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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 20.04.2026 PE25.016187

20 aprile 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·1,037 parole·~5 min·8

Testo integrale

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TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** 313 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 20 avril 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente Greffier : M. Glauser

* * * * * Art. 383 al. 2 et 388 al. 2 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 février 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 13 février 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Présidente de la Chambre des recours pénale considère : E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance du 13 février 2026, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur une plainte de B.________ contre C.________ et D.________ SA pour violation du secret de fonction.

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1.2 Par acte du 26 février 2026, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. 1.3 Par avis du 4 mars 2026, envoyé sous pli recommandé, distribué le 24 mars 2026 – après que la destinataire a fait prolonger le délai de garde – selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, la direction de la procédure a imparti à B.________ un délai au 24 mars 2026 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 1.4 Un montant de 770 fr. a été crédité sur le compte bancaire du Tribunal cantonal le 25 mars 2026. 1.5 Le 27 mars 2026, la direction de la procédure a demandé à la recourante de fournir, dans un délai au 10 avril 2026, la preuve que le paiement des sûretés avait été effectuée en temps utile. 1.6 Le 9 avril 2026, la recourante a transmis un extrait de son compte bancaire pour le mois de mars 2026 (P. 17). 2. 2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou

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12J080 encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence de la direction de la procédure de l’autorité de recours en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223). 2.3 En l’espèce, il résulte de l’extrait de compte bancaire produit par la recourante que les sûretés ont été débitées de son compte le 25 mars 2026. Dès lors que le délai imparti pour verser l’avance de frais arrivait à échéance le 24 mars 2026, le versement effectué par la recourante est tardif, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). Il est précisé à cet égard, que le fait que la recourante ait retiré le pli contenant la demande d’avance de frais le dernier jour du délai n’y change rien, puisque les accords passés entre la Poste et le destinataire d’un envoi à remettre contre signature n’ont aucune incidence sur la computation des délais (CREP 4 mars 2024/183 consid. 2.1.1 et les référence citées). 3. Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par la recourante à titre de sûretés lui sera restituée (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).

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12J080 Par ces motifs, la Présidente de la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés lui est restitué. IV. L’arrêt est exécutoire. La Présidente : Le greffier :

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12J080 Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure assistante de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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