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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE17.007551

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,844 parole·~24 min·4

Testo integrale

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TRIBUNAL CANTONAL

PE17.*** 31 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 15 décembre 2025 Composition : M . KRIEGER , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Morand

* * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 426 al. 2, 429 et 430 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 novembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 7 novembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. a) C.________ et feu D.________ se sont mariés le 17 novembre 2000. Deux enfants sont issus de cette union, soit A.________, née le ***2003, et E.________, née le ***2006. Le divorce des époux a été prononcé

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12J010 le 7 avril 2015 et l’autorité parentale conjointe sur les deux enfants a été maintenue. D.________ est décédé le ***2016. Par testament du 17 mars 2016, il avait réduit ses deux enfants à leur réserve héréditaire et avait institué héritière pour toute la quotité disponible sa compagne, J.________ (ci-après : J.________). La procédure de bénéfice d’inventaire a été ouverte le 27 septembre 2016. b) Vraisemblablement dans le courant de l’année 2016, B.________ a été sollicité par l’un de ses amis nommé K.________, aux fins de conserver chez lui, moyennant rémunération, des tableaux pendant quelques mois. A cette occasion, K.________ a encore indiqué à B.________ qu’il lui demandait ce service pour le compte d’une de ses amies, J.________, dont le mari était décédé et qui ne savait pas où entreposer les tableaux en question. Dans ce contexte, B.________ a rencontré J.________ et il a été convenu avec elle qu’il garde chez lui onze tableaux pendant une durée de six mois au maximum, pour la somme mensuelle de 250 francs. J.________ s’est acquittée de la première mensualité sur-le-champ, puis n’a plus rien payé. Après six mois, B.________ a repris contact avec J.________ qui l’a supplié de conserver lesdits tableaux pendant six mois supplémentaires. B.________ a accepté cette requête. c) Par courrier du 7 avril 2017 (P. 5), C.________, agissant pour le compte de ses deux filles A.________ et E.________, a déposé plainte contre inconnu en dénonçant un détournement successoral, soit des actes d’appropriation illicite de biens mobiliers (diverses œuvres d’art et véhicules de collection appartenant à feu D.________ et composant la succession de ce dernier), au détriment de ses deux filles mineures. d) A un moment donné, J.________ a convoqué B.________ et K.________ chez elle, à Q***. Elle a alors expliqué qu’elle était en procès et qu’elle rencontrait des problèmes importants à cause des tableaux qu’elle avait fait entreposer chez B.________. En bref, J.________ a demandé à

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12J010 B.________ de faire disparaître ces œuvres d’art en les brûlant, ce que ce dernier a refusé de faire. A cette occasion, B.________ a par ailleurs exigé d’être payé pour le stockage des onze tableaux en question, en précisant qu’il les vendrait si J.________ ne s’exécutait pas. Comme la situation n’évoluait pas, B.________ a finalement décidé de vendre les tableaux que J.________ lui avait confiés et qu’il gardait toujours chez lui. Après s’être renseigné, il s’est approché d’une de ses clientes nommée L.________ et cette dernière s’est chargée d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’Hôtel des Ventes de R*** à la fin de l’année 2018. A ce titre, le 21 décembre 2018, lors de la remise des onze œuvres d’art en question à l’Hôtel des Ventes de R*** aux fins de vente aux enchères publiques, L.________ a notamment attesté par écrit que ces tableaux lui appartenaient et qu’ils étaient « libres de toute contrainte ou prétentions de tiers ». Aux mois de mars et de mai 2019, dix tableaux provenant de la collection de feu D.________ ont été mis en vente aux enchères publiques à l’Hôtel des Ventes de R***, ce qui a permis à L.________ d’encaisser une somme totale de 87’431 fr. 70. Par la suite, ayant appris que les œuvres d’art en question avaient été vendues aux enchères publiques, J.________ a repris contact avec B.________ qui lui a expliqué la situation. Sur ce, J.________ et L.________ se sont rencontrées le 25 juin 2019 à l’Hôtel des Ventes de R*** où, en présence du directeur de cette maison de ventes aux enchères, M.________, elles ont conclu un arrangement financier. L.________ a ainsi versé la somme de 73’800 fr. à J.________ et a conservé une somme approximative de 5’000 francs. L.________ a ensuite remis environ 8’000 fr. à B.________ pour le dédommager. e) Par écriture du 9 janvier 2024 (P. 59), Me François Chaudet, conseil juridique des parties plaignantes, a retiré la plainte déposée le 7 avril 2017, en indiquant en substance qu’un arrangement était intervenu

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12J010 dans le cadre du partage successoral de feu D.________ et que cet accord avait été scellé dans une convention datée du 8 janvier 2024. B. Par ordonnance du 7 novembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour appropriation illégitime (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L.________ et B.________ pour complicité d’appropriation illégitime (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à J.________, L.________ et B.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III) et a mis les frais de la procédure, arrêtés à 3’000 fr., à la charge de J.________ par 2’000 fr., à la charge de L.________ par 500 fr. et à la charge de B.________ par 500 fr. (IV). S’agissant des effets accessoires du classement, la procureure a retenu que l’enquête avait établi que J.________ avait détourné des actifs successoraux et avait menti en cours d’enquête pour tenter de dissimuler ses agissements. Quant à B.________, il n’avait pas respecté les règles du droit civil pour compenser sa créance envers J.________ qui lui devait des loyers. De son côté, L.________ avait mensongèrement déclaré que les tableaux confiés à l’Hôtel des Ventes de R*** lui appartenaient. Ces circonstances avaient donc favorisé la suspicion d’un comportement contraire au droit pénal et généré des investigations spécifiques. Au vu de ces éléments, le Ministère public a constaté qu’il se justifiait de condamner les prévenus au paiement des frais de justice, dans la mesure où ils avaient eu un comportement fautif – le manque de diligence et de rigueur en matière de respect des normes civiles ayant en effet fait naître des soupçons d’appropriation illégitime et de faux – et que des investigations spécifiques avaient ainsi dû être menées aux fins d’élucider les faits. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de la cause, la procureure a considéré que les frais de justice devaient être réduits à 3'000 francs. Le rôle central joué par J.________ dans cette affaire justifiait sa condamnation aux deux tiers des frais de procédure, soit 2’000 fr., le solde ayant été réparti par moitié entre B.________ (500 fr.) et L.________ (500 fr.).

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12J010 La procureure a enfin retenu qu’aucune indemnité, au sens de l’art. 429 CPP, ne serait versée à B.________, lequel avec requis une indemnité d’un montant de 6’332 fr. 65 pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, dès lors qu’il a été condamné au paiement des frais de justice et qu’une indemnisation au sens de l’art. 429 let. b et c CPP était ainsi en principe exclue. C. Par acte du 20 novembre 2025, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que la part des frais de procédure de première instance mise à sa charge soit laissée à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité, au sens de l’art. 429 CPP, d’un montant de 6’332 fr. 65, pour ses frais de défense en première instance lui soit allouée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance litigieuse, la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Dans ses déterminations du 10 décembre 2025, le Ministère public a indiqué se référer entièrement au contenu de l’ordonnance de classement du 7 novembre 2025.

E n droit :

1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

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Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il concerne la mise à sa charge d’une partie des frais de la procédure de première instance et le refus de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5’000 fr., un membre de la Chambre des recours pénale statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). En l’occurrence, le recourant requiert que sa part des frais de procédure, par 500 fr., soit laissée à la charge de l’Etat et réclame en outre qu’une indemnité d’un montant de 6’332 fr. 64, au sens de l’art. 429 CPP, lui soit allouée. Dans la mesure où le total des deux postes dépasse le montant de 5’000 fr., le recours est de la compétence de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. 2. 2.1 Le recourant soutient en substance que le Ministère public s’est fondé sur un comportement non établi, respectivement contesté, pour mettre une partie des frais de procédure à sa charge, en violation du principe de la présomption d’innocence et de l’art. 426 al. 2 CPP, dès lors qu’il n’aurait pas agi fautivement et qu’aucun acte de sa part aurait favorisé la suspicion d’un comportement contraire au droit et généré des investigations spécifiques. Il fait en outre valoir que la motivation du Ministère public à ce titre est trop sommaire et viole son droit d’être entendu. Quant au refus de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, le recourant relève que son comportement ne saurait être qualifié de fautif, ni sur le plan pénal ni sur le plan civil, de sorte qu’il a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ou à tout le moins que cette question soit examinée, le Ministère public ayant omis de se prononcer sur cette base. A titre subsidiaire, il indique que, même si des frais devaient être mis à sa charge à raison de 1/6 – ce qu’il conteste –, une indemnité

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12J010 devrait lui être allouée, réduite toutefois de 1/6, par parallélisme avec le sort des frais. 2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu, tel que garanti aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l’attaquer utilement s’il y a lieu, et pour que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.3.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 3.3.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 3.3.1 ; TF 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.1). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 précité consid. 3.2.1 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 3.3.1 ; TF 6B_136/2024 du 12 mars 2025 consid. 2.1.3). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant

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12J010 que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2.2). 2.2.2 2.2.2.1 Le sort des frais de procédure à l’issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En dérogation à cette règle générale, les art. 426 et 427 CPP prévoient, à certaines conditions, respectivement l’imputation des frais au prévenu, d’une part, et à la partie plaignante ou au plaignant d’autre part. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP. La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une

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12J010 condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d’acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l’exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_238/2025 du 19 mai 2025 consid. 3.1.1 ; TF 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_238/2025 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_76/2024 précité consid. 3.1 ; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1). 2.2.2.2 L’indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité visée par l’art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais.

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12J010 La question de l’indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). La question de l’indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 7B_18/2023 précité consid. 3.1.2 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_15/2021 et 6B_32/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3). Il n’y a pas lieu d’envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l’obligation de supporter les frais et l’allocation d’une indemnité s’excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 précité consid. 2.4.2). En cas de classement partiel ou d’acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d’un chef d’accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.2 ; TF 6B_357/2022 du 20 janvier 2023 consid. 2.1.2). De la même manière que la condamnation aux frais n’exclut pas automatiquement l’indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l’acquittement partiel n’induit pas d’office l’octroi d’une indemnisation. Celle-ci présuppose qu’aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au

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12J010 classement ou à l’acquittement partiel (art. 430 CPP a contrario ; TF 6B_357/2022 précité consid. 2.1.2). 2.3 2.3.1 S’agissant tout d’abord de la mise à la charge du recourant d’une partie des frais de procédure, celui-ci soutient que la motivation du Ministère public serait trop sommaire et violerait son droit d’être entendu. Cette motivation retient ce qui suit : « [q]uant à B.________, il n’a pas respecté les règles du droit civil pour compenser sa créance envers J.________ qui lui devait des loyers ». Pour que l’art. 426 al. 2 CPP puisse être appliqué, il faut que le prévenu ait provoqué l’ouverture de la procédure ou rendue celle-ci plus difficile par un comportement : a) illicite et b) fautif (cf. pour la théorie TF 6B_238/2025 précité consid. 3.1.1). Or, en l’occurrence, le Ministère public n’indique pas dans sa motivation effectivement très brève quelle norme de comportement résultant de l’ordre juridique suisse, assimilable à l’art. 41 CO, aurait été violée. Il n’explique pas non plus dans quelle mesure le comportement du recourant aurait été fautif, ni en quoi il aurait été en lien de causalité avec les frais imputés. Quoi qu’il en soit, la motivation fournie par le Ministère public pour mettre à la charge du recourant une partie des frais de procédure n’est pas convaincante et ne saurait être confirmée. En effet, il est rappelé que le recourant a accepté de garder chez lui des tableaux que J.________ lui a confiés, moyennant rémunération. Comme elle n’avait pas payé les loyers dus, il lui a indiqué qu’il vendrait les tableaux et elle aurait été d’accord avec cet arrangement. Finalement, les tableaux ont été vendus par L.________ qui a fait les démarches nécessaires auprès de l’Hôtel des Ventes à R***, pour un montant total de 87’431 fr. 70. Les trois prévenus se sont ensuite partagé le prix de vente, à savoir 73’800 fr. pour J.________, environ 5’000 fr. pour L.________ et 8’000 fr. pour B.________. A ce titre, dans l’ordonnance litigieuse, le Ministère public a retenu qu’en décidant de vendre les tableaux en cause « rien ne permet[tait] toutefois d’affirmer qu’il [B.________] était animé d’une intention délictueuse ». La procureure n’a en

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12J010 outre relevé aucun mensonge de la part de B.________, contrairement à L.________ et J.________. Au vu de ces éléments, on ne saurait dès lors retenir à l’encontre du recourant un comportement fautif de sa part, qui justifierait qu’on lui mette une partie des frais de procédure à sa charge. Partant, c’est donc à tort que la procureure a mis une partie des frais de procédure à la charge du recourant, celle-ci devant être laissée intégralement à la charge de l’Etat (cf. not. CREP 15 mai 2024/392 consid. 2.3). 2.3.2 Il s’ensuit que le recourant a droit à une pleine indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, compte tenu du parallélisme rappelé ci-dessus (cf. supra consid. 2.2.2.2). Afin de garantir le principe de la double instance, l’ordonnance sera annulée et le dossier renvoyé au Ministère public, afin qu’il statue sur la prétention du recourant, au sens de l’art. 429 CPP. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée au chiffre III de son dispositif en tant que celui-ci refuse une indemnité au sens de l’art. 429 CPP au recourant, ainsi qu’à son chiffre IV en tant que celui-ci met des frais par 500 fr. à la charge de B.________, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours présentée par B.________ est admise (art. 132 al. 1 let. b CPP). Me Alain Dubuis sera désigné en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. Me Alain Dubuis a ainsi droit à l’octroi en sa faveur d’une indemnité d’office pour la procédure de recours. Au regard de l’acte de recours déposé ainsi que de la nature de l’affaire, il convient de retenir 5h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais

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12J010 de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit une indemnité nette de 900 francs. Viendront s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 18 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 74 fr. 35. L’indemnité totale s’élèvera ainsi à 993 fr. en chiffres arrondis. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité d’office allouée ci-dessus (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 993 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de classement du 7 novembre 2025 est annulée au chiffre III de son dispositif en tant que celui-ci refuse une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à B.________, ainsi qu’à son chiffre IV en tant que celui-ci met des frais, par 500 fr. (cinq cents francs), à la charge de B.________. Elle est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Alain Dubuis est désigné en qualité de défenseur d’office de B.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée pour la procédure de recours à Me Alain Dubuis, défenseur d’office de B.________, est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs). VI. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que

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12J010 l’indemnité allouée à Me Alain Dubuis au chiffre V ci-dessus, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - Me Alain Dubuis, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Christophe Misteli, avocat (pour J.________), - Me Sebastiano Chiesa, avocat (pour L.________), - Me François Chaudet, avocat (pour A.________ et E.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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