Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 24.11.2000 AC.1995.0009

24 novembre 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·5,158 parole·~26 min·4

Riassunto

HEINZEN Raymonde c/Lutry, SAT, SESA | Utilisation par une entreprise de transports des locaux - hors zone à bâtir - précédemment occupés par un commerce de machines de chantier. Transformations intérieures et changement d'affectation jugés admissibles.

Testo integrale

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 24 novembre 2000

sur le recours interjeté par Raymonde HEINZEN, représentée par Me Marc-Olivier Buffat, avocat à Lausanne

contre

les décisions de la Municipalité de Lutry du 12 janvier 1995, du Service de l'aménagement du territoire du 15 décembre 1994 et du Service des eaux et de la protection de l'environnement du 15 décembre 1994 (transformation du bâtiment  no ECA 1572, propriété de GCL, Grand Champ Lutry SA).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     La société GCL, Grand Champ Lutry SA (ci-après GCL) est propriétaire de la parcelle no 1570 du cadastre de Lutry, au lieu-dit "Grand Champ". D'une surface de 1638 m², ce bien-fonds est situé à la sortie de la localité, en direction de Vevey, entre les voies CFF au nord et la route cantonale no 780a (Lausanne - St-Maurice) au sud. Il supporte un bâtiment à usage artisanal et commercial, autour duquel est aménagée une place asphaltée servant à la circulation et au stationnement des véhicules. Un important mur en béton soutient la partie supérieure de la parcelle au nord, en contrebas de la ligne CFF, ainsi qu'à l'est.

                        Au sud de la parcelle de GCL, entre la route cantonale et le lac, se trouve la parcelle no 1564, propriété de Raymonde Heinzen. Ce bien-fonds supporte une villa que la prénommée habite avec son époux.

B.                    Selon l'ancien plan d'extension communal, approuvé par le Conseil d'Etat le 19 avril 1972, la parcelle no 1570 était colloquée en zone "sans affectation spéciale vigne", régie par les art. 90 ss du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire. Elle a ultérieurement été incluse dans le territoire viticole du plan de protection de Lavaux (v. loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux [LPPL], entrée en vigueur le 7 mai 1979, RSV 6.6 C).

                        La parcelle de Mme Heinzen était classée en zone de faible densité selon l'ancien plan d'extension. Elle a été placée par la LPPL en territoire d'agglomération II. Elle se trouve aujourd'hui en zone d'habitation II.

C.                    En 1985 le Conseil communal de Lutry avait décidé de classer la parcelle no 1570 en zone d'activités A, malgré l'opposition de Mme Heinzen. Saisi d'une requête en réexamen de cette opposition, le Conseil d'Etat l'a partiellement admise; il a refusé d'approuver la nouvelle affectation et invité la commune à colloquer la parcelle no 1570 en zone viticole (décision du 25 novembre 1988). Après diverses péripéties, c'est ce qu'à fait le Conseil communal de Lutry dans sa séance du 26 juin 1995. Le recours déposé contre cette décision par GCL a été rejeté par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports le 30 mai 1996. GCL a porté cette décision devant le Tribunal administratif, qui a confirmé la décision du département (arrêt AC 96/0139 du 5 octobre 2000).

D.                    Le bâtiment implanté sur la parcelle no 1570 a été construit en 1961 par la société Baumaschinen AG pour y exploiter un commerce de machines de chantier. Il comprenait notamment au rez-de-chaussée un local d'exposition (avec vitrine) et un local de montage et d'essais pouvant également servir à des activités d'entretien; au premier étage se trouvaient des bureaux. Baumaschinen AG exposait également un certain nombre de machines à l'extérieur, sur la surface servant actuellement de parking, et elle y procédait à des démonstrations.

                        Ayant acquis le bien-fonds en 1985, GCL informa la municipalité qu'elle avait l'intention de louer le bâtiment à diverses entreprises, à savoir Dumas & Fils (entreprise de transports), Jean-Pierre Ceppi (ferblanterie), Neuenschwander Fils SA (commerce de cuirs et peaux) et Anthony Cable (usage de locaux comme dépôt et bureaux). A cette fin, elle devait entreprendre divers travaux intérieurs, dont elle précisa la nature par lettre du 22 juin 1987 :

                        -   construction d'un mur de séparation,

                        -   déplacement de la porte d'entrée, précédemment située à l'intérieur du bâtiment, de 1,80 mètre vers l'extérieur pour l'aligner sur la façade,

                        -   nivellement du sol,

                        -   modification de la distribution électrique (installation de tableaux séparés),

                        -   réaménagement intérieur de la vitrine,

                        -   rafraîchissement de la peinture intérieure.

                        Par lettre du 1er juillet 1987, la municipalité autorisa ces travaux sans mise à l'enquête publique, se fondant sur l'art. 111 LATC. Aucune autorisation spéciale ne fut demandée; toutefois une copie de la lettre de la municipalité du 11 juin 1987 à GCL, dans laquelle elle annonçait qu'elle autoriserait les travaux, fut adressée au Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports.

E.                    Les 22 et 25 septembre 1987 Mme Heinzen requit de la municipalité l'arrêt immédiat des travaux et leur mise à l'enquête publique. La municipalité lui répondit que ces travaux étaient dûment autorisés et dispensés de l'enquête publique en application de l'art. 111 LATC. Mme Heinzen porta cette décision devant la Commission cantonale de recours en matière de constructions le 6 octobre 1987. Les travaux litigieux étaient toutefois terminés lorsque l'effet suspensif fut accordé, de sorte que les entreprises susmentionnées s'installèrent comme prévu, si ce n'est que la société Bâtiplus remplaça la société Neuenschwander Fils SA au bénéfice d'un contrat de sous-location. Transmis ultérieurement au Tribunal administratif, le recours fut rejeté par arrêt du 22 octobre 1992 (AC 91/0237). En substance le tribunal considéra que les travaux litigieux pouvaient être dispensés d'enquête publique et qu'ils ne contrevenaient ni à la loi sur la protection de l'environnement, ni à celle sur la protection des eaux. Il constata que le projet aurait dû néanmoins faire l'objet d'une autorisation du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, mais il renonça à renvoyer la cause à cette autorité, considérant que les travaux en cause constituaient une transformation partielle qui pouvait être autorisée en application de l'art. 24 al. 2 LAT.

F.                     Saisi par Mme Heinzen simultanément d'un recours de droit administratif et d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral rejeta le premier, mais admit partiellement le second. Il jugea que la solution retenue par le Tribunal administratif conduisait à éluder l'exigence de l'autorisation spéciale, ainsi que la procédure d'enquête publique. Il n'appartenait pas au Tribunal administratif de substituer son appréciation sur le fond à celle du département, d'après qui il était impossible de dire si les travaux litigieux constituaient une transformation partielle admissible, faute de plans précis. La cause fut en conséquence renvoyée au Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports.

G.                    Le 17 août 1994 GCL a présenté une demande de permis de construire accompagnée d'un dossier comprenant le questionnaire général, le questionnaire particulier pour les constructions hors zones, un plan de situation extrait du plan cadastral, ainsi qu'un plan à l'échelle 1:100 du rez-de-chaussée de son bâtiment. Lors de la mise à l'enquête publique, Mme Heinzen s'est une nouvelle fois opposée, prétendant que le dossier présenté par la société constructrice était inexact et incomplet. Elle faisait aussi valoir que la création d'un mur de séparation entre l'atelier de ferblanterie et l'atelier destiné à l'entretien des véhicules de l'entreprise Dumas & Fils avait entraîné une diminution de la surface de cet atelier et conduisait son locataire à effectuer la majeure partie des travaux de réparation à l'extérieur. Elle alléguait enfin que l'entreprise Dumas & Fils parquait plusieurs de ses camions à l'extérieur, de sorte qu'on était en présence d'un "parc à camions".

                        Le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, par sa Centrale des autorisations (CAMAC), a communiqué à la municipalité les préavis et autorisations spéciales des services cantonaux concernés le 5 décembre 1994. Le Service des eaux et de la protection de l'environnement a subordonné son autorisation à diverses conditions. Le Service de l'aménagement du territoire a pour sa part considéré les travaux mis à l'enquête comme une transformation partielle au sens de l'art. 24 al. 2 LAT; il a en conséquence accordé l'autorisation de construire hors de la zone à bâtir. La municipalité a quant à elle délivré le permis de construire, sous réserve des conditions et prescriptions fixées par les services cantonaux. Elle a signifié à Mme Heinzen le rejet de son opposition le 12 janvier 1995.

H.                    Recourant au Tribunal administratif le 23 janvier 1995, Mme Heinzen conclut à l'annulation de cette décision municipale, comme des décisions cantonales. Son argumentation reprend en substance celle précédemment développée dans son opposition.

                        La municipalité conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Selon elle, le recours n'apporte pas d'éléments nouveaux par rapport à ce que le Tribunal fédéral a déjà jugé.

                        GCL conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle conteste la qualité pour agir de la recourante et soutient que Mme Heinzen abuse de son "droit de procédure", les griefs soulevés ayant déjà été examinés par le Tribunal administratif et par le Tribunal fédéral. GCL réfute enfin l'existence d'un parc à camions, d'une carrosserie ou d'une place de lavage sur sa parcelle.

                        Le Service de lutte contre les nuisances fait observer que les installations litigieuses satisfont aux normes de protection contre le bruit et de protection de l'air. Quant au Service des eaux et de la protection de l'environnement, il a informé le tribunal que l'atelier de l'entreprise de transports Dumas & Fils répondait aux directives DCPE 550.

                        Le Service de l'aménagement du territoire conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Il affirme que les plans fournis par la société constructrice à l'occasion de la dernière enquête publique permettent de vérifier que les transformations effectuées en 1987 restent dans le cadre de travaux de minime importance et peuvent en conséquence être autorisées.

I.                      Le tribunal a tenu séance à Lutry le 4 novembre 1997. GCL était représentée par M. Roland Dumas, administrateur, et Me Philippe-Edouard Journot, avocat; Mme Heinzen par son mari et par Me Marc-Olivier Buffat, avocat; le Service de l'aménagement du territoire par M. Jean-François Bauer; la municipalité par M. Robert Maurer, chef de service, et M. Didier Buchilly, adjoint.

                        Le tribunal a procédé à une visite des lieux et entendu les parties dans leurs explications. Il en résulte que seule l'activité de l'entreprise Dumas & Fils est mise en cause par la recourante. Cette entreprise, qui emploie six personnes, gare habituellement sept véhicules sur la parcelle litigieuse. Deux sont des véhicules de travail (chasse-neige et "saleuse") munis de plaques bleues, qui circulent peu. Les cinq autres sont des camions à benne utilisés pour des transports de matériaux sur les chantiers. L'atelier est utilisé pour l'entretien des véhicules; on y fait des vidanges, des réparations, y compris des travaux de peinture. Certains travaux, comme les changements de pneus ou de bennes se font à l'extérieur. En revanche le lavage des camions s'effectue à La Conversion, sur une place ad hoc. Des bennes sont également stockées à La Conversion.

                        La recourante se plaint spécialement des odeurs de mazout dégagées le matin par la mise en route des camions, dont les moteurs doivent chauffer quelques minutes sur place avant de partir. Elle se dit obligée de fermer ses fenêtres entre 7h30 et 8 heures. Elle affirme également que les camions ne quittent pas simplement leur lieu de stationnement le matin pour y revenir le soir, mais arrivent et repartent souvent aussi la journée.

                        Il résulte également des déclarations des parties que l'entreprise Baumaschinen AG, à l'époque ou elle était propriétaire de la parcelle litigieuse, exploitait non seulement une halle d'exposition et un atelier de montage de machines de chantier, mais exposait également un certain nombre de ces machines à l'extérieur, sur la surface servant actuellement de parking, et y procédait à des démonstrations.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 48 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) et de l'art. 103 lit. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ); elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (v. arrêt AC 98/0088 du 19 août 1999 et les arrêts cités).

                        L'art. 37 al. 1 LJPA, de même que l'art. 103 lit. a OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); il faut en outre que l'admission du recours lui procure un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b).

                        La recourante se plaint essentiellement du bruit et des odeurs liés à l'activité déployée par l'entreprise Dumas & Fils sur la parcelle no 1570. Proche voisine de ce bien-fonds, même si elle en est séparée par une route cantonale à fort trafic, il est indéniable qu'elle est plus exposée que d'autres aux immissions en question et a un intérêt digne de protection à ce que soit contrôlé la légalité d'un changement d'affectation dont elle prétend subir les nuisances.

2.                     Le dossier mis à l'enquête publique comportait une demande de permis de construire (questionnaire général), une demande d'autorisation spéciale pour construction hors zone à bâtir (questionnaire 66), un plan de situation à l'échelle 1:500 et un plan du rez-de-chaussée figurant les modifications apportées au bâtiment existant. La recourante critique le fait que ce dossier ne comporte aucune coupe ni aucun détail des aménagements extérieurs; elle met également en cause l'absence de données relatives au caractère artisanal ou non du bâtiment, notamment du fait que les rubriques 206, 263 et 264 du questionnaire général n'ont pas été remplies.

                        L'art. 69 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC) indique quelles sont les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire. En font notamment partie "les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé" (al. 1 ch. 3), ainsi que "les plans des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier" (ch. 8). Ces exigences doivent toutefois être relativisées lorsque, comme en l'espèce, les travaux mis à l'enquête ne portent pas sur une construction nouvelle, mais sur une transformation ou des changements d'affectation d'importance réduite. Il suffit que la demande soit accompagnée de l'ensemble des indications permettant de se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés (RDAF 1992 p. 225). En l'occurrence les plans mis à l'enquête figurent de manière suffisamment claire et complète les modestes transformations intérieures apportées au bâtiment no ECA 1572. S'agissant plus particulièrement de la séparation de la grande halle que forme la partie est du bâtiment en deux ateliers, l'un de ferblanterie, l'autre d'entretien des véhicules, le plan montre bien qu'elle a été opérée par un galandage haut de 2 m 60; on ne voit pas très bien ce qu'une coupe apporterait d'utile à la compréhension de travaux de transformation concernant un bâtiment dont la façade sud, largement vitrée, permet de comprendre aisément la structure. Le plan mentionne en outre les nouvelles affectations des locaux. Quant à la place asphaltée entourant le bâtiment, elle n'a subi aucune modification, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'établir un plan des aménagements extérieurs.

                        La recourante observe en revanche à juste titre que les rubriques nos 206 du questionnaire général (entreprise artisanale dans le domaine des métaux et machines), 263 (garage professionnel) et 264 (dépôt de véhicules à moteur) n'ont pas été cochées et que les questionnaires particuliers correspondant n'ont pas été remplis, alors qu'ils auraient vraisemblablement dû l'être, aussi bien pour l'atelier de ferblanterie de l'entreprise Ceppi que pour l'atelier d'entretien et le dépôt de véhicules de l'entreprise Dumas & Fils. Ces lacunes ne seraient toutefois susceptibles d'affecter la validité du permis de construire que si elles avaient été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'avaient pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (TA, arrêt AC 99/0199 du 26 mai 2000; AC 96/0220 du 19 août 1998; AC 95/0120 du 18 décembre 1997 et les références citées). Or, en l'occurrence, il ne pouvait exister aucune équivoque sur les activités exercées depuis plusieurs années sur la parcelle litigieuse, au vu et au su de tout un chacun. Les tiers, et plus particulièrement la recourante, ont ainsi eu la possibilité de défendre leurs droits en toute connaissance de cause, comme le démontre du reste la présente procédure.

3.                     Dans son précédent arrêt du 22 octobre 1992 (AC 91/0237) le tribunal de céans a jugé que la transformation partielle des locaux d'exposition et de montage précédemment utilisés par Baumaschinen AG, en vue de leur utilisation par une entreprise de transports utilisant cinq camions, n'entraînerait pas pour la recourante la perception d'immissions de bruit plus élevées, le trafic supplémentaire imputable aux cinq camions stationnés sur la parcelle apparaissant insignifiant du point de vue de leurs effets nuisibles sur l'environnement. Le Tribunal fédéral a considéré que cette appréciation ne prêtait pas flanc à la critique et que, compte tenu du trafic sur la route cantonale no 780a, on pouvait admettre que les activités de Dumas & Fils à l'endroit prévu produiraient un accroissement de bruit insignifiant pour la recourante, de sorte que l'on ne se trouvait pas en présence d'une modification notable d'une installation fixe au sens de l'art. 8 al. 3 OPB (ATF 1A.250/1992 du 24 novembre 1993). On observera en outre que l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage avait de son côté estimé qu'après les transformations de 1987 ayant permis l'installation de diverses entreprises, dont Dumas & Fils, on se trouvait en présence d'une nouvelle installation fixe au sens de l'art. 2 al. 2 OPB (ce qui était erroné), mais que l'on pouvait présumer par expérience que le bruit généré par les camions n'allait pas provoquer un dépassement des valeurs de planification fixées par l'annexe 6 OPB pour un degré de sensibilité II (applicable à la parcelle de la recourante).

                        Ces conditions d'exploitation n'ont pas sensiblement changé : l'entreprise Dumas & Fils gare toujours cinq camions sur la parcelle litigieuse; ses deux autres véhicules (chasse-neige et "saleuse") ne sont utilisés qu'épisodiquement, en période hivernale; on peut présumer qu'ils ne sont pas employés en plus des camions, mais à la place de l'un ou l'autre d'entre eux, ne serait-ce qu'en raison du nombre limité d'employés dans l'entreprise. En outre, s'il apparaît vraisemblable que des mouvements de camion aient lieu non seulement le matin et le soir, mais également en cours de journée, ainsi que l'affirme la recourante, on peut aussi présumer que tous les camions ne circulent pas chaque jour, de sorte que l'estimation du nombre de mouvements journaliers sur laquelle se fondaient les arrêts susmentionnés apparaît toujours d'actualité. Il n'y a dès lors pas lieu de mettre en doute le préavis du Service de lutte contre les nuisances, suivant lequel les valeurs limites d'exposition seront respectées dans tout le voisinage de l'installation litigieuse (v. communication de la Centrale des autorisations du 5 décembre 1994).

4.                     Le Tribunal fédéral a également jugé, sur la base de l'évaluation faite par l'Office fédéral de la protection de l'environnement, que les émissions de polluants atmosphériques produites par les véhicules de l'entreprise Dumas & Fils étaient faibles en comparaison de celles résultant du trafic automobile sur la route cantonale no 780a, de sorte que l'activité de ladite entreprise n'entraînerait que des nuisances insignifiantes au regard de la situation existante et que le grief tiré de la violation de l'OPair, en relation avec l'art. 8 LPE, devait être écarté.

                        La recourante rappelle que le Tribunal fédéral avait précisé que ce constat "ne dispens[ait] toutefois pas l'autorité de veiller au respect des prescriptions de l'OPair dans ce secteur et, le cas échéant, d'ordonner des mesures d'assainissement de l'installation conformément aux articles 8 ss OPair. De même, il incomb[ait] à l'autorité compétente de prendre les mesures contre les immissions excessives dues au trafic sur la route cantonale no 780 (art. 19 OPair), au besoin par le truchement d'un plan des mesures au sens des articles 31 ss OPair" (p. 11 consid. 4d).

                        Contrairement à ce que suggère implicitement la recourante, ce passage de l'arrêt ne signifie pas que les mesures devraient viser spécifiquement l'entreprise Dumas & Fils, dont la contribution à la pollution atmosphérique locale est faible. Ici encore, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'avis exprimé par le Service de lutte contre les nuisances dans ses observations du 3 mars 1995, selon lesquelles l'influence de l'installation litigieuse ne sera pas perceptible du point de vue des immissions de polluants atmosphériques, son exploitation ne remettant pas en cause la mise en place du plan des mesures OPair pour l'agglomération lausannoise.

5.                     Considérant qu'il lui appartenait de délivrer une autorisation spéciale (sans préciser sur la base de quelle disposition une telle autorisation était en l'occurrence requise de sa part), le Service des eaux et de la protection de l'environnement a posé les conditions suivantes :

"L'atelier mécanique, de carrosserie, les places de stationnement ainsi que la place de lavage doivent être équipés selon les directives DCPE 550.

Un plan des canalisations de l'ensemble de la propriété ainsi que le questionnaire particulier 64 seront transmis à notre service avant le début des travaux pour approbation".

                        Ces conditions résultaient d'un examen excessivement sommaire et quasi mécanique du dossier, le Service des eaux et de la protection de l'environnement ne s'étant apparemment pas rendu compte que les travaux mis à l'enquête étaient réalisés depuis de nombreuses années. Cette inadvertance a été rectifiée ultérieurement. Ledit service a procédé à une visite des lieux le 23 février 1995 et  a pu constater que la partie du bâtiment utilisée par l'entreprise Dumas & Fils ne comportait pas d'écoulement, qu'il n'y avait pas de place de lavage sur les lieux et que les places de stationnement étaient goudronnées et étanches. Il en a conclu que l'entreprise Dumas & Fils satisfaisait aux exigences de la directive DCPE 550 (v. observations du 6 mars 1995). Les transformations litigieuses ne contreviennent dès lors pas à la législation sur la protection des eaux.

6.                     Le bâtiment de GCL, de même que les activités qui y sont exercées ne sont pas conformes aux règles de la zone entrées en force postérieurement, qu'il s'agisse de la zone sans affectation spéciale de l'ancien plan d'extension du 19 avril 1972, du territoire agricole institué par la LPPL ou de la zone viticole résultant de l'actuel plan d'affectation communal. Cette zone est en effet inconstructible, sous réserve d'exceptions qui n'entrent pas en considération ici (art. 151 à 158 du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire du 24 septembre 1987). Il n'est pas non plus contesté que les transformations intérieures et les modifications intervenues en 1987 dans le mode d'exploitation du bâtiment (v. ci-dessus lettre D) ne sont pas conformes à l'affectation de la zone. Elles ne pouvaient donc pas être autorisées en application de l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT).

                        Aux termes de l'art. 24 LAT, des autorisations peuvent être délivrées, en dérogation à l'art. 22 al. 2 lit. a, pour de nouvelles constructions ou installations, ou pour tout changement d'affectation, si : (a) l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; (b) aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 124 II 255; 118 Ib 19; 117 Ib 383 et les références). L'art. 24c LAT, en vigueur depuis le 1er septembre 2000, dispose en outre que les constructions et installations hors de la zone à bâtir qui peuvent être utilisées conformément à leur destination, mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2). Avant l'entrée en vigueur de cette disposition, le droit cantonal pouvait déjà autoriser, hors des zones à bâtir, la rénovation de constructions ou d'installations, leur transformation partielle ou leur reconstruction, pour autant que ces travaux soient compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire (art. 24 al. 2 LAT, dans sa teneur antérieure au 1er septembre 2000). Le législateur vaudois avait fait usage de cette faculté en permettant au Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (aujourd'hui Département des infrastructures) d'autoriser la rénovation de constructions ou d'installations non conformes à l'affectation de la zone, leur transformation partielle ou leur reconstruction, à des conditions matériellement identiques à celles énoncées à l'ancien art. 24 al. 2 LAT ou au nouvel art. 24c al. 2 LAT (v. art. 81 al. 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC]). Une transformation partielle au sens de ces dispositions peut consister aussi bien en un agrandissement ou en une transformation intérieure, qu'en un changement d'affectation, pour autant que la modification apportée à l'ouvrage soit mineure, en comparaison avec l'état de celui-ci avant les travaux, et qu'elle respecte son identité; elle ne doit pas entraîner d'effets notables sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement (ATF 103 II 261 consid. 4; 118 Ib 499 consid. 3a et les références).

                        En l'occurrence le Service de l'aménagement du territoire (au bénéfice d'une délégation de compétence approuvée par le Conseil d'Etat en application de l'art. 67 LOCE) a considéré que ces conditions étaient remplies et a délivré l'autorisation requise. A juste titre. On a vu que les changements intervenus en 1987 dans l'exploitation du bien-fonds litigieux n'avaient pas d'incidence sur l'équipement (notamment en ce qui concerne l'évacuation des eaux usées et l'accès routier) ni d'effets significatifs du point de vue de la protection de l'environnement. Du point de vue de l'aménagement du territoire, on observe que le bâtiment utilisé jusqu'en 1987 par la société Baumaschinen AG était affecté à des activités commerciales et artisanales : le rez-de-chaussée comprenait un local d'exposition et un local de montage et d'essais, qui pouvaient aussi être utilisés pour des activités liées au service après-vente (réparations, entretien); le premier étage abritait des bureaux. Les changements intervenus suite à la réalisation des travaux litigieux n'ont pas modifié sensiblement le type d'activités déployées dans ce bâtiment. Comme le tribunal a pu le constater lors de la visite des lieux, le local situé au rez-de-chaussée, dans la partie ouest, est resté une surface d'exposition, qui est sous-louée à une société qui vend des meubles; de même, les bureaux sis au premier étage ont gardé leur vocation initiale; enfin, l'utilisation à des fins artisanales de la partie est du bâtiment a été maintenue; le ferblantier Ceppi et l'entreprise Dumas & Fils, qui se sont partagés cette surface, y exercent des activités tout à fait comparables, quant à leur type, à celles déployées précédemment par la maison Baumaschinen AG. Il résulte des déclarations des parties à l'audience que cette dernière exploitait non seulement une halle d'exposition et un atelier de montage de machines de chantier à l'intérieur du bâtiment, mais qu'elle exposait également un certain nombre de ces machines à l'extérieur, sur la surface asphaltée où  l'entreprise Dumas & Fils gare aujourd'hui ses camions, et qu'elle y procédait à des démonstrations. Dans ces conditions, force est d'admettre que la destination du bien-fonds litigieux n'a pas été notablement modifiée. Sans doute le stationnement de camions, au lieu de machines de chantier, n'améliore-t-il pas la situation du point de vue de la protection du site du Lavaux, que le classement de la parcelle litigieuse en zone viticole tendait à assurer (v. décision du Conseil d'Etat du 25 novembre 1988, consid. D d, p. 11); mais il ne l'aggrave pas non plus. Les changements intervenus dans l'exploitation de la parcelle ne contreviennent ainsi en rien aux exigences majeures de l'aménagement du territoire.

7.                     On observera enfin que la recourante se trompe lorsqu'elle voit une contradiction entre l'autorisation délivrée en l'occurrence par le Service de l'aménagement du territoire et son refus, il y a une dizaine d'années, d'autoriser l'aménagement d'un parking sur la parcelle voisine (no 1553), soumise à la même réglementation et qui supporte également un bâtiment à usage artisanal et commercial construit au début des années 60. Dans cette affaire, il s'agissait en effet de statuer sur un aménagement nouveau, réalisé sans autorisation et modifiant la configuration du sol (v. arrêt AC 7012/7228 du 2 septembre 1994), alors que dans la présente cause les aménagements extérieurs du bâtiment de GCL n'ont subit aucune modification.

8.                     Pour la transformation ou le changement d'affectation de constructions existantes non conformes à la réglementation sur le plan de protection de Lavaux, la LPPL renvoie aux dispositions de la LATC (v. art. 24 LPPL), notamment à l'art. 81 al. 4 LATC, dont on vient de voir que les exigences étaient en l'occurrence satisfaites. La réglementation communale relative à la zone viticole ne pose pas de conditions plus sévères (v. art. 160 RCAT). La municipalité n'avait dès lors aucun motif de refuser le permis de construire sollicité. Sa décision, à l'instar de l'autorisation du Service de l'aménagement du territoire, doit être confirmée.

9.                     Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge de la recourante déboutée. Celle-ci supportera en outre les dépens auxquels a droit GCL, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Raymonde Heinzen.

III.                     Raymonde Heinzen versera à GCL, Grand Champ Lutry SA, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 24 novembre 2000

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

AC.1995.0009 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 24.11.2000 AC.1995.0009 — Swissrulings