid. 4d/bb). Dans ces conditions, l'autorisation exceptionnelle de construire hors de la zone à bâtir n'aurait pas dû être délivrée et doit être annulée.

3.                     Le stand de tir des Vernes est une ancienne installation qui ne satisfait pas aux normes de protection contre le bruit et doit en conséquence être assainie (art. 16 al. 1 et art. 18 al. 1 de la LF du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [LPE]; art. 5 et 32 al. 1 de l'ordonnance sur les installations de tir; art. 13 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB]). Les travaux projetés comportent en conséquence des mesures de construction et sont liés à des conditions d'exploitation qui devraient permettre une réduction sensible des immissions sonores dans le voisinage, en particulier pour les habitations des recourants. Selon l'évaluation qui a servi de base aux décisions cantonales litigieuses (rapport du SEVEN du 11 décembre 1996), les valeurs limites d'immission demeureraient toutefois dépassées de 3,9 dB(A) pour la villa des époux Roger, située derrière la ciblerie; elles pourraient l'être également pour la partie de la villa du recourant Aubert située en zone d'habitation à moyenne densité B (degré de sensibilité II), à moins d'une protection constituée par des tas de planches judicieusement positionnés le long de la route, entre le stand et la villa. Une évaluation plus récente, basée sur le programme de tir de l'année 2000 (rapport du SEVEN du 17 avril 2000) montre qu'avec un programme réduit (14 demi-jours pondérés d'exploitation et 12'500 cartouches tirées) la valeur limite d'immission demeurerait dépassée de 2,1 dB(A) pour la villa des époux Roger. Les travaux projetés et l'assainissement qui leur est lié ne sont par conséquent conformes à la législation sur la protection de l'environnement que s'ils peuvent bénéficier d'un allégement (v. art. 13 et 14 OPB).

                        Dans le domaine de la protection contre le bruit, l'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où : (a) l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés; (b) des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement (art. 14 al. 1 OPB). En l'occurrence, compte tenu de l'importance et du coût élevé des travaux (reconstruction quasi totale du stand proprement dit, même si la ligne de tir et la ciblerie ne sont pas modifiées), on ne saurait soutenir que le principe de la proportionnalité ou l'intérêt prépondérant de la défense générale exigent un allégement sans avoir préalablement recherché si une autre solution, telle que le déplacement de l'installation ou l'utilisation d'autres installations disponibles dans les environs, ne satisferait pas mieux l'ensemble des intérêts en présence. Or, comme on vient de le voir, les autorités compétentes n'ont pas sérieusement examiné ces alternatives, de sorte qu'en l'état du dossier la nécessité d'accorder un allégement n'apparaît pas démontrée. L'autorisation du SAM, confirmant la décision d'allégement du 14 février 1997, doit en conséquence être annulée.

4.                     Aux termes de l'art. 5 al. 2 let. a de la LF du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo - RS 921.0) l'autorisation de défricher ne peut être accordée que s'il est démontré que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt et à condition, notamment, que l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu (let. a) et qu'il remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire (let. b). Les motifs qui conduisent à annuler les autorisations spéciales du SAT et du SAM entraînent par conséquent également l'annulation de l'autorisation du SFFN. Il en va de même du permis de construire municipal, dont la délivrance est subordonnée à celle des autorisations cantonales spéciales (art. 120 LATC; art. 75 RATC).

5.                     Outre les décisions susmentionnées, le recours était dirigé "pour autant que de besoin, [contre] les autres autorisations d'autres services de l'Etat transmises par l'avis de la CAMAC du 5 novembre 1997". Expressément invités à préciser quelles étaient ces autres autorisations qu'ils entendaient contester, ainsi qu'à exposer les motifs pour lesquels ces décisions seraient contraires au droit ou reposeraient sur une constatation inexacte ou incomplète des faits, les recourants ont répondu qu'étaient "en cause, outre le permis de construire, les autorisations spéciales des services expressément cités dans le recours (autorisation hors des zones à bâtir, allégement en matière de bruit, défrichement)". Etait "également en cause le problème de la pollution du sol qui aurait dû être soumis au Service des eaux et de la protection de l'environnement". On en déduit que le recours ne portait pas sur l'autorisation des subdivisions Conservation de la faune et Conservation de la nature du SFFN (si tant est qu'il y avait en l'occurrence matière à autorisations distinctes de l'autorisation de défrichement), ni sur l'autorisation de la section assainissement urbain et rural du Service des eaux et de la protection de l'environnement (pour autant, là aussi, qu'il y ait eu matière à autorisation dès lors qu'il était prévu de recueillir les eaux usées dans un collecteur d'égout aboutissant à la station d'épuration centrale), ni encore sur l'autorisation de la division économie hydraulique du SEPE, délivrée en application de l'art. 12 de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (RSV 7.2 D).

                        Quant à la question de la pollution du sol aux alentours de la ciblerie, elle ne relevait pas du SEPE, sinon, le cas échéant, au titre de service spécialisé appelé à délivrer un préavis, mais du SAM (art. 123 al. 1 et 2 LATC). Dans la mesure où la décision de ce dernier doit de toute manière être annulée, il n'y a pas lieu d'examiner la compatibilité de l'installation litigieuse avec les exigences de la protection des sols, d'autant que ce grief est évoqué de manière on ne peut plus sommaire dans le recours.

6.                     Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge de la Commune d'Aubonne. Les recourants, ont en outre droit à des dépens, également à la charge de la commune.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     Les décisions du Service de l'aménagement du territoire et du Service des affaires militaires du 5 novembre 1997, du Service des forêts, de la faune et de la nature du 3 février 1998 et de la Municipalité d'Aubonne du 26 février 1998, sont annulées.

III.                     Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune d'Aubonne.

IV,                    La Commune d'Aubonne versera aux recourants Charles et Margrit Müller et Pierre Aubert une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 16 avril 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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