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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE25.020840

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,454 parole·~7 min·2

Testo integrale

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TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** 5033 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 15 décembre 2025 Composition : M . KRIEGER , président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier : M. Glauser

* * * * * Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE25.***-***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. Le 10 juin 2025, B.________ a déposé plainte contre C.________ pour abus de confiance. Il lui reprochait en substance de lui avoir soustrait un véhicule sur lequel il lui avait demandé d’effectuer un service.

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B. Par ordonnance du 14 novembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a retenu qu’entendu le 11 septembre 2025, C.________ avait expliqué que B.________ lui avait demandé d’aller récupérer une voiture pour la débarrasser car il ne pouvait plus la garder. Partant, il l’avait mise à la ferraille. C.________ avait ajouté qu’aucun contrat n’avait été passé, les concernés se connaissant bien dès lors que B.________ avait été son employé durant un certain temps. Le procureur a considéré que les versions des parties étaient contradictoires, qu’aucun élément n’étayait les allégations de B.________ et qu’aucune mesure d’instruction n’était susceptible d’apporter de nouveaux éléments.

C. Par acte du 4 décembre 2025 – adressé au Ministère public qui l’a transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence –, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit :

1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du

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12J010 Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision (cf. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit.). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1 ; CREP 22 novembre 2024/849 consid. 1.1 ; CREP 8 avril 2024/262 consid. 1.3). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_51/2024 précité consid.

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12J010 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1).

1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant une autorité incompétente, qui l’a transmis à la Chambre des recours pénale, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), de sorte que le recours est recevable dans cette mesure. Cependant, dans son acte du 4 décembre 2025, le recourant se borne à confirmer son intention de recourir, à reprocher au Ministère public d’évoquer un abus de confiance alors qu’il s’agirait d’un vol, à indiquer que le véhicule valait 200'000 fr. lorsqu’il était neuf et qu’il s’adressera au Ministère public de la Confédération pour qu’il instruise le vol. Ce faisant, il n’expose nullement, en se référant aux considérants de la décision attaquée – selon lesquels les déclarations des parties sont contradictoires, qu’aucun élément n’étaye les allégations du plaignant et qu’aucune mesure d’instruction n’est susceptible d’apporter de nouveaux éléments –, les motifs qui commanderaient – sous l’angle du fait ou du droit – de prendre une autre décision. Il ne soutient ni que le raisonnement de l’autorité précédente serait erroné, ni ne développe une quelconque argumentation en lien avec l’ordonnance litigieuse, étant précisé que tant les infractions de vol que d’abus de confiance nécessitent un acte d’appropriation (illégitime dans le premier cas ou contraire à un certain but dans le second), que le procureur n’a précisément pas tenu pour vraisemblable en l’espèce. Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP.

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12J010 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - C.________, par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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