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Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral 01.06.2026 ZK26.011987

1 giugno 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Tribunal arbitral·PDF·503 parole·~3 min·10

Riassunto

Tribunal arbitral

Testo integrale

10J190

TRIBUNAL CANTONAL

ZK26.*** 488 TRIBUNAL ARBITRAL D E S ASSURANCES __________________________________________________

Jugement du 1er juin 2026 Composition : M. PIGUET, président Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : A.________ (A.________), à Q***, demandeur, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, défenderesse. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

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10J190

E n fait e t e n droit : Vu la demande déposée le 4 mars 2026 auprès du Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud par les A.________ (A.________) à l’encontre de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) qui concluait, notamment, à condamner la CNA à prendre en charge la facture A.________ litigieuse d’un montant de 9'761 fr. 40 (ou selon la pièce), intérêts en sus dès l’échéance, vu la réponse de la CNA du 16 avril 2026 concluant au rejet de la demande, vu l’audience de conciliation qui s’est tenue le 1er juin 2026, qui a abouti au retrait de la demande par les A.________ et à la renonciation par le Tribunal arbitral des assurances de demander des frais pour la procédure, vu les pièces au dossier ; attendu qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle, par suite du retrait de la demande (art. 94 al. 1 let. c. de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36], par renvoi des art. 116, 107 et 109 LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.

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10J190 Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière :

Du Le jugement qui précède est notifié à : - A.________ (A.________), - CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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