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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE24.012289

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,316 parole·~22 min·1

Testo integrale

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TRIBUNAL CANTONAL

PE24.***-*** 217 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 31 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente MM. Perrot, juge, et Sauterel, juge suppléant Greffière : Mme Juillerat Riedi

* * * * * Art. 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 octobre 2025 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 17 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère :

E n fait : A. a) Un accident mortel de circulation s’est produit le jeudi 6 juin 2024 vers 2h30 sur la route reliant U*** à la gare de cette localité, à la hauteur des entreprises [...] et [...]. Sur un tronçon rectiligne dont les deux voies étaient délimitées par une ligne de sécurité, Q.________, né le ***2005,

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12J010 alors âgé de 18 ans et 11 mois, au guidon de son scooter Yamaha, a adopté, à vive allure, une trajectoire déviant sur la voie réservée aux véhicules venant en sens inverse, puis heurté frontalement l’avant gauche du camion conduit par F.________. Le scootériste est mort sur le coup. N’ayant commis aucune faute, le chauffeur a été mis hors de cause. Peu avant l’accident, le scootériste a dépassé trois jeunes gens vêtus d’habits foncés qui se déplaçaient en file indienne dans le même sens que lui, sur le bord droit de la chaussée, à savoir G.________, 15 ans à l’époque, au guidon d’un vélo, J.________, 17 ans à l’époque, pilotant une trottinette, et E.________, 17 ans à l’époque, juché sur une trottinette. Les trois engins, qu’ils avaient dérobés peu auparavant, étaient dépourvus d’éclairage. Durant ce trajet effectué de nuit, celui qui était en tête éclairait la route avec la lampe du téléphone d’E.________. B. Par ordonnance du 17 septembre 2025, approuvée le lendemain par le Ministère public central, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a classé la procédure pénale (I), a arrêté l’indemnité due à Me Yan Schumacher, conseil juridique gratuit du plaignant L.________ – père du défunt scooteriste – à 2'543 fr. 70, TVA et débours compris, (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Dans cette décision, le Ministère public a indiqué refuser d’entendre à nouveau les trois conducteurs des cycle et trottinettes déjà auditionnés par la police, pour le motif que leurs déclarations étaient globalement corroborées par le chauffeur de camion et que les légères divergences quant à leur emplacement sur le bord de la route ou sur la bande herbeuse ne modifiaient pas l’appréciation des faits. Sur le déroulement de l’accident, suivant la déposition du chauffeur, le Ministère public a considéré qu’après le dépassement des deux-roues, le scootériste s’était positionné au centre de sa voie, puis qu’il avait tourné, d’une façon franche, sur sa gauche en direction du camion. Cette présentation des faits concordait d’ailleurs avec celles des trois jeunes gens qui avaient décrit la déviation à gauche du scootériste. En définitive,

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12J010 le Ministère public a retenu qu’aucune infraction ne pouvait être retenue à la charge des tiers, ce qui imposait un classement. C. Par acte du 3 octobre 2025, L.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède à de nouvelles auditions des trois témoins J.________, G.________ et E.________, dans cet ordre, et qu’il rende une nouvelle décision. Le recourant a par ailleurs conclu à ce que l’assistance judiciaire de première instance soit étendue à la deuxième instance et a produit des pièces pour établir son indigence. Le 13 octobre 2025, le recourant a complété sa requête d’assistance judiciaire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

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2. 2.1 Le recourant soutient implicitement que l’accident serait dû à la présence des trois jeunes, peu visibles sur la route, en ce sens que la manœuvre précédant le choc, consistant à virer brusquement à gauche, aurait été effectuée pour les éviter au dernier moment. Il s’appuie sur les contradictions qui imprégneraient les dépositions des intéressés – ce qui imposerait selon lui de les entendre à nouveau –, ainsi que sur des éléments qu’il tire des images captées par les caméras des entreprises bordant la route. Il relève en effet que le fait que le scootériste effectuait des zigzags sur la route serait contredit par le chauffeur du camion F.________ et une vidéo, que E.________ a déclaré, contrairement à ses amis, que le vélo disposait aussi d’un éclairage et que l’affirmation de deux d’entre eux, selon laquelle ils étaient sur la bande herbeuse, est contredite par F.________, qui avait pour sa part déclaré qu’ils étaient sur le bord de la route. 2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une

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12J010 condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; TF 7B_630/2023 du 10 août 2024 consid. 3.2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (cf. art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 31 août 2024/444 consid. 2.2.1). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler le contenu des déclarations des trois jeunes que le défunt a dépassés et du chauffeur du camion. G.________ a déclaré ce qui suit (aud. 1 p. 2) :

« Soudain j’ai entendu le bruit d’un scooter qui arrivait très vite derrière nous. A ce moment, j’ai regardé derrière moi et j’ai vu ses feux arriver derrière nous en zigzaguant. Pour vous répondre, il était encore à bonne distance de nous. Vu le bruit qu’il faisait et sa façon de conduire, on s’est rendu compte qu’il roulait à haute vitesse, alors on a décidé de se mettre sur le côté, dans l’herbe, à droite de la route. J’ai alors regardé dans la direction du scooter et là j’ai vu qu’il

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12J010 continuait à zigzaguer sur la route. Pour vous répondre, il faisait des écarts en passant du bord droit de la route, jusqu’à carrément franchir la ligne de sécurité au milieu de la chaussée, toujours à haute vitesse. Pour vous répondre, je ne peux pas vous dire la vitesse, mais il allait très vite. A ce moment, nous nous trouvions entre les mâts publicitaires « [...] » et une borne hydrante rouge. Le conducteur du deux-roues nous est passé à côté, toujours en zigzaguant et je l’ai suivi du regard. J’ai également aperçu un camion qui arrivait en face normalement, et je me suis tout de suite dit qu’il allait y avoir un accident vu comme le scooter roulait. Quelques mètres à peine après nous être passé à côté, j’ai vu le scooter, lequel se trouvait au milieu de la route en raison de ses zigzags, venir percuter le camion de plein fouet. Le choc a été tellement violent que juste après le scooter a pris feu. On était tous complètement paniqués et nous avons donc tout de suite appelé la police ».

Pour sa part, J.________ a déclaré ce qui suit (aud. 2 p. 2 et 3) :

« Nous étions en file, sur le bord droit de la route. Pour vous répondre, nous circulions en file, mais nous changions parfois l’ordre, ce n’était pas toujours la même personne devant, par exemple. Plusieurs fois, nous avons croisé des camions, ou des camions arrivaient derrière nous. Quand cela se produisait, je criais à mes amis « camion » et on se mettait encore plus à droite de la route. Toutefois, nous n’allions pas sur le trottoir ou la bande herbeuse, nous restions sur la route. Après être sortis d’U***, nous avons été témoins d’un grave accident. Nous circulions toujours à la file, sur nos trottinettes et vélo. Pour ma part, j’étais en troisième position. G.________ était tout devant et E.________ juste derrière lui. J’ai vu un camion arriver en face de nous et nous avons aussi vu qu’un scooter arrivait derrière nous. Comme nous l’avons fait à chaque fois, nous nous sommes mis sur l’extrême droite de la route, toujours sur la chaussée, et nous avons continué d’avancer. Quand G.________ s’est retourné pour voir le scooter, il a vu qu’il faisait des petits slaloms sur la route. De plus, pour moi il allait très vite car il nous a dépassé à grande vitesse. Quand il est passé à côté de nous pour nous dépasser, il faisait toujours des slaloms, je l’ai clairement vu faire des slaloms. Puis, je l’ai vu traverser la ligne

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12J010 blanche et aller sur la voie du sens inverse. Pour vous répondre, il n’a pas traversé la voie pour nous éviter, car nous étions vraiment très au bord de la route, tout à droite. J’ai vu clairement qu’il slalomait. Puis, à un moment donné, alors qu’il était devant nous, il a voulu se rabattre sur la droite pour croiser le camion. Mais il s’est rabattu trop tard. Il a heurté le côté du camion. Je précise que le camion roulait tout à fait comme il faut, il ne roulait pas vite et il était bien dans sa voie. Pour moi, il était en règle. Quand le scootériste a heurté le côté du camion, nous nous sommes poussés dans l’herbe, à droite de la route, directement. (…) J’ai vu toute la scène et c’est horrible. J’ai peur que cet accident soit de notre faute. J’ai peur que le scootériste ait pris trop d’espace pour nous éviter, même si nous étions sur le bord droit de la chaussée. Vous me demandez si le scootériste a fait un gros écart pour nous éviter, je vous réponds que non, il faisait vraiment que des slaloms. Je l’ai vraiment vu en faire quand il nous a dépassé. (…) Pour nous éclairer la route, nous avions le téléphone d’E.________ qui avait le flash allumé. C’était toujours celui qui était tout devant qui prenait le téléphone et nous nous le passions quand nous changions de place dans la file. »

Quant à E.________, il a déclaré ce qui suit (aud. 3 p. 2) :

« A un moment donné, on a senti derrière nous un gros bruit de gaz. Là dans mes souvenirs, je me suis retourné et j’ai vu arriver un scooter qui venait à vive allure et qui zigzaguait dans le même sens de marche que nous. En effet, il roulait au centre de la voie, parfois à droite de la chaussée et même se rapprochait de la ligne blanche. Là, il me semble qu’on a tous crié de se mettre sur l’herbe à notre droite car le pilote avait une conduite très hésitante. De plus, on a remarqué un camion qui venait en sens inverse mais qui roulait normalement sur sa voie. A un moment donné, alors qu’il arrivait à vive allure et qu’il continuait à faire ses zigzags, lorsqu’il s’est trouvé au bord de la ligne blanche,

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12J010 un gros choc s’est produit entre le camion et le scooter. Ce dernier s’est envolé en plus d’être déjà en flamme. (…) Au moment du choc, nous étions tous arrêtés sur la bande herbeuse ».

Enfin, le chauffeur F.________ a déclaré ce qui suit (aud. 4 p. 4 et 5) :

« Sur le bout droit de la route, j’ai vu quelques piétons sur la route. Ils se trouvaient sur la gauche de la route. Il y en avait deux ou trois. Ils étaient tout près de la route, mais je ne suis pas sûr qu’ils se trouvaient sur la route. Je pense qu’ils étaient à pied, mais je ne voyais pas très bien car ce n’était pas éclairé. Quand j’ai vu ces piétons, en même temps j’ai remarqué une moto. J’ai continué la route et en même temps que j’ai remarqué les piétons à gauche, j’ai vu la moto sur la route. J’ai ensuite vu la moto dépasser les piétons et quand elle est passée à côté des piétons, la moto se trouvait toujours sur sa voie, plutôt au centre de sa voie. La moto roulait vraiment en direction des piétons sur le bord droit de sa voie et lorsqu’elle les a dépassés, elle s’est positionnée au centre de sa voie et à un moment donné, d’une façon franche, la moto a tourné sur sa gauche en direction de mon camion. Je vous fais un dessin avec la position des piétons, de la moto et de mon camion sur la route. Je date et signe ce document. Je vois alors la moto arriver sur moi et j’ai freiné. (…) J’ai aperçu la moto juste avant où je passais le groupe de personnes et lorsqu’elle a changé de direction vers mon camion. La moto allait tout droit et roulait normalement pour moi. Je n’ai rien remarqué de particulier. Je n’arrive pas à estimer à quelle vitesse la moto roulait. Comme elle était en face, c’était difficile d’estimer la vitesse ».

L’enquête a encore révélé que la nuit en question la victime était préoccupée par un risque d’échec de son cursus au gymnase et qu’il venait de se disputer avec son amie qui a aussi déclaré qu’il avait l’habitude de rouler trop vite, qu’il faisait des tours à scooter lorsqu’il n’allait pas bien et qu’au début il faisait des zigzags pour lui faire peur, mais qu’elle n’avait pas peur d’être sa passagère (aud. 7 p. 3). Le PV des opérations mentionne à la date du 6 juin 2024 que la victime « était connue pour être dans

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12J010 l’entourage d’adeptes de rodéos routiers qui font l’objet d’une opération de police "STUNTO" ». 2.3.2. Concernant les zigzags et la vitesse élevée du scooter, les trois mineurs sont unanimes. Entendus quelques heures après l’accident, qui les a choqués, et amenés à contacter immédiatement la police, comme cela ressort de leurs déclarations, il n’est pas vraisemblable qu’ils aient eu la présence d’esprit de coordonner leurs versions en inventant faussement un comportement routier dangereux de la victime pour se disculper de leur éventuelle implication dans la survenance du drame. De plus, le fait qu’ils rapportent n’est pas contredit par le chauffeur F.________, qui était concentré sur la présence des « piétons » au bord de la route et qui a brièvement et tardivement aperçu la moto, soit juste avant qu’elle ne dépasse le groupe de « piétons » et qu’elle change de direction vers son camion. La moto allait donc tout droit et roulait normalement pour lui durant ce très bref intervalle, ce qui n’exclut pas les zigzags antérieurs observés par les trois mineurs jusqu’à ce que le scooter les dépasse. Le recourant soutient que l’absence de zigzags ressortirait des images enregistrées par une caméra et fixées sur la vidéo « camera 03- 20240606-023300.mp4 10:06 » (cf. 1 minute et 36 secondes à 1 minute et 56 secondes ; clé USB in P. 23), mais en réalité ces brèves images de lumières blanches sur un fond gris et indistinct confirment la vitesse inadaptée du scooter mais ne permettent pas de constater avec sûreté la trajectoire ondulatoire ou rectiligne de la moto sur la voie de la route ; ainsi, par exemple, l’écart à gauche menant au choc n’est pas véritablement discernable. 2.3.3 S’agissant de l’éclairage, la déposition d’E.________, selon laquelle G.________ avait de l’éclairage sur son vélo, est inexacte. Le vélo, décrit comme abandonné (aud. 2 p. 2), était en effet bien dépourvu d’éclairage, conformément aux dépositions des deux autres mineurs, appuyées par le fait que celui qui roulait en tête utilisait le téléphone d’E.________ pour éclairer la route.

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12J010 2.3.4 En ce qui concerne la position des trois jeunes, ceux-ci se déplaçaient en file sur la route, sans s’arrêter, serrant tout à droite à l’approche de véhicules dont ils anticipaient le passage, car ils avaient vraisemblablement conscience d’être peu visibles, donc potentiellement en danger, et non sur la bande herbeuse peu ou pas roulante, en particulier pour des trottinettes. En revanche, au moment de l’accident, soit après avoir été dépassés par le scooter, ils se sont arrêtés (ou repliés) sur la bande herbeuse (aud. 2 p. 3 : « Quand le scootériste a heurté le côté du camion, nous nous sommes poussés dans l’herbe, à droite de la route directement » ; aud. 3 p. 2 : « Au moment du choc, nous étions tous arrêtés sur la bande herbeuse ») où ils ont laissé leurs engins (P. 23 photos 8, 9, 10, image aérienne 1, image scanner 1, endroits désignés par les lettres k, l et m). Compte tenu des précisions factuelles qui précèdent et qui complètent l’état de fait, procéder à de nouvelles auditions de G.________, J.________ et E.________ s’avère inutile, les faits étant suffisamment établis. 2.4 Sur le fond, le recourant n’indique pas la faute de circulation causale d’un homicide par imprudence qui aurait été commise par les mineurs. Ils ne circulaient pas de front, mais en file (art. 43 al. 1 OCR [Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), en tenant leur droite et en longeant le plus possible le bord droit de la chaussée, conformément au devoir des véhicules lents (art. 34 al. 1 LCR), plus particulièrement des cycles (art. 8 al. 4 OCR : lorsque des véhicules automobiles à voies multiples et des cycles utilisent la même voie, les véhicules automobiles circuleront sur la partie gauche de celle-ci et les cycles sur la partie droite). Certes, les trottinettes étaient dépourvues de feux en violation de l’art. 50a al. 4 OCR, qui prévoit que sur la chaussée, les engins assimilés à des véhicules ou leurs utilisateurs doivent, de nuit ou lorsque les conditions de visibilité l’exigent, être munis de deux feux bien visibles, blanc à l’avant et rouge à l’arrière. Le cycle ne répondait pas davantage aux prescriptions de l’art. 216 OETV, selon lequel si un éclairage est requis (cf. art. 41 LCR et 30 et 39 OCR), les cycles doivent être munis au moins d’un

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12J010 feu blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière non clignotants, ces feux devant être visibles à une distance de 100 m de nuit par temps clair et pouvant être fixes ou amovibles. Toutefois, ces violations de règles de circulation n’ont pas joué de rôle causal dans la survenance de l’accident. Le trio a été vu par le chauffeur du camion, il était signalé par la lampe du téléphone et éclairé par le halo des phares du camion et de celui du scooter. Selon le recourant, les images captées montreraient par intensification lumineuse un freinage de la victime 2 à 3 secondes avant l’impact (recours pp. 13 in fine et 14). Cela n’est toutefois pas objectivement clair et le scootériste avait la place pour passer sur sa voie de circulation à la hauteur du trio sans devoir franchir la ligne de sécurité. Surtout, selon la déposition du chauffeur F.________, appuyée par le dessin qu’il en a fait (aud. 4 annexe), la déviation franche à gauche du scooter s’est produite après le dépassement des « piétons », alors que le scooter se trouvait toujours sur sa voie, plutôt au centre de celle-ci, quand il est passé à côté des « piétons », ce qui signifie que le dépassement s’est effectué sans manœuvre d’évitement. Cette chronologie et l’absence d’écart au moment du dépassement sont confirmées par le trio. 2.5 Au vu de ce qui précède, J.________, G.________ et E.________ ont certes commis une faute, mais les éléments du dossier laissent clairement apparaître que seul le comportement du scootériste est à l’origine de l’accident. Cela est d’ailleurs corroboré par les déclarations de son amie sur sa manière générale de conduire. Dans ces circonstances, il faut admettre, avec le Ministère public, qu’un classement s’impose, étant précisé que la souffrance morale éprouvée par le recourant et ses proches ne constitue pas un motif, en opportunité, de prolonger l’enquête. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement confirmée.

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12J010 Le recourant paraît certes indigent mais il s’est opposé à un classement dont le bien-fondé était patent et son action pénale était donc vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP), si bien que l’exonération des frais de procédure et la désignation d’un conseil juridique gratuit doivent lui être refusées. Pour ces motifs, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 septembre 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge du recourant L.________. V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yan Schumacher, pour L.________, - Ministère public central,

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12J010 et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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