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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE25.024531

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,536 parole·~18 min·1

Testo integrale

12J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-1254 5065 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 19 décembre 2025 Composition : M . KRIEGER , président MM. Perrot et Maytain, juges Greffier : M. Serex

* * * * * Art. 212, 221 al. 1 let. b et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 8 décembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.***-1254, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour avoir effectué, en compagnie d'A.________, depuis fin novembre 2025, des livraisons de produits stupéfiants entre la France et le canton de Vaud, pour avoir transporté dans leur véhicule, le 5 décembre 2025, plusieurs sachets

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12J010 d'héroïne d'un poids total brut de 75,1 g et pour avoir vendu, le même jour, une boule de produits stupéfiants à un inconnu à R*** pour un montant de 1'100 francs. B.________ a été appréhendée le 5 décembre 2025. Son audition d’arrestation a eu lieu le 7 décembre 2025. B. a) Le 7 décembre 2025, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de B.________ pour une durée de 3 mois en raison des risques de collusion, de fuite et de récidive qu’elle présentait. Le 8 décembre 2025, B.________, par son défenseur d’office, s’est déterminée sur la demande du Ministère public. Elle a contesté les risques invoqués ainsi que le proportionnalité de la détention, concluant à sa libération au profit de mesures de substitution. b) Par ordonnance du 8 décembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 4 mars 2026 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal a considéré qu’il existait une « présomption » de culpabilité solide à l’encontre de B.________ compte tenu de ses aveux, de la mise en cause par A.________, de son interpellation dans un véhicule précédemment mis sous surveillance car soupçonné de servir dans un trafic de stupéfiants entre la France et la Suisse et de la présence dans ce même véhicule d’une enveloppe contenant 5 sachets minigrip d’héroïne, d’un poids brut de 27.8 g, et de plusieurs autres sachets contenant cette même drogue, d’un poids brut total de 47.3 g, sur le sol à côté du véhicule. Le premier juge a en outre estimé que B.________ présentait un risque de collusion. L’enquête venant de débuter, des mesures d’instruction devaient être mises en œuvre afin de circonscrire l’activité délictueuse des deux prévenues et d’identifier les autres personnes impliquées, notamment la personne qui remettait la marchandise aux prévenues, la personne avec qui

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12J010 B.________ avait des contacts sur Signal et au moins une dizaine de clients. Il convenait ainsi d’éviter que B.________ n’interfère dans l’instruction en prenant contact avec les membres du réseau ou en altérant d’éventuelles preuves. Le juge a encore retenu qu’il n'existait aucune mesure de substitution susceptible de pallier le risque retenu et qu’une mise en détention pour une durée de trois mois était proportionnée au regard des mesures d’instruction devant être mises en œuvre (extraction et analyse des données des téléphones des prévenues, passage de ces dernières aux mesures signalétiques et analyse de la drogue saisie) et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 16 décembre 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle est immédiatement mise en liberté. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens qu’elle est immédiatement mise en liberté au profit de mesures de substitution, soit une interdiction d’entretenir tout contact avec A.________ et de s’approcher à moins de 100 mètres du domicile de celle-ci sous menace de la peine de l’art. 292 CP. Plus subsidiairement, elle a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la détention prononcée à son encontre est limitée à une durée d’un mois. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui

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12J010 est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3). 3. La recourante ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons sérieux à son encontre. On rappellera qu’elle a reconnu les faits qui lui sont reprochés à ce stade, que ses aveux concordent avec ceux d’A.________, qu’elle a été interpellée dans un véhicule précédemment mis sous surveillance en raison d’éléments laissant présumer son implication dans un trafic de stupéfiants entre la France et la Suisse et que des produits

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12J010 stupéfiants ont été découverts dans ledit véhicule et sur le sol à proximité de celui-ci. 4. 4.1 La recourante conteste l’existence d’un risque de collusion. Elle affirme que la motivation du premier juge repose sur des généralités inhérentes à toute enquête en matière de stupéfiants, sans démontrer en quoi sa situation spécifique ferait apparaître un danger concret d’entrave à la recherche de la vérité. Son implication et celle d’A.________ auraient déjà été circonscrites et elle ne connaitrait pas l’identité ou la localisation des membres du réseau. Elle n’aurait en outre aucun moyen d’entrer en contact avec ces personnes dans la mesure où son téléphone serait entre les mains des autorités. 4.2 Il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid.

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12J010 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1 et les références citées). 4.3 En l’espèce, c’est à tort que la recourante soutient que le risque de collusion ne serait pas suffisamment concret. Il apparaît certes qu’elle a reconnu, à tout le moins pour l’essentiel, les faits qui lui sont reprochés, mais, s’agissant de l’identité de la ou des personnes qui lui remettaient les stupéfiants qu’elle et A.________ étaient chargées de transporter, elle a d’abord expliqué qu’elle prenait possession de la drogue à Annemasse, à proximité de la douane de Moillesullaz, mais qu’elle ne rencontrait physiquement personne, avant de se raviser et de reconnaître qu’elle voyait une personne, soit un homme blanc, qui cachait toujours son visage, avec lequel elle ne parlait pas beaucoup et dont elle ne pouvait pas même indiquer la taille. A.________ a indiqué qu’elle ressentait une forme de peur, instillée de manière « assez implicite, du genre on n’a pas intérêt à parler » (PV aud. 1), et l’on peut concevoir que la recourante soit en proie à des sentiments du même ordre. Ainsi, l’hypothèse selon laquelle B.________ n’a pas dit tout ce qu’elle sait des personnes impliquées dans le trafic incriminé est suffisamment sérieuse pour que l’on doive concrètement redouter qu’elle tente, si elle devait être remise en liberté, de prendre contact avec celles-ci pour les renseigner sur les éléments de l’enquête, notamment en se rendant à Genève – ville dans laquelle, aux dires d’A.________, les prévenues ont rencontré leur commanditaire lors d’une soirée (PV aud. 1) –, et qu’elle rende ainsi plus difficile l’élucidation des faits, voire l’interpellation des individus impliqués. On lui concèdera qu’elle a accepté que son téléphone portable soit perquisitionné, mais il importe de laisser aux enquêteurs, qui n’en sont qu’aux prémices de leurs investigations, le temps qui leur est nécessaire pour procéder à l’analyse des données qui en ont été extraites et de procéder aux mesures d’enquête qui s’imposent, sans que la recourante soit en situation d’interférer dans l’instruction. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Tribunal a retenu que le risque de collusion présenté par la recourante était suffisamment concret pour justifier que sa détention provisoire soit ordonnée. 5.

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12J010 5.1 La recourante considère que le prononcé à son encontre d’une interdiction d’entrer en contact avec A.________ et de s’approcher à moins de 100 mètres du domicile de celle-ci à titre de mesures de substitution permettrait de pallier le risque de collusion. Aucune interdiction ne serait nécessaire s’agissant des autres protagonistes dans l’affaire, puisqu’elle ne disposerait d’aucun moyen d’entrer en contact avec eux. Même si les mesures de substitution proposées devaient être rejetées, la recourante estime que la durée de la détention est excessive. Elle affirme que la seule mesure d’instruction à mettre en œuvre à son égard serait l’analyse des données de son téléphone et que celle-ci ne devrait pas prendre trois mois. Une mise en détention pour une durée d’un mois serait suffisante selon elle. 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.2). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let.

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12J010 c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste contenue dans cette disposition est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_337/2025 précité consid. 3.2.2). Du fait que les mesures de substitution sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). 5.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme est des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS. 0.101]). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (ATF 143 IV 168 consid. 5.1). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 145 IV 179 consid. 3.5). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; TF 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid. 3.2 et les références citées).

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12J010 5.3 En l’espèce, contrairement à ce que la recourante prétend, la mesure de substitution qu’elle propose, soit l’interdiction d’entrer en contact avec A.________, est impropre à parer au risque de collusion. D’une part, on ne voit pas qu’on puisse, pour les motifs déjà évoqués ci-devant, la croire sur parole quand elle affirme qu’elle n’est pas en mesure de contacter son commanditaire et, d’autre part, le respect d’une interdiction de prendre contact avec sa complice ou de s’approcher de son domicile ne reposerait que sur sa bonne volonté et toute violation ne pourrait être constatée qu’a posteriori. Ces mesures n’offrent ainsi pas une garantie suffisante en regard du risque de collusion constaté ci-devant (cf. TF 1B_431/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.3). En outre, une mise en détention pour une durée de trois mois est nécessaire pour permettre aux enquêteurs de procéder à une analyse approfondie des données extraites des téléphones portables des prévenues, pour réaliser les recoupements utiles, pour mener les investigations complémentaires que les découvertes qu’ils pourraient faire commanderont et pour confronter la recourante aux résultats produits par ces enquêtes. Elle est également proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée à l’encontre de B.________ en cas de condamnation, celle-ci étant notamment soupçonnée d’infraction grave à la LStup, qui est sanctionnée par une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 19 al. 2 LStup). 6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 8 décembre 2025 confirmée. Il convient d’allouer à Me Milena Vaucher-Chiari, défenseur d’office de B.________, une indemnité pour la procédure de recours. Celle-ci a produit une liste des opérations faisant état de 3h39 d’activité au tarif horaire de 180 francs. Il n’y a pas lieu de s’en écarter. Les honoraires s’élèvent ainsi à 657 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en

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12J010 matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 13 fr. 15, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 54 fr. 30. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 725 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 725 fr., seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible de B.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 décembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Milena Vaucher-Chiari, défenseur d’office de B.________, est fixée à 725 fr. (sept cent vingt-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Milena Vaucher-Chiari, par 725 fr. (sept cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de B.________ dès que sa situation financière le permettra.

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12J010 VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Milena Vaucher-Chiari, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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