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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE17.022909

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,861 parole·~19 min·1

Testo integrale

351 TRIBUNAL CANTONAL 258 PE17.022909-VCR CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 avril 2018 __________________ Composition : M. MEYLA N, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier : M. Ritter * * * * * Art. 221 al. 1 let. c et 237 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2018 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 23 mars 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.022909-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. a) Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne diligente une instruction pénale contre N.________, né en 1986, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, diffamation subsidiairement calomnie, injure, menaces qualifiées, contrainte, contrainte sexuelle, tentative de viol, insoumission à une décision de

- 2 l’autorité, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01) et contravention à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121). b) Les faits relevant de la violence domestique reprochés au recourant sont exposés comme il suit par le Ministère public dans sa demande du 22 mars 2018, dont il sera fait état ci-après : «1. [L]e 12 novembre 2017, au domicile commun [...] à Lausanne, alors qu'une dispute avait éclaté au sein du couple, d'avoir violenté physiquement V.________, sa compagne et mère de leur enfant [...] né le [...] 2014, en lui donnant une claque à l'arrière de la tête, en lui arrachant des cheveux, en passant son coude autour de son cou et en mettant son pouce dans son œil gauche on appuyant, ainsi que de l'avoir menacée en déclarant, alors qu'ils étaient tous les deux au sol, « cette fois on va en finir » et de l'avoir insultée en la traitant notamment de « pute »; 2. le 9 décembre 2017, au domicile commun, lors d'une dispute, d'avoir menacé sa compagne (…), devant leur fils [...], de la jeter par la fenêtre et de lui péter toutes les dents; 3. dans la soirée du 28 décembre 2017, au domicile commun, d'avoir dit à sa belle-mère (…) (soit l'ex-femme de son père), par téléphone, que V.________ était sortie faire sa pute; 4. le 29 décembre 2017 vers 07h00, au domicile commun, dans le lit du couple et en présence de leur enfant [...] qui dormait, d'avoir tenté, après s'être dénudé et avoir baissé le pantalon de nuit de V.________, de la pénétrer vaginalement avec son sexe, alors qu'elle le repoussait et qu'il lui maintenait les poignets, avant de mettre un doigt dans son vagin puis d'éjaculer sur son ventre; 5. le 1er janvier 2018, au domicile commun, d'avoir menacé V.________ en déposant entre elle et lui un couteau qu'il était allé chercher à la cuisine; un peu plus tard dans la nuit, dans le salon, après s'être dénudé en vue d'une relation sexuelle, d'avoir réussi à enlever le pantalon et la culotte de V.________ qui s'y opposait et tentait de le repousser, avant d'être stoppé dans ses agissements par l'arrivée de leur enfant [...]; 6. le 9 janvier 2018 vers 05h00, au domicile commun, dans le lit du couple, après s'être dénudé et alors que V.________ avait pris un médicament pour dormir, d'avoir enlevé son pantalon avant qu'elle se réveille, s'être mis à califourchon sur elle, avoir mis son sexe entre ses fesses et lui avoir touché les fesses; V.________ étant parvenue à le repousser et s'étant rendue dans le salon, d'avoir ensuite essayé de la mordre à la tête, lui avoir mis la tête sous la couette et l'avoir empêchée d'appeler la police; 7. le 21 janvier 2018, alors qu'il ramenait [...] à la maison, d'avoir approché des cheveux de Ludivine un briquet allumé et de lui avoir passé un linge autour du cou en le serrant puis en lui secouant la tête, avant de lui prendre son téléphone; 8. le 25 janvier 2018, d'avoir contacté à plusieurs reprises téléphoniquement V.________ puis s'être rendu sur son lieu de travail alors qu'il était sous le coup d'une interdiction de contact et de périmètre prononcée sous menace de l'art. 292 CP et notifiée le 19 janvier 2018 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne; une fois sur place, de l'avoir poussée fortement contre l'établi, lui avoir fait une clé de bras en menaçant de le lui casser pour qu'elle ne puisse plus travailler, lui avoir tapé la tête contre la table de travail puis l'avoir mise par terre où il l'a secouée en la tenant par les deux bras et a essayé d'enfoncer ses pouces dans ses yeux, avant qu'elle réussisse à se libérer pour se réfugier dans les toilettes jusqu'à l'arrivée de la police;

- 3 - 9. le 3 mars 2018 vers 18h40, alors que V.________ l'avait autorisé à venir à son domicile pour voir son fils, l'avoir bousculée en la faisant tomber par terre puis lui avoir tordu les poignets. » c) V.________ a déposé plainte le 26 janvier 2017 déjà, puis à nouveau le 25 janvier 2018 et le 3 mars 2018. Elle a en outre alerté la police le 16 novembre 2017. Le prévenu a été entendu par la Procureure les 12 novembre et 21 décembre 2017 (audience de confrontation), avant d’être arrêté le 22 mars 2018. Le casier judiciaire du prévenu fait état de cinq condamnations, prononcées du 11 décembre 2008 au 26 novembre 2015, notamment pour dommages à la propriété, vol d’usage, recel, lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation grave de la LCR et infraction à cette même loi, délit contre la LArm (Loi sur les armes; RS 514.54), ainsi que délit et contravention à la LStup. En particulier, par jugement du 8 novembre 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l’a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, avec sursis durant cinq ans, pour des faits similaires, le reconnaissant coupable, notamment, de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui, de menaces qualifiées puisque dirigées contre sa partenaire avec laquelle il faisait ménage commun lors des faits (à savoir déjà V.________, plaignante à la présente procédure), ainsi que de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Le délai d'épreuve assortissant le sursis a été prolongé d'un an par ordonnance pénale du 12 février 2014 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Les faits incriminés survenus le 12 novembre 2017 ne sont postérieurs que de quatre jours à l’échéance de ce délai d'épreuve. B. a) Le 22 mars 2018, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. La procureure a invoqué les risques de collusion et de réitération.

- 4 b) Le 23 mars 2018, le prévenu a conclu au rejet de la demande de détention provisoire. Il a conclu principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que la levée de sa détention provisoire soit assortie de mesures de substitution, sous la forme d’une interdiction de contact avec toute personne liée à l’enquête, d’une obligation de suivi auprès du Centre de prévention de l’Ale, à Lausanne, et, enfin, d’une participation à une « médiation parentale ». c) Par ordonnance du 23 mars 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 22 juin 2018 (II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 3 avril 2018, N.________, représenté par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens que sa libération soit ordonnée avec effet immédiat, subsidiairement en ce sens que la levée immédiate de sa détention provisoire soit assortie de mesures de substitution, à savoir qu’il soit contraint de « poursuivre un suivi psychologique une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines » auprès du Centre de prévention de l’Ale, de rependre le suivi thérapeutique auprès de M. [...], à la Fondation Estérelle, à Vevey, « au même rythme que celui indiqué (…) ci-dessus », et qu’il s’abstienne de contact avec toute personne liée à l’enquête. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n droit :

- 5 - 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2 Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et

- 6 la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). La jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance de récidive lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). La simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures ne suffit pas (ATF 135 I 71 consid. 2.3). 2.3 A teneur de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101]) qui impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1 p. 192; TF 1B_108/2018 du 28 mars 2018 consid. 3.2). L'art. 237 al. 2 CPP permet ainsi, entre autres mesures de substitution, l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). 3. 3.1 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de

- 7 graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 3.2 Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le dossier comportait des éléments suffisants pour établir de forts soupçons que le prévenu ait commis les infractions dont il lui est fait grief. Le recourant ne conteste pas dans son principe l’existence de tels soupçons, puisqu’il a reconnu, respectivement renoncé à contester, une part significative des faits incriminés. Lors de l’audience de confrontation déjà, il a notamment avoué avoir giflé sa compagne (PV aud. du 21 décembre 2017, p. 7, ligne 246) et l’avoir menacée de mort (PV aud. du 21 décembre 2017, p. 9, lignes 311-312). Ultérieurement, il a reconnu l’avoir menacée de la jeter par la fenêtre et de lui casser toutes les dents (PV aud. du 22 mars 2018, p. 9, lignes 320-321 et 328), tout comme il a admis avoir enfreint l’interdiction de contact et de périmètre ordonnée par le juge civil (PV aud. du 22 mars 2018, p. 6, lignes 222-237). La condition de l’existence de graves soupçons de culpabilité est donc remplie.

- 8 - 4. 4.1 L'autorité inférieure retient que le prévenu présente des risques de réitération et de collusion qu’aucune mesure de substitution ne saurait juguler en l’état. Le recourant conteste tout risque de réitération et de collusion; subsidiairement, il demande le bénéfice de mesures de substitution. 4.2 Dans la procédure clôturée par le jugement du 8 novembre 2011 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, le recourant avait fait l’objet d’une expertise psychiatrique, établie le 12 janvier 2011 par le Département de psychiatrie du CHUV. A dire d’expert, il présentait un risque de récidive élevé pour des faits de violence. Un traitement ambulatoire avait été ordonné. Comme déjà relevé, les faits incriminés survenus le 12 novembre 2017 ne sont postérieurs que de quatre jours à l’échéance du délai d'épreuve prolongé. Le recourant a été condamné à cinq autres reprises jusqu’en 2015, notamment pour des infractions violentes. Il a réitéré alors même qu’une procédure avait été suspendue en application de l’art. 55a CP (PV aud. de confrontation du 21 décembre 2017, p. 10, lignes 350-353), d’une part, et qu’il faisait l’objet de mesures civiles d’éloignement (ordonnance du 19 janvier 2018 du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne), d’autre part. Le recourant continue à s’en prendre, de manière grave et répétée, à l’intégrité physique, psychique et sexuelle de sa compagne et même, dorénavant, à l’intégrité physique de son fils. De même, il se livre à nouveau à des actes de violence ou de menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il tente de minimiser sa responsabilité, comme on le verra plus en détail ci-dessous. Dans ces conditions, le risque de réitération est manifeste, comme en a statué le premier juge au vu des faits ci-dessus par adoption des moyens de l’accusation. 4.3 Le recourant conteste cette appréciation. Il soutient avoir effectué une récente prise de conscience. Preuve en serait qu’il a spontanément pris contact avec le Centre de prévention de l’Ale, avec lequel il aurait, le 7 mars 2018, signé un contrat portant sur une thérapie

- 9 de de groupe 21 séances au moins. Il se réfère à sa déposition lors de son audition d’arrestation du 22 mars 2018 (PV aud., p. 10, lignes 364-369). Même si le fait matériel invoqué peut être retenu, la prise de conscience du prévenu n’en est pas moins nulle. En effet, lors de son audition, le recourant a persisté à imputer la faute à sa compagne, en prétendant qu’elle ne lui facilitait pas la tâche, voire le poussait à bout (PV aud., p. 10, lignes 370-372) ; il va même jusqu’à envisager qu’elle se soit elle-même infligée certaines des marques cutanées qu’elle lui impute (PV aud., p. 7, lignes 248-249). Au demeurant, les 21 séances constituant l’objet du contrat allégué ont un coût (4’900 fr.) dont il n’est pas rendu vraisemblable que le stipulant se soit acquitté. Rien ne permet donc, en l’état, de retenir que le contrat soit venu à chef. Cette démarche ne saurait donc contrebalancer les faits étayant un risque de réitération, qui doit être tenu pour élevé. 4.4 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, l'existence d’un risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de collusion invoqué par l’accusation et retenu par surabondance par le premier juge (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4; CREP 19 décembre 2017/851 consid. 5 et les références citées; CREP 21 avril 2015/260 consid. 3.3 et les références citées; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 221 CPP). 5. 5.1 Le recourant conclut à titre subsidiaire à ce que sa libération soit assortie des mesures de substitution faisant l’objet de ses conclusions. 5.2 La Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a statué qu’un risque de récidive de menaces et de viol émanant d’un mari violent au préjudice de son épouse « peut en règle générale être jugulé par une interdiction de périmètre (notamment au domicile et au lieu de travail de la victime potentielle) doublée d'une interdiction de contact » (TF 1B_108/2018 du 28 mars 2018, précité, consid. 3.3).

- 10 - 5.3 Dans le cas particulier, le recourant ne propose rien de tel. Outre l’interdiction de contact avec toute personne liée à l’enquête, il se contente de conclure qu’il soit contraint de « poursuivre » le suivi psychologique au Centre de prévention de l’Ale, à raison d’une fois par semaine, respectivement par quinzaine, d’une part, et de reprendre le suivi psychologique auprès de la Fondation Estérelle, d’autre part. Il soutient que le premier juge aurait fait « fausse route » en considérant que les mesures de substitution proposées ne seraient pas efficaces pour pallier le risque de récidive. Le prévenu n’étaye cependant guère sa position. De fait, les mesures de substitution envisagées par le Tribunal fédéral dans son arrêt précité concernaient un prévenu qui, depuis son mariage en 2012, n’avait jamais violenté ni contraint sexuellement son épouse du (TF 1B_108/2018 du 28 mars 2018 consid. 2.3). Le cas présent est bien différent. En effet, le prévenu a été condamné en 2011 pour des faits graves, similaires, et il admet une propension à la violence (cf. not. PV aud. du 21 décembre 2017, p. 8-9, lignes 286-305). Il a réitéré à maintes reprises, durant l’enquête, en dernier lieu le 3 mars 2018 en menaçant sa compagne en présence de policiers alertés par la victime et en dépit de leurs admonestations. Enfin, comme déjà relevé, il a enfreint une interdiction de périmètre prononcée par le juge civil. En présence de facteurs de mauvais pronostic aussi significatifs, ni une obligation de suivi thérapeutique, ni, du reste, une interdiction de périmètre s’ajoutant à celle prononcée par le juge civil ou toute autre mesure de substitution ne sauraient pallier le risque de réitération au préjudice de la compagne du prévenu. Ces circonstances dispensent d’examiner l’éventualité d’un risque similaire au détriment de l’enfant du prévenu et de sa compagne. 6. Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), le recourant est détenu depuis le 22 mars 2018 et l’enquête n’en est qu’à ses débuts. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il s'expose à l’évidence à une peine d’une durée

- 11 largement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 22 juin 2018. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 mars 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

- 12 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de N.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Julien Gafner, avocat (pour N.________), - Ministère public central; et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, - Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour V.________), - Hôtel de police Lausanne, Rue St-Martin 33, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

- 13 - 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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