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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 18.06.2026 PE22.012732

18 giugno 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·4,124 parole·~21 min·8

Testo integrale

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TRIBUNAL CANTONAL

PE22.***-*** 488 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 18 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Robadey

* * * * * Art. 132 al. 1 let. b et al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 avril 2026 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 23 avril 2026 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. a) Depuis le mois d'octobre 2021, à U***, un conflit de voisinage oppose, d'une part, B.________ et son épouse, E.________, domiciliés au F*** et, d'autre part, C.________ et son époux, D.________, domiciliés au G***. Plusieurs plaintes ont été déposées de part et d'autre.

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b) Au terme de son instruction, le Ministère public a informé les parties le 13 novembre 2023 qu’il entendait les mettre en accusation devant le Tribunal, soit E.________ pour lésions corporelles simples, enregistrement non autorisé de conversations et menaces, B.________ pour lésions corporelles simples et menaces et D.________ pour injure. Le 5 février 2024, B.________ a complété sa plainte en faisant état de plusieurs incidents avec ses voisins. Le 22 avril 2024, B.________ a déposé auprès du Ministère public une nouvelle plainte pénale contre D.________ et C.________ pour voies de fait subsidiairement lésions corporelles simples, injure, contrainte, dommages à la propriété et toute autre infraction qui paraîtrait applicable, en raison d’un événement survenu le 7 avril 2024. Le 7 mai 2024, le Ministère public a informé les parties qu’il ne s’en tiendrait qu’aux faits instruits. Par ordonnance du 16 juillet 2024, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 29 octobre 2024 (n° 766), le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par B.________ le 22 avril 2024 (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). La Chambre a retenu que les faits reprochés à C.________ s’agissant des infractions de lésions corporelles simples, voies de fait et dommages à la propriété n’étaient pas suffisamment allégués et que les éléments constitutifs des infractions d’injure et de contrainte n’étaient pas réunis. Par acte du 5 mars 2025, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois contre E.________ pour lésions corporelles simples, enregistrement non autorisé de conversations et menaces, contre B.________ pour lésions corporelles simples et menaces et contre D.________ pour injure.

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c) Par arrêt du 3 novembre 2025 (n° 706), la Chambre des recours pénale a notamment annulé l’acte d’accusation du 5 mars 2025 en tant qu’il valait ordonnance de non-entrée en matière sur certains faits dénoncés par les parties dans leurs plaintes et ordonnance de classement implicite sur d’autres faits. Partant, le dossier de la cause a été renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le considérant 5 de l’arrêt précité a la teneur suivante : « Dans son courrier du 8 août 2025, E.________ demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour pouvoir déposer une réponse et être assistée lors d’une future éventuelle audience. Dans la mesure où le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour la suite de la procédure, la défense de ses intérêts ne justifiait pas l’assistance d’un défenseur d’office pour le dépôt d’une réponse. E.________ pourra éventuellement renouveler sa demande auprès du Ministère public. » d) Le 24 décembre 2025, le Ministère public a rendu un nouvel avis de prochaine clôture. e) Le 12 janvier 2026, E.________, se référant au considérant 5 de l’arrêt du 3 novembre 2025 de la Chambre des recours pénale, a requis auprès du Ministère public l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un défenseur d’office. Par lettre du 21 janvier 2026, le Ministère public a refusé la désignation d’un défenseur d’office à E.________, en indiquant que les conditions inhérentes à une telle désignation n’étaient pas réalisées et que les avocats intervenant dans la cause pour les autres parties le faisaient en qualité de conseils de choix. Par arrêt du 18 mars 2026 (n° 204), la Chambre des recours pénale a admis le recours déposé par E.________ contre l’ordonnance du 21 janvier 2026, annulé celle-ci et renvoyé le dossier au Ministère public pour

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12J010 qu’il complète l’instruction en procédant à l’examen de la situation financière de l’intéressée. Le 7 avril 2026, E.________ a produit des documents aux fins d’établir sa situation financière. Il ressort des relevés du compte J.________ de l’intéressée qu’elle a perçu des indemnités de l’assurance-chômage de 3'447 fr. 20 en octobre 2025 et de 2'997 fr. 55 en novembre 2025, ainsi que des indemnités de l’assurance perte de gain maladie (APGM) de 3'459 fr. 50 en décembre 2025, de 3'309 fr. 08 en janvier 2026, de 3'008 fr. 26 en février 2026 et de 3'309 fr. 08 en mars 2026. Selon l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 février 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, son époux a été astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 920 fr. du 1er septembre au 30 novembre 2025, puis de 3'550 fr. du 1er décembre 2025 au 31 août 2026 et enfin de 1'790 fr. dès le 1er septembre 2026. Dite ordonnance prévoit également que le logement familial d’U*** est attribué à son époux, auquel la garde de leur fils a été confiée. E.________ a interjeté appel contre cette ordonnance et, le 23 mars 2026, le Juge unique de la Cour d’appel civile lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire et désigné un conseil d’office. Il ressort encore de l’extrait du Registre foncier produit qu’E.________ est copropriétaire, avec son époux, d’un logement de 5,5 pièces d’environ 124 m2 à U***, dont l’estimation fiscale de 2015 s’élève à 409'000 francs. Enfin, ses charges mensuelles les plus importantes consistent en un loyer de 1'590 fr., une prime d’assurance-maladie de 606 fr. 95 et des acomptes fiscaux de 375 fr. 85. E.________ a également précisé qu’elle était imposée séparément de son époux dès la période fiscale 2025 et qu’elle devait anticiper une prochaine taxation d’environ 3'400 fr., selon la déclaration fiscale produite. Le 9 avril 2026, le Ministère public a notamment demandé à E.________ si elle persistait à requérir la désignation d’un défenseur d’office dès lors que son compte J.________ présentait un solde positif de près de 8'000 fr. à fin mars 2026, que son mari lui versait une pension alimentaire de 3'550 fr. par mois, qu’elle était copropriétaire avec celui-ci d’un logement

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12J010 et que ses finances ne l’empêchaient pas de partir près de deux semaines en vacances au R***. Le 21 avril 2026, E.________ a déclaré maintenir sa demande. Elle a soutenu que sa situation financière devait être examinée au jour du dépôt de sa demande, soit le 12 janvier 2026. Elle a relevé que la Cour d’appel civile lui avait octroyé l’assistance judiciaire. Elle a également tenu à préciser que son séjour au R*** avait pour but de rendre visite à ses parents qui y habitaient. Elle a encore observé que son droit aux indemnités journalières serait probablement épuisé à fin du mois de juillet 2026 et que la pension alimentaire mensuelle de 3'550 fr. versée par son époux était limitée à la fin août 2026. Elle a estimé que sa situation financière était bel et bien précaire. Enfin, elle a indiqué que les tentatives répétées d’appels téléphoniques du greffe du Ministère public « l’angoiss[aient] au plus au (sic) point », raison pour laquelle elle ne répondait pas. B. Par ordonnance du 23 avril 2026, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par E.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a exposé que la prévenue n’avait pas d’enfant à charge, qu’elle était propriétaire avec son mari d’un logement de 5,5 pièces de 124 m2 à U*** et qu’elle disposait d’une capacité de gain, ce qui ressortait de la déclaration fiscale et des décomptes d’indemnités perte de gain maladie, le gain assuré étant de 4'590 francs. Il a encore constaté que le solde de son compte à fin mars 2026 était de 8'000 fr., que son mari lui versait actuellement une contribution alimentaire de 3'550 fr. par mois et que ses charges mensuelles étaient raisonnables. Elle avait aussi séjourné deux semaines au R*** en avril 2026, en dépit des difficultés financières alléguées. Le procureur a ensuite relevé que le complexe de faits de la cause était plutôt simple, à savoir des nuisances sonores entre voisins, et que les faits reprochés à la prévenue étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée. Ainsi, les conditions requises pour la désignation d’un défenseur d’office n’étaient pas réunies.

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12J010 C. Par acte du 28 avril 2026, E.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’un avocat d’office lui soit désigné. Par déterminations du 19 mai 2026, le Ministère public, se référant à la décision entreprise, a précisé que c’était bien la situation financière actuelle de la recourante qui devait être prise en compte pour établir son indigence, et non celle qui existait au moment du dépôt de la demande. Par ailleurs, l’argument de la recourante selon lequel elle était paniquée à chaque tentative d’appel de l’autorité de poursuite pénale ne justifiait aucunement d’ordonner une défense d’office. Par déterminations spontanées du 26 mai 2026, la recourante a répété que son séjour au R*** avait uniquement pour but de rendre visite à ses parents. Elle a en outre précisé que la pension alimentaire, actuellement d’un montant de 3'550 fr., n’était versée en l’état que jusqu’au 31 août 2026 et que son montant était contesté par le débiteur, lequel réclamait une réduction à 3'300 fr., la menaçant ainsi de devoir rembourser la différence perçue. E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. En particulier, une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/ Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd. 2019, n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP. Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le

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12J010 canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie revêtant la qualité de prévenu qui a un intérêt juridique à l’annulation de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante se prévaut du fait que les autres parties à la procédure sont toutes assistées d’un avocat. Elle relève également que sa maîtrise du français est limitée, qu’elle est dépourvue de connaissances juridiques et qu’elle ne rédige pas elle-même ses actes. Elle serait ainsi incapable de se déterminer dans les délais judiciaires et plaider ou répondre à des avocats. Elle ajoute que de manière générale, elle a une phobie des démarches judiciaires et administratives. S’agissant de ses moyens financiers, la recourante explique que, lors du dépôt de sa requête, son revenu consistait en une pension alimentaire de 1'900 fr. et que son compte présentait un solde de 231 fr. 57. Selon elle, c’est la situation financière au moment du dépôt de la requête qui devait être prise en compte et non la situation telle qu’elle est apparue ultérieurement. La recourante soutient encore que la décision devait tenir compte des honoraires d’avocat à avancer ainsi que de la dette fiscale annoncée pour la période de 2025 et qu’elle ne saurait assécher son compte postal, étant autorisée par la jurisprudence à conserver une réserve de secours. Enfin, elle relève que ses indemnités perte de gain maladie seront échues en juillet 2026 et que sa pension alimentaire à hauteur de 3'550 fr. n’est prévue pour le moment que jusqu’en août 2026. 2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle

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12J010 a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l’art. 130 CPP, l’art. 132 al. 1 let. b CPP prévoit que la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires (indigence) et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid 2.2 ; TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche,

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12J010 lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité ; TF 6B_593/2023 précité). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). Quant à la condition de l'indigence, elle est réalisée si la personne concernée ne peut pas assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. Il faut pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (charges, revenus et fortune) au moment de la requête. La part

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12J010 des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites – 1'350 fr. pour un débiteur monoparental – augmenté d'un certain pourcentage, auquel il sied d'ajouter le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés d'impôts, pour autant qu'elles soient effectivement payées, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non. Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite (TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2 et les réf. cit.). 2.3 En l’espèce, s’il est vrai, comme le relève le Ministère public, que les autres parties à la procédure bénéficient des services d’avocats de choix, la présente cause, ouverte le 1er septembre 2022 et dans laquelle chaque partie a déposé plusieurs plaintes pénales, a désormais pris une telle ampleur que l’assistance d’un défenseur d’office se justifie pour les motifs invoqués par la recourante liés à son absence de connaissances juridiques, ses difficultés en français et son aversion des procédures. S’agissant de l’examen de sa situation financière, la recourante se trompe en soutenant que celle-ci devait être examinée au jour du dépôt de sa demande, soit le 12 janvier 2026. En effet, la décision du 21 janvier 2026 du Ministère public a été annulée par l’arrêt du 18 mars 2026 (n° 204)

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12J010 de la Chambre des recours pénale, laquelle a renvoyé le dossier à cette première autorité pour qu’elle examine la situation financière de l’intéressée, ce qu’elle a fait, E.________ ayant produit le 7 avril 2026 tous les documents qu’elle estimait utile. C’est donc le résultat de cette analyse qui fonde l’examen de la situation financière de la recourante. À teneur des pièces produites le 7 avril 2026, on constate que la recourante n’est effectivement pas en mesure de faire face aux coûts du procès et aux frais d’un avocat de choix, et ce quand bien même l’acte d’accusation a déjà été rendu. Il appert que la recourante ne percevra plus d’indemnités pour perte de gain maladie dès juillet 2026 et que la contribution d’entretien de 3'550 fr. versée par son époux sera réduite à 1'790 fr. dès le mois de septembre 2026. Le logement d’U*** qui lui appartient par moitié ne permet pas une disponibilité de liquidités immédiate, dès lors que son époux y vit avec leur enfant. Quant aux liquidités figurant sur le compte postal de la recourante, elles peuvent encore être considérées comme une réserve de secours (cf. ATF 144 III 531 consid. 4.1). En ce qui concerne ses charges les plus importantes, il ressort des extraits de son compte postal produits qu’elle s’acquitte effectivement d’un loyer de 1'590 fr. par mois, d’une prime d’assurance-maladie mensuelle de 606 fr. 95 et d’acomptes d’impôt de 375 fr. 85. Etant née au R***, il est par ailleurs vraisemblable que le voyage de la recourante dans ce pays constituait une visite familiale et, partant, devait être peu onéreux. Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP sont remplies en l’espèce et qu’il se justifie de désigner à la recourante un défenseur d’office. 3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

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12J010 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 avril 2026 est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif : « I. La requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par E.________ est admise ». Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède à la désignation d’un défenseur d’office à E.________. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme E.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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