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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE24.019264

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·699 parole·~3 min·1

Testo integrale

10J020

TRIBUNAL CANTONAL

PE24.***-*** 68 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 23 janvier 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente Mme Gauron-Carlin et Mme Courbat, juges Greffier : M. Glauser

* * * * * Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 4 décembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère :

E n fait e t e n droit :

1. Par ordonnance du 4 décembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement d’une procédure pénale dirigée contre C.________ pour dénonciation calomnieuse, ensuite

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10J020 d’une plainte pénale déposée par B.________ (I), a alloué à C.________ un montant de 8'480 fr. 45 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). 2. Par acte du 23 décembre 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de l’instruction, respectivement condamnation de C.________ pour dénonciation calomnieuse. 3. Le 5 janvier 2026, la direction de la procédure a imparti à B.________ un délai au 26 janvier 2026 pour effectuer un versement de 770 fr. à titre de sûretés. 4. Par courrier du 19 janvier 2026, B.________, par son conseil de choix, a déclaré retirer son recours. Il a sollicité que les frais soient laissés à la charge de l’Etat dès lors que le retrait du recours faisait suite à des échanges avec le Ministère public. 5. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle, conformément à l'art. 386 al. 2 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), dont les conditions sont réunies. 6. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, dans la mesure où le retrait du recours intervient avant le paiement de l’avance de frais, soit à un stade précoce de la procédure de recours ne justifiant pas la mise des frais à la charge du recourant selon une application stricte de l’art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP. Aucune indemnité n’a été demandée, ni n’a lieu d’être allouée.

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10J020 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cyril Kleger, avocat (pour B.________), - C.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

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10J020

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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