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TRIBUNAL CANTONAL
PE25.***-*** 517 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 29 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente M. Maillard et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Jaunin
* * * * * Art. 221 al. 1 let. b, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juin 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 3 juin 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :
A. a) Depuis le 9 septembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) instruit une enquête contre C.________, I.________, V.________ et B.________, notamment pour tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves, lésions
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12J010 corporelles simples et agression. À ce stade, les faits reprochés, tels qu’ils sont décrits dans la demande de prolongation de la détention provisoire de B.________ du 22 mai 2026, sont les suivants : « Dans le cadre d’un litige portant notamment sur une somme de CHF 60'000.- et le produit de la vente de 100 kg de haschich, I.________, B.________, C.________ et V.________ ont, au début du mois de septembre 2025, organisé l’agression physique de F.________ et G.________ en se donnant rendez-vous le 9 septembre 2025, sachant qu’I.________ serait armé d’un revolver. À Q***, le 9 septembre 2025, entre 16h30 et 16h45, I.________ s’est rendu auprès de F.________ et G.________ à qui il avait donné rendez-vous, tout en s’étant muni de son revolver. Pendant ce temps, B.________, C.________ et V.________ se sont dissimulés à proximité, dans l’angle du bâtiment du […]. B.________ avait emporté un pieux de chantier en bois ou un objet similaire, afin de l’utiliser durant l’agression. C.________ et V.________ l’ont vu avec cet objet alors qu’ils attendaient dissimulés du chemin où leurs victimes devaient arriver. Depuis la station-service […] sise D*** à R***, I.________ a cheminé à pied avec F.________ et G.________ et a emprunté un chemin en gravier longeant le canal de […], en direction du bâtiment du […] à Q***. Alors que ces derniers arrivaient à proximité, B.________, C.________ et V.________ ont surgi de leur cachette et ont commencé à donner des coups à F.________. L’un d’entre eux a dit « tire, tire ». Alors que G.________ s’approchait de lui, I.________ a tiré trois coups au moyen d’une arme à feu, atteignant d’une balle G.________ au niveau du thorax. G.________ a pris la fuite sur le chemin en gravier longeant le canal de […]. B.________ et C.________ l’ont pourchassé dans le but de l’arrêter en lui courant après, sans succès. Pendant ce temps, I.________ et V.________ ont tous deux roué F.________ de coups de poing et de pied, le faisant chuter au sol. I.________ a également donné des coups de crosse et de canon sur le corps et les côtes de ce dernier au moyen de son revolver. Une fois revenus sur place, B.________ et C.________ ont également roué de coups F.________, alors qu’il était à terre. C.________ lui a asséné des coups de pied et de poing, et B.________ l’a frappé sur le corps au moyen du pieux en bois et lui a donné des coups de pied, notamment à la tête. V.________ a également tenu F.________ par les cheveux alors que ses comparses le frappaient. Alors que les quatre agresseurs faisaient face à F.________, qui était sur ses genoux et tentait de se relever, B.________ a reculé de quelques mètres, a pris de l’élan en tenant son pieux en bois derrière son corps, et a violemment frappé F.________ à la tête. Ce dernier a perdu connaissance. I.________, B.________, C.________ et V.________ l’ont laissé dans cet état et ont quitté les lieux. G.________ a dû être pris en charge médicalement en urgence, après avoir subi une perforation du poumon droit et un hémothorax. F.________ a subi une fracture du crâne et une hémorragie à la tête. »
b) Par ordonnance du 15 septembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant un risque de collusion et de réitération
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12J010 qualifié, a ordonné la détention provisoire de B.________ pour une durée maximale de 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 10 décembre 2025. Par ordonnances des 2 décembre 2025 et 6 mars 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________, en dernier lieu jusqu’au 8 juin 2026, en raison de la persistance du risque de collusion. c) Le 22 mai 2026, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de B.________ pour une durée de 3 mois. Il a invoqué l’existence des risques de fuite et de collusion. Par courrier du 29 mai 2026, B.________, par son défenseur d’office, s’est déterminé sur cette demande, concluant à sa libération immédiate, moyennant, le cas échéant, le prononcé d’une mesure de substitution, à forme d’une interdiction d’entrer en contact avec les autres prévenus et toute personne liée à la procédure, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. B. Par ordonnance du 3 juin 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du B.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 7 septembre 2026 (II) et a dit que les frais de son ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur B.________, le tribunal s’est intégralement référé à ses précédentes ordonnances, aucun élément nouveau n’étant venu contredire ou modifier les considérations déjà développées à ce sujet. En ce qui concerne le risque de collusion, il a relevé que des mesures d’instruction étaient toujours en cours, notamment l’interpellation et l’audition de C.________, ainsi que les analyses des téléphones portables, lesquelles étaient susceptibles d’apporter des éléments nouveaux sur lesquels B.________ pourrait tenter d’interférer. Il a précisé qu’il convenait encore d’établir les relations entre les coprévenus, de définir le rôle de chacun des protagonistes et de déterminer l’étendue
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12J010 de l’activité délictueuse de B.________. Ainsi, il y avait lieu de craindre que, s’il était remis en liberté, celui-ci tente d’entraver l’enquête, notamment en prenant contact avec ses complices, qui n’avaient pas tous été interpellés, afin d’accorder leurs versions, voire qu’il fasse disparaître des preuves. La condition relative au risque de collusion étant réalisée, le tribunal a renoncé à examiner le risque de fuite. Il a ensuite estimé qu’aucune mesure de substitution n’était propre à prévenir le risque de collusion. En particulier, une interdiction de contacter C.________ ne reposerait que sur la volonté de B.________ de s’y soumettre, ce qui n’offrait aucune garantie qu’il s’y conforme. Enfin, le tribunal a retenu que la durée de la détention provisoire subie demeurait proportionnée au vu de charges pesant sur le prévenu et de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation. C. Par acte du 15 juin 2026, B.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme, en ce sens que de mesures de substitution sont ordonnées, à forme du dépôt de ses documents d’identité, d’une obligation de ne pas quitter son domicile et de se présenter quotidiennement au poste de police le plus proche, ainsi que d’une interdiction d’entrer en contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec C.________, F.________ et G.________, sous menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n droit :
1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le
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12J010 détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (cf. infra consid. 5.2). 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre.
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12J010 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_1006/2025 du 27 octobre 2025 consid. 3.5 et les arrêts cités). 3. Dans un premier moyen, le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit. Il fait valoir que la description des faits, telle que posée par le Ministère public, devrait être nuancée. D’abord, il serait erroné d’affirmer, en se fondant sur ce qu’auraient vu V.________ et C.________, qu’il serait arrivé sur les lieux muni d’un pieu de chantier, alors que ce dernier n’a été ni interpellé ni entendu par les autorités. Ensuite, F.________ ne l’aurait pas désigné comme l’unique ou principal auteur des coups. Enfin, le recourant souligne qu’il n’aurait jamais envisagé, ni même voulu, l’usage d’une arme à feu et la gravité des blessures qui en ont résulté. 3.1 La mise en détention provisoire et, a fortiori, le maintien en détention, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 2.1.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si
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12J010 des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_964/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). 3.2 En l’espèce, le recourant admet désoramis avoir été présent sur les lieux, alors qu’il avait, au début de son audition du 12 septembre 2025, nié toute implication, soutenant avoir joué au football à J*** avec C.________. Cette évolution dans ses déclarations commande déjà d’apprécier sa version avec une certaine prudence. Le recourant soutient d’abord qu’il serait erroné de retenir qu’il serait arrivé sur les lieux muni d’un pieu de chantier, dès lors que cette affirmation se fonderait notamment sur ce qu’aurait vu C.________, lequel n’a pas encore été interpellé ni, a fortiori, interrogé sur les faits de la cause. Ce grief procède d’une prémisse erronée. En effet, ni le Ministère public, dans sa demande de prolongation de la détention provisoire (cf. p. 3), ni le Tribunal des mesures de contrainte n’ont fondé l’existence de soupçons suffisants sur de prétendues déclarations de C.________. Ces soupçons reposent, en revanche, sur d’autres éléments du dossier. Ainsi, F.________ a déclaré avoir été frappé à la tête avec une batte et a désigné B.________, sans aucune ambiguïté, comme l’auteur de ce coup (PV d’audition n° 2, R. 5, p. 3). V.________ a, pour sa part, indiqué que B.________ avait immédiatement porté trois ou quatre coups de bâton à F.________, alors que celui-ci se trouvait à terre, puis lui avait encore asséné un coup de bâton à la tête (PV d’audition n° 17, ll. 180 et 186). Il a encore précisé que B.________ tenait le bâton à deux mains, qu’il avait pris du recul en le tenant à hauteur de son épaule et qu’il avait asséné un coup fort au niveau du côté gauche de la tête de la victime (ibidem, ll. 197 à 199). I.________ a également décrit un coup de batte violent porté par B.________ à la tête de F.________, alors que celui-ci se trouvait à genoux sur le chemin de gravier (PV d’audition n° 19, R. 30). À ces déclarations s’ajoutent les propres aveux du recourant, lequel a reconnu avoir été présent sur les lieux, s’être muni d’un bâton et avoir porté un coup à F.________, au niveau de la tête (PV d’audition n° 8, p. 13 ; PV d’audition n° 9, ll. 70 à 72). Ces éléments sont suffisants pour
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12J010 retenir l’existence de graves soupçons de la commission d’un crime ou d’un délit. Les nuances relevées par le recourant entre les différentes déclarations ne permettent pas de les remettre en cause. Elles relèvent de l’appréciation des preuves et devront, le cas échéant, être examinées par le juge du fond et il n’appartient pas au Tribunal des mesures de contrainte de les trancher à ce stade. Enfin, on ne discerne pas en quoi le fait que le plaignant n’ait pas désigné le recourant comme l’unique ou le principal auteur des coups serait propre à exclure l’existence de soupçons suffisants. Il n’est en effet pas nécessaire, au stade de la détention provisoire, que le rôle exact de chacun des protagonistes soit définitivement établi. Il en va de même de l’argument selon lequel le recourant n’aurait pas su qu’I.________ ferait usage d’une arme à feu sur G.________, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Dans ces conditions, il existe des soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, de sorte que le moyen doit être rejeté. 4. Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Selon lui, celui-ci ne saurait être retenu au seul motif que l’analyse des données des téléphones portables serait en cours ou que C.________ devrait encore être interpellé. Il fait valoir que les autorités sont déjà en possession des téléphones concernés et qu’aucun indice concret ne permettrait de supposer qu’il chercherait à entrer en contact avec C.________ en cas de libération. Il soutient en outre que l’interpellation de ce dernier, à court ou moyen terme, serait hautement hypothétique. Enfin, il relève que le Ministère public n’a pas indiqué quelles autres mesures d’instruction il envisageait. 4.1 Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des
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12J010 coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 6.2 ; TF 7B_882/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.4.2 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; TF 7B_1281/2025 précité ; TF 7B_882/2025 précité ; TF 7B_231/2025 du 2 avril 2025 consid. 4.1 ; TF 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 4.2.2). 4.2 Certes, l’enquête a progressé depuis l’interpellation du recourant. Il n’en demeure pas moins que plusieurs éléments importants doivent encore être éclaircis, en particulier le déroulement précis des faits, le rôle de chacun des protagonistes, le mobile de l’agression et les circonstances de sa préparation. Cela se justifie d’autant plus que les versions des différents protagonistes divergent sur de nombreux points, comme le recourant le soutient lui-même dans son premier grief relatif à l’existence de soupçons suffisants. Au regard de la gravité des faits reprochés, et dans un contexte de soupçons liés à un trafic de stupéfiants, il convient de laisser aux enquêteurs le temps de procéder à l’analyse des données extraites des téléphones portables saisis. Selon les résultats de ces
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12J010 analyses, de nouvelles mesures d’instruction pourraient encore s’imposer. Il importe dès lors que celles-ci puissent être mises en œuvre sans que le recourant soit en mesure d’interférer dans l’instruction. Le risque de collusion est renforcé par le fait que tous les protagonistes n’ont pas encore été entendus, ni même nécessairement identifiés. Ainsi, C.________, auquel un rôle important est prêté dans l’organisation de l’agression, n’a pas encore été interpellé. Il ressort en outre du dossier que la présence éventuelle d’un cinquième agresseur n’a pas été écartée par les enquêteurs (cf. P. 85, p. 13), les victimes évoquant, quant à elles, l’intervention de cinq ou six assaillants (PV d’audition n° 10, l. 122 et PV d’audition n° 11, l. 70). Le recourant lui-même fait au demeurant état d’un « pote à Diego », « typé portugais », qui aurait accompagné le groupe (PV d’audition n° 14, R. 7, p. 7). Il convient également de tenir compte des liens existant entre le recourant et C.________. Le recourant a en effet déclaré que celui-ci était un ami d’enfance. Il avait par ailleurs initialement nié leur présence sur les lieux, affirmant qu’ils avaient joué ensemble au football à J*** (PV d’audition n° 8, R. 10). Cette première version, abandonnée par la suite, laisse craindre que les intéressés aient déjà pu se concerter ou, à tout le moins, qu’ils soient susceptibles de le faire afin de se ménager un alibi ou d’accorder leurs déclarations. Au vu de ces éléments, il existe un risque concret que le recourant, s’il était libéré, cherche à prendre contact avec C.________, avec un éventuel autre comparse non encore identifié, avec des témoins ou avec les victimes, afin d’influencer leurs déclarations ou de coordonner une version qui lui serait favorable. Il existe également un risque qu’il dissimule des éléments de preuve qui n’auraient pas encore été découverts. Dans ces circonstances, le risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte demeure réalisé. Le moyen doit dès lors être rejeté. 5. Le recourant conteste également l’existence d’un risque de fuite. Dans la mesure où ce risque n’a pas été examiné par le Tribunal des
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12J010 mesures de contrainte, il n’y a pas lieu de le faire au stade du recours. Du reste, dès lors que le risque de collusion doit être retenu, les conditions de la détention provisoire, selon l’art. 221 al. 1 CPP, sont réalisées, les motifs de détention prévus par cette disposition étant alternatifs et non cumulatifs (cf. TF 7B_1006/2025 précité). À titre superfétatoire, on relèvera toutefois qu’une promesse de stage de trois mois, pas plus que la perspective de devoir accomplir un service militaire, n’est de nature à garantir que le recourant ne tentera pas de quitter la Suisse ou d’entrer dans la clandestinité. 6. Le recourant soutient, à titre subsidiaire, que les risques de fuite et de collusion pourraient être palliés par l’adoption de mesures de substitution telles qu’une obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, un interdiction de contact avec les coprévenus et plaignants, une interdiction de se rendre à Q*** en dehors du domicile familial, une assignation à résidence ou encore le dépôt de ses documents d’identité. 6.1 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention, si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let.
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12J010 g). La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 150 IV 360 consid. 3.5.2 ; ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 3.2). 6.2 En l’espèce, le recourant se borne à énumérer diverses mesures de substitution, sans toutefois exposer concrètement en quoi la motivation du Tribunal des mesures de contrainte serait erronée, ni pour quels motifs ces mesures, prises isolément ou cumulativement, permettraient de prévenir efficacement le risque de collusion retenu. Cette manière de procéder ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte que la conclusion subsidiaire tendant au prononcé de mesures de substitution est irrecevable. Par surabondance, cette conclusion devrait de toute manière être rejetée. Compte tenu de l’intensité du risque de collusion, une simple interdiction de contact avec les coprévenus et les plaignants ne présenterait pas de garantie suffisante. Son respect dépendrait en effet essentiellement de la seule volonté du recourant, aucun contrôle ne permettant de garantir efficacement le respect d’une telle interdiction dont la violation ne pourrait être découverte qu’a posteriori, ce d’autant moins que l’un des protagonistes, à savoir C.________, est encore recherché par la police (cf. TF 7B_300/2024 du 2 avril 2024 consid. 8.3.2). Il en va de même d’une interdiction de périmètre ou d’une assignation à résidence, qui ne permettrait pas d’exclure des contacts directs ou indirects, notamment par l’intermédiaire de tiers ou par des moyens de communication. Quant au dépôt des documents d’identité et à l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, ces mesures sont, par nature, impropres à prévenir un risque de collusion. 7. En l’espèce, le recourant ne soutient pas que la durée de sa détention provisoire serait disproportionnée au regard de l’art. 212 al. 3 CPP. Quoi qu’il en soit, tel n’est pas le cas. Le recourant est détenu provisoirement depuis le 10 septembre 2025 et la prolongation litigieuse porte au plus tard jusqu’au 7 septembre 2026. Au regard des charges
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12J010 pesant sur lui, notamment pour tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples et agression, la durée de la détention subie demeure proportionnée à la peine privative de liberté prévisible en cas de condamnation (cf. ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid. 3.2). 8. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 3 juin 2026 confirmée. Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours déposé par Me Zakia Arnouni, défenseur d’office de B.________, son indemnité sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité d’avocat de 3h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et l’indemnité allouée à Me Zakia Arnouni, par 596 fr., seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à Me Zakia Arnouni ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette.
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12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 3 juin 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Zakia Arnouni, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Zakia Arnouni, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Zakia Arnouni, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies.
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12J010 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :