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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 11.06.2026 PM23.016447

11 giugno 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·1,778 parole·~9 min·3

Testo integrale

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TRIBUNAL CANTONAL

PM23.***-*** 481 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 11 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente MM. Krieger et Maytain, juges Greffier : M. Glauser

* * * * * Art. 83 CPP Statuant sur la demande de rectification de l’arrêt rendu le 26 février 2025 (no 86) par la Chambre des recours pénale dans la cause n° PM23.*** présentée par Z.________, la Chambre des recours pénale considère : E n fait e t e n droit : 1. Par lettre non datée, reçue le 20 février 2023, Z.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre ses camarades de classe C.________, A.________ et X.________ pour des faits de harcèlement homophobe dont il prétendait avoir été la victime.

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2. Par ordonnance du 24 juillet 2024, le Président du Tribunal des mineurs a notamment ordonné le classement de la procédure pénale qu’il avait ouverte contre C.________ – qui était mineur à l’époque des faits dénoncés – à la suite de cette plainte. 3. Par arrêt du 26 février 2025, la Chambre des recours pénale a notamment rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours de Z.________ et confirmé cette ordonnance. A la page 2 de cet arrêt, il est notamment exposé ce qui suit : « Z.________ reprochait à C.________ les faits suivants échangés par l’entremise du groupe WhatsApp des garçons de classe, soit : - le 10 décembre 2020, d’avoir envoyé un message contenant des émojis gay avec le prénom du plaignant, ce que Z.________ a admis en indiquant que c’était « une blague un peu nulle », « avant qu’il nous dise qu’il était gay » (PV aud. 1, p. 3) ; - le 18 décembre 2020, d’avoir répondu au plaignant : « SHUT UP NO MORE AUDIOS » à un message vocal que ce dernier lui avait envoyé, avant d’ajouter : « GAY AF (réd. : as fuck) », « MF », « WTF LOL » et « gayvibes », ce que Z.________ a admis en indiquant que « c’était aussi pour rigoler (…). C’était aussi une blague nulle, mais rien de dirigé contre lui » (PV aud. 1, p. 3) ; - le 27 janvier 2020, d’avoir répondu au plaignant : « CEST QUOI CES EMOTICONS GAY AF », ce que Z.________ a admis en indiquant que « c’était aussi pour rigoler » (PV aud. 1, p. 3) ; - le 16 septembre 2021, d’avoir envoyé un message contenant un drapeau arc-en-ciel, suivi du signe « = », puis d’un drapeau sur lequel figurait une tête de mort, ce que Z.________ a admis en indiquant : « ce n’était pas dans le sens de faire une insulte envers la communauté gay. C’était une petite blague entre nous » (PV aud. 1, p. 3); » A la page 3 de cet arrêt, il est notamment exposé ce qui suit : « - dans le courant du mois de novembre ou décembre 2021, d’avoir dit au plaignant, après une discussion faisant allusion à des rapports sexuels anaux : « Z.________ tu te déclares ouvert d’esprit à propos de ça, mais tu n’es pas que ouvert de l’esprit du coup », puis d’avoir répété cette phrase, sous couvert de moquerie, à l’attention de

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10J020 X.________. C.________ a déclaré qu’il ne se souvenait pas d’avoir formulé ces propos, que cela était possible, mais que, dans ce cas, il l’aurait dit avant que le plaignant l’informe qu’il était homosexuel (PV aud. 1, p. 3) ; » 4. Z.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt le 19 mars 2025 et la cause est encore pendante auprès de cette autorité. 5. Par acte adressé à la Chambre des recours pénale le 27 mai 2026, Z.________ a demandé la rectification de l’arrêt du 26 février 2025. Il soutient qu’en page 2 de cet arrêt, la Chambre lui a imputé des propos en réalité tenus par C.________, ce qui compromettrait gravement la compréhension de l’arrêt et serait intolérable, d’autant que l’arrêt figure dans sa version anonymisée sur le site externe du Tribunal cantonal. Il réclame en outre une reformulation du paragraphe 7 précité figurant en page 3 de l’arrêt, lequel laisserait sous-entendre par une formulation maladroite qu’un échange à connotation obscène aurait eu lieu entre C.________ et lui-même, ce qui ne serait pas le cas. Il souhaite ainsi que le passage « dans le courant du mois de novembre ou décembre 2021, d’avoir dit au plaignant, après une discussion faisant allusion à des rapports sexuels anaux » soit remplacé par « dans le courant du mois de novembre ou décembre 2021, d’avoir fait allusion à des pratiques sexuelles anales de la part du plaignant, lors d’une discussion en lien avec l’orientation sexuelle et l’homosexualité par le propos ». Il soutient que le passage incriminé porterait atteinte à son honneur de sorte qu’il serait en droit d’en demander la rectification. 6. Selon l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. L'explication et la rectification au sens de l'art. 83 CPP ne visent pas le réexamen matériel d'un jugement mais sa clarification, respectivement la correction d'erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le

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10J020 tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas à ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres, termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit, ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (ATF 142 IV 281 consid. 1.3, JdT 2017 IV 116 ; TF 7B_424/2025 du 3 novembre 2025 consid. 4.3.3 et les références citées). Le contenu matériel de la décision ne peut être rectifié (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 3e éd., Bâle 2025, n. 6 ad art. 310 CPP). La demande de rectification doit être soumise par écrit à l’autorité qui a rendu le prononcé. Elle indique les passages du dispositif (et uniquement de celui-ci, à l’exclusion donc des considérants du prononcé) dont la rectification ou l’interprétation est demandée (Macaluso/Toffel, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 83 CPP). 7. En l’espèce, il est vrai que la mention, en page 2 de l’arrêt concerné, à quatre reprises, de « (…) ce que Z.________ a admis en indiquant (…) » est erronée, dès lors qu’il s’agissait en réalité des propos de C.________ et non de ceux de Z.________. Pour autant, cette erreur ne peut pas entrainer une rectification de l’arrêt en cause, les conditions de l’art. 83 CPP n’étant pas remplies. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, la décision qui a été voulue comme elle a été exprimée – ce qui est le cas en l’espèce – mais qui repose sur des constatations de fait erronées ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP. Du reste, la demande de rectification doit viser le dispositif de la décision concernée, ce qui n’est pas le cas. Quoi qu’il en soit, cette erreur de désignation malheureuse est aisément décelable par tout un chacun et l’arrêt fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, de sorte que le requérant pourra se prévaloir du présent arrêt auprès de cette autorité s’il l’estime nécessaire. Il en va a fortiori de même du passage figurant en page 3 de l’arrêt en cause, que le recourant voudrait voir reformulé. Il ne s’agit pas là

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10J020 d’une erreur et on ne voit pas qu’une décision judiciaire puisse être modifiée sous couvert de l’art. 83 CPP au motif que la formulation de ses considérants déplairait à une partie, étant rappelé que le dispositif doit être visé et que tel n’est pas non plus le cas concernant cette question. La publication de l’arrêt du 26 février 2025 sera néanmoins retirée. 8. Au vu de ce qui précède, la demande de rectification de Z.________, manifestement mal fondée, doit être rejetée sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP applicable par analogie. Les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 275 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de rectification est rejetée. II. Les frais d’arrêt, par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), sont mis à la charge de Z.________. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

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10J020 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Z.________, - Me Aline Bonard, avocate (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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