12J010
TRIBUNAL CANTONAL
AP26.***-*** 266 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 1er avril 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente Mme Courbat et M. Maytain, juges Greffier : M. Glauser
* * * * * Art. 84 al. 6 CP et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mars 2026 par C.________ contre la décision rendue le 13 mars 2026 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP26.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. a) C.________ exécute, depuis le 19 septembre 2025, au sein de la Prison centrale de Fribourg, et depuis le 3 octobre 2025, au sein de l’Etablissement de détention fribourgeois (EDFR), site de Bellechasse, plusieurs peines privatives de liberté prononcées par les autorités pénales fribourgeoises et vaudoises, certaines résultant de la conversion d’amendes
- 2 -
12J010 impayées. La fin de ses peines est prévue le 3 juin 2026. b) Le 6 janvier 2026, la Direction de l’EDFR a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de l’intéressé, malgré un bon comportement en détention, compte tenu de ses précédentes condamnations. c) Le 13 janvier 2026, l’Office d’exécution des peines (OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à refuser à C.________ la libération conditionnelle de ses peines, au motif qu’il n’avait cessé d’occuper les autorités pénales entre 2018 et 2025, que son casier judiciaire faisait état de douze condamnations pénales, que les sanctions infligées ainsi que les deux exécutions de peines en régime ordinaire n’avaient pas eu l’effet dissuasif escompté et qu’il avait persisté à adopter un comportement délictueux même durant le délai d’épreuve assortissant une précédente libération conditionnelle. B. a) Le 16 janvier 2026, C.________ a sollicité deux autorisations de sortie de 12 heures les 19 et 26 mars 2026. L’intéressé a exposé vouloir se rendre à Fribourg pour voir sa compagne et passer la journée avec elle. b) Le 6 février 2026, la Direction de l’EDFR a préavisé favorablement à l’octroi d’un congé fractionné en deux fois 12 heures les 19 et 26 mars 2026. c) Par ordonnance du 23 février 2026, la Juge d’application des peines a refusé à C.________ la libération conditionnelle. Elle a notamment constaté qu’hormis les peines qu’il purgeait actuellement, il résultait de l’extrait de son casier judiciaire qu’il avait été condamné à sept reprises entre le 4 septembre 2018 et le 19 octobre 2022 par les Ministères publics des cantons de Vaud et Fribourg pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, dommages à la propriété, infraction à la loi fédérale sur les armes, vol simple, infraction à la loi
- 3 -
12J010 fédérale sur la circulation routière, voies de fait, infraction à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, injure, violation de domicile et obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure. Elle a considéré que C.________ était un multirécidiviste dont le parcours démontrait le peu d’effet que les sanctions avaient sur lui, dès lors qu’il n’avait eu de cesse de commettre des infractions, dont certaines contre l’intégrité physique de tiers. Il avait bénéficié d’une libération conditionnelle par le passé mais avait récidivé moins de trois mois après sa libération, durant le délai d’épreuve. Il reconnaissait ses infractions mais ne montrait aucun remord, ce qui en disait long sur son absence d’amendement et d’introspection. Il avait en outre dit vouloir maintenir une consommation d’alcool festive alors que ses agissements délictueux semblaient directement liés à dite consommation, et ses projets en cas de libération étaient les mêmes que ceux prévalant lors de sa dernière libération conditionnelle, de sorte qu’il se retrouverait dans des conditions similaires – qui ne l’avaient pas empêché de récidiver – en cas de libération. Le pronostic quant à son comportement futur était dès lors résolument défavorable. d) Par décision du 13 mars 2026, l’Office d’exécution des peines a rejeté la demande de sortie de C.________, considérant qu’il existait un risque de fuite, voire de récidive, compte tenu de ses antécédents. Il a en outre relevé que le Juge d’application des peines lui avait refusé la libération conditionnelle au motif que le pronostic quant à son comportement futur était défavorable. Le maintien des liens avec ses proches pouvait néanmoins être garanti par la mise en place de visites au sein de l’établissement carcéral. C. Par acte du 22 mars 2026, C.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que les congés demandés lui soient octroyés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n droit :
- 4 -
12J010
1. 1.1 Aux termes de l’art. 38 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (al. 1). La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (al. 2). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours de C.________ a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, devant l’autorité compétente. 2. 2.1 Le recourant conteste la décision de l’OEP. Il estime qu’il n’existe aucun risque de fuite dès lors qu’il est un ressortissant suisse dépourvu de moyens et de liens avec l’étranger. Il reconnait qu’il est permis de s’inquiéter d’un éventuel risque de récidive au vu de son passif, mais indique que sa situation et ses habitudes ont changé positivement durant l’année 2025. Il aurait notamment une compagne, une vie mieux ordonnée et aimerait profiter d’un congé pour démontrer sa bonne foi et faire preuve d’un bon comportement avant sa libération. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
- 5 -
12J010 Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 137 II 40 consid. 2.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours, celui-ci est irrecevable ; s'il disparaît au cours de la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Il est exceptionnellement fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1). Selon le Tribunal fédéral, lorsqu’un refus de congé ne porte que sur la demande relative à une sortie ponctuelle pour une date échue et non sur l'octroi d'un régime de congés futurs, la qualité pour recourir doit être déniée au sens de l’art. 81 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2). A l’instar du Tribunal fédéral, la Chambre de céans considère que la notion d’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP doit être interprétée restrictivement, cette notion n’étant pas différente de celle de l’art. 81 al. 1 LTF (CREP 25 juin 2025/468 consid. 2.2.1 et les références citées). 2.2.2 En vertu de l’art. 84 al. 6 CP, des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions. L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d’évaluer le risque de fuite
- 6 -
12J010 présenté par le condamné, mais également d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 6B_1162/2014 du 19 mai 2015 consid. 2 et les réf. cit.) ; l’art. 84 al. 6 CP ne confère pas un droit au congé, ce dont atteste le libellé potestatif de l’art. 11 al. 1 RASAdultes (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 18 ad art. 84 CP). Le juge chargé d’émettre le pronostic dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3). 2.3 En l’espèce, la décision contestée porte sur le refus de deux sorties ponctuelles – et non sur le refus d’un régime de congés futurs – dont les dates sont échues puisqu’il s’agissait des 13 et 26 mars 2026. Le recourant ne fait pas valoir que la contestation relative à ces objets serait susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permettait pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle perde de son actualité ou qu’il s’agirait d’une question de principe. Dès lors, il ne dispose plus d’un intérêt actuel et pratique à recourir, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Cet intérêt ayant disparu en cours de procédure, le recours doit être déclaré sans objet (cf. supra consid. 2.2.1) et la cause rayée du rôle. Par surabondance, même dans l’hypothèse où le recourant aurait un intérêt juridique actuel au traitement de son recours, celui-ci devrait être rejeté. En effet, il existe en l’espèce un risque de récidive patent, pour les motifs retenus par la Juge d’application des peines dans son ordonnance du 23 février 2026 et qui ont été résumés ci-avant (cf. supra consid. B. d)). Il en résulte notamment que le recourant a de nombreux antécédents, qu’il exécute actuellement des peines résultant – en tout cas en partie – de condamnations pour des actes similaires (récidive spéciale), que les sanctions prononcées contre lui par le passé sont restées sans effet, tout comme la précédente libération conditionnelle dont il a bénéficié et on ne discerne pour l’heure aucune prise de conscience. Au demeurant, quoi qu’en dise le recourant, on ne voit pas ce qui aurait changé dans sa situation ou ses habitudes, arguments dont il s’était déjà prévalu pour obtenir l’octroi
- 7 -
12J010 de la précédente libération conditionnelle. Il s’ensuit que le pronostic quant à son comportement futur est résolument défavorable et ce constat exclut toute application de l’art. 84 al. 6 CP, sans qu’il soit besoin encore d’examiner s’il existe également un risque de fuite. Le refus d’octroi de congés se révèle donc entièrement justifié. 3. En définitive, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
- 8 -
12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - C.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Office d’exécution des peines, - Direction de l’Etablissement de détention fribourgeois (EDFR), site de Bellechasse, par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :