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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.09.1998 AC.1998.0043

30 settembre 1998·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·6,262 parole·~31 min·3

Riassunto

Schoenenberger Norbert et crts c/Lausanne | Le nom de la zone n'est pas un critère suffisant pour trancher de la réglementarité d'un projet. Le RPE lausannois de la zone villa évoluant vers la densification, les constructions autorisées s'éloignent de la villa individuelle et se rapprochent de l'habitat dit groupé. Les caractéristiques du projet (façade de 30 m. comprenant 4 segments de trois logements avec propre accès, séparés par un mur de refend dans la partie habitable) sont conformes au RPE et suffisantes pour l'admettre comme villas.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 septembre 1998

sur le recours interjeté par Norbert SCHOENENBERGER, Axel ESSINGER, Alice GERBER, Rose SIDLER, Idelette et Olivier ROD, ainsi que Philippe TAILLENS et Françoise MEIZOZ, dont le conseil est l'avocat Jean Luthy, à Lausanne

contre

la décision rendue le 5 février 1998 par la Municipalité de Lausanne, dont le conseil est l'avocat Jean Anex, à Lausanne, levant leur opposition à la construction, sur les parcelles propriété de la commune intimée, de trois bâtiments par

Colosa société coopérative, représentée par l'architecte Philippe Cornu, Clos-de-Bulle 7, 1004 Lausanne.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Rolf Ernst et M. Alain Matthey, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Du 21 novembre au 11 décembre 1997, la société constructrice, au bénéfice d'un droit distinct et permanent sur les parcelles 7150 et 7152 appartenant à la Commune de Lausanne sur le territoire de celle-ci, a mis à l'enquête la construction de deux groupes de quatre habitations et d'un groupe de deux habitations, avec places de parc intérieures et huit places extérieures.

                        Les parcelles concernées, d'une surface respective de 4'720 m² et 1'226 m², sont situées de part et d'autre du chemin Isabelle-de-Montolieu, dans la partie supérieure du territoire communal. Immédiatement au nord de ces parcelles se trouve l'autoroute N9 tandis qu'au sud s'étend un quartier construit essentiellement de maisons individuelles.

                        Le projet prévoit la construction de trois bâtiments distincts désignés A, B et C. Tous comportent un rez, un étage et un attique donnant sur une terrasse.

                        Les bâtiments A et B, sous réserve d'une légère différence dans la configuration du sous-sol, sont semblables entre eux; leurs trois niveaux habitables s'inscrivent dans un rectangle d'une longueur de 30 mètres, divisé par des murs de refend en quatre segments mesurant en chiffres ronds 9 mètres pour ceux des extrémités et 6 mètres pour ceux du milieu. Symétriques par rapport à l'axe divisant les deux segments du milieu, ces constructions comportent :

-   dans chacun des segments des extrémités : un appartement à chacun des étages, ceux-ci étant reliés entre eux par une cage d'escalier commune

-   dans les segments du milieu : un appartement au rez-de-chaussée avec accès de plain-pied, et un appartement en duplex occupant l'étage et l'attique, ces deux niveaux étant reliés entre eux par un escalier intérieur au logement.

                        Compte tenu de cette configuration, chacune des constructions A et B comprend dix logements. Chacune d'elles comporte au sous-sol un parking souterrain de dix places, une buanderie, des caves (abri) et un local vélo-poussette; seul le sous-sol de la construction B comporte un local à citerne et une chaufferie.

                        La construction C, unique, a une configuration analogue aux segments des extrémités des bâtiments B et C décrits ci-dessus: elle est séparé en deux par un mur de refend. Chaque moitié possède sa propre cage d'escalier et comporte un rez, un étage et un attique avec terrasse, à raison d'un logement par étage. Le sous-sol ne comporte pas de parking mais inclut un local à citerne et une chaufferie ainsi qu'une buanderie notamment.

                        La demande de permis de construire, sous la rubrique statistique du logement, fait état de dix bâtiments comprenant en tout vingt-six logements.

                        On constate pour terminer que dans chacune des trois constructions A, B et C, les murs de refend séparent entièrement les segments de bâtiment les uns des autres à la hauteur des étages habitables mais qu'en revanche, les sous-sols des différents segments communiquent entre eux par un couloir qui, dans les constructions A et B, donne également accès au parking souterrain.

                        D'après la formule de demande de permis de construire, le degré de sensibilité au bruit proposé est le degré II. Cette formule se réfère en outre à une étude d'acoustique annexée, réalisée par le bureau d'ingénieur Gilbert Monay le 26 juillet 1996 et complétée par une lettre du même bureau du 24 septembre 1996 prenant en compte une modification du projet examiné. Le Service de lutte contre les nuisances a préavisé le 3 avril 1997 pour l'attribution au cas par cas du degré de sensibilité II pour les deux parcelles concernées.

B.                    Le projet a fait l'objet de diverses oppositions, parmi lesquelles celles des recourants. Les opposants contestaient principalement la compatibilité du projet avec une zone de villas.

                        Par décision notifiée sous la plume de la directrice des travaux le 17 février 1998, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire, qui contient un nombre considérable de conditions suspensives et autres charges émanant de divers services.

C.                    Par acte du 11 mars 1998, les recourants se sont pourvus contre cette décision en concluant au refus du permis de construire.

                        Leurs moyens seront repris plus bas. Ils se sont acquittés d'une avance de frais de 1'500 fr. L'effet suspensif a été accordé provisoirement et la constructrice, interpellée, ne s'y est pas opposée.

                        La constructrice a déposé un mémoire de son représentant du 9 avril 1998. La commune a conclu au rejet du recours par mémoire de son conseil du 18 mai 1998.

                        Les recourants sont encore intervenus au sujet du bruit de l'autoroute par lettre du 18 août 1998. Les parties ont été interpellées à ce sujet.

D.                    Le Tribunal administratif a tenu audience le 31 août 1998 en présence de plusieurs des recourants assistés de leur conseil, de représentants de la commune intimée assistés du conseil de celle-ci, ainsi que d'un représentant de la constructrice et de son architecte. La commune a produit le détail du calcul de la surface construite et les recourants ont demandé que le tribunal le vérifie. L'architecte a aussi produit des illustrations d'un projet analogue.

Considérant en droit:

1.                     Les recourants font valoir que les trois bâtiments litigieux ne peuvent pas être qualifiés de villas et trouver leur place dans la zone du même nom. Ils observent que le projet prévoit sur la parcelle 7150 la construction de deux blocs longs de 30 mètres (A et B), comportant chacun dix logements répartis sur deux niveaux habitables complets et un troisième niveau partiel, tandis que le troisième bloc comprend six logements selon une même utilisation des niveaux habitables. Selon eux, il ne s'agirait pas d'un programme de construction de dix villas, mais bel et bien de la réalisation de trois bâtiments locatifs appartenant à un seul propriétaire et contenant vingt-six appartements subventionnés destinés à la location, ce qui constituerait un abus manifeste de la notion de villa. Ils relèvent en outre que les bâtiments B et C ne comportent au sous-sol aucune séparation correspondant aux prétendues villas et ne contiennent qu'une seule chaufferie, un seul local à citerne, une seule buanderie et un seul local à poussette, tandis que le bâtiment A ne contient même pas de chaufferie, étant chauffé par celle du bâtiment B. Le garage souterrain unique serait aussi le propre d'un bâtiment d'habitation collective et non d'une villa. L'apparence extérieure des bâtiments formant un seul bloc, leur couverture par un seul toit métallique, les terrasses en attique constituant une même surface, avec tout au plus une mince séparation entre les logements, comme les façades rectilignes et les matériaux utilisés, les décrochements symétriques des façades des extrémités, n'auraient de signification que par rapport aux bâtiments considérés comme un unique objet.

                        Pour le conseil de la commune en revanche, le projet considéré serait conforme à la vocation de la zone villas et à la jurisprudence abondante et évolutive dont elle a fait l'objet. La commune souligne que l'art. 54 RPE a été récemment modifié pour étendre les possibilités de construire et lutter contre l'éparpillement et la dissémination des constructions, suivant en cela l'évolution générale de la zone de villas traditionnelle depuis dix ou vingt ans.

2.                     Le territoire de la Commune de Lausanne est régi par un règlement concernant le plan d'extension (RPE) du 3 novembre 1942, amendé à diverses reprises, mais il est notoire qu'une foule de plans d'affectation particuliers le complètent.

                        D'après l'art. 6 RPE, le territoire communal est divisé en sept zones, à savoir la zone urbaine de l'ordre contigu, la zone urbaine de l'ordre non contigu, la zone périphérique, la zone de villas, la zone industrielle, la zone de la Cité et la zone du Grand-Pont.

                        Il n'est pas contesté en l'espèce que les parcelles litigieuses sont régies par le plan d'extension "En Vennes" no 387, approuvé par le Conseil d'Etat le 10 juin 1958, amendé par un plan d'extension du même nom no 588 approuvé par le Conseil d'Etat le 22 août 1979 (ce dernier plan semble avoir eu principalement pour objet de tenir compte des modifications des voies de dessertes provoquées par la construction de l'autoroute au nord du périmètre du plan). Les parcelles litigieuses sont ainsi colloquées en zone de villas et soumises par ces deux plans d'extension aux dispositions du RPE relatives à la zone de villas, sous réserve de l'art. 51 qui est déclaré modifié en ce sens que la distance de la limite voisine est portée à 6 mètres pour les villas comportant plus d'un rez-de-chaussée.

                        Dans le titre III du RPE qui régit les différentes zones énumérées ci-dessus, la zone de villas fait l'objet du chapitre 5. Ce chapitre 5 a été modifié en 1962 et plusieurs de ses dispositions l'ont été à nouveau lors des modifications approuvées par le Conseil d'Etat le 23 octobre 1992 et le 10 septembre 1993. Si l'on confronte les règles actuellement en vigueur du chapitre 5 à leur teneur antérieure à cette dernière modification (en se référant à cet égard à la réédition 1976 du RPE versée au dossier), on obtient ce qui suit :

Texte avant révision 1992-1993  

Texte en vigueur

Chapitre V Zone de villas

Chapitre V Zone de villas

Art. 49 Définition L'ordre non contigu est obligatoire. Il est caractérisé par:

art. 49 Définition La zone de villas est une zone de faible densité, elle est caractérisée par:

a)   l'implantation et la distance à observer entre les constructions situées sur le même terrain;

a)   l'implantation et la distance à observer entre les construction;

b)  la limitation du nombre d'étages;

b)  la limitation du nombre d'étages;

c)   la limitation de la surface bâtie par rapport à la superficie du terrain;

c)   la limitation de la surface bâtie par rapport à la surface de la parcelle comprise dans la zone;

d)   la limitation du nombre de logements.

d)   la limitation du nombre de logements.

Art. 50 Implantation

Art. 50 Implantation

Les art. 24, 25 et 26 sont applicables.

La limite des constructions détermine une limite que ne doivent pas dépasser les constructions.

Art. 50a Niveau des fondations et seuils

Les fondations et les seuils d'entrée sont disposés de telle façon que, lorsque la voie aura la largeur prévue par les limites des constructions, aucun frais ou travaux supplémentaires n'incombent à la Commune du fait d'une différence éventuelle de niveau.

Art. 51 Distance aux voisins

Art. 51 Distance aux limites de propriété

La plus courte distance entre les constructions et les limites de la propriété voisine est de 5 mètres. Cette distance est mesurée uniformément dans tous les sens, dans l'axe de la façade.

La plus courte distance entre les constructions et les limites de la propriété voisine est de 5 mètres.

L'art. 29 est applicable par analogie; toutefois, le point de la façade le plus rapproché de la ligne oblique doit en être éloigné d'au moins 4 mètres. Entre deux bâtiments, situés sur la même propriété, les distances réglementaires sont additionnées. En cas de modification des limites de propriété, la distance entre bâtiments est fixée sans tenir compte des limites nouvelles lorsque celles-ci auraient pour effet de réduire la distance réglementaire. Cette distance est de 10 mètres au minimum.

Art. 51a Façade oblique Lorsque la façade du bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire peut être mesurée du milieu de la façade et perpendiculairement à la limite de propriété, à condition que l'angle de cette façade le plus rapproché de la limite en soit éloigné au moins de 4 mètres et que l'angle le plus éloigné soit à la distance réglementaire augmentée de la valeur du rapprochement dont bénéficie l'angle le plus proche de la limite. Un seul angle par façade peut bénéficier de cette disposition. Art. 51b Distance entre bâtiments La distance minimum entre deux bâtiments situés sur la même propriété est de 10 mètres.

Art. 51c Modification de limites de propriété S'il y a eu modification des limites de propriété, la distance entre bâtiments est fixée conformément à l'article 51b sans tenir compte des limites nouvelles lorsque celles-ci auraient pour effet de réduire la distance réglementaire.

Art. 52 Nombre d'étages Le nombre d'étages est limité à un rez-de-chaussée, un premier étage et un étage de combles. La surface de l'étage de combles, mesurée au plafond, ne peut excéder les 3/5 de la surface du premier étage.

Art. 52 Nombre de niveaux Le nombre de niveaux est limité à deux étages complets et un étage partiel de combles ou attique. La surface brute de plancher de l'étage partiel mesurée au plafond réel ou fictif situé à 2,40 mètres au-dessus du niveau du sol fini ne peut excéder les trois cinquièmes de la surface du deuxième niveau. Cette surface peut aussi être répartie entre le niveau de combles ou attique et un niveau inférieur supplémentaire dégagé par la pente du terrain.

Art. 53 Superficie construite

Art. 53 Coefficient d'occupation du sol

La surface du bâtiment ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle. La surface bâtie est mesurée sur le plan du rez-de-chaussée. Il n'est pas tenu compte, dans le calcul des surfaces bâties, des terrasses non couvertes, des seuils, perrons et balcons. Si une partie du terrain compris dans la surface réglementaire d'une parcelle déjà bâtie est détachée de cette parcelle, cette partie de terrain ne peut pas être prise en considération pour le calcul de la superficie constructible d'une autre parcelle.

La surface du bâtiment ne peut excéder le sixième de la surface de la parcelle comprise dans la zone (sous déduction des surfaces soumises au régime forêt). Elle doit être mesurée par projection sur le plan horizontal de tous les éléments construits fermés.

Art. 53bis Le nombre de logements est limité à deux par villa.

Art. 53a Le nombre de logements est limité à trois par villa.

Art. 54 Nombre de logements. Villas mitoyennes

Art. 54

La Municipalité peut autoriser la construction simultanée de villas mitoyennes, à condition que la longueur totale de ces villas ne dépasse pas 30 mètres. Les dispositions prévues aux articles 50, 51 et 53 sont applicables.

La Municipalité peut autoriser la construction d'un bâtiment comprenant plusieurs villas accolées, à condition que la longueur totale de ce bâtiment ne dépasse pas 30 mètres. Les dispositions prévues aux articles 50, 50a, 51, 51a, 51b, 52, 53 et 53a sont applicables."

Art. 54bis Chacune des villas mitoyennes ne peut avoir qu'un seul logement. Le nombre des étages est limité à un rez-de-chaussée et à un premier étage.  

Art. 54bis Abrogé

Art. 55 Dans le cas où les constructeurs n'exécutent qu'une partie seulement d'un groupe de villas mitoyennes, laissant ainsi un mur mitoyen aveugle, la Municipalité est en droit de les obliger à construire le solde dans un délai fixé par elle. Tant que la construction n'est pas totalement exécutée, la Municipalité peut refuser le permis d'habiter. Au surplus, l'article 116 est réservé."

Art 55 Abrogé

                        b) Il est exact, comme le relève le conseil de la commune, que la jurisprudence de l'autorité cantonale relative à la notion de villas est "abondante et évolutive". Il faut cependant bien voir que les arrêts de l'autorité cantonale (voir notamment tous les arrêts publiés énumérés dans l'arrêt AC 94/288 du 1er novembre 1995, lui-même publié à la RDAF 1996 p. 100) avaient le plus souvent à trancher des questions d'interprétation de l'un ou l'autre règlement communal: par exemple, le règlement communal utilisait le terme de villa mais ne définissait pas le sens de ce terme (RDAF 1958 p. 155); ou alors, il prévoyait une "zone d'habitations individuelles et familiales A" qui permettait au plus un appartement par étage et deux appartements au total, alors que le projet litigieux prévoyait deux logements juxtaposés en duplex, chaque étage comprenant deux demi-logements (RDAF 1972 p. 274 et 275); d'autres arrêts concernent le cas où le règlement communal imposait l'ordre non contigu et qu'était contestée une villa de deux logements (RDAF 1985 p. 181, RDAF 1993 p. 203); ou alors il s'agissait d'interpréter un règlement prévoyant que les villas jumelles ne sont pas autorisées et de juger de la réglementarité d'une "villa vaudoise" d'apparence symétrique (RDAF 1989 p. 83). La jurisprudence a aussi tenté d'ordonner la terminologie: elle a tenté de distinguer la "villa jumelée", composée de deux villas juxtaposées séparées par un mur mitoyen de haut en bas, de la "villa mitoyenne" qui est une villa jumelée séparée par une limite de propriété (RDAF 1972 p. 275), mais la commission de recours a bien dû admettre par la suite que dans tel ou tel règlement communal, le terme de "villa mitoyenne" désignait en réalité une "villa jumelée" au sens que la jurisprudence antérieure avait prêté à ce terme (RDAF 1980 p. 366). Les critères de distinction ont également varié: par exemple, pour distinguer entre "villa jumelée" et "villa unique de deux appartements", le critère de l'usage "commun ou privatif" des locaux de service (chaufferie commune exceptée, apparemment), lié à l'existence d'un mur mitoyen séparant tout le bâtiment de haut en bas, a finalement été jugé inadapté et abandonné au profit du critère de l'aspect extérieur (RDAF 1989 p. 83).

                        Il importe surtout de souligner que si l'autorité cantonale, comme l'admettait la commission de recours (RDAF 1986 p. 334, spéc. p. 336), était contrainte par l'imprécision des règlements communaux de tenter d'élaborer des définitions recourant à des critères relativement formels, ces définitions ne devaient avoir de portée que s'il s'agissait d'interpréter des règlement communaux utilisant des termes ambigus: la commission de recours considérait qu'elle n'avait pas à "se substituer au législateur communal en imposant, fût-ce à titre subsidiaire, une définition générale qui, trop large, ne présenterait guère d'intérêt, et qui, trop précise, briderait à l'excès la liberté de création du constructeur" (RDAF 1989 p. 83, spéc. p. 87). Le Tribunal administratif a aussi régulièrement rappelé que la jurisprudence cantonale ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions du règlement communal et se substituer aux règles édictées par le législateur communal (v. par exemple AC 96/180 du 26 septembre 1996, au sujet des angles du bâtiment à prendre en compte pour déterminer le niveau du sol: la jurisprudence - RDAF 1980 p. 204 - qui prévoit de prendre en considération l'altitude de tous les angles rentrants et sortants ne saurait supplanter une règle communale prévoyant expressément de retenir les angles de la figure géométrique la plus simple où s'inscrit le bâtiment; voir encore par exemple AC 97/113 du 30 octobre 1997, sur la question de l'admissibilité d'une écurie en zone villas, niée par la jurisprudence - RDAF 1971 p. 140 - mais expressément admise dans divers règlements communaux comme celui de Lonay; ou encore AC 95/211 du 2 juillet 1998 selon lequel la jurisprudence relative à la manière de calculer la hauteur ou le nombre de niveaux des constructions n'est pas applicable lorsque que le règlement communal ne limite ni la hauteur des bâtiments ni le nombre de niveaux, mais restreint seulement le nombre d'étages affectés à l'habitation).

                        En bref, les principes que la jurisprudence cantonale peut avoir dû développer pour dégager le sens des règlements communaux dont les dispositions nécessitaient une interprétation ne doivent pas avoir pour effet de supplanter les règles claires édictées par le législateur communal. A titre d'exemple en rapport avec le présent litige, on rappellera qu'une jurisprudence (certes ancienne) avait posé qu'une villa mitoyenne ne devait pas comprendre plus de deux villas distinctes séparées par un mur mitoyen (RDAF 1973 p. 291); cependant, cette règle ne saurait s'appliquer en l'espèce dès lors que l'art. 54 RPE ne limite pas le nombre de villas qui peuvent être accolées et ne contient qu'une limitation (à 30 mètres) de leur longueur totale. On relèvera d'ailleurs que dans le texte précédemment en vigueur cité ci-dessus, l'art. 54 RPE utilisait pourtant le terme de "villa mitoyenne", mais ne limitait pas non plus le nombre qu'on pouvait en accoler. On retiendra en conclusion que pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal, il convient de s'en référer d'abord au système réglementaire élaboré par le législateur communal, étant précisé que l'autorité communale dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne doit pas empiéter.

                        En l'espèce, il n'est pas contesté que les dispositions du RPE qui régissent matériellement la zone de villas sont respectées : les deux plus grandes constructions A et B ont une longueur qui n'excède pas trente mètres conformément à l'art. 54 al. 1 RPE et ils sont divisés en segments dont aucun ne comporte plus de trois logements, conformément à à l'art. 53a RPE. Les recourants, qui fondent leurs griefs sur la désignation même de la zone, contestent principalement qu'on puisse considérer chacun de ces segments comme une "villa".

                        L'argumentation fondée sur le fait qu'un sous-sol commun est prévu n'est assurément pas déterminante car même la commission de recours avait abandonné ce critère de distinction depuis 1989 (voir ci-dessus). Il serait d'ailleurs absurde d'imposer dix buanderies ou dix chaufferies individuelles, surtout dans un quartier où le raccordement au chauffage à distance est envisageable (l'architecte l'évoque) et où il arrive même à la commune de vouloir l'imposer dans certains cas (dossier AC 97/147 où ce raccordement constitue l'essentiel du litige).

                        Le tribunal constate en l'espèce que chacun des segments des constructions projetées constitue dans sa partie habitable un élément séparé par un mur de refend et doté de ses propres accès. Il juge que ces caractéristiques sont suffisantes pour que la commune intimée puisse considérer qu'on est en présence de villas. La confrontation des textes réglementaires dans leur teneur successive reproduite plus haut montre d'ailleurs, comme le conseil de la commune l'a fait valoir, un net infléchissement dans le sens d'une densification accrue. Compte tenu de cette évolution, on ne peut que s'accommoder du fait que les constructions autorisées, qui tendent à s'approcher de ce que certains règlements communaux appellent "habitat groupé", s'éloignent de manière marquée de la conception traditionnelle de la villa individuelle. On ne saurait non plus exiger, sous couvert de la clause d'esthétique (art. 86 LATC) mais sans disposition expresse du règlement, que le constructeur recourt à des artifices tels que des décrochements ou des différences de niveau pour marquer plus nettement la séparation entre les différents villas.

                        Pour le surplus, le tribunal juge que le nom de la zone n'est pas un critère suffisant pour trancher la question de la réglementarité d'un projet. On peut par exemple citer l'arrêt AC 00/7435 du 27 décembre 1991 où le tribunal a jugé que le terme d'habitat groupé, que le règlement morgien utilise sans le définir, ne peut pas être interprété de manière à vider partiellement de sa substance le gabarit des constructions autorisées tel qu'il est clairement délimité par les dispositions du règlement lui-même. Il doit en aller de même du terme de villa, qui est encore plus sujet à recouvrir des types de constructions différents, parfois au sein du même règlement (zone de villas A, zone de villas B, etc.).

                        L'argument tiré de la non conformité à la zone villa est donc mal fondé.

3.                     S'agissant du coefficient d'occupation du sol, les recourants ont demandé à l'audience que le tribunal vérifie le calcul effectué sur le décompte annexé au plan produit en audience par la commune. On observera au passage qu'il aurait appartenu à cette dernière de fournir ces éléments dans sa réponse au recours mais, les recourants s'étant contentés de demandé que le tribunal vérifie ces calculs en délibérant, on procédera ci-dessous à la vérification requise après avoir tranché les questions préalables soulevées par les recourants.

a)                     On précisera au préalable que les terrasses couvertes, telles qu'elles apparaissent sur le plan du rez de chaussée (elles sont couvertes par le balcon de l'étage) ne comptent pas dans la surface construite. Sur ce point également, il n'y a pas lieu d'aller rechercher les règles d'interprétation de cette dernière notion qu'on pourrait trouver dans la jurisprudence. En effet, le règlement communal contient une disposition spécifique à l'art. 53 al. 2 RPE cité ci-dessus: seuls entrent en considération les éléments construits fermés. Non fermées, les terrasses couvertes du projet litigieux (no 4 et 6 du croquis ci-dessous) ne comptent pas dans la surface construite.

b)                     Ne comptent pas non plus dans la surface bâtie, en vertu de la même disposition, les escaliers extérieurs qui permettent d'accéder au premier étage. En effet, ces escaliers, au nombre de deux pour chacun des bâtiment A et B, sont prévus de part et d'autre d'un mur perpendiculaire à la façade nord, sans contact avec cette dernière. Ils ne sont pas couverts et sont donc exclus du calcul de la surface du bâtiment au sens de l'art. 53 RPE (voir dans le même sens AC 98/051 du 7 septembre 1998, où le tribunal a jugé à Yens qu'un escalier extérieur peut prendre place dans l'espace de non-bâtir résultant de la distance à la limite ou du pourtour du périmètre d'implantation, ceci même si, reliant le rez à l'étage par leurs terrasses respectives, cet escalier extérieur sert d'accès aux logements situés à l'étage et pourrait, s'il était fermé, être considéré comme une partie de la construction).

c)                     Pour le surplus, le calcul des surfaces déterminantes résultent des croquis reproduit ci-dessous, qui représente la moitié gauche des bâtiments (leur plan est symétrique). Les cotes sont tirées des plans d'enquête du rez-de-chaussée, qui ont également servi de base au calcul effectué sur le document fourni à l'audience par la commune. On précisera encore, compte tenu des moyens du recours, qu'il importe peu que les mesures nécessaires doivent être tirées du plan du géomètre ou des plans de l'architecte dès lors que ceux-ci ont la clarté suffisante. Comme cela a été constaté en audience, les plans de l'architecte sont à l'échelle 1:100 nonobstant le fait qu'ils indiquent une échelle de 1:50. L'équivoque, certes regrettable, est levée par l'échelle graduée figurant dans l'angle inférieur gauche des plans.

                        Pour les bâtiments A et B, qui sont identiques à ce point de vue, le calcul est le suivant:

No

dimension en cm.

surface en cm ²

Surface du rectangle où s'inscrit les bâtiments A ou B

1500 * 1447

2170500

1 1a 2 3 4 5 6 7 8

297 * 130 266 * 130 342 * 020 36 * 15 351 * 120 234 * 365 239 * 138 (40+45+18)*15 18 * 15   Total

-38610 -34580 -6840 +540 -42120 -85410 -32982 +1545     1932043

soit pour pour 4 moitiés

  7728172  

                        On constate ainsi que les bâtiments A et B occupent 772,8 m² sur la parcelle 7150 dont la surface est de 4720 m², ce qui autoriserait une surface construite de 786,6m². L'art. 53 RPE est respecté et il y a même quelques mètres carrés de marge.

d)                     Quant au bâtiment C, dont la configuration est proche de celle des segments extérieurs des deux autres bâtiments, mais avec des dimensions différentes, il appelle le calcul suivant:

surface hors tout du ½ bâtiment C

890 * 1323

1177470

  1 3 4 5 7  

  297 * 130 18 * 15 294 * 120 234 * 391 (40+18)*15     Total soit pour 2 moitiés

  -38610 +270 -35280 -91494 +870     1013226 2026452

                        On constate ainsi que le bâtiment C occupe 202,6 m² sur la parcelle 7152 dont la surface est de 1226 m², ce qui autoriserait une surface construite de 204.3 m². L'art. 53 RPE est respecté avec une modeste marge.

4.                     Les recourants font valoir que la butte de terre qui, au nord des constructions litigieuses, séparera celles-ci de l'autoroute, doit être prise en compte dans le calcul de la surface bâtie. Ils se fondent pour cela sur un arrêt selon lequel une aire de stationnement soutenue par un mur devrait être comptée dans le calcul de la surface bâtie (RDAF 1988 p. 425). Cette jurisprudence - en soi discutable - ne saurait de toute manière être transposée au cas d'une simple butte de terre plantée d'arbres, car cette butte n'est pas une construction (ni surtout une construction fermée au sens de l'art. 53 RPE) mais un aménagement extérieur.

5.                     Les recourants contestent les mesures de bruit qui ont conduit à déclarer les bâtiments projetés réalisables au sens de l'art. 21 LPE et à définir les dispositions constructives à prendre. Le tribunal a versé sur ce point au dossier les déterminations du bureau d'ingénieurs qui a effectué les études, datées du 26 août 1998, ainsi que, sur requête des recourants, un extrait du rapport de contrôle des niveaux sonores du bureau de Carmine, du 12 août 1998.

                        Les recourants contestent les documents figurant au dossier en faisant valoir qu'on s'est contenté de mesurer le bruit de l'autoroute vers 9h30 le matin pendant 20 minutes, alors qu'à cette heure-là, les chauffeurs de poids lourds sont généralement à la pause café. Ce moyen dénote une méconnaissance des méthodes de calcul dans ce domaine. Comme l'expose le bureau d'ingénieur Money dans sa lettre du 26 août 1998, la méthode consiste à effectuer simultanément des comptages de véhicules en distinguant les véhicules bruyants et des mesurages du niveau de bruit: le comptage des véhicules permet de corriger le niveau mesuré sur la base du trafic journalier moyen estimé sur une base annuelle. Il n'y a donc pas lieu de mettre en doute les documents techniques qui ont permis à la municipalité de considérer que les règles de l'OPB étaient respectées. Il n'y a pas lieu non plus de mettre en doute le bien-fondé de la décision des experts de ne pas tenir compte de l'une des valeurs relevée pour le motif qu'elle procédait manifestement d'une erreur de mesure.

6.                     Les recourants font valoir que le permis de construire aurait dû être refusé en application de l'art. 101 RPE, qui contient une clause générale d'esthétique analogue à celle de l'art. 86 LATC.

                        Le tribunal rappelle régulièrement (voir par exemple AC 97/228 du 7 mai 1998; AC 98/051 du 7 septembre 1998) que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est aux autorités municipales qu'il appartient au premier chef de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, op. cit., note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213 ss; AC 93/125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans l'examen du problème en ce sens qu'il ne saurait substituer sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC 93/034 du 29 décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 lit a LJPA; TA, arrêt AC 92/101, du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (TA, arrêt AC 93/240, du 19 avril 1994; AC 93/257 du 10 mai 1994; AC 95/268, association Pro Chevalleyres c/ Blonay, du 1er mars 1996). La jurisprudence du Tribunal fédéral, comme le Tribunal administratif l'a rappelé récemment (AC 95/235 du 22 janvier 1996), a précisé qu'une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Les autorités locales conservent dans l'application de l'art. 86 LATC un large pouvoir d'appréciation, l'autorité de recours devant s'imposer une certaine retenue dans l'examen de ce moyen (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d).

                        En l'espèce, les recourants font valoir que le projet témoigne d'un mépris pour le caractère d'un quartier composé de "vraies" villas. Ce moyen est mal fondé car l'inspection locale a montré que les habitations alentour sont assez disparates puisqu'on trouve une villa du début du siècle au bord de l'autoroute sur la parcelle 7151 tandis qu'au sud-ouest de la parcelle 7152 de la constructrice, on trouve aussi bien une construction dotée d'une façade en bois aux allures de ferme qu'une construction moderne en béton. De toute manière, on ne se trouve pas, compte tenu du fait que le quartier est directement bordé par l'autoroute, en présence d'un site inviolé et particulièrement sensible. Pour le surplus, on a déjà vu plus haut qu'on ne saurait imposer à la constructrice, au titre de la clause d'esthétique, une conception architecturale exclusivement inspirée par la conception d'une habitation individuelle sous la forme d'une villa familiale traditionnelle. Enfin. l'architecte de la constructrice a versé au dossier des photocopies d'un article d'une revue spécialisée (Habitation no 2/1998, p. 10 ss, spéc. 16) concernant une réalisation dont le projet litigieux s'inspire manifestement. On ne trouve pas dans cet article d'indice permettant de conforter la position des recourants quant à la qualité architecturale du projet litigieux et il s'agit là de toute manière d'une question d'appréciation sur laquelle il ne convient pas que l'autorité judiciaire impose une conception déterminée.

7.                     Les recourants font encore valoir que la dérogation accordée en vertu de l'art. 110b RPE serait inacceptable. Cette disposition prévoit que pour des constructions souterraines ou semi enterrées, la municipalité peut déroger aux règles sur la distance aux limites et entre bâtiments et sur le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol pour autant que la topographie existant avant l'exécution des travaux ne soit pas sensiblement modifiée et qu'il n'en résulte pas de préjudice pour le voisinage, notamment.

                        Ce moyen est mal fondé parce que l'examen des coupes pour les bâtiments A et B montre que le terrain fini ne différera que peu du terrain naturel et qu'en tous les cas, il est la plupart du temps quelques décimètres seulement en dessous du terrain naturel. On ne voit pas en quoi la municipalité aurait abusé du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 110b RPE en admettant le projet sous cet angle. Au surplus, la seule modification importante du terrain naturel consiste dans l'élévation de la butte de terre arborisée située entre les constructions litigieuses et l'autoroute. Toutefois, le tribunal relève à cet égard que loin de causer un préjudice aux recourants, cet aménagement, tout comme les bâtiments litigieux eux-mêmes, est au contraire de nature à former un écran les protégeant du bruit de l'autoroute.

8.                     Les recourants contestent finalement dans leur recours que les places de stationnement au nord-est du bâtiment C puissent bénéficier de la dérogation de l'art. 39 RATC. Selon eux, elles aggravent le défaut de visibilité dans le carrefour entre le chemin des Abeilles et le chemin Isabelle-de-Montolieu. Cette affirmation est téméraire car les places de stationnement en question se trouvent quelque 15 m en retrait du débouché du chemin des Abeilles.

9.                     Les recourants ont encore soulevé lors de l'audience des moyens qui n'étaient pas évoqués dans la procédure écrite. On peut s'abstenir de déterminer s'ils sont recevables car ils sont de toute manière mal fondés.

                        a) Les recourants ont soutenu que le chemin goudronné, contenant des canalisations publiques et bordé par un réverbère, qui se trouve sur la parcelle 7152 en bordure de leur parcelle 7153 et 7154, devrait être retranché, grevé qu'il est d'une servitude, la surface constructible.

                        Il est de jurisprudence constante que pour le calcul du COS, la surface constructible comprend toutes les parties de la parcelle qui se trouvent en zone à bâtir; seules peuvent en être déduites des surfaces désaffectées par un acte de même niveau, tel qu'un projet routier s'il y a eu transfert au domaine public ou constitution d'une servitude publique, réserve étant encore faite de l'éventuelle prise en compte autorisée du domaine public dans certains règlements (v. par ex. l'arrêt AC 95/234 du 15 novembre 1996, P. c/Jongny, cité à juste titre par le conseil de la commune).

                        b) Les recourants soutiennent qu'entre bâtiments situés sur la même parcelle, la distance à observer devrait être égale au double de la distance à la limite.

                        Il est exact que l'art. 51 al. 3 RPE dans son ancienne teneur prévoyait qu'entre deux bâtiments situés sur la même propriété les distances réglementaires sont additionnées. Cette disposition n'est cependant plus en vigueur et actuellement, l'art. 51b RPE prévoit une distance fixe de 10 mètres. Il faut s'en tenir au texte réglementaire. En effet, comme le tribunal en a déjà jugé, les règles de polices des constructions et d'aménagement du territoire constituent des restrictions à la propriété privée soumises à l'exigence d'une base légale. On ne saurait donner à ces règles une interprétation plus contraignante que ce que leur texte même prévoit. Tel est notamment le cas lorsque le texte adopté par le législateur (communal en l'occurrence) ne contient pas une restriction qu'il eût été aisé d'introduire de manière expresse dans la norme (voir par exemple AC 98/051 du 7 septembre 1998). En l'espèce, le tribunal juge que le justiciable doit pouvoir se fier au texte clair de l'art. 51b RPE sans avoir à rechercher si une interprétation historique ne justifierait pas une restriction supplémentaire

                        c) Enfin, les recourants ont critiqué la présence d'une place de jeux pour enfants à l'extrémité nord de la parcelle 7152 en faisant valoir qu'ainsi située à proximité du carrefour, elle serait dangereuse en raison des véhicules qui risquent de sortir de la route. Ce moyen, qui de toute manière n'est pas de nature à remettre en cause l'ensemble des constructions litigieuses, doit être rejeté parce que le Tribunal administratif ne saurait substituer son appréciation sur ce point à celle de la municipalité.

9.                     Le recours est ainsi rejeté aux frais des recourants, qui doivent des dépens à la commune (art. 55 LJPA dans sa nouvelle teneur) assistée d'un mandataire rémunéré.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

III.                     La somme de 2'000 (deux mille) francs est accordée à la Commune de Lausanne à titre de dépens à la charge des recourants solidaires.

ft/sa/Lausanne, le 30 septembre 1998

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

AC.1998.0043 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.09.1998 AC.1998.0043 — Swissrulings