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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE12.003904

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,075 parole·~10 min·1

Testo integrale

351 TRIBUNAL CANTONAL 63 PE12.003904-OJO CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 6 février 2013 __________________ Présidence de M. ABRECHT , vice-président Juges : M. Meylan et Mme Dessaux Greffière : Mme de Watteville Subilia * * * * * Art. 56, 136, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par W.________ contre l'ordonnance rendue le 14 janvier 2013 par le Procureur d'arrondissement itinérant lui refusant la désignation d'un conseil juridique gratuit, ainsi que sur la demande de récusation formulée dans son acte de recours (dossier n° PE12.003904- OJO). Elle considère : EN FAIT :

- 2 - A. a) Le 1er mars 2012, W.________ a déposé plainte pénale contre la Commune d'Ollon pour calomnie, subsidiairement diffamation (P. 4). Il est reproché à V.________, [...], d'avoir communiqué au Service des prestations du canton du Valais la lettre de licenciement avec effet immédiat et pour justes motifs que la Municipalité d'Ollon avait adressée au plaignant le 19 décembre 2011. Dans cette lettre de licenciement, il est expliqué que "en ce qui concerne les heures notées et non effectuées, ce procédé s'apparente à de l'escroquerie". W.________ a été licencié avec effet immédiat du Service des déchets de la voirie à la Commune d'Ollon, du fait qu'il lui était reproché notamment d'avoir noté des heures de travail qu'il n'avait pas effectuées. Par ordonnance du 3 décembre 2012, le Procureur a joint les causes concernant W.________ et T.________. b) En parallèle à la procédure pénale, W.________ a saisi en janvier 2013 la Chambre patrimoniale d'une requête de conciliation afin de réclamer des indemnités à son ancien employeur à la suite de son licenciement. c) Dans sa plainte du 1er mars 2012, le plaignant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. A la suite d'un arrêt de la Chambre des recours pénale du 5 octobre 2012 admettant le recours contre une ordonnance de non-entrée matière rendue le 9 août 2012 (CREP, 5 octobre 2012/679), le Ministère public a instruit la question de l'assistance judiciaire (P. 9). Par courrier du 6 décembre 2012, W.________ a renvoyé le formulaire pour la demande d'assistance judiciaire (P. 11). B. Par ordonnance du 14 janvier 2013, le Procureur a refusé d'octroyer l'assistance judiciaire à W.________ et de lui désigner un conseil juridique gratuit. Il a considéré que le plaignant n'avait pas chiffré ses conclusions civiles ni ne les avaient motivées, que les faits ne justifiaient pas la désignation d'un conseil d'office et que le plaignant n'était pas

- 3 indigent. Le Procureur a rappelé que les conclusions du plaignant ne portaient que sur le dommage que lui aurait causé la transmission de la lettre de licenciement. C. Par acte du 23 janvier 2013, W.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à la récusation du procureur et à ce que l'ordonnance du 14 janvier 2013 soit réformée en ce sens que la demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit soit admise. EN DROIT : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public – qui est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la décision de classement ou de mise en accusation (art. 61 let. a CPP) – refusant entièrement ou partiellement d’accorder l’assistance judiciaire à la partie plaignante (art. 136 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Mazzuchelli/Postizzi, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 132 CPP; Harari/Corminboeuf, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

- 4 - En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. a) Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que (a) la partie plaignante soit indigente et que (b) l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec. Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend (a) l’exonération d’avances de frais et de sûretés, (b) l’exonération des frais de procédure et (c) la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige. b) Selon le texte clair de l’art. 136 al. 1 CPP, l’assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but précis, à savoir lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles (Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 17 ad art. 136 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 136 CPP; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1160), par adhésion à la procédure pénale (art. 119 al. 2 let. b et 122 al. 1 CPP). L’action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l’art. 119 al. 2 let. b (art. 122 al. 3 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). c) En l'espèce, W.________ n'a pas formé de prétentions civiles en rapport avec l'infraction poursuivie. Expressément interpellé par le Procureur au sujet de la demande d'assistance judiciaire (P. 9), il s'est

- 5 contenté de renvoyer à sa demande en paiement interjetée devant les tribunaux civils au sujet du dommage causé par le licenciement. Même dans son recours, le recourant se contente de renvoyer à sa demande devant la Chambre patrimoniale et ne motive pas ses conclusions civiles en lien avec l'infraction de calomnie subsidiairement de diffamation. Il ne précise pas non plus en quoi consisterait son dommage. Force est donc de constater que le recourant n'a pas de prétentions civiles à faire valoir devant le juge pénal découlant de l'infraction poursuivie et non de son licenciement. Or, comme vu précédemment, l'assistance judiciaire gratuite ne peut être accordée à la partie plaignante que si elle fait valoir des prétentions civiles dans la procédure pénale (Pitteloud, Code de procédure pénale, 2012, n. 342 ad art. 136 ss CPP; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1160; CREP, 10 octobre 2012/727). d) Faute de conclusions civiles dans la procédure pénale, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la question de l'indigence, les conditions pour l'obtention de l'assistance judiciaire étant cumulatives. Au surplus, contrairement à ce que prétend le recourant, le juge pénal n'est pas lié par la décision du juge civil; ainsi, le fait que le recourant ait obtenu l'assistance judiciaire pour la procédure civile ne justifie pas que celle-ci lui soit accordée devant les autorités pénales. 3. Le recourant a conclu à la récusation du Procureur au motif que celui-ci ferait preuve de prévention du fait qu'il "n'a pas envie d'instruire". a) L'art. 56 CPP énumère divers motifs de récusation aux let. a à e, la let. f imposant la récusation "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". La let. f de l'art. 56 CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19

- 6 décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août 2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 I 1 c. 2.2; 137 I 227 c. 2.1; 136 III 605 c. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 c. 4.2; 131 I 24 c. 1.1). b) Aux termes de l'art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. c) En l'espèce, le recourant aurait dû présenter sa demande de récusation auprès du Procureur, direction de la procédure, qui l'aurait ensuite soumise à la Cour de céans s'il s'opposait à la demande de récusation (art. 59 al. 1 let. b CPP). Cela étant, le recourant n'avance aucun grief laissant apparaître une quelconque prévention de la part du Procureur. Le recourant n'explique pas en quoi le Procureur n'instruirait pas l'affaire avec la diligence requise. La demande de récusation laisse plutôt penser que la requête a été formulée uniquement parce que le

- 7 procureur ne lui a pas accordé l'assistance judiciaire, ce qui ne constitue évidemment pas un motif de récusation. La demande de récusation, dans la mesure où elle est recevable, est manifestement mal fondée et doit donc être rejetée. 4. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce: I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Le recours est rejeté. III. L'ordonnance est confirmée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de W.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Patrick Foetisch, avocat (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur d'arrondissement itinérant, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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