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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE23.025539

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·16,640 parole·~1h 23min·1

Testo integrale

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TRIBUNAL CANTONAL

PE23.***-*** 194 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 24 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente MM. Krieger et Maytain, juges Greffière : Mme Kaufmann

* * * * * Art. 3 et 6 § 1 et 3 let. d CEDH ; 29 Cst. ; 56, 58 al. 1, 138 al. 1bis et 319 CPP ; 15, 18 al. 1, 123, 126, 181, 183 et 219 CP Statuant sur le recours interjeté le 6 octobre 2025 par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. a) Après avoir accueilli des personnes en quête de protection en provenance d’U*** à partir du printemps 2022, la caserne des Q*** a été très rapidement transformée, à partir de novembre 2022, en un centre

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12J010 d’hébergement destiné exclusivement aux requérants d’asile mineurs non accompagnés (ci-après : RMNA). b) Par acte daté du 30 juin 2023, mais remis à la poste le 7 juillet suivant, B.________, ressortissant [...] né le ***2006, a déposé plainte auprès du Procureur général pour séquestration (art. 183 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), contrainte (art. 181 CP) et/ou éventuellement abus d’autorité (art. 312 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP) et/ou voies de fait (art. 126), en lien avec des faits qui seraient survenus le 2 mai 2023 au Centre fédéral des Q***, à R***. Il expliquait qu’il avait demandé l’asile en Suisse le 8 janvier 2023, puis avait été transféré dans le centre précité, qui accueille des RMNA. Le 2 mai 2023, il s’était rendu, avec F.________, au salon de coiffure de ce centre, mais n’avaient pas pu se faire couper les cheveux, l’heure de fermeture étant passée. Une assistante sociale d’ORS Service AG (ci-après : assistante ORS) leur avait demandé de nettoyer le salon de coiffure, ce qu’ils avaient refusé, ensuite de quoi ladite assistante avait appelé cinq agents de sécurité, dont trois l’avaient pris de force dans le couloir, l’avaient plaqué à terre et maintenu au sol de force, avant de l’emmener dans une chambre d’isolement – qui était utilisée comme une pièce de stockage et de prière, qui ressemblait à une cave, dont la porte devait être ouverte pour qu’il y ait de la lumière – et de l’y enfermer pendant une heure, peut-être moins ; il y faisait très sombre et il avait eu très peur. On l’avait ensuite libéré et à nouveau requis de lui qu’il nettoie le salon de coiffure, ce qu’il avait derechef refusé de faire, après quoi on l’avait exclu du centre. Le plaignant faisait valoir que son placement en chambre d’isolement était contraire aux règles prévues par le Plan d’exploitation d’hébergement du 1er janvier 2021 (PLEX), qui énonce que l’utilisation de la cellule d’isolement obéit à des règles strictes qui doivent impérativement être observées, faute de quoi la mesure d’isolement doit être considérée comme une privation illégale de liberté. Dans le cas d’espèce, la police n’avait jamais été informée de cette mesure, contrairement à ce que prescrit l’art. 10.6 du PLEX. En outre, les RMNA ne pourraient pas être mis à l’isolement.

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Au titre des mesures d’instruction, B.________ sollicitait la perquisition/production des images de vidéo-surveillance ou tout autre document et support informatique pouvant permettre d’établir les faits, l’interrogatoire des agents de sécurité et de tous autres témoins pouvant permettre d’établir les faits et la production de tout document et e-mail d’enquête menée par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) permettant d’établir les faits, notamment le rapport établi par l’agent de sécurité immédiatement après les faits décrits. Avec sa plainte, B.________ a notamment produit l’extrait d’un rapport établi le 12 mai 2023 par G.________, responsable du centre des Q***, qui décrit comme suit les événements du 2 mai 2023 : 02.05.2023 : Les RMNA hhh et […] s’en prennent à une assistante car ils refusent de nettoyer le salon de coiffure après leur passage. Première désescalade échouée. Le RMNA hhh très agressif est isolé des autres RMNA au niveau des chambres d’hébergement temporaire. Le RMNA […] s’interpose et pousse violemment un agent de sécurité. Désescalade réussi (sic) avec le RMNA […]. Comme les tentatives de désescalades ne fonctionnent toujours (sic) avec les RMNA hhh et […], la décision est prise de les exclure temporairement du centre (1 heure). Les deux RMNA sont revenus apaisés au centre après avoir pris l’air. c) L’enquête a été confiée à L.________, Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public). d) Par courrier du 10 octobre 2023, le conseil de B.________ a requis du procureur qu’il joigne l’enquête avec celles qui seraient ouvertes ensuite des plaintes d’autres requérants d’asile mineurs. Il s’étonnait en outre qu’aucune audition n’ait été appointée malgré ses deux précédents courriers et requérait que l’audition de son mandant intervienne urgemment. e) Le 18 octobre 2023, le procureur a indiqué au conseil du plaignant qu’aucune instruction pénale n’avait été ouverte en l’état, que les plaintes faisaient l’objet d’investigations policières, la gendarmerie de T***

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12J010 ayant d’ores et déjà procédé à plusieurs auditions, et que le Ministère public déciderait de la suite à leur donner à réception du rapport des gendarmes. f) Par courrier du 30 octobre 2023, le conseil de B.________ a requis l’ouverture d’une instruction pénale et a renouvelé sa requête tendant à ce que ses mandants soient entendus rapidement. Il a fait de même par lettre du 24 novembre 2024, indiquant en outre qu’il se voyait contraint de préserver les droits de ses clients en récoltant leurs dépositions par enregistrement vidéo et en se réservant le droit de les produire dans le cadre de la procédure. g) Par arrêt du 13 février 2024, la Chambre de céans a rejeté le recours pour retard injustifié déposé par B.________ (n° 61). Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale déposé par le précité aux termes d’un arrêt rendu le 12 juin 2024 (TF 7B_394/2024). h) Par courrier du 23 février 2024, le conseil de B.________ a requis, notamment, du Ministère public qu’il fixe le for compétent en coordination avec le Ministère public de la Confédération. Le procureur a répondu par lettre du 29 avril 2024 : il a relevé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les auxiliaires de sociétés de sécurité engagés dans les centres fédéraux de requérants d’asile ne revêtaient pas la qualité de fonctionnaires au sens de l’art. 110 al. 3 CP, de sorte que l’art. 312 CP ne paraissait pas applicable et que, partant, la juridiction fédérale conférée à l’art. 23 al. 1 let. j CPP ne semblait pas donnée. i) Le 25 juin 2024, le procureur a ouvert une instruction pénale contre M.________, N.________, P.________, J.________, E.________ et R.________ pour avoir saisi de force B.________, l’avoir plaqué par terre et maintenu au sol, emmené dans une chambre d’isolement et empêché de sortir, au Centre fédéral des Q***, à R***, le 2 mai 2023. j) Par ordonnance du 18 octobre 2024, le Ministère public a refusé d’ordonner la jonction de la procédure avec celles ouvertes sur plainte d’autres RMNA séjournant au centre des Q***, considérant que les

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12J010 causes concernaient des faits commis au préjudice de victimes différentes, à des moments différents, par des prévenus différents. Cette ordonnance n’a fait l’objet d’aucun recours. k) Par avis de prochaine clôture du 3 février 2025, le procureur a informé les parties que l’instruction de la cause apparaissait complète et qu’il envisageait de rendre une ordonnance de classement, un délai leur étant imparti pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuve. l) Par courrier du 24 février 2025, le conseil de B.________ s’est plaint de la manière dont l’interrogatoire de son client avait été conduit le 30 janvier 2025. En outre, avant de faire valoir ses observations sur le fond de la cause, il a requis :

- que les dossiers instruits sur plainte de Q.________, K.________, H.________, I.________ et S.________ soient versés au dossier de la cause ;

- que d’autres RMNA, et notamment F.________, témoin direct des faits, soient entendus ;

- que les auditions de T.________ et R.________, auxquelles il avait été procédé avant l’ouverture de l’instruction, soient répétées ;

- que l’agent ORS (civiliste SEMI) répondant au prénom « V.________ », présent lors des faits, soit entendu, notamment pour confirmer de quelle manière son concours n’aurait pas été requis par les agents de sécurité comme prévu dans la directive du 15 janvier 2023 ;

- que G.________, responsable du centre, soit entendu pour déterminer quelles directives avaient été mises en place par le SEM s’agissant de l’utilisation de la force envers les RMNA, mais aussi le placement en chambre d’hébergement temporaire (ci-après : CHT) ;

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12J010 - que les extraits des casiers judiciaires des prévenus soient versés au dossier de la cause ;

- que les enregistrements de vidéosurveillance du centre soient versés au dossier de la cause ;

- que les communications entre les autorités de poursuite pénale et le SEM, soit notamment G.________, soient versées au dossier ;

- que la production, par Protectas SA, des résultats des tests de connaissance des différents agents de sécurité impliqués dans la procédure soit ordonnée.

m) Le 16 septembre 2025, le conseil de B.________ a écrit au procureur pour formuler de nouvelles réquisitions de preuve compte tenu des derniers faits qui avaient été portés à sa connaissance dans les procédures parallèles. Il a tout d’abord demandé qu’il soit statué sur l’ensemble des réquisitions de preuve présentées jusqu’à ce jour. Il a ensuite requis :

- que la mise en œuvre d’une expertise indépendante soit ordonnée concernant les techniques d’immobilisation employées par les argents de sécurité du centre des Q***, afin d’examiner si celles-ci étaient conformes au principe de proportionnalité ;

- que les discussions provenant d’un groupe WhatsApp auquel auraient participé les agents de sécurité et les collaborateurs ORS soient produites au dossier.

Enfin, le conseil de B.________ a sollicité l’allocation d’une indemnité de 5’000 fr. à titre de réparation du tort moral encouru. n) Dans le formulaire « Annonce évènement particulier Q*** » mis à disposition par le SEM et qu’il a complété le 1er mai 2023, N.________ a décrit comme suit le déroulement de l’événement :

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17 :39 L’ORS […] demande par radio des agents au Barber. 17 :40 Arrivée des agents eee (J.________) et fff (R.________) accompagné du chef de secteur aaa (N.________ N.________). 17 :41 L’ORS O.________ explique aux agents que le RMNA bbb (F.________) et le RMNA ccc (B.________) refusent de nettoyer le Barber après s’être coupé les cheveux. De plus, le RMNA ccc (B.________) a repoussé l’ORS […] lorsque cette dernière lui a demandé de rester. 17 :42 Le chef de secteur aaa (N.________) engage une désescalade verbale avec les 2 RMNA mais cela reste sans succès car le RMNA ccc (B.________) devient agressif verbalement et refuse catégoriquement de nettoyer, les agents ggg (P.________), eee (J.________) et fff (R.________) escortent les RMNA bbb (F.________) et ccc (B.________) vers le Barber en expliquant qu’il est important de nettoyer après leur passage, le RMNA ccc (B.________) devient agressif physiquement et dangereux envers les assistants et la sécurité, ce qui oblige les agents ggg (P.________), eee (J.________) et fff (R.________) à maîtriser le RMNA ccc (B.________). 17 :50 1er appel de Subito par le chef de secteur aaa (N.________ N.________). 17 :50 Le chef de secteur aaa (N.________) et l’agent ggg (P.________) maîtrisent le RMNA ccc (B.________) au sol car ce dernier se débat violemment et veut s’en prendre au chef de secteur aaa (N.________ N.________). Les agents fff (R.________) et eee (J.________) éloignent le RMNA bbb (F.________) qui essaye de rejoindre le RMNA ccc (B.________). 17 :53 Arrivée des agents 31135 (M.________) et 28904 (E.________ E.________) qui emmènent le RMNA bbb (F.________) en CHT accompagné de l’agent eee (J.________) afin de l’isoler. 17 :55 Le RMNA ddd (D.________) s’interpose face à l’agent 31135 (M.________) et le pousse violemment, l’agent 31135 (M.________) et le chef de secteur aaa (N.________) décident d’emmener le RMNA ddd (D.________) au soussol près de la salle de sport afin de l’isoler et entamer une désescalade, qui fonctionne. 18 :00 Le RMNA ddd (D.________) s’étant calmé il rejoint le réfectoire. 18 :00 L’ORS […] demande au RMNA ccc (B.________) s’il est d’accord de coopérer, celui-ci refuse et continue d’être agressif verbalement. 18 :01 Le chef de secteur aaa (N.________) prend la décision d’éloigner temporairement du centre les RMNA ccc (B.________) et bbb (F.________) afin de regagner le calme dans le centre. Les RMNA sont habillés chaudement. 19 :05 Retour du RMNA bbb (F.________) qui réintègre le centre, étant calme et coopératif. 21 :17 Le RMNA ccc (B.________) revient au centre. Ce dernier réintègre le bâtiment dans le calme. Fin de l’événement, en ordre. o) Les personnes suivantes ont été interrogées sur les faits de la cause par la gendarmerie :

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12J010 - F.________, le 1er septembre 2023, d’abord en qualité de personne appelée à donner des renseignements, puis comme prévenu. Il a indiqué travailler en qualité d’agent de sécurité chez Protectas SA depuis le 16 février 2023, affecté au site des Q***, à R***. Il a été interrogé au sujet de plusieurs incidents survenus dans ce centre, mais pas sur celui dénoncé par B.________. Il a expliqué que le centre était équipé d’une cellule, qui n’était pas praticable au regard des normes en vigueur. Les agents utilisaient donc uniquement les deux CHT, dont ils ne devaient pas fermer les portes parce que leurs occupants étaient mineurs, si bien qu’un agent devait rester à proximité pour la surveillance.

- R.________, le 1er septembre 2023, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a indiqué travailler comme agent de sécurité au service de Protectas SA depuis le 15 juillet 2022 et avoir rejoint le site des Q*** le 1er mai 2023. Il travaillait auparavant sur les sites de V*** et des W***. Il a expliqué qu’il se trouvait dans le couloir quand il avait entendu un appel radio d’O.________, une collaboratrice ORS, qui demandait aux agents de venir devant le « barbier ». Sur place, la collaboratrice les avait informés que les deux personnes qui s’étaient coupé les cheveux refusaient de les nettoyer. N.________ leur avait expliqué qu’ils devaient nettoyer, sinon il y aurait une sanction, mais ils avaient refusé. N.________ aurait ensuite voulu prendre l’un des deux en mettant sa main sur son dos pour l’accompagner, mais l’intéressé s’était débattu et N.________ et P.________ (ndr : P.________) lui avaient fait une clé de bras. Le requérant en question s’était encore débattu et il avait été amené au sol. R.________ a rapporté que, voyant cela, l’autre requérant avait essayé de s’interposer et qu’il l’avait plaqué contre un mur, pour sécuriser ses collègues. Selon son appréciation, la situation était très critique et un appel radio avec le code « subito » avait été lancé pour avoir du renfort. Arrivant à bout de force, il avait sollicité l’aide de ses collègues, et c’est E.________ (ndr : E.________) qui était intervenu, ceinturant le requérant qui tentait de lui « mettre une droite ». Ils avaient ensuite réussi à placer la clé no 5 (dite « aile de poulet ») et N.________ leur avait demandé

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12J010 de l’amener au sol, car il était ingérable, ce qu’ils avaient fait. M.________ (ndr : M.________) l’avait ensuite remplacé sur sa clé de bras, puis E.________ (ndr : E.________) et lui l’avaient emmené en CHT. Sur le chemin, un troisième requérant était venu s’interposer en repoussant M.________. R.________ a expliqué qu’il avait pris la place de N.________ (ndr : N.________) sur le requérant qui était au sol, tandis que son chef accompagnait M.________ (ndr : M.________) et E.________ (ndr : E.________). Interrogé au sujet de la CHT, il a expliqué qu’une telle chambre comportait un lit, une fenêtre et une porte qui devait toujours rester ouverte ; la durée maximum du « séjour » était de deux heures, sauf la nuit, où les requérants pouvaient être amenés à dormir dedans. Pour lui, la CHT était une sanction, que Protectas avait « le droit de faire ».

- J.________, le 25 septembre 2023, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a indiqué travailler comme agent de sécurité au service de Protectas SA depuis la fin du mois de mai 2021, assigné à 100 % au centre des Q*** depuis le mois de juin 2022. Il a rapporté que l’assistante ORS O.________ (ndr : O.________) avait demandé de l’aide à la radio. Lorsqu’ils étaient arrivés sur place, elle avait dit aux agents que B.________ et un tiers s’étaient coupés les cheveux et refusaient de nettoyer le salon derrière eux. Il avait pris l’initiative de prendre un des deux hommes par le bras pour le mettre de côté. Le chef de secteur, avec un autre agent, étaient « sur le 2e RMNA », le plus virulent, dont ils n’arrivaient pas à faire façon. Le chef avait alors demandé à J.________ et à R.________ (ndr : R.________) qu’ils descendent « leur » RMNA au sous-sol, dans la salle de sport, qui servait également de salle de prière, le but étant d’isoler les deux hommes l’un de l’autre, pour qu’ils se calment. Il était resté auprès de lui pendant environ trois minutes dans la petite salle, et l’intéressé s’était calmé, après qu’ils eurent bien discuté. Interrogé sur la pièce en question, J.________ a expliqué qu’il ne s’agissait ni d’une CHT, ni d’une cellule d’isolement ; la salle disposait de fenêtres et était utilisée pour le sport et la prière. Il était resté avec le requérant dans

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12J010 la salle, porte fermée, mais si l’intéressé avait voulu partir, il aurait pu le faire. Ce dernier ne s’y serait pas retrouvé retenu plus de 5 minutes.

- T.________, le 16 octobre 2023, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a indiqué travailler au service d’ORS Service AG – société qui a pour but social la fourniture de services dans le domaine de la migration, en particulier de la prise en charge de requérants d’asile et de réfugiés – en qualité de responsable de l’encadrement. A ce titre, elle supervisait la vie quotidienne des requérants pour le centre des Q***, à R***, depuis le 1er avril 2022. Questionnée sur le professionnalisme des agents de sécurité, elle a indiqué qu’il y avait des agents très professionnels et très respectueux, mais qu’il y en avait deux ou trois qui, parfois, se comportaient comme des gamins, par exemple en faisant des clés de bras entre eux ou des gestes qui pourraient être inappropriés, mais toujours entre eux. S’agissant des cellules d’isolement, elles n’étaient pas utilisées, faute d’être aux normes. Les CHT étaient équipées comme une petite chambre, avec un lit, une chaise et une fenêtre ; la porte était une porte normale qui restait ouverte et qui était surveillée par un agent au minimum. La mise en CHT était décidée par la sécurité, et le personnel ORS devait donner son accord. T.________ a en outre rapporté que depuis les récents dépôts de plainte, le règlement avait été réétudié et les mises en CHT étaient devenues plus strictes. Les rapports de mise en CHT étaient rédigés conjointement par les agents de sécurité et le personnel ORS et étaient ensuite communiqués au SEM.

- N.________, le 24 septembre 2024, en qualité de prévenu, en présence de son défenseur et du conseil juridique gratuit de B.________. Il a indiqué travailler en qualité de chef de secteur, avec une trentaine d’agents sous sa responsabilité, au service de Protectas SA. Il a expliqué que, le jour des faits dénoncés, il se trouvait en compagnie des agents R.________ et J.________ à proximité de l’infirmerie lorsqu’ils avaient entendu l’ORS O.________ qui sollicitait, dans le stress, l’intervention des agents au « barber ». Sur place, ils avaient

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12J010 rencontré O.________, un civiliste qui répondait au prénom de V.________ ainsi que deux RMNA. La tension était haute et les deux RMNA étaient énervés et criaient. O.________ leur avait expliqué qu’elle avait demandé aux deux RMNA de nettoyer le « barber », ce qu’ils avaient refusé de faire, et que l’un d’eux l’avait poussée physiquement. N.________ avait alors tenté une médiation avec les deux jeunes hommes, en anglais, dès lors qu’aucun médiateur n’était présent. Alors qu’il marchait en direction du « barber », B.________ avait tenté de le pousser sans qu’il sache pourquoi. Avec R.________ (ndr : R.________), ils avaient tenté de le maîtriser debout, mais en vain. A ce moment-là, l’agent P.________ était arrivé en renfort, et c’est à ce même moment que le second RMNA était venu contre eux. R.________ avait essayé de le maîtriser contre le mur. N.________ a déclaré qu’il avait tenté de « le » (ndr : ce ne peut être que le premier RMNA) maîtriser avec une « aile de poulet », mais l’intéressé s’était mis tout seul à terre sur le dos pour les empêcher d’intervenir, tout en se débattant et en donnant des coups de pied et de poing en l’air. Ils étaient parvenus à le retourner sur le ventre au moyen d’une clé d’épaule, mais cela avait été très compliqué. Ce faisant, il avait gardé un œil sur R.________ et comme « son » RMNA devenait de plus en plus agressif, il avait annoncé le code « subito » à la radio. L’agent E.________ était arrivé, qui avait aidé R.________ (ndr : R.________) à maîtriser son RMNA, ce qu’ils étaient parvenus à faire rapidement et facilement, après quoi E.________ (ndr : E.________) était parti avec « son » RMNA en direction des loges pour l’isoler, tandis que R.________ (ndr : R.________) et P.________ (ndr : P.________) essayaient toujours de maîtriser le RMNA qui était toujours au sol sur le ventre, qui tentait de donner des coups de pied dans tous les sens et qui hurlait. N.________ a encore rapporté que d’autres requérants s’étaient attroupés autour d’eux et que, à un moment donné, l’un deux avait tenté de forcer le passage, mais qu’il avait pu le contenir avec le bras. Craignant qu’un nouveau cas d’émeute ne survienne, il avait pris la décision d’isoler le plus rapidement les deux RMNA et avait ordonné à R.________ (ndr : R.________) et P.________ (ndr : P.________) d’escorter B.________ en direction de la loge. Au même moment, il avait vu

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12J010 l’agent M.________ qui essayait de maîtriser un troisième RMNA, à une trentaine de mètres de lui. Il était allé l’aider et, à deux, ils avaient réussi à le maîtriser au moyen d’une clé de bras et à l’isoler dans la salle de sport, M.________ y tentant une « désescalade » qui avait fonctionné, si bien que l’intéressé avait été libéré après quelques minutes. N.________ a déclaré qu’il était alors parti en direction des loges pour s’enquérir de la situation des deux autres RMNA, qui se trouvaient dans la salle d’attente, debout, libérés de la contrainte des agents, mais continuant à crier. Il leur avait alors proposé, en anglais, de quitter le centre un moment afin de faire baisser la tension, ce qu’ils avaient accepté. A la question de savoir qui avait pris la décision d’acheminer B.________ en zone CHT, N.________ a d’abord précisé qu’à cette époque-là, ils appelaient CHT tant la salle de fouille, d’attente que les deux chambres, puis a expliqué que lorsqu’il fallait isoler un RMNA, ils l’amenaient dans la salle d’attente de la zone CHT. Il a confirmé que c’étaient E.________ (ndr : E.________), R.________ (ndr : R.________) et P.________ (ndr : P.________) qui avaient pris en charge B.________, qui était ensuite demeuré en salle d’attente pendant moins de dix minutes. Interrogé sur les moyens utilisés pour maîtriser B.________ au sol, il a expliqué qu’il avait pour sa part les deux genoux à terre et qu’il exerçait un point de pression sur le triceps gauche de l’intéressé, à son souvenir, tandis que son collègue P.________ (ndr : P.________) essayait de maintenir les jambes du jeune homme avec les mains.

- P.________, le 24 septembre 2024, en qualité de prévenu, en présence de son défenseur et du conseil juridique gratuit de B.________. Il a indiqué travailler au service de Protectas SA depuis le mois de janvier 2023, d’abord au centre de V***, puis, après un mois, au centre des Q***. Il a expliqué que le jour en question, il se trouvait « en surveillance » devant l’infirmerie quand il avait entendu des cris qui provenaient du « barber ». Sur place, il avait vu O.________ (ndr : O.________), qui pleurait, son chef N.________ ainsi qu’au moins quatre ou cinq RMNA. Selon son souvenir, à un moment donné, ils avaient dû séparer deux RMNA : l’un était calme et l’autre très agressif. Le

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12J010 requérant agressif avait été escorté par lui et N.________ en direction du « barber », en se servant d’une « clé d’escorte ». Aux dires de P.________, ce requérant voulait vraiment frapper N.________, raison pour laquelle celui-ci avait demandé à son collègue de le mettre au sol pour qu’il se calme. Cela fait, il lui avait maintenu les jambes, en les croisant. Ensuite, R.________ avait relayé N.________, qui était parti. Le RMNA s’était un peu calmé et il avait été relevé. Un autre agent était intervenu pour l’escorter, avec R.________, en direction de la salle d’attente. A la question de savoir comment s’était terminée l’intervention concernant B.________, P.________ a déclaré que ce dernier était sorti du centre et qu’il était revenu une heure plus tard, après qu’il se fut calmé. Interrogé sur la durée de l’épisode au cours duquel B.________ avait été maintenu au sol, il a indiqué qu’il avait duré moins d’une minute et que l’intéressé s’était rapidement calmé.

- M.________, le 24 septembre 2024, en qualité de prévenu, en présence de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de B.________. Il a indiqué travailler pour Protectas SA depuis le mois de septembre 2021, d’abord sur le site de Z***, puis à V***, et, dès le mois d’octobre 2021, au centre des Q***. Il a précisé d’emblée qu’il avait dû relire le rapport pour se souvenir des faits concernant B.________, qu’il n’avait assisté qu’à la fin de l’intervention et que le RMNA qu’il avait eu à gérer ne faisait pas partie de l’intervention initiale. Il a expliqué qu’il avait essayé d’aider son collègue E.________ (ndr : E.________) qui escortait un RMNA vers la loge, quand un autre jeune lui avait barré le chemin et l’avait poussé. Dans un premier temps, il s’en était occupé seul, l’accompagnant en direction de la salle de jeu, avant de recevoir l’aide de N.________. Dans la salle, l’intéressé s’était assis sur le canapé et ils n’avaient pas attendu plus de cinq minutes avant que le calme ne revienne dans le centre.

- E.________, le 30 septembre 2024, en qualité de prévenu, en présence de son défenseur et du conseil juridique gratuit de B.________. Il a indiqué avoir été engagé par Protectas SA au mois de mai 2022, pour travailler d’abord sur le site de V***, puis, dès le mois de novembre

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12J010 2022, au centre des Q***. Il a expliqué qu’il se trouvait à l’étage lorsqu’il avait entendu à la radio un message peu clair qui parlait de « barbeur ». Arrivé sur place, il avait vu du monde dans le couloir, ce qui n’était pas habituel ; la situation semblait agitée et plusieurs personnes semblaient vouloir se battre, sans qu’il sût si les requérants voulaient se battre entre eux ou s’en prendre à ses collègues. Il avait vu R.________ (ndr : R.________) intervenir auprès d’un jeune fortement agité, qui voulait s’en prendre à lui. E.________ a indiqué – tout en précisant qu’il n’était pas complètement sûr du déroulement de l’intervention – qu’il avait alors pris le bras du requérant qui voulait s’en prendre à son collègue et qu’il pensait qu’à un moment donné, R.________ (ndr : R.________) avait pris le pied du requérant pour l’aider à le mettre au sol. Une fois le jeune homme au sol, ils lui avaient demandé de se calmer. Après une dizaine de secondes, il s’était calmé et avait pu être relevé. E.________ a rapporté qu’il avait alors demandé à J.________ (ndr : J.________) de l’aider à déplacer le requérant, ce qu’il avait fait, et ils avaient gagné la salle de fouille en passant par l’extérieur. Là, il avait encore discuté avec lui en lui demandant de rester calme, ce qu’il avait fait. Comme la situation s’était détendue, il l’avait laissé avec J.________ (ndr : J.________), puis un médiateur – dont il n’a pas pu donner le nom – les avait rejoints.

- X.________, le 30 septembre 2024, en qualité de témoin, en présence du défenseur des prévenus et du conseil juridique gratuit de B.________. Elle a indiqué travailler en qualité d’infirmière depuis le mois d’avril 2022 au centre des Q***, où, après quelques temps, elle avait pris la responsabilité d’une équipe. Elle a expliqué qu’elle ne se souvenait pas en détail de ce qui s’était passé le 2 mai 2023. Elle se trouvait à l’infirmerie quand elle avait soudainement entendu du bruit. A travers la vitre de la porte coupe-feu, qu’elle avait pris soin de fermer, elle avait remarqué plusieurs agents Protectas avec plusieurs requérants. Elle avait demandé à N.________ ce qui se passait, et celui-ci lui avait répondu qu’un requérant avait poussé O.________ (ndr : O.________) et que la situation s’était envenimée. Elle avait vu un requérant très agité et qui hurlait. Elle s’est souvenue qu’il

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12J010 avait été mis au sol et que deux agents le maîtrisaient. Elle a estimé à cinq minutes le temps où le jeune homme avait été maintenu au sol. Le jeune homme était au sol sur le ventre : il avait la tête de côté et pouvait la bouger ; le maintien au sol avait été effectué sans pression : l’intéressé avait les voies aériennes libres et continuait de crier.

- O.________, le 30 septembre 2024, en qualité de témoin, en présence du défenseur des prévenus et du conseil juridique gratuit de B.________. Ressortissante [...], elle a indiqué travailler pour la société ORS Service AG depuis 2022 et être, depuis le 1er janvier 2023, responsable du domaine de l’administration au centre des Q***. Elle a rapporté que, le jour des faits, vers 17 heures, elle avait entendu du bruit dans le barbershop, soit des rires et un bruit de tondeuse, alors que le local en question devait être fermé depuis 16 heures 30. Sur place, elle avait vu deux requérants à l’intérieur du local, l’un coupant les cheveux de l’autre. Elle leur avait expliqué que c’était interdit et que le barbershop était fermé et, pour elle, ils avaient compris. Elle leur avait dit qu’on allait nettoyer puis aller gentiment manger, mais ils avaient répondu « non non ce n’est pas terminé », tout en rigolant, et s’étaient saisis de divers outils de coiffeur. Elle avait répété sa demande, et l’un des deux avait voulu sortir sans nettoyer. Comme elle se trouvait devant la porte d’entrée, il l’avait poussée avec une main, selon son souvenir, ce qui l’avait bousculée et qui n’était pas agréable car, normalement, ils ne devaient pas avoir de contacts physiques. Un civiliste était présent, soit V.________ ; il avait demandé au jeune homme pourquoi il agissait de la sorte avec une femme, ce qui avait provoqué l’énervement de celui-ci, qui avait commencé à « venir contre » le civiliste. O.________ a indiqué qu’elle s’était dit que la situation allait excéder ses compétences, raison pour laquelle elle avait appelé les agents de sécurité par la radio. Lorsque ceux-ci étaient arrivés, ils avaient demandé une nouvelle fois aux deux requérants de ranger le salon. Ceux-ci « gueulaient », ce qui avait provoqué un attroupement. O.________ a déclaré qu’elle s’était rendue au niveau des portes coupe-feu pour les fermer et éviter l’arrivée des

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12J010 autres requérants, avec l’aide de deux infirmières. Elle était ensuite retournée au barbershop et avait vu qu’un requérant était au sol, sur le ventre, avec un agent qui le maintenait dans cette position. Plus tard, elle s’était rendue dans la salle d’attente, où elle avait discuté avec un requérant, lui proposant d’aller nettoyer avec lui le salon de coiffure, mais il refusait de la regarder et faisait des gestes en sa direction pour lui enjoindre de partir : à ce moment-là, il était toujours agressif. Elle l’avait ensuite vu à l’extérieur du centre, ce dont elle se souvient parce qu’elle avait eu peur d’aller récupérer sa voiture.

- J.________ a encore été entendu le 1er novembre 2024, en qualité de prévenu, en présence de son défenseur et du conseil juridique gratuit de B.________. Il a déclaré que le plus virulent des deux RMNA avait été maîtrisé par N.________ et un autre collègue, tandis qu’avec R.________ (ndr : R.________), il était intervenu auprès du second, lequel avait ensuite été acheminé, avec l’aide d’un collègue dont il n’avait pas retenu le nom, dans une grande salle qui se trouvait au sous-sol, dans laquelle il était resté environ deux ou trois minutes.

p) B.________ a quant à lui été entendu par le procureur le 30 janvier 2025, avec l’aide d’un interprète et en présence de son conseil juridique gratuit et des défenseurs des autres prévenus. Il a expliqué qu’il s’était rendu, après son travail, au salon de coiffure pour se faire coiffer. Il y avait là une dame [...] qui avait remarqué que le salon n’était pas nettoyé et qui lui avait demandé pourquoi le salon était sale. Il avait répondu qu’elle devait regarder la carte de celui qui avait fait la coiffure pour savoir pourquoi le salon était aussi sale, affirmant que si cela avait été de sa faute, il aurait été prêt à nettoyer le salon, mais que tel n’était pas le cas dès lors qu’il ne pratiquait pas la coiffure. La dame avait appelé les agents de sécurité, qui étaient venus et lui avaient demandé de nettoyer le salon, ce qu’il avait refusé de faire. Trois agents l’avaient alors « bien frappé ». Avec un spray en mains, les agents l’avaient forcé à aller et à rester pendant environ une demi-heure dans une petite salle où était stocké du papier de toilette et qui servait parfois de salle de prière. Après l’avoir fait sortir, les agents lui avaient de nouveau demandé de nettoyer le salon de coiffure, à défaut de

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12J010 quoi ils le feraient quitter le centre, ce qu’ils avaient fait vers 20 heures 30. Il était rentré vers 23 heures pour récupérer son permis F qui était sous son oreiller. A la question de savoir s’il était seul lorsqu’il était allé au salon de coiffure, il a répondu par l’affirmative. Quand le procureur lui a fait remarquer qu’il avait indiqué dans sa plainte qu’il s’y trouvait avec F.________, il a maintenu que ce dernier n’était pas avec lui quand il s’était rendu au salon de coiffure. Sur question du procureur, il a confirmé que les agents lui avaient donné des coups de poing et avaient mis un pied devant le sien pour le faire tomber. Les coups de poing avaient été portés au niveau du cou et de l’épaule gauche. Quand il était au sol, un des agents avait un genou sur son dos. Confronté aux déclarations d’O.________, il a indiqué que, selon son éducation, il n’avait pas le droit de faire mal aux femmes ; il ne l’avait donc pas poussée. Il n’était pas énervé et s’était comporté normalement. Il ne riait pas, puisqu’il était seul dans le salon. S’agissant de l’endroit où il avait été emmené par les agents, il a déclaré que ce n’était pas au sous-sol, mais à l’extérieur du bâtiment, dans une pièce située à côté de la porte principale du bâtiment. Quand le procureur l’a rendu attentif au fait que, selon le rapport établi par les responsables du centre, il avait été maîtrisé au sol vers 17 heures 50, il était sorti du centre vers 18 heures et y était revenu vers 21 heures 17, il a déclaré qu’« ils peuvent raconter n’importe quelle histoire. Ce qui importe c’est qu’ils n’avaient pas le droit de [l]e mettre dehors du centre ». B. Par ordonnance du 18 septembre 2025, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre R.________, J.________, P.________, N.________, E.________ et M.________ pour voies de fait, contrainte, séquestration et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), a alloué des indemnités aux défenseurs des prénommés (II et III), a alloué au conseil juridique gratuit de B.________ une indemnité de 3813 fr. 35 (IV), a rejeté les conclusions civiles de celui-ci et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat. Le Ministère public a tout d’abord rejeté les réquisitions de preuve du plaignant, motivant sa décision de la manière suivante :

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12J010 - la production des dossiers et enquêtes avant ouverture d’instruction concernant des plaintes parallèles de tiers à l’encontre d’agents de sécurité œuvrant au centre des Q*** ne se justifiait pas, d’une part parce que le Ministère public avait déjà refusé de joindre ces procédures à celle du plaignant dans une ordonnance que ce dernier n’avait pas contestée et, d’autre part, parce que le dossier de la cause contenait tous les éléments pertinents concernant les faits incriminés ;

- l’audition de F.________ en qualité de témoin n’était pas utile à l’établissement des faits, dès lors qu’il n’avait pas assisté à l’intégralité des faits, si on en croyait la version servie par le plaignant ; les nombreuses auditions effectuées et les investigations avaient par ailleurs permis d’établir les faits sans qu’une nouvelle audition soit nécessaire ;

- la répétition des auditions de R.________ et de T.________, qui avaient été interrogés dans le cadre des investigations policières, n’était pas utile, l’enquête étant suffisamment instruite ;

- l’audition de V.________, civiliste qui aurait été présent au début des faits, avant l’arrivée des agents de sécurité, n’était pas nécessaire à l’établissement des faits, les déclarations d’O.________ étant limpides sur le déroulement des événements et, qui plus est, corroborées par d’autres témoins ;

- la production des extraits des casiers judiciaires des prévenus n’était pas pertinente à l’établissement des faits ;

- le dépôt des enregistrements de vidéosurveillance n’était pas possible, puisqu’il ressortait de l’instruction que de tels enregistrements n’existaient pas ;

- les échanges entre les autorités de poursuite pénale et G.________, responsable du centre des Q***, ressortaient déjà du dossier (P. 13)

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12J010 et, au demeurant, n’étaient pas pertinents pour le jugement de la cause ;

- la production, par Protectas SA, des dossiers concernant les connaissances professionnelles des prévenus n’était pas nécessaire, dès lors que les intéressés avaient eu le loisir de s’exprimer à ce sujet lors de leurs auditions respectives.

En outre, le procureur a relevé que les réquisitions présentées le 16 septembre 2025 l’avaient été largement après l’échéance du délai qui avait été fixé aux parties à teneur de l’avis de prochaine clôture. Pour le reste, il a considéré que la mise en œuvre d’une expertise indépendante n’était pas justifiée, dès lors que l’appréciation de la proportionnalité des techniques d’immobilisation utilisées par les agents de sécurité relevait de l’autorité judiciaire. Quant à la production des échanges de messages intervenus dans le cadre d’un groupe WhatsApp auquel auraient participé les agents de sécurité et les assistants ORS, elle n’était pas nécessaire, l’enquête contenant tous les éléments pertinents pour apprécier les faits, notamment compte tenu des témoignages recueillis. Sur le fond, le Ministère public a retenu que les déclarations des prévenus, celles de témoins et le rapport d’événement permettaient de constater que B.________ s’était montré très agité et agressif, au motif qu’il ne voulait pas nettoyer le salon de coiffure dans lequel il se trouvait sans autorisation, d’abord envers O.________, en la poussant d’une main, puis à l’égard des agents de sécurité qui sont intervenus, créant du tapage et entraînant l’attroupement d’autres requérants, ce qui avait engendré un risque d’émeute et justifié l’appel de renforts. C’était le comportement du plaignant, qui criait et s’agitait, qui avait obligé les agents à le contenir, d’abord au moyen d’une clé de bras, puis en le mettant à terre, étant précisé que la respiration de l’intéressé, qui continuait de se débattre violemment en donnant des coups de pied, n’avait pas été entravée. Les prévenus J.________, N.________, R.________ et P.________ avaient été rejoints ensuite par les prévenus E.________ et M.________, qui avaient géré la prise en charge d’autres requérants causant du trouble. Pour le procureur, il ressortait de

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12J010 l’instruction que l’intervention des prévenus concernés était proportionnée en regard des agissements de B.________ et il n’y avait pas eu d’agressivité de leur part, ce que les témoins qui ne faisaient pas partie du service de sécurité avaient confirmé. En outre, le récit du plaignant n’avait pas été constant : tandis qu’il écrivait dans sa plainte qu’il s’était rendu au salon de coiffure en compagnie de F.________ pour s’y faire couper les cheveux et qu’il n’y faisait pas état de coups de poing qui lui auraient été portés, il a affirmé, lors de son audition, que tel avait bien été le cas et qu’il se trouvait seul dans le salon de coiffure. En outre, les atteintes corporelles légères que le plaignant – qui n'avait pas consulté de médecin – avait rapportées (« j’ai eu le cou un peu rougi mais c’est tout. Lorsqu’on a mis un genou dans mon dos, j’ai eu un peu mal »), outre le fait qu’elles n’avaient pas atteint le degré de gravité suffisant pour mériter la qualification de lésions corporelles simples, démontraient que les prévenus avaient agi avec proportionnalité, étant entendu que les blessures de B.________ auraient été bien plus importantes s’il fallait suivre sa version des faits. S’agissant des faits potentiellement constitutifs de l’infraction de séquestration, le procureur a rappelé que le plaignant n’avait pas été en mesure d’expliquer dans quelle pièce du centre des Q*** il aurait été enfermé, ce qui ne ressortait d’ailleurs pas du rapport d’événement établi à la suite des faits. Il apparaissait que B.________ avait accepté la proposition qui lui avait été faite de sortir du centre afin de se calmer, ce qu’il a fait à 18h01 pour y revenir à 21h17. Dès lors que le premier appel radio à la sécurité avait été enregistré à 17h39, il était patent que le plaignant n’avait pas été séquestré dans une cellule d’isolement pendant environ une demiheure. Force était ainsi, pour le procureur, de retenir que les prévenus avaient respecté les directives en vigueur lors de la prise en charge du plaignant, qui s’était montré agressif et avait perturbé la tranquillité du centre. La version servie par celui-ci, selon laquelle il n’avait pas fait preuve d’agressivité, était en contradiction totale avec celle des prévenus et des témoins, qui devait être privilégiée. Aussi les voies de fait, la contrainte et la séquestration ne pouvaient-elles pas être établies, dès lors que la version

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12J010 la plus favorable aux prévenus conduisait à constater qu’ils avaient agi de manière licite, conformément aux instructions qu’ils avaient reçues. Concernant enfin la question de la violation du devoir d’assistance ou d’éducation, aucun élément du dossier ne permettait d’établir que le plaignant avait été concrètement mis en danger sur ce plan, le fait d’être éloigné temporairement du centre pendant environ 3h15, dans un environnement qu’il connaissait, habillé chaudement, alors qu’il était âgé de 17 ans, ne pouvant constituer une telle infraction, étant entendu que le plaignant aurait très bien pu rentrer au centre plus tôt, comme l’avait d’ailleurs fait l’autre requérant qui avait été expulsé en même temps que lui. C. Par acte du 6 octobre 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation (3), à ce que le Premier Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois L.________ soit récusé (4), à ce que la cause soit retournée au Procureur général pour qu’il désigne un autre procureur et que ce dernier procède dans le sens des considérants, notamment en joignant les causes connexes (a), en mettant en œuvre un certain nombre de mesures d’instruction (b) et, une fois ces mesures d’instruction mises en œuvre, en mettant en accusation les prévenus identifiés (c) (5), à ce qu’une indemnité équitable lui soit allouée pour valoir participation aux honoraires de son conseil (6), à ce que les frais et l’indemnité soient laissés à la charge de l’Etat (7) et à ce que le Ministère public soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions. Par avis du 8 octobre 2025, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 28 octobre 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Le 9 octobre 2025, B.________ a souligné qu’il avait requis dans ses conclusions préalables d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de son recours. Il sollicitait la suspension du délai de paiement de l’avance de frais, ou sa prolongation, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur cette question.

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Par avis du 14 octobre 2025, la direction de la procédure a dispensé B.________ du versement des sûretés requises, au vu de sa situation financière. Invité à se déterminer sur la demande de récusation uniquement, le Ministère public a conclu à son rejet dans un courrier du 24 février 2026. Il a en particulier souligné que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral il était contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve des moyens tirés d’une suspicion de prévention pour ne les invoquer qu’en cas d’issue défavorable ou lorsque l’intéressé se serait rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré. Il a également contesté tous les manquements invoqués par le recourant. Le 3 mars 2026, B.________, par son conseil juridique gratuit, s’est déterminé spontanément.

E n droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Requête de récusation

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2. 2.1 Le recourant requiert la récusation du procureur L.________. Il fonde sa demande sur une accumulation de manquements – refus d’ouvrir une instruction pénale, violation des droits de participation du plaignant, refus d’entendre ce dernier durant sa minorité, refus répété de mettre en œuvre des mesures d’instruction requises, refus de jonction de procédures parallèles, ordonnance de non-entrée en matière dans un dossier connexe, refus d’interdire à un avocat de représenter plusieurs prévenus, ton de la correspondance, conduite de l’audience du 30 janvier 2025 –, dont le dernier événement en date serait la motivation de l’ordonnance de classement constituant la « goutte d’eau », en elle-même suffisante pour justifier la récusation. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_598/2024, 7B_600/2024, 7B_752/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.2). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable ou lorsque l’intéressé se serait rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (TF 7B_1171/2024 du 3 avril 2025 consid. 2.2 ; TF 7B_143/2024 du 3 juin 2024 consid. 4.1.1 et les arrêts cités).

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12J010 Lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fonde l'apparence d'une prévention, il doit être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il doit ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus si seule une appréciation globale permettait d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'eût pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences est la « goutte d'eau qui fait déborder le vase ». Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (TF 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.2 ; TF 7B_259/2023 du 20 janvier 2025 consid. 6.2.2 ; TF 7B_598/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.4). 2.2.2 La procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 144 III 69 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). C’est aux juridictions de recours normalement compétentes qu’il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises. Le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d’une instance d’appel, respectivement de recours, ou d'un organe de surveillance (TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 5.1 ; TF 5A_308/2020 du 20 mai 2020 consid. 2). Ainsi, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite discutables ou erronés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. Celui qui exerce la puissance publique est nécessairement amené à devoir trancher des questions controversées ou des questions qui dépendent largement de son appréciation. Même s’il prend dans l’exercice normal de sa charge une décision qui se révèle erronée, cela ne suffit pas à présumer

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12J010 une attitude partiale de sa part à l’avenir (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 5A_225/2023 du 3 mai 2024 consid. 3). 2.3 En l’espèce, le recourant fait valoir que l’apparence de prévention se fonde sur l'accumulation de plusieurs incidents. Se pose dès lors la question de savoir si la dernière occurrence – soit la notification de l’ordonnance entreprise – constitue en elle-même un motif de récusation ou, à tout le moins, un indice en faveur d’une apparence de prévention. Tel n’est pas le cas. Le recourant se plaint en effet de ce que le procureur aurait insuffisamment motivé sa décision en tant qu’elle refuse d’ordonner les mesures d’instruction qu’il avait requises. Le grief n’est pas fondé. Le procureur a indiqué, pour chacune d’entre elles, les motifs de son refus. Il l’a fait certes de manière succincte, dès lors qu’il s’est contenté, pour nombre d’entre elles, de dire qu’elles n’étaient pas nécessaires ni même utiles à l’établissement de la vérité, mais il va de soi que ces constats tiraient l’essentiel de leur substance de l’appréciation que le Ministère public a portée sur le résultat de toutes les preuves qui ont été recueillies, appréciation que le procureur a motivée de manière suffisamment détaillée. On notera d’ailleurs que le recourant ne conclut pas à ce que l’ordonnance soit annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision dont la motivation satisfasse ses exigences, abstention dont on peut déduire que le recourant s’est jugé en capacité de contester efficacement, devant la Chambre de céans, les décisions que le procureur a rendues au sujet de ses réquisitions de preuve. Quant à la question de savoir si c’est à bon droit que le Ministère public a refusé de suivre les réquisitions du recourant, l’ordonnance entreprise échappe à la critique, comme on le verra plus loin (consid. 5.3 infra). Par ailleurs, c’est en vain que le recourant reproduit méthodiquement tous les passages de l’ordonnance dans lesquels le procureur s’est prononcé en défaveur de la thèse qu’il défend, respectivement en faveur des prévenus. Si la récusation d’un procureur peut s’imposer en raison de l’ordonnance de classement qu’il a rendue, ce que la jurisprudence du Tribunal fédéral admet en présence de circonstances exceptionnelles (TF 1B_320/2021 du 12 août 2021

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12J010 consid. 3.2), encore faut-il que ladite ordonnance soit mal fondée, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, comme on le montrera ci-après. Enfin, on ne discerne aucun signe de partialité dans le fait que le procureur s’est écarté de la liste d’opérations produites par le conseil juridique gratuit du recourant pour fixer l’indemnité à laquelle l’intéressé a droit, ce d’autant moins que, sur le fond, le mémoire de recours ne comporte ni grief ni conclusions qui se rapportent à cette question. Il s’ensuit que le recourant plaide à tort que l’ordonnance entreprise constituerait « la goutte d’eau qui fait déborder le vase ». En tant qu’elle se fonde sur des griefs qui se rapportent à des étapes antérieures de la procédure, la demande de récusation est irrecevable, faute d’avoir été présentée dans les jours qui ont suivi la découverte de la prétendue cause de la récusation. Par surabondance de motifs, on rappellera que des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite discutables ou erronés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. Ainsi, le fait que le procureur intimé n’a pas procédé immédiatement à l’audition du recourant, mais a décidé, comme le lui permet l’art. 309 al. 2 CPP, de confier à la gendarmerie la tâche de procéder à des investigations complémentaires avant de se prononcer sur l’ouverture d’une instruction pénale, n’est pas propre à fonder un soupçon de partialité, ce d’autant moins que le Tribunal fédéral a jugé, dans son arrêt du 12 juin 2024, que l’art. 154 al. 2 CPP ne peut pas être invoqué pour exiger du Ministère public qu’il entende un plaignant mineur immédiatement après le dépôt de sa plainte, lorsque, comme dans le cas d’espèce, aucune urgence n’avait été rendue vraisemblable (consid. 2.3.2). On ne discerne pas non plus un indice de prévention dans le fait que le magistrat intimé a pu ne pas motiver systématiquement les décisions sur les réquisitions de preuves qu’il a rendues tout au long de la procédure préliminaire, dès lors que ces décisions n’étaient pas sujettes à un recours immédiat (art. 318 al. 3 CPP) et qu’il les a motivées dans son ordonnance de classement, conformément à l’art. 318 al. 2 CPP. Il en va de même de la décision refusant la jonction de la procédure avec celles ouvertes sur plaintes d’autres requérants d’asile

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12J010 – que le recourant n’a pas contestée devant la Chambre de céans quand même la voie du recours lui était ouverte – et qui était d’ailleurs parfaitement soutenable, dès lors que si les faits dénoncés par les différents plaignants présentent certes une identité de lieu, ils sont survenus à des moments différents et mettaient aux prises des protagonistes distincts, si bien que la jonction ne s’imposait pas. La décision par laquelle le procureur a rejeté la requête du recourant tendant à ce qu’il soit fait interdiction à l’avocat Jean-Luc Maradan de représenter plusieurs prévenus ne fonde pas non plus une apparence de prévention : on n’identifie aucune nuance notable entre les versions des faits servies par les prévenus défendus par cet avocat et donc pas de risque concret de conflit d’intérêts (ATF 141 IV 257 consid. 2.1), étant rappelé que J.________, dont le récit s’écarte sur quelques points de celui de ses coprévenus, est assisté de Me Thomas Collomb. Enfin, la Cour ne voit aucun indice de partialité dans la manière dont le procureur intimé a interagi avec lui ou son conseil juridique, même si la correspondance écrite a pu, parfois, trahir une certaine forme d’agacement. Quant à l’audition du recourant, le procureur n’a pas fait autre chose que son devoir, en attirant l’attention du recourant sur ses contradictions et en tentant d’obtenir de lui des précisions sur les faits dénoncés. Il suit de là que la demande de récusation est manifestement mal fondée, de sorte que même supposée recevable, elle n’aurait pu qu’être rejetée. Recours contre l’ordonnance de classement 3. Le recourant invoque tout d’abord la violation de son droit d’être entendu (violation du droit à un débat contradictoire et du droit à s’exprimer [art. 3 et 6 § 3 let. d CEDH ; 12 CDE – Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, RS 0.107 ; 29 Cst. – Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101] ; violation du droit à une décision motivée [art. 6 § 1 CEDH – Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; 29 al. 2 Cst.]), mais sans en tirer les conséquences idoines, dès lors qu’il ne sollicite pas l’annulation pure et simple de l’ordonnance et le renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. On ne voit d’ailleurs pas

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12J010 comment le vice qui résiderait, si on l’en croit, dans le fait qu’il n’aurait pas été entendu suffisamment rapidement par le procureur, pourrait être réparé à ce stade de la procédure. Dans cette mesure, le recourant ne peut faire valoir aucun intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) au constat des vices procéduraux qu’il dénonce, sous réserve des griefs qui ont trait au droit à la preuve, qui seront examinés ci-après. 4. 4.1 Dans un second moyen, le recourant se plaint d’une violation des art. 319 CPP, 123, 126, 181, 183 et 219 CP. Il estime que c’est à tort que la procédure a été classée. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent

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12J010 équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 4.2.2 Selon l'art. 123 ch. 1 CP, est puni pour lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l'art. 122 CP. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1, non publié in ATF 150 IV 121). 4.2.3 Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L’atteinte au sens de l’art. 126 CP suppose une

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12J010 certaine intensité (TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.2 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_813/2024 précité ; TF 6B_1257/2023 précité ; TF 6B_964/2023 précité). 4.2.4 Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.4). 4.2.5 Aux termes de l’art. 183 ch. 1 CP, quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement (TF 6B_910/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.1). Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1, JdT 2015 IV 233 ; TF 6B_123/2024 du 9 avril 2024 consid. 1.1 ; TF

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12J010 6B_27/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.3.1). La limitation non autorisée de la liberté de mouvement consiste, selon la doctrine et la jurisprudence, dans le fait que quelqu’un est empêché de se rendre, de manière autonome, grâce à un moyen auxiliaire ou avec l’aide d’un tiers, selon son propre choix, du lieu où elle se trouve jusqu’à un autre lieu ou de s’y faire amener. La séquestration peut être réalisée par le fait d’arrêter sans droit une personne, de la retenir prisonnière ou de la priver sans droit de sa liberté de toute autre manière (clause générale) (ATF 141 IV 10 précité). L’entrave à la liberté de mouvement doit avoir une certaine intensité, mais il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent (TF 6B_27/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.2 ; Trechsel/Mona, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich, 2017, n. 7 ad art. 183 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention, laquelle doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris l'illicéité. Le dol éventuel suffit (TF 6B_123/2024 précité consid. 1.1 et les réf. cit. ; Dupuis et al. [éd.], PC CP, n. 36 ad art. 183 CP). 4.2.6 Selon l'art. 219 CP, quiconque viole son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence (al. 2). Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, à savoir d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b ; ATF 125 IV 64 consid. 1 ; TF 6B_1199/2022 consid. 3.1.1). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de

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12J010 protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait ; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, l'employeur, la gardienne de jour, la jardinière d'enfants, le personnel soignant dans un hôpital ou une clinique (ATF 149 IV 240 consid. 2.2 et la réf. cit. ; ATF 125 IV 64 consid. 1a). L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 149 IV 240 consid. 2.2 précité). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit ; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (ATF 149 IV 240 précité et les réf. cit.).

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12J010 L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (ibidem). 4.3 En l’espèce, il convient dans un premier temps de s’arrêter sur les faits de la cause, avant d’examiner s’ils pourraient constituer une infraction. 4.3.1 Le recourant s’attache en effet à mettre en lumière les imprécisions qui émailleraient les témoignages des différents prévenus et invoque la version « circonstanciée » des faits qu’il aurait servie, tout en s’abstenant de décrire précisément les faits qui devraient être retenus. A cet égard, la Cour de céans peut faire les constats suivants : 4.3.1.1 Dans sa plainte, le recourant expliquait qu’il s’était rendu, en compagnie de F.________, dans le salon de coiffure pour s’y faire couper les cheveux, ce qui n’avait pas été possible dès lors que le salon était fermé ; ils avaient alors refusé d’obéir à l’assistante ORS qui leur demandait de nettoyer le local. On comprend des explications que le recourant a fournies au procureur lors de son audition que le refus était motivé par le fait qu’il contestait toute utilisation du salon de coiffure. C’est un tout autre récit qui ressort du témoignage d’O.________, l’assistante ORS qui est intervenue le jour en question : elle avait entendu du bruit dans le salon, alors que celui-ci était fermé, soit des rires et un bruit de tondeuses. Quand elle avait pénétré dans le local, elle avait surpris deux requérants, l’un coupant les cheveux de l’autre. Elle leur avait dit qu’il était interdit d’utiliser le salon et leur avait proposé de nettoyer la place de travail, ce à quoi ils avaient répondu, en rigolant, qu’ils n’avaient pas terminé ; ils s’étaient alors saisi de divers outils de coiffure. Comme elle répétait sa demande, l’un d’eux avait voulu sortir et, comme elle se trouvait devant la porte, il l’avait poussée avec une main, ce qui l’avait bousculée. Le civiliste qui était présent, V.________, avait demandé au jeune homme pour quelle raison il agissait de la sorte avec une femme, ce qui avait eu pour effet d’énerver l’intéressé, qui avait commencé à venir contre lui.

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12J010 Sentant la situation lui échapper, O.________ avait alors lancé aux agents de sécurité un appel à la radio. On ne discerne pas de motif qui commanderait de mettre en doute les déclarations circonstanciées d’O.________, qui n’avait aucun intérêt à tronquer la réalité, étant précisé que l’intéressée avait communiqué, pour l’essentiel, la même information aux agents de sécurité qui sont intervenus, qui l’ont relayée à d’autres. En particulier, l’infirmière X.________ s’était entendu dire par N.________ qu’un requérant avait poussé O.________ (ndr : O.________) et que la situation s’était envenimée. D’autre part, la thèse défendue par le recourant – à tout le moins implicitement – selon laquelle les agents de sécurité auraient été appelés en renfort sans raison objective, ne repose que sur ses propres déclarations. Contraire à l’expérience générale de la vie, elle apparaît d’autant plus invraisemblable que le recourant s’est contredit lors de son audition, expliquant qu’il se trouvait seul dans le salon de coiffure tandis qu’il avait indiqué, dans sa plainte, qu’il était accompagné de F.________. 4.3.1.2 Lors de son audition, B.________ a déclaré que les trois agents de sécurité qui sont arrivés sur les lieux l’avaient alors « bien frappé », à coups de poing, puis avaient mis un pied devant le sien pour le faire tomber et l’avaient maintenu au sol, sur le ventre, l’un des agents ayant placé un genou sur son dos. Pour sa part, il n’était pas énervé et s’était comporté normalement. Il ressort du rapport rédigé par N.________ immédiatement après les faits qu’alors que les deux requérants étaient escortés en direction du salon de coiffure, B.________ était devenu agressif physiquement et dangereux envers les assistants et la sécurité, ce qui avait conduit ces derniers à le maitriser, puis, alors que le plaignant se débattait violemment et voulait s’en prendre au chef de secteur, à le mettre au sol. Entendus par la police, les agents de sécurité ont livré un récit qui corrobore, à tout le moins dans les grandes lignes, les faits consignés dans le rapport d’événement. Ainsi, R.________ a expliqué que N.________ avait essayé d’accompagner le recourant en mettant sa main dans son dos, mais que

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12J010 celui-ci s’était débattu, de sorte que N.________ et P.________ lui avaient appliqué une clé de bras et, comme il continuait de se débattre, l’avaient amené au sol, tandis que lui – soit R.________ – et E.________ maîtrisaient le second requérant qui avait tenté de s’interposer. Quant à J.________, il a rapporté lors de sa première audition que, tandis qu’il tentait de prendre un des deux hommes par le bras pour le mettre de côté, son chef, avec un autre agent, étaient « sur le 2e RMNA », le plus virulent. Également entendu en qualité de prévenu, P.________ a expliqué que lorsqu’il est arrivé sur les lieux, O.________ pleurait ; N.________ et lui avaient alors escorté l’un des deux requérants, qui était très agressif, en direction du salon de coiffure en se servant d’une « clé d’escorte », mais, selon P.________, le requérant voulait vraiment frapper N.________, raison pour laquelle celui-ci avait décidé de le mettre au sol, ce qui fut fait. Le requérant s’était alors un peu calmé et avait pu être relevé – après une minute, aux dires de ce prévenu. Pour sa part, E.________ a déclaré que lorsqu’il était arrivé au salon de coiffure, la situation lui avait semblé agitée et plusieurs personnes semblaient vouloir se battre, sans qu’il puisse comprendre si les requérants étaient sur le point de se battre entre eux ou de s’en prendre à ses collègues ; il avait alors aidé son collègue R.________, qui était aux prises avec un requérant qui voulait s’en prendre à lui. C’est toutefois le récit du prévenu N.________, chef de secteur, qui paraît le plus complet et détaillé. Celui-ci a expliqué qu’alors qu’il marchait en direction du barbershop, le plaignant avait tenté de le pousser, sans qu’il sache pourquoi, ce qui l’avait amené, avec l’aide de R.________, à tenter de le maîtriser debout, mais en vain, dès lors que l’intéressé s’était mis tout seul à terre, sur le dos, pour les empêcher d’intervenir, tout en se débattant et en donnant des coups de pied et de poing en l’air. Les agents avaient réussi à le retourner sur le ventre, ce qui avait été compliqué, mais qu’ils étaient parvenus à faire au moyen d’une clé d’épaule. Cela n’avait toutefois pas empêché le plaignant de continuer de hurler et de tenter de distribuer des coups de pied et de poing. Concernant sa position alors que le recourant se trouvait à terre, sur le ventre, N.________ a indiqué qu’il avait les deux genoux au sol et qu’il exerçait un point de pression sur le triceps gauche de l’intéressé. Entendue en qualité de témoin, l’infirmière X.________ a déclaré aux policiers qu’elle avait vu un requérant très agité, qui hurlait, et que deux agents avaient dû

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12J010 le mettre au sol, position dans laquelle il serait resté, selon son souvenir, cinq minutes, sans pression, avec la tête de côté, mais qu’il pouvait bouger, avec les voies aériennes libres, ce qui lui permettait de continuer à crier. Pour la Cour de céans, la version servie par le recourant, selon laquelle il n’était pas énervé et s’était comporté normalement, apparaît intrinsèquement très peu plausible, dès lors qu’on conçoit mal que les agents de sécurité se soient résolus à user de la contrainte physique sans qu’aucune raison objective commande pareille réaction. En outre et comme l’a bien vu le Ministère public, le récit du recourant a évolué dans le temps, les coups de poing qu’il disait avoir reçu – et qu’aucun autre protagoniste n’a rapporté – n’étant pas mentionnés dans la plainte qu’il avait déposée, ce qui n’est pas de nature à conférer du crédit à ses déclarations, loin s’en faut, et qui oblige, au contraire, à les accueillir avec circonspection. Au contraire, tout porte à croire – et notamment les différents témoignages recueillis, qui, sous réserve de quelques quiproquos, sans doute inévitables, quant au rôle tenu par chacun des intervenants, concordent sur l’essentiel – que c’est bien parce que le recourant s’est montré agressif, non seulement verbalement mais aussi physiquement, qu’il a dû être maîtrisé, ce qui a impliqué, pour les agents de sécurité, de le mettre au sol et de l’y maintenir durant un laps de temps qui n’a sans doute pas dépassé cinq minutes, étant entendu qu’une durée plus importante se révèlerait incompatible avec la chronologie que N.________ a fixée dans le rapport d’événement qu’il a rédigé immédiatement après les faits. 4.3.1.3 Dans sa plainte, B.________ a déclaré que les agents l’avaient ensuite emmené « dans une chambre d’isolement », soit une pièce qui était utilisée comme pièce de stockage et de prière, dans laquelle il y avait un tapis de prière au sol et des paquets de rouleaux de papier de toilette, qui ressemblait à une cave, dans laquelle il faisait très sombre. Les agents l’avaient enfermé dans cette pièce, dont il avait essayé d’ouvrir la porte à plusieurs reprises, sans succès. Il y était resté pendant une heure, peut-être moins, mais le temps lui avait paru long. Il avait ensuite été libéré et on lui avait de nouveau demandé de nettoyer le salon de coiffure, ce qu’il avait refusé de faire, après quoi il avait été exclu du centre. Au procureur qui

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12J010 l’entendait, le recourant a déclaré que les agents de sécurité l’avaient forcé à aller et à rester pendant environ une demi-heure dans une petite salle où était stocké le papier de toilette et qui servait parfois de salle de prière. Interrogé sur la localisation de cette salle, il a expliqué qu’elle ne se trouvait pas au sous-sol, mais à l’extérieur du bâtiment, dans une pièce située à côté de la porte principale de celui-ci. Le prévenu N.________ a déclaré lors de son audition que, pendant l’intervention des agents de sécurité, d’autres requérants d’asile s’étaient attroupés autour d’eux et qu’à un moment donné l’un d’entre eux avait tenté de forcer le passage, mais qu’il avait pu le contenir avec son bras. Il a expliqué qu’il craignait qu’une émeute ne survienne, raison pour laquelle il avait pris la décision d’isoler le plus rapidement possible les deux requérants en cause. L’existence de cet attroupement est également attestée par O.________ – qui s’était rendue au niveau des portes coupe-feu pour les fermer et éviter l’arrivée d’autres requérants – et par l’infirmière X.________ – qui a fait état de plusieurs requérants à proximité des agents de sécurité. On sait également – par la lecture du rapport d’événement rédigé par N.________ et par le témoignage de ce dernier, ainsi que par ceux de M.________ et de R.________ – que, tandis que les agents de sécurité escortaient l’un des deux requérants d’asile impliqués vers la zone CHT, un troisième requérant s’était interposé et avait poussé violemment l’un des agents, ce qui les avait obligés à l’emmener au sous-sol, près ou dans la salle de sport, pour tenter une désescalade qui avait fonctionné. Pour ce qui concerne l’endroit où B.________ a été emmené, N.________ a expliqué qu’à cette époque, les agents de sécurité appelaient CHT toute une zone, qui comportait la salle de fouille, la salle d’attente et deux chambres. Lorsqu’il s’était rendu dans la salle d’attente, il avait retrouvé le recourant et F.________, debout, libérés de la contrainte des agents, mais continuant de crier, raison pour laquelle il leur avait proposé, en anglais, de quitter le centre un moment afin de faire baisser la tension, ce que les intéressés avaient accepté de faire. P.________ a confirmé que B.________ et F.________ avaient été emmenés dans la salle d’attente. O.________ a elle aussi rapporté qu’elle s’était rendue dans la salle d’attente, où elle avait rencontré un requérant, à qui elle avait proposé d’aller nettoyer avec elle le

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12J010 salon de coiffure, se heurtant toutefois à un nouveau refus – l’intéressé refusant de la regarder et faisant des gestes dans sa direction pour lui enjoindre de partir. Seul J.________ a livré un récit différent, à tout le moins en apparence, expliquant qu’alors que N.________ et un autre agent s’occupaient du « 2e RMNA », le plus virulent, dont ils n’arrivaient pas à faire façon, on lui avait demandé, ainsi qu’à R.________, d’accompagner « leur » RMNA au sous-sol, jusqu’à la salle de sport, qui servait également de salle de prière, dans laquelle il était resté environ trois minutes avec ledit requérant d’asile, qui s’était calmé. Il est hautement improbable qu’il se soit agi de B.________, d’abord parce qu’il n’était pas le moins « virulent » des deux requérants impliqués, ensuite parce qu’il n’apparaît pas qu’il se soit calmé aussi rapidement que l’a décrit J.________. Dans le cas contraire, il n’aurait pas dû être éloigné du centre. Il est bien plus vraisemblable qu’il se soit agi d’un troisième requérant (D.________), qui, comme on l’a vu, s’était mis violemment en travers du chemin de M.________, d’E.________ et de J.________, lesquels escortaient F.________ en direction de la salle d’attente, et qui a dû être emmené au sous-sol près de la salle de sport, où il s’est rapidement calmé. Au vu de ce qui précède, le constat suivant s’impose : rien ne vient étayer les accusations portées par B.________ selon lesquelles il aurait été enfermé pendant une heure ou une demi-heure dans une pièce, quelle qu’elle soit, accusations qui sont contredites par les déclarations des agents de sécurité et de l’assistante ORS O.________. En outre et comme l’a bien vu le procureur, le récit du recourant se heurte à la chronologie fixée par N.________ dans le rapport d’événement qu’il a rédigé immédiatement après les faits, selon lequel une vingtaine de minutes se sont écoulées entre le début de l’intervention des agents de sécurité et le moment où B.________ et F.________ ont quitté le centre. 4.3.2 Ceci étant posé, il est incontestable que B.________ a été entravé dans sa liberté par les agents de sécurité qui ont fait usage de la force à son encontre, de sorte qu’à tout le moins un élément constitutif objectif de la contrainte (art. 181 CP), voire de la séquestration (art. 183 CP), est réalisé. Il est par ailleurs constant que les agents ont porté atteinte à son intégrité

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12J010 corporelle, même si, quoi qu’il en dise, les atteintes en question n’ont pas dépassé le degré de gravité des voies de fait (art. 126 CP), l’intéressé n’évoquant qu’une rougeur au cou et un léger mal de dos, étant entendu que rien ne permet de supputer que la vie du recourant aurait été mise concrètement en danger, de sorte que l’hypothèse de l’infraction réprimée à l’art. 129 CP peut être évacuée d’emblée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les prévenus, employés de Protectas SA, à qui le SEM a délégué la tâche d’assurer la sécurité dans le centre d’accueil des Q***, ne sont pas des fonctionnaires, faute de base légale formelle permettant à la Confédération de déléguer des tâches de police à une entreprise privée (TF 6B_947/2022 du 6 décembre 2022 consid. 3). Les prévenus ne peuvent donc pas invoquer l’art. 14 CP pour justifier les actes qui leur sont reprochés. Il s’agit toutefois d’examiner si d’autres faits justificatifs légaux permettent de tenir pour illusoire la condamnation des prévenus et, partant, autorisent le classement de la procédure pénale. 4.3.2.1 4.3.2.1.1 Selon l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1 ; TF 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 8.2.1). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut que des signes concrets annonçant le danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des

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12J010 gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La seule perspective qu’une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas (ATF 93 IV 81 p. 83 ; TF 6B_346/2016 précité). L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 147 IV 193 consid. 1.4.5 ; TF 6B_1235/2023 précité ; TF 7B_13/2021 du 5 février 2024 consid. 3.3.1). 4.3.2.1.2 Aux termes de l’art. 18 al. 1 CP, si l’auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d’un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine ou d’autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 147 IV 297 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.2). Il y a danger imminent lorsque le péril se concrétise à brève échéance, à savoir à tout le moins dans les heures suivant l'acte punissable commis par l'auteur (ATF 147 IV 297 consid. 2.3). Le Code pénal distingue l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale ; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 147 IV 297 consid. 2 ; ATF 146 IV 297 consid. 2.2.1). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (ATF 147 IV 297 consid. 2.1). En particulier, celui qui dispose de moyens

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12J010 licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité. L'exécution de l'acte préjudiciable doit constituer le moyen unique et adéquat pour préserver le bien en danger (TF 6B_843/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.1.2 et les réf. cit.). 4.3.2.2 4.3.2.2.1 Dans le cas d’espèce, l’instruction a permis de rendre hautement vraisemblable – sinon d’établir – que le point de départ des faits que dénonce B.________ est imputable à sa propre faute et à celle de F.________. A tout le moins, comme on l’a vu, la thèse selon laquelle les deux prénommés se sont servis sans droit des instruments dont était équipé le salon de coiffure est-elle largement plus crédible que celle du recourant, qui consistait à dire qu’il n’était pour rien dans le fait que le salon de coiffure présentait des salissures. Rien non plus ne permet de mettre en doute le témoignage d’O.________, qui a rapporté que le recourant l’avait poussée pour tenter de sortir de la pièce, puis qu’il s’était énervé contre le civiliste qui était présent, menaçant de s’en prendre physiquement à lui, au point qu’elle a jugé nécessaire de faire appel en urgence aux agents de sécurité. On a déjà dit que le recourant n’est pas crédible quand il prétend qu’il avait adopté, face aux agents de sécurité, un comportement calme et normal. Au contraire, tout porte à croire que lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, le recourant s’est montré agressif, d’abord verbalement, puis physiquement, notamment à l’égard de N.________, qu’il voulait frapper, comme l’a rapporté P.________ Force est ainsi d’admettre qu’en pratiquant une clé de bras puis en amenant le recourant au sol pour le maîtriser, N.________ et P.________ ont agi en état de légitime défense au sens de l’art. 15 CP. B.________ était agressif, verbalement et physiquement, de sorte que les deux prénommés craignaient une attaque imminente et, partant, étaient en droit de prendre les mesures nécessaires pour y parer. On ne voit pas que les moyens utilisés à cette fin aient dépassé la stricte mesure de ce qui était nécessaire. Le recourant critique en particulier le fait qu’il a été maintenu à terre en position ventrale. Certes, la directive éditée par le SEM, qui porte le titre « Garantie de la sécurité et maintien de la tranquillité et de l’ordre

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12J010 au sein des CFA » (P. 31/3), interdit, au chapitre des interventions avec mesures de contrainte, d’employer des techniques impliquant une manipulation mécanique à la tête, au dos ou aux voies respiratoires, et notamment le fait de se placer ou de s’agenouiller sur le dos de la personne pour l’immobiliser (p. 4). Mais rien, dans le cas d’espère, ne permet de soupçonner les prévenus d’avoir eu recours à de telles pratiques. N.________ a en effet déclaré qu’il avait gardé ses deux genoux au sol, tandis qu’il exerçait un point de pression sur le triceps gauche du recourant, et l’infirmière X.________ a confirmé que les voies aériennes de l’intéressé étaient demeurées libres. C’est au demeurant en vain que le recourant invoque un jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal à teneur duquel un simple plaquage ventral, même de courte durée, peut entraîner un danger mortel ; contrairement à ce qu’il soutient, dans ce jugement la cour d’appel a notamment constaté qu’en l’état des connaissances scientifiques actuelles, la corrélation entre le plaquage ventral et la diminution de la capacité de ventilation et, partant, le risque de décès par asphyxie positionnelle, n’était plus retenue (CAPE 8 juillet 2024/22 consid. 5.4.1.2-3). On ne voit pas non plus que le temps pendant lequel B.________ a été maintenu dans cette position ait excédé ce qui était strictement nécessaire pour amorcer un retour au calme, d’autant que, selon le témoignage de N.________, même maintenu au sol le plaignant continuait de hurler et de tenter de distribuer des coups de pied et de poing. Au vu de ce qui précède, une condamnation des agents de sécurité prévenus pour les chefs d’infraction de contrainte, de séquestration ou de voies de fait apparaît hautement improbable. L’ordonnance de classement s’avère bien fondée sur ce point. 4.3.2.2.2 Pour ce qui concerne la suite de l’événement, soit la conduite forcée du recourant jusqu’à la salle d’attente de la zone CHT et le maintien sous surveillance de l’intéressé dans cette salle, force est de constater que l’action des prévenus était justifiée par l’état de nécessité auquel ont été confrontés les agents de sécurité et, partant, qu’elle était licite. Il faut voir,

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12J010 en effet, que l’intervention – justifiée – de ces derniers avait causé un attroupement de requérants et que N.________ est parfaitement crédible quand il affirme qu’il avait identifié un risque concret d’émeute, susceptible de provoquer des atteintes à l’intégrité physique des personnes présentes, voire des dommages aux biens. Dans ces conditions, la décision prise d’isoler le recourant et F.________ dans la salle d’attente qui jouxte les CHT constituait le seul et unique moyen de préserver des biens importants d’une atteinte imminente. La restriction apportée à la liberté de mouvement de B.________, qui s’est révélée somme toute modeste et de courte durée – une dizaine de minutes selon le rapport d’événement rédigé par N.________ –, était indispensable pour parvenir à cette fin. Les biens dont la sauvegarde était visée étaient d’une valeur supérieure à celui dont le sacrifice a été imposé au plaignant. Enfin, et contrairement à ce qu’il a soutenu, rien ne permet de se convaincre que le recourant a été enfermé dans une pièce tenant lieu de cellule, quel que soit le nom qu’on lui donne, constat qui dispense la Cour de céans d’avoir à examiner, au regard des directives en vigueur, à quelle conditions la rétention d’un RMNA dans les CHT peut être décidée. Ici également, la probabilité d’une condamnation des agents de sécurité prévenus pour contrainte ou séquestration apparait à ce point réduite que le classement de la procédure s’impose. 4.3.2.2.3 S’agissant enfin de la décision prise d’éloigner le recourant et F.________ du centre, elle était, elle aussi, justifiée par le fait que les deux intéressés continuaient de se montrer agressifs verbalement. A cela s’ajoute que la liberté du recourant ne lui conférait pas le droit de demeurer dans le centre contre la volonté de ceux qui avaient la charge d’en assurer la sécurité, de sorte que les éléments constitutifs des infractions de contrainte et/ou de séquestration font de toute manière défaut. On ne voit pas enfin que l’expulsion du recourant, qui était alors âgé de dix-sept ans et dont N.________ a précisé qu’il avait été chaudement habillé, pour une durée limitée, ait été susceptible de causer des séquelles

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12J010 durables, susceptibles de mettre concrètement en danger son développement (cf. ATF 149 IV 240 consid. 2.2), si bien que l’hypothèse d’une condamnation des prévenus pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation peut être exclue. L’ordonnance de classement apparaît bien fondée de ce point de vue également. 5. 5.1 Il s’agit encore de dire si les mesures d’instruction requises par le recourant sont de nature à modifier les conclusions qui précèdent. 5.2 Aux termes de l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Le Ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.1).

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12J010 5.3 Le recourant requiert la production des images de vidéosurveillance, mais tous les intervenants interrogés s’accordent à d

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