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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE20.021382

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,589 parole·~23 min·3

Testo integrale

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TRIBUNAL CANTONAL

PE***-597 49 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 26 janvier 2026 Composition : M . PERROT , juge unique Greffière : Mme Fritsché

* * * * * Art. 426 ss, 429 ss et 433 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.021382, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. a) Le 2 décembre 2020, C.________ Sàrl a déposé plainte pénale à l’encontre, notamment, de B.________. Il était reproché à ce dernier d’avoir, depuis un endroit indéterminé, aux alentours du mois de septembre 2020, posté plusieurs publications sur le réseau social Instagram depuis son compte « B.________ » faisant référence au C.________, géré par la société C.________ Sàrl, et aux violences qui auraient eu lieu au sein de l’établissement, telles que (sic) :

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- « A tout les mecs qui viennent en MP me dire que j'ai raison et qu'ils noux soutiennent et que la situation est inacceptable… C'EST LE MOMENT DE REPOSTER SUR VOS STORYS ET MURS PERSO. SVP SOYEZ ALLIÉES ACTIVEMENT! C'est ensemble qu'on changera les choses » ; - « LES MECS QUI SONT DES SABLES MOUVANTS. TU PENSES QU'ILS SONT DÉJÈ ENLISÉS JUSQU'AU COU MAIS NON ILS PARVIENNENT À S'ENFONCER ENCORE PLUS DANS LEUR MERDE » ; - Je préfère encore être abrutie, punk à chien, activiste et assistée que d'être aussi bête, peu instruit, lâche et méprisant que vous les mecs. J'ai pas oublié les violences vécues en club sous vos yeux et vos silences complices. Oh oui DJ REAS tu sais de quoi et qui je parle car t'étais témoin donc ta posture de défenseur de La Liberté laisse moi rire » ; - « Et […] AKA […] QUI CACHE SON ANONYMAT DERRIÈRE LE COMPTE DU C.________. J'AI PAS OUBLIÉ LES FOIS OU TU ME PAYAIS LA MOITIE DE MON CACHET. J'AI PAS OUBLIÉ TES BLAGUES GÊNANTES » ; - « Et aux autres qui me fouttent la pression j'ai honte pour vous et je prendrai même plus la peine de me justifier et de voux répondre (sic). Vous faites partis (sic) du problème ». b) Il était également reproché à B.________ d’avoir, depuis un endroit indéterminé, entre le 7 et le 8 septembre 2020, publié une « story » sur le réseau social Instagram, depuis son compte « B.________ », sur laquelle figurait la référence de C.________ Sàrl, présentant cet établissement comme « pro culture du viol » (P. 5/7). c) Par ordonnance du 8 mai 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________, pour diffamation en tant que cela concernait les propos listés sous lettre A.a (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.09) (II) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (III). Par arrêt du 4 décembre 2023 (n° 978), la Chambre des recours pénale a, notamment, admis le recours interjeté par B.________ contre cette ordonnance (I), l’a annulée au chiffre II de son dispositif, l’a maintenue pour

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12J001 le surplus (II) et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants (III).

Par ordonnance du 11 juin 2024, le Ministère public a fixé à 3'257 fr. 95, débours et TVA compris, l’indemnité allouée à B.________ en application de l’art. 429 al. 1 CPP (I), a rejeté toute autre indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP (II), et a dit que les frais de cette décision étaient laissés à la charge de l’Etat (III). Par arrêt du 20 septembre 2024 (n° 664), la Chambre des recours pénale a notamment partiellement admis le recours interjeté par B.________ contre cette ordonnance (I), a réformé la décision du 11 juin 2024 en ce sens que l’indemnité de l’art. 429 al. 1 CPP allouée à B.________ était fixée à 4’390 fr. 05, la décision étant maintenue pour le surplus (II). d) Par ordonnance du 8 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, a dit que B.________ s’était rendu coupable de diffamation s’agissant des faits figurant sous let. A.b (I), l’a condamné à 15 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans (II), l’a condamné à 300 fr. d’amende, convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti (III), a renvoyé C.________ Sàrl à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions pécuniaires (IV), a dit que B.________ était le débiteur de C.________ Sàrl et lui devait paiement immédiat de la somme de 605 fr. 80 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (V), et a mis une partie des frais d’enquête, arrêtés à 600 fr., à la charge de B.________ (VI). Le 16 mai 2023, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a formé opposition contre cette ordonnance. Dans le délai de prochaine clôture, B.________ s’est opposé à la mise des frais de procédure à sa charge, a requis les montants de 2'025 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP, et de 500 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (P. 68).

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B. Par ordonnance du 10 juin 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour diffamation (I), lui a refusé l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a dit qu’il était le débiteur de C.________ Sàrl et lui devait immédiat paiement de la somme de 689 fr. 13 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (III), et a mis une partie des frais de procédure, arrêtée à 525 fr., à sa charge (IV). La procureure a relevé que les faits reprochés à B.________ remontaient au mois de septembre 2020, qu’ils étaient atteints par la prescription depuis le mois de septembre 2024 en vertu de l’art. 178 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qu’il existait ainsi un empêchement de procéder selon l’art. 319 al. 1 let. d CPP et qu’il convenait donc de prononcer un classement en faveur du prévenu. Elle a toutefois considéré que le comportement de celui-ci consistant à publier sur son compte Instagram les publications incriminées avait pu porter atteinte à la personnalité de la plaignante en violation de l’art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et avait donné lieu à l’ouverture de l’instruction, de sorte qu’une partie des frais de procédure devait être mise à sa charge par 525 fr., qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne lui était allouée et qu’il devait supporter une part, soit un septième (la plainte ayant été déposée contre sept prévenus identifiés) de l’indemnité de 4'823 fr. 96 allouée à la plaignante à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. C. Par acte du 23 juin 2025, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit constaté une violation des art. 421, 426, 429 et 433 CPP, à ce qu’il soit constaté une violation de la présomption d’innocence (art. 32 al. 1 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) ; 6 CEDH ([Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), à ce que l’ordonnance attaquée soit partiellement annulée en tant qu’elle lui refuse l’allocation d’une indemnité

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12J001 au sens de l’art. 429 CPP, qu’elle le condamne au paiement immédiat d’une somme de 689 fr. 13 au C.________ Sàrl à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, qu’elle met une partie des frais de procédure à sa charge et qu’elle refuse implicitement de lui allouer un montant de 500 fr. à titre de réparation morale. Il a également conclu à l’allocation d’une indemnité de 2'025 fr, à titre d’indemnisation pour ses frais de défense obligatoire et un montant de 500 fr. à titre de réparation morale. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation partielle de l’ordonnance en tant qu’elle lui refuse l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, qu’elle le condamne au paiement immédiat de la somme de 689 fr. 13 au C.________ Sàrl à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, qu’elle met une partie des frais de procédure à sa charge et qu’elle lui refuse implicitement un montant de 500 fr. à titre de tort moral. Il a également conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants et pour confirmation de l’ordonnance attaquée pour le surplus. Enfin, il a conclu à l’allocation d’une indemnité de 1'200 fr. pour les dépens relatifs à la procédure de recours, soit 4h00 de travail d’avocat au tarif horaire de 300 fr., et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Dans ses déterminations du 8 janvier 2026, C.________ Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé par B.________ le 23 juin 2025 à l’encontre de l’ordonnance de classement rendue le 10 juin 2025. Ces déterminations ont été communiquées aux parties les 9 et 15 janvier 2026. Le Ministère public ne s’est pas déterminé. E n droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP), dans un délai de dix jours (art. 322 al. 2 CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal

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12J001 cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Aux termes de l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 at. 1 let. i LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) – sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Dans ce cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Dans la mesure où le recourant prétend à une indemnité de 2’025 fr. pour ses frais de défense obligatoire et à une indemnité pour tort moral de 500 fr., la valeur litigieuse correspond à la somme de ces deux montants, à laquelle s’ajoutent les montants de 689 fr.13 alloué à la partie adverse et de 525 fr. correspondant à la part des frais mis à sa charge, ce qui porte la valeur litigieuse à 3'739 fr. 13 au total. Dès lors que le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision dont le montant est inférieur à 5’000 fr., le recours relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP). Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Partant, il est recevable. 2. 2.1 Le recourant reproche d’abord au Ministère public une absence de motivation s’agissant des faits retenus à sa charge, cette autorité ayant retenu, sans explication, que son comportement consistant à publier sur son compte Instagram les publications incriminées avait pu porter atteinte à la

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12J001 personnalité de la plaignante en violation de l’art. 28 CC et avait donné lieu à l’ouverture de l’instruction à son encontre. La procureure aurait ainsi laissé le délai de prescription arriver à échéance sans avoir démontré la commission d’une infraction ou l’existence d’un comportement fautif de sa part. Il soutient également que les faits de la présente procédure ne font pas l’objet de la plainte du 2 décembre 2020 et qu’il n’y a pas eu de plainte complémentaire à leur égard dans le délai de l’art. 31 CP, ces faits ayant été invoqués le 2 février 2022 seulement, soit 17 mois plus tard. Ce ne seraient donc pas ces faits-là qui auraient provoqué l’ouverture de la présente procédure pénale mais ceux mentionnés dans la plainte pénale du 20 décembre 2020 et qui auraient été intégralement classés par ordonnance du 8 mai 2023. On ne saurait donc lui reprocher d’avoir été à l’origine d’une instruction pénale ouverte contre sept personnes, alors que les faits le concernant dans cette précédente affaire avaient été intégralement classés. Cela étant, les frais de la présente procédure ne pourraient pas être mis à sa charge et il en irait donc de même s’agissant des dépenses obligatoires supportées par la plaignante. Par ailleurs, le recourant reproche encore à l’autorité intimée de ne pas avoir explicité le calcul effectué pour aboutir au montant de 525 fr. mis à sa charge, alors que la majeure partie des frais aurait dû être laissée à la charge de l’État dans l’ordonnance de classement partiel du 8 mai 2023. Il ne serait dans ce contexte pas en mesure de se déterminer en connaissance de cause sur les éléments pris en considération dans ce calcul, ce qui violerait son droit d’être entendu. Enfin, le recourant argumente sur le fond, exposant que l’assistance d’un avocat était nécessaire et détaillant ensuite le coût de son intervention, soit 2’025 fr. ; outre ce montant, il allègue que la plainte pénale aurait eu des « conséquences psychologiques » pour lui, ce dont la procureure n’aurait absolument pas tenu compte. 2.2

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12J001 2.2.1 Aux termes de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Bien que l’art. 421 CPP ne mentionne que les frais, cette règle s’étend également aux indemnités de procédure et à l’éventuelle réparation du tort moral (TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Cette disposition fait obligation aux autorités pénales de statuer d’office sur les frais et sur les éventuelles prétentions en indemnités et réparation du tort moral dans la décision finale (Crevoisier, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 421 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après Message], FF 2006 1057 ss, spéc. 1309 ; CREP 18 octobre 2022/769 consid. 4.1). En cas d’ordonnance de classement partiel notamment, les frais sont répercutés sur la procédure principale, c’est-à-dire que la fixation des frais et des indemnités est en principe repoussée jusqu’à la décision finale (TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.1). L’art. 421 al. 2 let. b CPP dispose toutefois que l’autorité pénale peut fixer les frais de manière anticipée dans les ordonnances de classement partiel. Cette disposition prévoit simplement la possibilité, pour l’autorité concernée, de statuer sur les frais et les indemnités déjà dans une ordonnance de classement partiel (TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.1 ; Message, FF 2006 1057 ss, spéc. 1309 ; CREP 18 octobre 2022/769 consid. 4.1). On parle de classement partiel lorsque certains complexes de fait de la procédure aboutissent à une mise en accusation ou sont jugés par le biais d'une ordonnance pénale et que d'autres complexes de faits de la procédure sont clos par un classement (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1; TF 6B_1401/2020 précité consid. 3.2.1). 2.2.2 A teneur de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office ; l’art. 135 al. 4 CPP est réservé.

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12J001 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_238/2025 du 19 mai 2025 consid. 3.1.1 ; TF 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_238/2025 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_76/2024 précité consid. 3.1 ; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1).

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2.2.3 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_238/2025 précité consid. 3.1.2 ; TF 7B_216/2022 du 1er avril 2025 consid. 3.2). 2.2.4 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 2.1). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la

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12J001 décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_361/2024 précité). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_482/2024 précité consid. 2.2.1). 2.3 En l’occurrence, force est de constater, avec le recourant, que l’on ne dispose d’aucune motivation sur les faits qui justifieraient, selon le Ministère public, une mise à sa charge d’une partie des frais de procédure et des dépenses obligatoires supportées par la partie plaignante. Il en va de même s’agissant du refus de l'allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Cette absence de motivation empêche l’autorité de recours d’exercer son contrôle, que cela soit sur le principe ou la quotité de ces différents points. Le plein pouvoir d’examen de la Chambre de céans ne saurait guérir le vice précité, le recourant devant dans le cas d’espèce pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance (cf. notamment CREP 18 février 2025/114).

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12J001 3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée aux chiffres II, III et IV de son dispositif et la cause renvoyée au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Il requiert l’allocation d’une indemnité d’un montant de 1’200 fr. (correspondant à 4h00 d’activité d’avocat) hors taxes au tarif horaire de 300 francs. C’est adéquat. Les honoraires s’élèvent ainsi à 1’200 francs, plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., et la TVA au taux de 8.1 % sur le tout, par 99 fr. 15. L’indemnité s’élèvera ainsi à 1'324 fr. au total en chiffres arrondis et sera laissée à la charge de l’Etat.

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12J001 Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 juin 2025 est annulée aux chiffres II, III et IV de son dispositif. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Milena Peeva, avocate, (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Me Elie Elkaim, avocat (pour C.________ Sàrl), par l’envoi de photocopies.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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