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TRIBUNAL CANTONAL
PE25.*** 33 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 8 janvier 2026 Composition : M . KRIEGER , juge présidant Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Morand
* * * * * Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 novembre 2025 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 29 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° ***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :
A. Le 29 mai 2025, à la plage de Q***, une bagarre entre les chiens respectifs d’A.________, nommé « E.________ », et de C.________, nommé « D.________ », a eu lieu, au cours de laquelle A.________ a été mordue à la main.
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12J010 A.________ prétend avoir été mordue par le chien de C.________ et a déposé plainte le 30 mai 2025. A l’inverse, C.________ affirme qu’A.________ a été mordue par son propre chien et a déposé plainte lors de son audition du 2 septembre 2025, estimant les accusations mensongères. B. Par ordonnance du 29 octobre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) n’est pas entré en matière (I), a rejeté la requête d’assistance judiciaire d’A.________ (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Le procureur a en substance relevé qu’il ressortait de l’enquête préliminaire que les déclarations des parties étaient contradictoires et qu’aucun élément au dossier ne permettait de les départager. En particulier, aucun témoin n’avait assisté à la scène, hormis H.________, qui avait oralement déclaré ne pas avoir vu quel chien avait mordu A.________. Il n’était en outre pas non plus possible de dire quelle maîtresse avait perdu la maîtrise de son chien à l’origine, chacune rejetant la faute sur l’autre. Le Ministère public a ainsi constaté qu’il était impossible d’établir quelle version des faits correspondait à la vérité et qu’un renvoi en jugement aboutirait inévitablement à l’acquittement des deux prévenues. Les soupçons étant insuffisants des deux côtés et aucune mesure d’instruction n’étant à même de modifier cette situation, il n’était pas entré en matière sur les plaintes déposées par C.________ et A.________. C. Par acte du 10 novembre 2025, C.________ a recouru contre cette ordonnance, en requérant « que l’affaire soit réexaminée en profondeur et qu’une enquête pour dénonciation calomnieuse soit ouverte contre Mme A.________ ». Le 2 décembre 2025, dans le délai imparti à cet effet, C.________ a effectué un versement de 550 fr. à titre de sûretés.
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12J010 Le 8 décembre 2025, C.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et a produit les pièces idoines. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n droit :
1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de
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12J010 motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cependant, il ne contient ni conclusion formelle, ni motivation, en ce sens que la recourante n’essaie nullement de démontrer en quoi l’ordonnance contestée serait erronée en fait ou en droit. En effet, dans son acte de recours, la recourante reprend en substance les éléments déjà invoqués, se contentant d’affirmer que sa version des faits est vraie et que le chien d’A.________, E.________, a attaqué violemment son chien, D.________, qui a été blessé, le premier nommé étant dangereux et connu des autorités pour au moins trois cas antérieurs de
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12J010 morsures. Ce faisant, elle se borne à exposer à nouveau les faits qu’elle dénonce, sans indiquer pourquoi ils n’auraient, faussement, pas été retenus par le Ministère public. Elle ne conteste pas le raisonnement du procureur et n’expose pas en quoi les éléments constitutifs d’une infraction commise contre son honneur seraient réalisés. Elle n’explique ainsi pas dans quelle mesure le Ministère public aurait fait une mauvaise application de l’art. 310 CPP. Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP et doit être déclaré irrecevable. Un tel défaut de motivation ne saurait par ailleurs justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti à la recourante pour compléter son acte, en application de l’art. 385 al. 2 CPP. 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire assortissant le recours, la cause étant manifestement vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. a CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP ; 7 TFIP).
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12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable. II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Les frais mis à la charge de C.________ au chiffre III cidessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière :
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - C.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Me Mathilde Bonvin, avocate (pour A.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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12J010 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :