CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 août 2000
sur le recours formé par Franklin CORDEY, représenté par Me Pierre-André Marmier, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne du 29 août 1996, représentée par Me Jacques Ballenegger, avocat à Lausanne, ainsi que la décision de la Direction des travaux de la Ville de Lausanne du 5 septembre 1996, relatives aux litiges qui oppose le recourant aux époux Michel et Christiane Rotman, représentés par Me Maurice Von der Mühll, avocat à Lausanne, puis par Me François Roux, avocat à Lausanne.
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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. B. Dufour et M. G. Monay, assesseurs. Greffière : Mme Elkaïm.
Vu les faits suivants:
A. Franklin Cordey est notamment propriétaire de la parcelle 6211 du cadastre de Lausanne, sise à l'avenue de Florimont 16, 18, 20 et 20bis. Un immeuble de quatorze appartements et diverses chambres indépendantes, ainsi qu'une maison de trois pièces s'élèvent sur ce fond.
B. Le 23 septembre 1988, l'architecte Danilo Mondada a présenté à la Direction des travaux de la commune de Lausanne une demande de permis de construire pour l'aménagement de sept places de parc extérieures entre les arbres plantés sur une bande herbeuse longeant la limite ouest de la parcelle 6211. Par décision du 16 novembre 1988, la Municipalité de Lausanne (ci-après la municipalité) a refusé le permis de construire. Le recours formé auprès de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après la commission de recours ou la commission) contre cette décision a été retiré par une lettre de Me Franklin Cordey du 7 avril 1989; cette correspondance apporte notamment les précisions suivantes :
"Après examen de la situation sur place avec un paysagiste il appert qu'en référence à l'article 103 LATC aucune modification sensible de la configuration des lieux n'est nécessaire et qu'une solution différente respectant intégralement l'apparence actuelle du terrain peut être trouvée sans nullement incommoder le voisinage.
Dès lors le présent recours adressé conjointement à la CCRC et au Conseil d'Etat n'a plus d'objet et peut être retiré."
C. Les travaux d'aménagement des places de parc ont commencé dès le mois d'avril 1989, tout d'abord par la démolition d'une bordure haute de 10 à 20 cm, séparant le chemin d'accès au bâtiment de l'espace herbeux. Dans les semaines qui ont suivi, un entrepreneur-paysagiste a aménagé les places de stationnement entre les arbres en installant des grilles à gazon sur un lit de gravier. Le coût de l'aménagement s'est élevé à 19'000 fr. environ.
Par lettre expresse-recommandée du 29 mai 1989, la municipalité a adressé la décision suivante à Me Franklin Cordey :
"En vertu de l'article 105 de la LATC, nous nous voyons dans l'obligation de vous sommer de remettre les lieux en état, soit de mettre en place un muret, ou de prendre toute mesure apte à empêcher un accès à la surface herbeuse sous les arbres, dans un délai échéant le 15 juin 1989, faute de quoi vous pourriez être puni des peines d'arrêt ou d'amende prévues par l'article 292 du Code pénal suisse."
Franklin Cordey répondait le 30 mai 1989 que les travaux relevaient à son avis de l'entretien normal des abords d'un immeuble et qu'ils n'entraînaient pas une modification sensible de la configuration du sol. Il se plaignait également d'une inégalité de traitement. La Direction des travaux a cependant confirmé par lettre du 2 juin 1989 la décision municipale du 29 mai 1989.
D. Deux recours ont été formés contre la décision du 29 mai 1989. Le premier auprès de la commission de recours et le second auprès du Conseil d'Etat. L'instruction du recours devant le Conseil d'Etat a été suspendue jusqu'à l'issue de la procédure devant la commission de recours, laquelle a rendu un prononcé no 6558 le 1er octobre 1990. La commission de recours a jugé tout d'abord que les travaux nécessitaient non seulement une autorisation municipale préalable au sens de l'art. 103 LATC, mais également une enquête publique selon l'art. 109 LATC. Il s'agissait d'un changement d'affectation important susceptible de porter atteinte à l'environnement. Les conditions d'une dispense d'enquête publique n'étaient donc pas réunies. La commission a notamment relevé que :
"C'est dès lors en violation évidente de la loi que les recourants ont mis l'autorité devant le fait accompli. Cette violation est d'autant plus condamnable que les recourants connaissaient pertinemment le point de vue municipal et qu'ils ont usé d'un grossier subterfuge pour tenter de justifier leur comportement."
La commission a examiné ensuite dans son prononcé si les sept places de stationnement pouvaient être admises dans les espaces réglementaires entre limite de propriété et construction en application de l'art. 39 RATC. Elle a rappelé que la création de plusieurs places de stationnement à l'air libre était compatible avec la notion de dépendance de peu d'importance suivant la superficie du bien-fonds considéré, et que l'aménagement des sept cases litigieuses n'apparaissait pas excessif en l'espèce. Cependant, la commission a relevé qu'elle ne pouvait examiner que sous l'angle de l'arbitraire le refus municipal d'accorder la dérogation prévue par l'art. 39 RATC. Elle a estimé que l'argumentation de la commune relative à une atteinte possible aux arbres ne pouvait être qualifiée d'arbitraire. La commission a aussi examiné si l'ordre de rétablissement des lieux était conforme au principe de proportionnalité. Elle a relevé que la municipalité demandait seulement de désaffecter l'espace vert entourant les arbres, sans toutefois exiger l'enlèvement des grilles à gazon. Elle a estimé que l'intérêt public au respect des décisions régulièrement prises par les autorités compétentes l'emportait sur l'intérêt privé au maintien des places de stationnement litigieuses.
Le recours de droit public formé contre le prononcé de la commission a été rejeté par le Tribunal fédéral le 30 octobre 1991.
E. Dans l'intervalle, la procédure qui était pendante devant le Conseil d'Etat a été transmise au Tribunal administratif en application de l'art. 62 LJPA. Par arrêt du 27 décembre 1993, le Tribunal administratif a considéré que le recours formé devant le Conseil d'Etat était devenu sans objet à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, qui examinait toutes les questions spécifiques à l'application de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS). Le tribunal a cependant relevé que la décision municipale du 29 mai 1989, se justifiait essentiellement en raison du "risque de compromettre la santé de plusieurs arbres d'essence majeure" (prononcé de la commission no 6558 consid. B/bc p. 13). Dès lors, s'il était démontré que les travaux n'avaient pas porté atteinte à la santé des arbres protégés, il était possible d'invoquer ce fait nouveau à l'appui d'une demande de réexamen de la décision municipale. Le dispositif de l'arrêt du Tribunal administratif est formulé comme suit :
"La décision de la municipalité du 29 mai 1989 est maintenue, un nouveau délai échéant le 30 juin 1994 étant imparti au recourant soit pour procéder aux travaux de remise en état des lieux, soit pour solliciter le réexamen de la décision du 29 mai 1989 par le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire."
F. En date du 29 juin 1994, le conseil de Franklin Cordey a déposé une nouvelle demande de permis de construire en produisant une expertise établie le 31 mars 1994 par l'architecte-paysagiste Jean-Philippe Racine, dont il convient de citer le passage suivant :
"Les deux arbres hors parking sont une excellente base de jugement pour apprécier, par comparaison, l'état des arbres dans la zone de parcage.
Il ressort de l'appréciation que, parcage ou pas, l'état sanitaire des huit arbres est pratiquement identique, c'est à dire non influencé par la présence des grilles-gazon, et jugé bon, compte tenu de leur âge. On relèvera toutefois que l'érable en amont de l'alignement est dans un mauvais état, dû à un accident étranger au parcage. Des différences minimes existent cependant entre les arbres. Elles sont dues à des différences de taille ornementale, d'élagage ou d'ensoleillement. Cela est normal.
Les parties en grille-gazon couvrent environ 40 % de l'ensemble de la surface, le reste étant en terre. Leur répartition par rapport aux arbres ne saurait être préjudiciable à ceux-ci. On observera, en ville, que de nombreux arbres, pourtant aussi en bon état sanitaire, ne bénéficient de loin pas d'une telle surface d'irrigation et d'un tel volume de terre végétale."
Les plans de la demande de permis de construire correspondent aux travaux exécutés sans autorisation en 1989; la demande a fait l'objet d'une enquête publique ouverte du 4 au 24 novembre 1994. Michel Rotman, propriétaire des parcelles voisines 6210 et 6209, s'est opposé à l'aménagement litigieux, notamment pour le motif que les véhicules stationnés risquaient de toucher le mur de son immeuble et de l'endommager. L'opposition comporte en outre le passage suivant :
"Dans la mesure où le constructeur accepterait d'aménager sur sa propriété des butoirs ou tout autre chicane qui protégeraient et le mur et les arbres, j'ai l'impression que l'opposition pourrait être retirée, toujours dans la mesure où la municipalité estime qu'elle peut accorder une dérogation."
G. Lors d'une visite effectuée sur place le 28 mars 1995, le représentant de la municipalité a proposé à Franklin Cordey d'envisager une régénération complète des arbres et un nouvel aménagement des places de stationnement. Franklin Cordey a donné suite à cette proposition; il a mandaté à cette fin l'architecte Renzo Martinella, qui a établi un premier projet transmis au Service des parcs et promenades de la ville de Lausanne le 23 mai 1995. Le Directeur des travaux a donné son accord à ce nouveau projet le 21 juin 1995 tout en précisant les exigences à respecter en ce qui concerne les dimensions minimales des fosses de plantation des arbres et l'aménagement d'une haie en limite de propriété contre le bâtiment voisin. Le requérant était invité à présenter un nouveau dossier de demande de permis de construire sur lequel ces dernières exigences seraient reportées.
Franklin Cordey a présenté à la Direction des travaux le 30 août 1995 le nouveau dossier modifié. La demande a été mise à l'enquête publique du 15 septembre au 5 octobre 1995 et elle a soulevé à nouveau l'opposition du propriétaire voisin Michel Rotman. L'opposant rappelait sa première intervention par laquelle il insistait sur la nécessité de placer des butoirs afin d'éviter tout dégât au mur construit en limite de propriété. Il relevait en outre que le revêtement du parking allait être modifié par rapport à la situation actuelle, mais souhaitait une discussion avec le constructeur en présence des autorités pour arrêter des solutions pratiques.
En date du 15 novembre 1995, le Directeur des travaux adressait la lettre suivante au conseil du recourant :
"Compte tenu du contexte dérogatoire de cet aménagement (en regard de la distance à la limite), la Municipalité devra, en temps utile, se prononcer notamment en regard de l'article 39 du Règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC) pour l'octroi d'une autorisation d'un réaménagement tel que présenté. Comme nous l'avions relevé lors de notre séance sur place du 28 mars 1995, nous pourrions formuler un préavis favorable pour admettre finalement cet aménagement revu et corrigé. Toutefois, et comme le relève expressément le 4e alinéa de l'article 39 du RATC, ces aménagements ne peuvent être autorisés "que pour autant qu'ils n'entraînent aucun préjudice pour les voisins". Or, l'opposition et l'intervention relèvent certains "inconvénients" que nous vous suggérons de régler avec les intervenants, afin d'éviter un nouveau combat devant le Tribunal administratif.
Messieurs A. Dessarps du service des parcs et promenades et J.-C. Cosandey chef de l'office de la police des constructions sont éventuellement à disposition (comme le souhaite l'un des intervenants) pour, cas échéant, participer à une discussion commune."
Une séance de conciliation s'est déroulée sur place le 30 mai 1996. En date du 8 juillet 1996, le conseil des époux Rotman a déclaré maintenir son opposition tout en précisant que ses clients auraient pu se rallier à une solution qui maintenait les sept places de parc sans l'abattage des arbres existants, dont le bon état de santé avait été reconnu par l'autorité communale.
H. Par lettre du 3 septembre 1996, la Direction des travaux a avisé le conseil de Franklin Cordey que, dans sa séance du 29 août 1996, la municipalité avait refusé le projet de réaménagement et d'agrandissement de la zone de stationnement et qu'elle avait confirmé la décision municipale du 26 mai 1989. Elle exigeait en outre le rétablissement des lieux pour le 8 novembre 1996 au plus tard.
I. Franklin Cordey a recouru contre cette décision par acte du 24 septembre 1996. Il conclut principalement à ce que la décision municipale du 29 août 1996, notifiée le 3 septembre 1996, soit annulée, que le projet mis à l'enquête publique du 4 au 24 novembre 1994 soit autorisé et que la commune lui rembourse la somme de 3450.55 fr. correspondant au montant de la facture de l'architecte Renzo Martinella pour l'établissement du second projet mis à l'enquête en 1995; dans ses conclusions subsidiaires, le recourant demande que le projet mis à l'enquête publique du 15 septembre au 5 octobre 1995 soit autorisé et que la commune lui rembourse la somme de 1552 fr. correspondant à une facture du bureau d'ingénieurs Renaud et Burnand SA pour l'établissement du premier projet mis à l'enquête en 1994.
La municipalité a déposé sa réponse au recours le 22 octobre 1996 en concluant à son rejet. Les époux Michel et Christiane Rotman se sont déterminés sur le recours le 19 novembre 1996 en concluant également à son rejet.
J. Dans le cadre de l'instruction du recours, le tribunal a ordonné une expertise portant sur l'état sanitaire des arbres, qui a été réalisée par l'expert Roland Truan, de l'entreprise Arbosoins, et dont il convient de citer la conclusion suivante :
"Arrivé au terme de mon rapport, je réitère que l'aménagement actuel n'influencera pas d'une manière significative l'ontogenèse des arbres, mais l'activité racinaire future déformera la surface des places de stationnement."
Le recourant a demandé une contre-expertise à l'entreprise Woodtli et Leuba à Bavois, dont il convient de citer les extraits suivants :
"A : Descriptif général
Cet alignement est composé d'érables planes, d'érables sycomores et de marronniers blancs. Tous les arbres ont été dès leur jeune âge taillés régulièrement afin de contrôler la dimension de leurs couronnes. Le type de taille appliqué est appelé taille sur "tête de chat" ou "tête de saule", nom donné aux moignons qui se forment avec les années aux endroits où les branches sont coupées.
Ces tailles ont permis de maintenir ces arbres à une hauteur d'environ 7 m, alors que les essences en présence peuvent atteindre entre 20 et 30 m dans de bonnes conditions en situation libre.
Cette taille doit être exécutée annuellement, voire tous les deux ans; si l'on attend plus longtemps, il y a un risque que les coupes deviennent d'un diamètre trop important, provoquant l'altération du bois et occasionnant des foyers de pourriture. De tels foyers sont visibles sur certaines branches.
Ce phénomène est très répandu sur des arbres taillés de cette façon. Ce type de taille est très courant et considéré comme correct dans la profession. Les arbres supportent ces tailles répétées, mais à long terme cela diminue fortement leur espérance de vie.
Bien que pouvant être un élément important sur un site donné, un arbre ayant reçu par la taille une forme architecturée stricte, présente une valeur moindre qu'un arbre à port libre du même âge.
Actuellement lors des remplacements d'allées, la tendance est à utiliser des essences à développement faible si l'espace réservé aux couronnes est limité. Cela restreint les frais d'entretien et permet d'éviter les problèmes liés à la taille.
Ces points de réflexion devraient être pris en considération en cas de remplacement de l'alignement actuel.
(...)
C : Conditions du sol, création de zone parking
Toute modification du sol aux pieds d'arbres entraîne inévitablement des désagréments pour eux. La poste de grilles-gazon a nécessité des mouvements de terre dans la zone racinaire. La creuse a été limitée au minimum, les grilles étant posées sur quelques centimètres de gravier, sans autre encaissement. Durant ces opérations, quelques racines ont inévitablement été coupées, le sol a subi un fort compactage. Le raccordement au chemin d'accès a également nécessité quelques modifications des niveaux du sol. Si nous avions été consultés au moment des travaux, force est de reconnaître que nous n'aurions pas encouragé ce type d'aménagement pour la santé des arbres. La réaction des végétaux est parfois difficile à prévoir. Dans le cas présent, ces travaux datant d'environ 8 ans, on peut estimer que le choc lié au chantier est maintenant passé.
Ces arbres ont très bien supporté les travaux, leur vitalité ne présente aucun symptôme de traumatisme lié à de graves problèmes racinaires. Plusieurs raisons expliquent le bon fonctionnement de ces arbres :
- les essences en présence sont résistantes et peu fragiles.
- les couronnes gardées de faible dimension par la taille ne demandent pas un système racinaire très important. De ce fait, la coupe de quelques racines et le tassement du sol n'ont pas entraîné de dépérissement de branches car le système racinaire restant était suffisant pour alimenter les couronnes des arbres.
- les travaux ont été entrepris en tenant compte dans la mesure du possible des arbres.
Actuellement, le système racinaire s'est adapté aux nouvelles conditions qu'il rencontre. Certains arbres présentent des racines superficielles qui sont régulièrement blessées. Ces blessures peuvent favoriser l'apparition de parasites et devraient être évitées. Certaines racines vont dans le futur provoquer une déformation des surfaces de grilles-gazon. Ce phénomène est inévitable, seul un rehaussement des grilles pourra permettre de maintenir une surface plane.
D : Mesures de soins
Couronne : - taille régulière de la couronne par des personnes compétentes - contrôle des foyers de pourriture.
Conditions du sol :
- décompactage et aération du sol dans les zones non couvertes de grilles-gazon, apport d'engrais racinaire longue durée et de matière organique. A répéter tous les 4 à 5 ans.
- arrosage durant les périodes chaudes et sèches.
E : Conclusion
Bien que n'étant pas à encourager, le type d'aménagement effectué sous les arbres n'a pas occasionné de graves préjudices aux arbres. Il est possible que, juste après les travaux, les arbres aient montré quelques signes de faiblesse, mais actuellement, aucun symptôme marquant de dépérissement ne peut être attribué aux travaux exécutés.
Le recul sur les travaux et l'état sanitaire actuel des arbres indique clairement qu'à l'exception du No 1 les autres arbres ont encore une bonne espérance de vie et qu'ils ne sont nullement condamnés à court terme. Un minimum d'entretien, tel que défini précédemment, permettrait de maintenir les arbres dans leur état actuel, sans toutefois résoudre les problèmes liés aux déformations des surfaces par les racines et les blessures sur ces dernières.
En cas de réfection complète de la cour, l'abattage de tels arbres ne représente à nos yeux pas une atteinte grave au patrimoine arboricole de l'agglomération lausannoise, étant donné qu'ils pourraient être remplacés par des essences mieux adaptées; une étude complète est nécessaire si l'on veut concilier les problèmes urbains aux exigences des arbres."
L'occasion a été donnée aux parties de se prononcer sur les deux expertises.
K. Le tribunal a encore demandé au recourant d'indiquer la surface habitable des bâtiments construits sur la parcelle 6211, la surface des espaces verts existants et le nombre des arbres d'essence majeure plantés dans ces espaces verts. Par lettre du 23 avril 1998, le recourant a précisé que la surface nette des appartements s'élevait à 2454 m2 et que la surface brute de plancher atteignait 3445 m2, mais que cette surface prenait en compte les combles non habitables (à l'exception d'une chambre) et les caves. Le recourant a aussi produit des plans établis par un géomètre officiel; il résulte de ces documents que pour une surface totale de 2535 m2, la parcelle 6211 comptait actuellement (avec l'aménagement des places existantes ) 1160 m2 d'espaces verts et que cette surface serait réduite à 1010 m2 avec le projet d'aménagement refusé par la municipalité. Il ressort en outre des plans du géomètre que 24 arbres d'essences majeures sont plantés sur la parcelle (9 érables, 3 prunus, 2 houx, 2 thuyas, 1 cyprès, 1 platane, 1 sapin, 1 frêne, 1 tilleul, 1 marronnier, 1 if et 1 sureau) sans compter les huit arbres que le 2ème projet de 1995 prévoit d'abattre. La municipalité s'est déterminée sur ces documents en relevant qu'une partie importante des espaces verts était grevée par des limites de construction.
L. Le tribunal a aussi demandé au recourant de préciser le nombre de logements existants et leur composition dans chacun des immeubles sis à l'avenue Florimont 16 à 20 bis; les renseignements suivants ont été donnés par lettre du 31 décembre 1998 :
"appts 6 pièces et hall : 13 appts 5 pièces et hall 2 appts 3 pièces et hall 2 appts 2 pièces et hall 1 (local commercial)."
Le tribunal a ensuite calculé le besoin en places de stationnement de ces immeubles selon les critères fixés par la norme de l'Union des professionnels suisses de la route (VSS) SN 640 290 (anciennement 641'400). Selon cette norme, pour les maisons d'habitation collective, une case est nécessaire pour 80 à 100 m² de surface brute de plancher avec au minimum une case par appartement auquel s'ajoute le 10% pour les visiteurs. Comme la surface habitable de l'ensemble des bâtiments construits sur la parcelle 6211 s'élève à 2'454 m² (lettre du recourant du 23 avril 1998), le besoin limite en places de stationnement s'élève à 25 places auxquelles s'ajoutent trois places pour visiteurs, soit un total de 28 places; comme ce nombre est supérieur à celui des logements, il est retenu comme déterminant. La norme SN 640'290 fixe aussi les critères pour calculer le besoin réduit en places de stationnement en tenant compte des possibilités de remplacer l'usage de la voiture par celui des transports publics. Ces critères concernent la distance entre le bâtiment et l'arrêt de transport public le plus proche ainsi que le niveau de qualité de la desserte (fréquence notamment). Comme l'immeuble se trouve à une distance de 500 m environ d'un arrêt de bus qui offre une fréquence inférieure à 9 minutes, le niveau de qualité de la desserte (niveau C) permet une réduction du nombre de places de stationnement dans une proportion allant de 80 jusqu'au 50 % du besoin limite. Ainsi, le besoin réduit en cases de stationnement pour les immeubles construits sur la parcelle 6211 peut être évalué à 14 places de stationnement au minimum. Sans les projets d'aménagement litigieux, la parcelle 6211 compte actuellement 6 places de stationnement.
M. Le recourant a en outre produit dans le cadre de l'instruction du recours une étude acoustique du professeur Rossi concernant l'évaluation du bruit provoqué par l'exploitation du parking sur la propriété voisine des époux Rotman. Mais cette étude n'a pas permis d'apprécier la conformité de l'installation aux exigences de l'ordonnance sur la protection contre le bruit; le tribunal a dû ainsi mandater son assesseur spécialisé afin de déterminer si les valeurs limites applicables étaient respectées. Il convient de reproduire ci-dessous les éléments essentiels de cette étude :
"2. Données de base
Les places de parc peuvent être considérées comme une installation au sens de l'article 2, alinéa 1 de l'Ordonnance sur la Protection contre le Bruit (OPB). Pour du bruit de parcage, le niveau d'évaluation (Lr) est calculé selon l'annexe 6 de l'OPB (bruit de l'industrie et des arts et métiers). Toutefois, la méthode de calcul tient compte des parkings importants et les résultats sont trop sévères pour de petites places de parc. Ainsi, il est d'usage de ne se référer, dans ce cas, qu'aux valeurs limites d'immission, et de ne pas appliquer les valeurs de planification habituellement utilisées pour les nouvelles installations.
Les bâtiments concernés se trouvent en zone de degré de sensibilité II. Les niveaux d'évaluation ne doivent dons pas dépasser 60 dB(A) de jour (7h à 19h) et 50 dB(A) de nuit (valeurs limites d'immissions)
Par ailleurs, la création de nouvelles places de parc induit une augmentation de la circulation sur les axes routiers environnant. Selon l'article 9 de l'OPB, il faut vérifier que ce surplus de trafic n'engendre pas des dépassements des valeurs limites d'immission (selon annexe 3 de l'OPB) ou d'augmentation significative du niveau de bruit, si les valeurs limites sont déjà dépassées (on admet généralement que la hausse doit être supérieure à 0.5 dB(A) pour être perçue).
3. Mesurages réalisés
Conformément à l'article 39, alinéa 1 de l'OPB, nous avons relevé les niveaux de bruit de parcage dans l'encadrement de la fenêtre du séjour de l'appartement de Madame et Monsieur Rotman, au 1er étage du bâtiment avenue de Florimont 8 (voir annexe 1). Cet emplacement est la fenêtre la plus exposée des immeubles, avenue Florimont 8, 10 et 12.
A l'aide d'une voiture de tourisme, nous avons effectué différents mouvements d'entrée et de sortie sur les places de parc n° 1, 4 et 7. Les mouvements ont été exécutés soit en entrant, ou en sortant directement dans l'emplacement, soit après une manoeuvre de retournement réalisée dans l'espace entre le bâtiment avenue de Florimont 16 et le garage. Les phases de bruit comprenaient soit l'arrivée du véhicule depuis son entrée sur la propriété, son arrêt sur la place testée, ainsi que la sortie du conducteur (claquement de la portière), soit le scénario inverse pour les départs.
3.1 Equipements utilisés
- Sonomètre intégrateur de précision Rion NA-27
4. Résultats
Il existe deux projets ayant un nombre de places de parc différent, soit 7 places pour la situation actuelle, ou 8 places selon la mise à l'enquête de 1995. Par simplification, nous avons effectué nos calculs selon la solution produisant le plus de bruit, soit avec 8 nouvelles places de parc en plus des 6 anciennes.
Nous avons considéré que chaque place de parc produisait entre 3 et 6 mouvements (un mouvement est l'équivalent d'une entrée et d'une sortie), et que la répartition est de 2/3 des mouvements de jour et 1/3 de nuit. Nous avons donc calculé le niveau d'évaluation Lr selon l'annexe 6 de l'OPB pour les deux situations extrêmes, soit 2 mouvements de jour et 1 de nuit par place, ainsi que 4 mouvements de jour et 2 de nuit par place.
Sur la base des mesurages, nous avons calculé un niveau moyen (Laeq) de 52 dB(A), durant 1 minute, pour chaque mouvement, ceci, en considérant que le véhicule fait un rebroussement devant le garage lors de l'arrivée ou du départ. Si tel n'est pas le cas, le temps de manoeuvre est diminué, de même que les nuisances sonores.
4.1 Niveau d'évaluation Lr
Le tableau ci-dessous donne les valeurs des niveaux d'évaluation Lr, selon l'annexe 6 de l'OPB, et les compare aux valeurs limites d'immission.
valeurs à ± 2 dB
Niveau
Valeurs limites d'immissions
Dépassement
Jour : 14 places (2 mvt./place - 4 mvt./place)
40 - 43
60
-
Nuit : 14 places (1 mvt./place - 2 mvt./place)
42 - 45
50
-
Les niveaux d'évaluation calculés pour l'ensemble des places de parc sont nettement inférieurs aux valeurs limites d'immission. Par ailleurs, les niveaux Lr obtenus pour les seules 8 nouvelles places de parc satisferaient les valeurs de planification selon l'annexe 6 de l'OPB.
4.2 Bruit engendré par le surplus de trafic
Selon les informations fournies par les Services de la Ville de Lausanne, le trafic journalier moyen (TJM), sur l'avenue de Florimont, pour la section concernée, était de 1500 véh/j en 1997, et cette valeur est restée stable depuis. Comme les comptages routiers ont été effectués après la réalisation des places de parc contestées, ils englobent déjà le trafic engendré.
Sur la base de cette valeur de trafic, nous avons calculé un niveau d'évaluation Lr du bruit du trafic routier (selon annexe 3 de l'OPB) pour les façades les plus exposées des bâtiments de l'avenue Florimont. Le tableau ci-dessous donne les résultats obtenus pour la situation la plus défavorable, soit pour un bâtiment directement en bordure de l'avenue et ayant des constructions en face (réflexions).
Niveau Lr en dB(A)
Valeurs limites d'immissions
Dépassement
Niveau d'évaluation de jour
<58
60
-
Niveau d'évaluation de nuit
<45
50
-
Bien que se basant sur des hypothèses pessimistes, ces niveaux d'évaluation respectent les valeurs limites d'immission, de jour comme de nuit."
N. Dans l'intervalle et à la suite d'une séance sur place du 30 mai 1996, le conseil de Franklin Cordey a avisé la Direction des travaux le 19 août 1996 que les époux Rotman avaient réalisé sur son terrain une tranchée filtrante au pied du mur construit en limite de propriété sur la parcelle voisine des opposants Rotman; ces travaux n'avaient pas fait l'objet du permis de construire qui avait été délivré pour la transformation d'une annexe en logement et ils pouvaient compromettre la santé des arbres existants; il demandait que l'autorité communale ordonne la remise en état des lieux. Par lettre du 5 septembre 1996, la Direction des travaux a répondu que cette question relevait du droit privé. Franklin Cordey a également recouru contre cette décision; il conclut à ce que l'ordre soit donné à Michel et Christiane Rotman de supprimer la tranchée filtrante installée sans autorisation sur la parcelle 6211. La municipalité ainsi que les époux Rotman se sont déterminés sur ce recours en concluant également à son rejet.
Considérant en droit:
I Recours contre la décision du 29 août 1996 (places de stationnement)
1. a) Il convient de relever d'emblée que l'un des éléments importants qui caractérise la présente procédure est le fait que le constructeur a aménagé sans autorisation et sans enquête publique des places de stationnement en limite de propriété, ce qui est contraire aux art. 103, 109 et 111 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC), même s'il s'agit de places en grilles-gazon. Cette violation des prescriptions de forme concernant la procédure d'octroi du permis de construire est d'autant plus surprenante qu'elle est le fait d'un homme de loi qui a pratiqué le domaine particulier du droit de la construction et qui connaissait ou devait connaître la jurisprudence de la commission de recours exigeant une autorisation préalable et une enquête publique pour l'aménagement de places de stationnement en limite de propriété (RDAF 1970 p. 262, 1972 p. 285, 1974 p. 222 et 1990 p. 246). Le non-respect des prescriptions de procédure en matière de police des constructions entraîne les sanctions prévues par l'art. 130 al. 1 LATC, indépendamment de la conformité des travaux aux prescriptions matérielles, et sans préjudice du droit de l'autorité d'exiger la suppression ou la modification des travaux non conformes (art. 130 al. 2 LATC). Cependant, la seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, lorsque l'ouvrage en question est conforme aux prescriptions matérielles (RDAF 1979 p. 231). En d'autres termes, le fait qu'un constructeur ait commencé des travaux avant l'obtention d'un permis de construire est sans pertinence pour juger la conformité des aménagements litigieux à la réglementation applicable (RDAF 1984 p. 86).
b) Par ailleurs, les autorités administratives de première instance sont tenues de réexaminer, sur demande, la situation qui résulte de leurs décisions si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ou si le demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve déterminants qu'il ne connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas alors la faculté ou un motif suffisant de se prévaloir; cette faculté de demander le réexamen existe même si les décisions en cause ont été confirmées par les autorités de recours (voir André Grisel, Traité de droit administratif Vol. II, p. 948-949; voir également ATF 119 V 184, 115 V 183). En l'espèce, les expertises produites par le recourant et ordonnées par le tribunal montrent que les travaux en cause n'ont pas porté atteinte à la santé des arbres, ce qui constitue un moyen de preuve nouveau justifiant le réexamen de la première décision communale. Même si cette question ne pouvait être résolue avec certitude au moment où les travaux ont été exécutés, et que l'autorité communale pouvait alors craindre à juste titre que la mise en place des grilles-gazon nuise à la santé des arbres, il est maintenant établi que ces arbres ont supporté relativement bien les travaux en cause et que leur santé n'a pas été mise en danger; ce qui justifie l'entrée en matière sur la demande de réexamen de la décision municipale du 29 mai 1989. Il convient donc de déterminer, compte tenu de la situation actuelle, si les projets d'aménagement de places de stationnement présentés par le recourant sont conformes aux prescriptions matérielles qui leur sont applicables.
c) A cet égard, le pouvoir d'examen du tribunal est plus étendu que celui de la commission de recours. La commission de recours limitait son pouvoir d'examen à l'arbitraire en cas de refus de dérogations, notamment pour les dérogations à la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété prévues pour les dépendances de peu d'importance à l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC). L'art. 36 LJPA ne permet plus au tribunal d'apporter une telle restriction à son pouvoir d'examen. Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, même si la décision en cause refuse une dérogation (voir à ce sujet l'arrêt AC 95/202 du 23 février 1996).
d) La jurisprudence du tribunal a aussi précisé les limites du pouvoir d'appréciation de la municipalité dans ce domaine: l'art. 39 RATC ne laisse pas à l'autorité communale la possibilité de refuser la dérogation pour la construction de dépendances dans les espaces réglementaires lorsque toutes les conditions prévues par cette disposition sont réunies (voir arrêt AC 96/045 du 16 octobre 1996 consid. 2a-bb p. 7, ainsi que l'arrêt AC 96/142 du 4 juillet 1997 consid. 4 p. 8 et 9). L'autorité ne peut pas non plus renoncer d'emblée à accorder une dérogation pour le seul motif que l'enquête publique a soulevé une ou plusieurs oppositions; elle doit au contraire examiner si les conditions posées par l'art. 39 RATC sont réunies et si les motifs de l'opposant sont ou non justifiés par rapport aux critères définis par cette disposition (arrêt TA AC 96/231 du 27 mars 1997).
2. a) La parcelle 6211 du recourant est située dans la zone de l'ordre non contigu régie par le règlement communal concernant le plan d'extension du 3 novembre 1942, révisé le 10 mars 1992 (ci-après RPE, ou règlement communal). Les dispositions du chapitre 3 du règlement communal qui régissent la zone de l'ordre non contigu ne traitent pas de la question des places de stationnement extérieures dans les espaces réglementaires entre construction et limite de propriété. Seul l'art. 108 RPE, applicable à toutes les zones, réglemente la construction de dépendances dans les espaces réglementaires de la manière suivante :
"La Municipalité est compétente pour autoriser dans les espaces réglementaires entre bâtiments ainsi qu'entre bâtiments et limites de propriété la construction de dépendances de peu d'importance dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal.
Par dépendances de peu d'importance, on entend de petites constructions distinctes qui peuvent aussi être accolées au bâtiment principal sans toutefois se confondre avec son architecture. En outre, elles ne pourront comporter aucune communication interne avec le bâtiment principal.
Ces dépendances ne comporteront qu'un niveau ne dépassant pas 3 mètres de hauteur à la corniche mesurée depuis le terrain. Elles ne peuvent en aucun cas être habitables".
Cette disposition reprend pour l'essentiel les règles posées par l'art. 39 al. 1 et 2 RATC dont la teneur est la suivante :
"A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous réserve de l'article 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal.
Par dépendances de peu d'importance, on entend de petites constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci, comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant pas trois mètres de hauteur à la corniche, mesurés depuis le terrain naturel, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle."
L'art. 39 RATC comporte cependant aux alinéas 3 et 4 des précisions concernant les places de stationnement à l'extérieur notamment, qui ne sont pas abordées par la réglementation communale. Ces deux alinéas (art. 39 al. 3 et 4 RATC) ont la teneur suivante :
"Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites : murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins".
L'alinéa 1 de l'art. 39 RATC, ainsi que la note marginale de cette disposition précisent que ces règles sont applicables à défaut de dispositions communales contraires. Comme l'art. 108 RPE ne traite pas de l'aménagement des places de stationnement extérieures dans les espaces réglementaires, les deux projets du recourant doivent être examinés selon les dispositions de l'art. 39 RATC exclusivement.
b) L'art. 39 al. 2 RATC fixe à deux voitures le nombre de places des garages situés dans les espaces réglementaires. Mais le nombre des places de stationnement extérieures ne peut être limité aussi restrictivement que celui des places pour voitures dans les garages couverts. Il faut cependant qu'il soit en rapport avec la destination et l'importance du bâtiment principal pour que ces places puissent encore répondre à la notion de dépendance. La commission de recours a autorisé en limite de propriété l'aménagement de 14 places de stationnement liées à un bâtiment locatif en zone de moyenne densité (prononcé 5328 du 31 juillet 1987); elle a aussi admis 13 places destinées à une entreprise de charpente en zone de village (prononcé 5585 du 22 juillet 1988). De son côté, le tribunal a estimé que 12 places étaient admissibles pour un bâtiment principal de six niveaux, qui occupait une surface au sol de 470 m² et comprenait vingt appartements et six locaux commerciaux au rez-de-chaussée (arrêt TA AC 96/142 du 4 juillet 1997); il en allait de même pour 11 places de stationnement réservées à une entreprise occupant treize personnes (arrêt AC 97/175 du 23 décembre 1998), pour un parking de 10 places prévu avec l'extension d'un collège, destinées au personnel enseignant et au concierge (arrêt AC 98/085 du 3 novembre 1998), et pour l'aménagement de 6 places de stationnement dans une cour intérieure (arrêt AC 91/036 du 15 juillet 1992).
En l'espèce, le premier projet du recourant mis à l'enquête publique du 4 au 24 novembre 1994 prévoit de légaliser la situation actuelle avec 7 places de stationnement aménagées sur des espaces de verdure au moyen de grilles-gazon. Le second projet, mis à l'enquête du 15 septembre au 5 octobre 1995, prévoit la construction de 8 nouvelles places de stationnement. Compte tenu des 6 cases existantes, la totalité des places de stationnement sur la parcelle s'élèverait à 13 ou 14 places. Ce nombre correspond au minimum du besoin réduit en places de stationnement, tel qu'il est défini par la norme VSS 640 290 (anciennement 641 400), c'est-à-dire en tenant compte des surfaces habitables, du nombre de logements, et de la situation du bâtiment à proximité des arrêts de transports publics. Les nouvelles places projetées sont donc nécessaires et en rapport avec l'importance des bâtiments principaux et leur nombre est ainsi compatible avec les exigences de l'art. 39 RATC.
c) Selon l'art. 39 al. 4 RATC, les places de stationnement ne peuvent être autorisées que si elles n'entraînent "aucun préjudice pour les voisins". La commission de recours a cependant précisé que la condition selon laquelle la dépendance ne peut entraîner "aucun préjudice pour les voisins" devait être comprise en ce sens que l'ouvrage ne pouvait pas entraîner d'inconvénients appréciables ou qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (RDAF 1988 p. 425). Le tribunal a en ensuite précisé dans sa jurisprudence qu'il suffisait que les exigences posées par la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE), en particulier celles de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB), soient respectées (arrêt AC 96/087 du 7 avril 1997).
aa) La loi fédérale sur la protection de l'environnement a pour objet de protéger l'homme contre les atteintes nuisibles ou incommodantes en définissant des normes de qualité de l'environnement (Conseil fédéral, message relatif à une loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 31 octobre 1979 in FF 1979 III p. 774). L'art. 11 LPE souligne la nécessité de faire débuter autant que possible la protection de l'environnement en luttant à la source en limitant tout d'abord les émissions de polluants (al. 1) indépendamment des nuisances existantes (al. 2); c'est-à-dire, même en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, pour autant que les mesures soient techniquement possibles, économiquement supportables et compatibles avec le mode d'exploitation envisagé (message précité FF 1979 III p. 774). Enfin, si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré les mesures prises pour limiter les émissions, l'autorité peut imposer une limitation plus sévère des émissions ou ordonner des prescriptions d'exploitation telles que les restrictions temporaires et locales de l'activité (art. 11 al. 3 LPE; message précité FF 1979 III p. 783). L'art. 11 LPE instaure donc un examen de limitation des émissions en deux étapes; dans la première étape (al. 1 et 2), il convient de limiter les émissions à titre préventif notamment par l'application de "valeurs limites d'émissions" ou des prescriptions en matière de construction ou d'exploitation (art. 12 al. 1 lit. a, b et c LPE); dans une deuxième étape (al. 3), il y a lieu de vérifier si, malgré les mesures prises à la source, les atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes (sur le concept de limitation des émissions en deux étapes voir notamment les ATF 124 II 520 consid. 4a, 118 Ib 596 consid. 3b, 238 consid. 2a; 117 Ib 34 consid. 6a; 116 Ib 438 ss consid. 5; 115 Ib 462 consid. 3a et b).
bb) La procédure de limitation des émissions en deux étapes s'applique aussi en matière de protection contre le bruit (ATF 116 Ib 168 consid. 8); le seul respect des valeurs de planification (art. 23 LPE) ne signifie en effet pas nécessairement que toutes les mesures préventives de limitation des émissions, exigibles selon l'art. 11 al. 2 LPE, aient été prises (ATF 124 II 521 consid. 4b); les art. 7 al. 1 et 8 al. 1 OPB reprennent d'ailleurs le principe de la limitation préventive des émissions en première étape, découlant de l'art. 11 al. 1 et 2 LPE (voir ATF 118 Ib 596 consid. 3c, 237 ss); une limitation plus sévère devant intervenir en seconde étape lorsque les valeurs limites d'exposition au bruit définies aux annexes 3 à 7 de l'OPB sont dépassées (art. 7 al. 1 lit. b, 8 al. 2, 9 lit. a OPB; ATF 115 Ib 463-464 consid. 3d). L'ordonnance sur la protection contre le bruit ne fixe cependant pas de valeur limite d'émissions pour les installations fixes. Mais en matière de places de stationnement, le principe de prévention impose notamment que le nombre de places de stationnement soit limité dans la mesure où les possibilités d'utilisation des transports publics permettent de remplacer l'usage de véhicules privés (voir notamment les arrêts TA AC 91/075 du 19 janvier 1993 publié à la RDAF 1993 p. 223-224 et AC 95/050 du 8 août 1996 consid. 2a/cc, ainsi que Brandt/ Moor Commentaire LAT, art. 18 N° 118).
cc) En l'espèce la première étape de limitation des émissions est respectée par le fait que le nombre de places de stationnement total correspond au minimum du besoin réduit selon la norme VSS. En ce qui concerne la seconde étape de limitation des émissions, il convient de vérifier si les valeurs limites d'exposition fixées par l'ordonnance sur la protection contre le bruit sont respectées. A cet égard, le recourant a produit une étude du 4 avril 1997 effectuée par le professeur Rossi du laboratoire d'électromagnétisme et d'acoustique (LEMA) de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Mais cette étude applique l'annexe 3 de l'OPB au lieu de l'annexe 6. L'annexe 3 concerne en effet le bruit du trafic routier et l'annexe 6 le bruit de l'industrie et des arts et métiers qui comprend les parcs à voitures couverts et les grandes places de parcage à ciel ouvert hors des routes; ces deux annexes fixent notamment des périodes de jour et de nuit différentes (7h-19h à l'annexe 6 et 6h-22h à l'annexe 3). L'étude du professeur Rossi ne comporte pas la description du lieu de détermination des immissions alors que l'art. 39 OPB pose des règles précises à cet égard. Elle n'examine pas non plus la question de l'augmentation prévisible de trafic sur les voies d'accès et le respect des exigences de l'art. 9 OPB. Cette dernière disposition prévoit en effet que l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission ou la perception d'immissions de bruit plus élevées, étant admis qu'une augmentation allant jusqu'à 0.5 dB(A) n'est pas perceptible. L'assesseur spécialisé du tribunal a donc dû procéder à de nouvelles mesures et à de nouveaux calculs. Il en résulte que le niveau d'évaluation Lr pour l'exploitation de 14 places de stationnement le long d'un mur sur lequel la fenêtre d'une habitation est aménagée à une hauteur d'environ 5 mètres, s'élève entre 40 et 43 dB le jour et entre 42 et 45 dB la nuit au niveau de cette fenêtre. Les valeurs limites d'immission fixées à 60 dB(A) le jour et 50 dB(A) la nuit sont respectées. Le parking permettrait même de respecter les valeurs de planification, de 50 dB(A) le jour et de 45 dB(A) la nuit. L'assesseur spécialisé a aussi relevé que l'augmentation prévisible du trafic sur l'avenue de Florimont respectait largement les dispositions de l'art. 9 OPB. Ainsi pour une route avec un trafic de 1500 véhicules par jour, les niveaux d'évaluation (mesurés conformément à l'annexe 3) pour les habitations situées en bordures du trottoir atteignent 58 dB(A) le jour et 45 dB(A) la nuit et respectent donc les valeurs limites d'immission fixées à 60 dB(A) le jour et 50 dB(A) la nuit par l'annexe 3. Ainsi, les deux projets respectent les dispositions de l'ordonnance sur la protection contre le bruit; il faut donc considérer qu'ils sont conformes à l'exigence particulière de l'absence de préjudice au voisinage posée par l'art. 39 al. 4 RATC.
3. a) Les aspects concernant la protection de la nature et le maintien des espaces de verdure doivent être pris en considération pour déterminer si une dérogation au sens de l'art. 39 RATC est admissible lorsque que le projet peut porter atteinte à des espaces verts ou à des arbres protégés (voir notamment arrêt AC 95/122 du 27 février 1996). Le premier projet du recourant mis à l'enquête en 1994 reporte sur les plans de la demande de permis de construire la situation existante; il s'agit de l'aménagement de 7 cases de stationnement par la pose de grilles-gazon sur des espaces verts compris entre des arbres protégés. Le second projet mis à l'enquête en 1995 prévoit l'abattage de 8 arbres protégés et leur remplacement par 7 nouvelles plantations. Les deux projets sont susceptibles de porter atteinte à des espaces verts et à des arbres protégés; il convient donc de déterminer si les travaux envisagés sont conformes aux exigences de la réglementation cantonale et communale applicables en la matière.
b) La loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS) ainsi que son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (lit. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (lit. b). En application de ces dispositions, le Conseil communal de Lausanne a adopté le 6 juin 1978 les art. 112a à 112m du règlement concernant le plan d'extension du 15 janvier 1943 (RPE). Ces adjonctions ont été approuvées par le Conseil d'Etat le 16 février 1979. Au sens de cette réglementation, tout arbre d'essence majeure est protégé ainsi que les cordons boisés, boqueteaux et haies vives (art. 112h RPE). Selon l'art. 112d RPE, le propriétaire doit planter au minimum un arbre d'essence majeure pour chaque tranche ou fraction de 500m2 de surface cadastrale de la parcelle (al. 1). Il faut entendre par arbre d'essence majeure toute espèce ou variété à moyen ou grand développement pouvant atteindre une hauteur de 10 mètres et plus pour la plupart, présentant un caractère de longévité spécifique, ou ayant une valeur dendrologique reconnue (al 2). Les arbres existants, pour autant qu'ils soient reconnus en bonne santé, sont compris dans le nombre prescrit d'arbres à planter (al. 3). L'art. 112i RPE pose le principe selon lequel aucun arbre d'essence majeure, ni cordons boisés, boqueteaux et haies vives ne peut être abattu sans autorisation de la municipalité (al. 1) et cette disposition interdit en outre de détruire ou mutiler, par le feu ou tout autre procédé, les arbres protégés (al. 2).
c) L'art. 6 al. 1 LPNMS, prévoit que l'autorisation d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra être accordée notamment pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque les impératifs techniques ou économiques l'imposent; l'alinéa 3 de cette même disposition précise que le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage. Selon l'art. 15 RPNMS, l'abattage est autorisé lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (chiffre 1); lorsqu'elle nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole (chiffre 2), lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation (chiffre 3) ou encore si des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (chiffre 4). L'autorité peut également ordonner l'abattage ou l'écimage de plantations protégées qui ne respectent pas les distances prescrites par la législation sur les routes si elles présentent un danger pour la circulation (art. 99 al. 2 LPNMS). Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RPNMS), l'autorité communale doit donc procéder à une pesée des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux objectifs de développement définis par les plans directeurs et les plans d'affectation (voir par analogie ATF 116 Ib 213/214 consid. 5g; voir aussi AC 91/210 du 26 janvier 1994 et AC 95/051 du 8 août 1996). Dans le contexte particulier de la réglementation lausannoise, il faut aussi tenir compte de la proportion d'arbres d'essence majeure sur la parcelle en cause (art. 112i al. 3 RPE et arrêt AC 95/051 du 8 août 1996, consid. 4b).
d) Le deuxième projet d'aménagement des places de stationnement, mis à l'enquête en 1995 et refusé par la municipalité, prévoit l'abattage de 8 arbres, qui répondent aux critères de protection définis par la réglementation communale. Il convient donc de déterminer si le refus du projet, qui implique le refus d'autoriser l'abattage de ces arbres, est conforme aux conditions de l'art 15 RPNMS, telles qu'elles ont été précisées par la jurisprudence mentionnée ci-dessus au considérant 4c.
aa) L'art. 15 ch. 4 RPNMS permet l'abattage d'un arbre notamment si son état sanitaire le justifie. A cet égard, les expertises ont démontré que l'état de santé des arbres était satisfaisant à l'exception de l'Erable plane n° 1 qui présentait un important foyer de pourriture provoqué par une ancienne bréchure au départ des branches charpentière (cette blessure étant antérieure aux travaux d'aménagement des places de stationnement). Tous les autres arbres ont une bonne vitalité voire une vitalité moyenne (marronnier blanc no 4); leur état sanitaire ne justifie donc pas l'octroi d'une autorisation d'abattage, à l'exception de l'arbre n° 1.
bb) Les autres motifs mentionnés à l'art. 15 RPNMS ne sont pas non plus réalisés pour autoriser l'abattage; en particulier, les plantations en causes ne font pas subir aux voisins un préjudice grave et elles ne privent pas non plus un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (chiffres 1 et 3); on ne peut pas non plus parler de motifs concernant la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, ni de la construction d'une route (chiffre 4).
cc) Il reste à effectuer la pesée générale d'intérêts exigée par la jurisprudence pour déterminer si une autorisation d'abattage se justifie; cette pesée d'intérêt résulte implicitement de la condition relative à l'exploitation rationnelle d'un bien fonds (art. 6 al. 1 LPNMS et 15 chiffre 2 RPNMS; voir aussi l'arrêt TA AC 91/210 du 26 janvier 1994). Le maintien des plantations en cause ne présente pas un intérêt particulièrement important; tous les arbres ont été régulièrement taillés ce qui a eu pour effet de créer des moignons aux endroits où les branches sont coupées. L'un des experts a précisé que ces tailles, peu esthétiques, ont permis de maintenir les arbres à une hauteur d'environ 7 m. alors que les essences peuvent atteindre jusqu'à 20 ou 30 m. dans de bonnes conditions. Les arbres ainsi taillés présentent une valeur moindre qu'un arbre à port libre du même âge. En outre, la parcelle 6211 compte déjà plus d'une vingtaine d'arbres protégés, ce qui correspond à une proportion d'environ un arbre d'essence majeure par fraction de 130 m². L'exigence minimale d'un arbre d'essence majeure par 500 m2 est donc largement respectée, même en l'absence des huit arbres qu'il est prévu d'abattre. Cependant, l'arborisation existante à l'ouest de la parcelle présente un certain intérêt car elle permet d'atténuer l'effet de fermeture que provoque le mur des propriétaires voisins construit en limite de propriété; elle constitue le seul élément de verdure important sur la partie ouest de la parcelle qui longe l'accès au bâtiment principal; les arbres en cause sont donc un élément important du site urbain, ce qui constitue un argument en faveur de leur maintien. Mais il faut encore que cet intérêt au maintien des arbres l'emporte sur les intérêts publics et privés qui lui sont opposés; il s'agit tout d'abord de l'intérêt privé du recourant visant à pouvoir louer des places de stationnement, qui répondent aux besoins des locataires; et ensuite de l'intérêt de la collectivité dans la mise en oeuvre de la politique communale du stationnement, qui vise à favoriser le stationnement des résidents près de leur logement dans la périphérie du centre (préavis municipal 108 du 26 juin 1991 cité à la RDAF 1993 p. 230). A cet égard, il faut relever que le seul intérêt financier du propriétaire à une exploitation du bien fonds la plus rentable possible ne prime pas l'intérêt à la conservation d'un objet digne de protection (ATF 120 Ia 284-285 consid. 6c et 118 Ia 394 consid. 5e; sur la portée de l'intérêt strictement financier du propriétaire, voir aussi les ATF 114 Ia 369 consid. 4, 109 Ia 263 consid. 5d, 105 Ia 236 consid. 3d, 104 Ia 128 consid. 3, 103 Ia 253-254 consid. 2c et 102 Ia 433-434 consid. 4b). Par ailleurs l'intérêt public à la mise en oeuvre de la politique communale du stationnement dans la périphérie du centre peut être atteint sans nécessiter l'abattage des huit arbres prévus par le second projet mis à l'enquête publique en 1995 en autorisant le premier projet mis à l'enquête en 1994. Au vu de cette situation, le tribunal estime que, dans le cas particulier, l'intérêt au maintien des arbres protégés l'emporte sur l'intérêt du recourant visant à aménager des places de stationnement selon le deuxième projet mis à l'enquête publique en 1995. Cette conclusion s'impose en raison du fait que Ie premier projet du recourant de 1994 permet de créer 7 places de stationnement sans abattre les plantations existantes.
e) L'octroi de dérogations selon l'art 39 RATC pour l'aménagement de places de stationnement doit aussi tenir compte des exigences de la réglementation communale sur le maintien des espaces verts et l'aménagement de places de jeux pour les enfants.
aa) Pour toute construction nouvelle ou pour tous travaux importants effectués sur un bâtiment existant (transformation, agrandissement ou changement d'affectation), le propriétaire doit aménager en arrière des limites de constructions des espaces verts comprenant des places de jeux pour enfants s'il s'agit de bâtiment d'habitation (art. 112a RPE). Chaque tranche de 100m2 de surface de plancher brute habitable réservée au logement (sans compter les caves et les combles non habitables) entraîne l'obligation d'aménager une surface de 20 m2 en espace verts, avec 1.30 m2 pour les places de jeux (art. 112b et 112c RPE). L'aménagement des places de stationnement ne devrait en principe pas être admis s'il a pour effet de diminuer les espaces de verdure en dessous des proportions fixées par la réglementation communale ou si cette réduction des espaces verts concerne un bien fonds qui n'est pas conforme aux exigences des art. 112b et 112c RPE et qui aurait pour effet d'aggraver l'atteinte à la réglementation. Il est vrai que l'art. 112g RPE permet à la municipalité de déterminer des conditions d'application minimales lorsque le terrain disponible est insuffisant pour répondre aux exigences concernant les proportions d'espaces verts à respecter; cette disposition ne vise pas expressément la réduction d'espaces verts déjà insuffisants pour la création de places de stationnement. Une telle possibilité ne peut cependant d'emblée être exclue mais elle devrait être utilisée avec retenue, lorsque des circonstances particulières le justifient (voir consid. 3e/bb ci-dessous).
bb) La parcelle du recourant a une surface de 1'160 m2 d'espaces verts, qui est réduite à 1'110 m2 avec les places de stationnement en cause. Cette surface est toutefois en grande partie grevée par des limites de construction et qui ne peut être prise en compte pour déterminer la proportion requise par les art. 112b et 112c RPE. Il se pose cependant la question de savoir quel est le but de ces limites de constructions. La municipalité n'a en effet pas indiqué si elle avait à court ou moyen terme, ni à long terme d'ailleurs, un projet d'agrandissement des voies publiques longeant la parcelle 6211. Les espaces verts grevés par les limites de constructions ne semblent donc pas menacés, même dans un avenir lointain par la réalisation d'une nouvelle route ou par l'élargissement d'une voie existante. Cette constatation permet d'ailleurs de se demander si l'intérêt public justifiant les restrictions qui résultent de ces limites de constructions ne consiste pas précisément au maintien de surfaces de verdure en milieu urbain plutôt qu'en la réalisation future d'un ouvrage que la collectivité publique n'a pas encore planifié ni même envisagé de planifier. Dans ces conditions, il est conforme à l'art. 112g RPE de permettre la prise en considération des surfaces de verdure grevées par une limite des constructions pour apprécier si les proportions minimales fixées aux art. 112b et 112c RPE sont respectées. En comptant les surfaces de verdure grevées par les limites des constructions sur la parcelle du recourant, la proportion d'espaces verts exigée par l'art. 112b RPE serait respectée en dépassant même de 100 % le minimum requis; en effet, le terrain offrirait encore 45 m2 d'espaces verts pour 100 m2 de surface de plancher habitable, ce qui est largement suffisant même avec la réalisation des projets litigieux.
cc) Les espaces verts existants sur la parcelle 6211 ne comprennent pas de places de jeux pour enfants alors qu'une surface de 32 m2 devrait leur être réservée selon l'art. 112c RPE. A cet égard, il convient d'examiner si la réalisation du projet a pour effet de supprimer la possibilité d'aménager une place de jeux sur les espaces verts du terrain en cause alors que le propriétaire a la possibilité d'effectuer des transformations ou des agrandissements importants (création de nouveaux logements dans les combles par exemple) qui imposerait la création d'une place de jeu selon les art. 112a et 112 c RPE; l'autorité peut aussi examiner si le projet entraîne, par son importance, l'obligation d'aménager une place de jeux à réaliser en même temps que les travaux projetés. L'obligation d'aménager des places de jeux s'applique à toute construction nouvelle, aux agrandissements et transformations importants ainsi qu'aux changements d'affectations s'il s'agit de bâtiments d'habitation; or, en principe, l'aménagement de quelques places de stationnement ne peut être assimilé à de tels travaux qui sont liés à la réalisation de logements. Mais l'autorité doit examiner en statuant sur la demande d'autorisation si le bâtiment existant comprend un nombre important de logements, si le terrain dispose ou non de surfaces appropriées pour l'aménagement d'une place de jeux et si la création des places de stationnement entraîne dans l'organisation des aménagements extérieurs la suppression des espaces déjà utilisés par les enfants pour jouer ou présente des risques accrus pour leur sécurité (voir art. 112 c al. 3 RPE) et, le cas échéant, fixer les conditions de construction ou d'aménagement qui sont nécessaires à la préservation des intérêts liés à la création des places de jeux pour enfants.
En l'espèce, tant le premier projet d'aménagement des places de stationnement mis à l'enquête publique en 1994 que le second de 1995 entraîneraient une réduction des espaces verts pouvant être destinés aux place de jeux. En effet, même si elles sont aménagées avec des grilles-gazon, les places de stationnement modifient la destination, l'usage et la fonction d'un espace de verdure; l'art. 112b RPE précise d'ailleurs que les places de stationnement ne sont pas comprises dans les espaces verts. En outre, le bâtiment existant comprend de grands logements de six pièces adaptés aux besoins des familles avec enfants ce qui milite en faveur de l'aménagement d'une place de jeux. Mais la parcelle comporte encore suffisamment d'espaces verts pour aménager une place de jeux si le propriétaire envisage de réaliser des travaux d'agrandissement ou des transformations importantes. Il n'est pas établi en outre que le projet ait pour effet de supprimer un espace déjà utilisé par les enfants ou entraînerait des dangers pour leur sécurité. L'autorité communale n'a cependant pas traité ces questions qui doivent nécessairement être examinées lors de la création de places de stationnement sur des espaces verts attenant à des bâtiments d'habitation. Il ne semble toutefois pas que le refus communal puisse se justifier seulement par l'absence d'une place de jeux.
4. a) Il se pose enfin la question de savoir quelle est la portée de la décision municipale 29 août 1996, notifiée le 3 septembre 1996, par rapport au premier projet mis à l'enquête en 1994. En effet cette correspondance comporte dans son en-tête l'indication suivante "Réaménagement et agrandissement d'une zone de stationnement en vue d'une régularisation". Ces précisions se rapportent exclusivement au second projet mis à l'enquête en 1995, qui prévoit un agrandissement des places de stationnement existantes. En outre le mémoire réponse déposé par le conseil de la municipalité ne comporte que des griefs concernant le second projet d'aménagement de 1995; il est ainsi reproché au recourant d'avoir prévu huit places de stationnement nouvelles. Il est vrai que ce même mémoire parle du rétablissement des lieux conformément à la première décision communale, mais cette décision exigeait seulement la pose d'un muret ou d'autres mesures aptes à empêcher un accès à la surface herbeuse sans demander l'enlèvement des grilles-gazon. Ainsi, les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer si l'autorité communale a procédé à l'examen du premier projet mis à l'enquête en 1994, ni même si elle a statué expressément sur la demande de permis de construire déposée avec ce projet. Le dossier doit donc être retourné à la Direction des travaux afin qu'elle prenne une décision formelle et motivée sur la première demande de permis de construire mise à l'enquête publique en 1994.
b) Par économie de procédure le tribunal tient encore à relever les points suivants en ce qui concerne le premier projet d'aménagement mis à l'enquête publique en 1994. Ce projet, qui vise essentiellement à légaliser la situation actuelle, présente en effet encore quelques défauts par rapport aux exigences réglementaires qui lui sont applicables. Tout d'abord, la première place de stationnement la plus proche de l'avenue de Florimont n'est accessible que par une manoeuvre empiétant sur l'espace de circulation de la rue. En outre, les experts ont relevé que le premier arbre situé directement à côté de cette place n'est pas dans un état sanitaire satisfaisant et son abattage se justifie pour ce motif déjà. La première, voire la seconde place de stationnement pourraient donc être orientées différemment (comme celles du second projet de 1995), pour éviter les risques de conflits avec la circulation sur l'avenue de Florimont. Enfin, le projet ne comporte aucune mesure de protection physique pour éviter que les véhicules n'endommagent le mur édifié en limites de propriété sur la parcelle voisine des opposants Michel et Christiane Rotman. A cet égard, différentes possibilités existent selon les assesseurs spécialisés du tribunal; une des solutions consiste à poser une bordure (béton pierre) sur la largeur de la place disposée de façon à arrêter les roues de la voiture avant que la carrosserie ne touche le mur. Il est également possible de placer des bornes un peu devant le mur, qui subiront les chocs à la place de la façade. Il n'apparaît en tous les cas pas nécessaire de planter une haie en bordure de cet ouvrage compte tenu des inconvénients qui en résulteraient pour l'entretien du mur (humidité, difficultés d'entretien etc.).
c) Par ailleurs, les surfaces aménagées en places de stationnement au moyen des grilles-gazon ont été soustraites à la surface des espaces verts dans lesquelles les places de jeux pour enfant devraient être aménagées. Mais, il a déjà été constaté que la diminution des espaces verts semble possible sans supprimer la possibilité d'aménager ultérieurement une place de jeux conforme à l'art. 112c RPE, et que l'aménagement de la place de stationnement ne paraît pas porter pas atteinte aux espaces déjà utilisés par les enfants pour jouer et n'entraîne pas de risque ou dangers accrus pour leur sécurité. Il appartient cependant à l'autorité communale de se déterminer sur cette question.
d) Ces modifications peuvent suivre la procédure simplifiée de l'enquête complémentaire (voir arrêts TA AC 95/206 du 13 février 1996 et AC 96/126 du 7 novembre 1996). Il est vrai que l'art. 72b al. 1 let. d RATC prévoit que l'enquête complémentaire ne peut intervenir qu'entre la délivrance du permis de construire et celle du permis d'habiter. Mais cette disposition n'exclut pas une enquête complémentaire lorsque, à la suite d'un recours formé contre le refus du permis de construire, le projet est modifié pour respecter les exigences réglementaires dans un sens favorable aux opposants. On peut même se poser la question de savoir si les adaptations apportées au premier projet de 1994 ne pourraient pas faire l'objet d'une dispense d'enquête selon l'art. 111 LATC si les conditions de cette disposition sont réunies.
II Recours contre la décision du 5 septembre 1996 (drainage)
5. Le recours est aussi dirigé contre la décision communale du 5 septembre 1996 informant le recourant que les travaux réalisés par les opposants (création d'une tranchée filtrante et pose d'un drainage en limite de propriété) relevaient du droit privé. Le recourant demande dans ses conclusions que l'ordre soit donné aux constructeurs de supprimer la tranchée filtrante en cause.
a) Il se pose la question de savoir si l'intervention du recourant ne serait pas tardive. Le dossier ne permet pas cependant de déterminer la date d'exécution des travaux en cause; mais, la première intervention du conseil du recourant du 19 août 1996 se rapporte à un constat effectué sur place le 30 mai 1996 en présence des représentants de l'autorité communale, soit après l'écoulement du délai légal de recours fixé à 20 jours par l'art. 31 LJPA. La jurisprudence de la commission a posé certains principes pour les recours formés contre des travaux irréguliers. Lorsque des travaux ont été exécutés sans enquête publique, parce qu'ils ont été réalisés sans autorisation ou ont été dispensés de l'enquête, le tiers doit agir dès le moment où, s'il avait été diligent, il aurait pu connaître la décision municipale (RDAF 1983, 390). Mais le délai de recours contre la tolérance de la municipalité à l'égard de travaux irréguliers ne peut être compté de manière rigoureuse en raison de l'absence d'un point de départ précis, sauf s'il y a un refus formel d'agir de la municipalité. C'est selon la mesure de la diligence du tiers intéressé qu'il convient de décider de cas en cas si un recours a été formé en temps utile en pareille hypothèse, en se référant notamment au principe de la bonne foi (RDAF 1981, 119). Ainsi, le délai de recours ne peut commencer à courir que du jour où le recourant aurait pu et dû avoir connaissance de la décision municipale en faisant preuve de la diligence requise.
b) En l'espèce, la municipalité ne prétend pas avoir rendu de décision concernant les travaux de drainage et elle estime même n'avoir pas à statuer sur de tels travaux. De son côté, si le recourant, qui est domicilié en France, a pu constater au plus tard les travaux en cause lors de la séance du 30 mai 1996, et il n'a eu connaissance de la prise de position formelle de l'autorité communale à ce sujet que par la lettre de la Direction des travaux du 5 septembre 1996. Mais le recourant a attendu plus de deux mois et demi après la séance du 30 mai 1996 pour demander à la municipalité le 19 août 1996 seulement de prendre position sur ces travaux. Le recourant devait intervenir au moins dans les 20 jours qui suivaient la séance du 30 mai 1996 pour admettre qu'il a agi avec toute la diligence requise. Dans ces conditions, et même si le recours a été déposé dans les 20 jours suivant la prise de position du 5 septembre 1996, l'intervention du recourant doit être considérée comme tardive.
c) Au demeurant, même s'il était recevable, le recours devrait être rejeté. Les travaux contestés par le recourant sont l'aménagement d'un drainage et d'une tranchée filtrante au pied du mur construit en limite de propriété sur la parcelle des opposants Rotman. De tels travaux ne sont en principe pas soumis à une autorisation de construire au sens de l'art. 103 LATC. Selon l'art. 103 LATC, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les travaux soumis à une autorisation municipale comprennent en tous les cas ceux qui doivent faire l'objet d'une autorisation cantonale (voir art. 123 LATC) et ceux qui ne peuvent être dispensés de l'enquête publique au sens de l'art. 111 LATC.
d) En l'espèce, l'aménagement d'une tranchée filtrante et la mise en place d'un drainage ne modifient pas la configuration du sol, et n'entraînent pas non plus une modification de régime d'évacuation des eaux claires soumise aux autorisations du droit fédéral et cantonal de la protection des eaux. Ils ont pour seul but d'assainir les fondations du mur existant en recueillant uniquement les eaux souterraines, ce qui ne justifie pas une autorisation municipale au sens de l'art. 103 LATC; de tels travaux relèvent du simple entretien.
d) Ainsi, le recours dirigé contre la décision du 5 septembre 1996 doit de toute manière être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le tribunal relève encore que la création d'une chemise de drainage dans le terrain du propriétaire voisin pour l'entretien d'un mur construit en limite de propriété, fait l'objet d'une réglementation spécifique de droit privé aux art. 690 et 691 CC et 74 du code rural et foncier du 7 décembre 1987. C'est donc avec raison que l'autorité communale a précisé dans la décision du 5 septembre 1997 que les problèmes soulevés par le recourant relevaient du droit privé. Mais cette constatation ne suffit pas à elle seule pour décider si de tels travaux sont soumis ou non à une autorisation de construire au sens de l'art. 103 LATC, car seules les conditions fixées par cette disposition sont déterminantes.
6. a) En conclusion, le recours formé contre la décision municipale du 29 août 1996 doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable; les conclusions du recourant qui tendent au versement d'indemnités sont en effet irrecevables devant le tribunal administratif (art. 1 al. 3 LJPA), lequel ne statue que sur des recours formés contre des décisions de l'administration (art. 4 LJPA; sur la notion de contentieux subjectif, voir les arrêts GE 91/005 du 9 décembre 1991, 92/001 du 25 juin 1992, 93/003 du 8 juillet 1993, 94/103 du 14 février 1995 et 97/122 du 27 septembre 1997).
La décision municipale du 29 août 1996 est maintenue dans la mesure où elle refuse le permis de construire pour le second projet d'aménagement de places de stationnement mis à l'enquête publique en 1995; elle est annulée pour le surplus et le dossier est renvoyé à l'autorité communale afin qu'elle statue sur le premier projet d'aménagement de places de stationnement mis à l'enquête publique en 1994, le cas échéant en exigeant la production d'un dossier complété par le recourant, conformément au considérant 4b du présent arrêt.
c) Le recours formé contre la décision de la Direction des travaux de la ville de Lausanne du 5 septembre 1995 concernant le drainage doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision communale maintenue.
d) S'agissant de la répartition des frais et dépens, il y a lieu tout d'abord de mettre les frais d'expertise concernant la santé des arbres, arrêtés à 4811. 65 francs, et ceux de l'assesseur spécialisé, qui se sont élevés à 1'203.45 francs, à la charge du recourant à qui il incombait de prouver que les travaux réalisés sans autorisation n'avaient pas porté préjudice aux arbres protégés et respectaient les dispositions du droit fédéral de la protection de l'environnement; il convient ensuite répartir les frais de justice, arrêtés à 2'500 francs, à raison de 2'000 francs à charge du recourant et de 500 francs à charge des opposants, et de compenser les dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours formé contre la décision de la Municipalité de Lausanne du 29 août 1996 est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de la Municipalité de Lausanne du 29 août 1996 est maintenue en tant qu'elle concerne la seconde demande de permis de construire mise à l'enquête publique du 15 septembre au 5 octobre 1995; elle est annulée pour le surplus.
III. Le dossier est retourné à Direction des travaux de la ville de Lausanne afin qu'elle statue sur la première demande de permis de construire mise à l'enquête publique du 4 au 24 novembre 1994, le cas échéant, après production par le recourant du projet modifié conformément au considérant 4b du présent arrêt.
IV Le recours formé contre la décision de la Direction des travaux de la ville de Lausanne du 5 septembre 1996 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
V. Les frais d'expertise, arrêtés à 4'811,65 (quatre mille huit cent onze) francs, et les frais de l'assesseur spécialisé, arrêtés à 1'203,45 (mille deux cent trois) francs, sont mis à la charge du recourant.
VI. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant.
VII Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des opposants Rotman, solidairement entre eux.
VIII Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 17 août 2000 sa/ft/pe
Le président: Pour la greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les 30 jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral pour les aspects qui relèvent du droit public fédéral.