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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE25.010948

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,672 parole·~8 min·1

Testo integrale

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TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** 5027 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 25 novembre 2025 Composition : M . KRIEGER , président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Glauser

* * * * * Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 mai 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 23 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE25.***-***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. Les 9 février et 14 mai 2025, B.________ a déposé plainte pénale contre son voisin D.________ pour « irrespect, insultes et harcèlement ». D.________ l’aurait traité d’« imbécile » à plusieurs reprises, notamment les 4 avril 2025 et 16 mai 2025 à proximité de son domicile. Il lui aurait

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12J010 également dit « T’as fait caca ? » le 4 avril 2025 depuis son appartement alors que le plaignant se trouvait sur son balcon. Enfin, il aurait déclaré « Le voici c’est un attardé » à travers la porte de son propre logement, dans le même immeuble, lorsque le plaignant passait près de chez lui le 16 mai 2025. Le mis en cause aurait encore déclaré « Crétin de fils à [...] » à des dates indéterminées. B. Par ordonnance du 23 mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de B.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que le terme d’« imbécile » qualifiait une déficience mentale constitutionnelle et n’était pas propre à faire apparaître la personne visée comme méprisable, pas plus que le terme « attardé », qui avait été prononcé par le mis en cause depuis l’intérieur de son logement et qui n’était pas nécessairement destiné au plaignant. Pour le surplus, la plainte de B.________ comportait un lot d’annexes, dont des doléances adressées à sa régie ainsi qu’à d’autres personnes et faisant état d’un climat de voisinage peu harmonieux, mais qui ne permettaient pas d’en déduire que l’intéressé entendait se constituer partie plaignante auprès de l’autorité pénale. C. Par acte – non signé – du 28 mai 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à ce que « le juge [l’]aide à vivre tranquille chez [lui] sans D.________ et sans sa voix ». Le 2 juin 2025, la direction de la procédure a imparti à B.________ un délai au 9 juin 2025 pour qu’il renvoie son recours signé – ce qu’il a fait en temps utile – et l’a informé qu’une avance de frais lui serait demandée ultérieurement. Le 4 juin 2025, B.________ a en substance exposé qu’il était indigent.

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12J010 Le 10 juin 2025, la direction de la procédure a dispensé B.________ du versement de sûretés et a dit qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement. B.________ a déposé deux compléments à son recours les 29 juin et 23 juillet 2025. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit :

1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

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12J010 La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision (cf. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit.). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1 ; CREP 22 novembre 2024/849 consid. 1.1 ; CREP 8 avril 2024/262 consid. 1.3). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_51/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté devant l’autorité compétente par la plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il l’a été en temps utile, hormis en ce qui concerne les compléments des 29

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12J010 juin et 23 juillet 2025, qui sont ultérieurs au délai de recours et par conséquent tardifs et irrecevables. Cela étant, dans son acte du 28 mai 2025, le recourant se borne à exposer qu’il ne s’entend pas avec son voisin, qui le dérangerait quasi quotidiennement depuis deux ans, par des éclats de voix notamment. Ce faisant, il n’expose nullement, en se référant aux considérants de la décision attaquée – selon lesquels les termes « imbécile » et « attardé » ne sont pas injurieux –, les motifs qui commanderaient – sous l’angle du fait ou du droit – de prendre une autre décision. Il ne soutient ni que le raisonnement de l’autorité précédente serait erroné, ni ne développe une quelconque argumentation en lien avec l’ordonnance contestée, si ce n’est qu’il reconnaît expressément à la première page de son recours que les termes précités ne portent pas atteinte à son honneur. Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP. Pour le surplus, les problèmes de voisinage évoqués par le recourant ne relèvent pas de la compétence de la Chambre des recours pénale, dont le pouvoir de cognition est limité à l’ordonnance attaquée. 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de la situation particulière du cas d’espèce, ce qui rend sans objet la question de l’octroi de l’assistance judiciaire.

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12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - B.________, - Ministère public central,

et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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