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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP23.013485

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·6,128 parole·~31 min·2

Testo integrale

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TRIBUNAL CANTONAL

AP23.***-*** 190 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 23 mars 2026 Composition : M. MAYTAIN, vice-président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Willemin Suhner

* * * * * Art. 84 al. 6 CP ; 160 RSPC ; 1 à 4 et 10 RASAdultes Statuant sur le recours interjeté le 24 février 2026 par C.________ contre la décision rendue le 23 février 2026 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP23.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. a) Par jugement du 26 mars 2012, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné C.________, ressortissant marocain, né en ***, à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de 764 jours de détention avant jugement, pour tentative d’assassinat, lésions corporelles simples qualifiées, séquestration

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12J010 et menaces qualifiées et a ordonné un traitement psychiatrique ambulatoire. Par jugement du 30 août 2012, la Cour d'appel pénale a très partiellement admis l'appel formé par C.________ (CAPE 30 août 2012/202). Elle l'a ainsi acquitté du chef d'accusation de menaces qualifiées, confirmant le jugement de première instance pour le surplus. Le jugement de la Cour d’appel pénale a été confirmé par le Tribunal fédéral le 21 février 2013 (TF 6B_687/2012). En substance, C.________ a été condamné pour avoir, le 22 février 2010, alors qu’il était séparé de son épouse, roué celle-ci de coups puis lui avoir asséné 44 coups de couteaux, essentiellement au niveau de l’abdomen, du thorax et du dos, attaque ayant mis en danger la vie de la victime. b) C.________ a fait l’objet de plusieurs expertises pschiatriques. Il a tout d’abord été soumis à une première expertise psychiatrique dans le cadre de l'enquête ayant mené à sa condamnation. Selon le rapport d’expertise déposé le 22 décembre 2010, puis complété le 27 juillet 2011, les experts avaient retenu le diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline. Ils avaient considéré que le risque de récidive d’actes de même nature ne pouvait être exclu, mais qu’il ne paraissait pas être de nature à menacer la sécurité publique. Ils relevaient que la violence manifestée par C.________ s’était inscrite dans des contextes particuliers affectifs (violences conjugales) et ne semblait pas avoir été liée à un fonctionnement dyssocial. Les experts avaient recommandé un traitement psychothérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0). Par la suite, en raison de l’absence d’investissement de C.________ dans son traitement psychothérapeutique ambulatoire constatée par les intervenants, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a envisagé un changement de mesure, contexte dans lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a mis en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique. Celle-ci, déposée au mois d’août 2018, a été

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12J010 réalisée sur dossier, C.________ ayant refusé de s’entretenir avec les experts. Ces derniers avaient posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde, entraînant notamment des idées de persécution, une interprétativité, un retrait social et un isolement. Ils avaient considéré que le risque de récidive n’était pas négligeable, compte tenu de l’aspect imprévisible et impulsif du comportement de C.________, de la gravité des actes commis, de l’absence d’expression de prise de conscience de sa maladie et des symptômes présentés, de son refus de traitement, tant médicamenteux que psychothérapeutique, et de son isolement social conduisant à un manque de soutien personnel. Les experts avaient relevé qu’il n’était pas possible de connaître le positionnement de l’intéressé par rapport aux faits, dès lors qu’il les mentionnait très peu et refusait les évaluations criminologiques. Les experts avaient préconisé un traitement institutionnel, considérant qu’une stabilisation de son état psychique pourrait contribuer à favoriser une évolution dans la reconnaissance des délits et de leurs conséquences. c) Par jugement du 25 juin 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP en lieu et place du traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. Le 30 septembre 2019, l’OEP a ordonné le placement institutionnel de C.________ aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO) avec effet rétroactif au 25 juin 2019, avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) et, dès le 7 octobre 2019, au sein de l’Etablissement pénitentiaire fermé de Curabilis (EPF), avec poursuite du traitement institutionnel auprès du Service des mesures institutionnelles (SMI), rattaché au Département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Depuis le début de l’année 2022 et l’introduction d’un traitement antipsychotique, le condamné a connu une évolution favorable, constatée par la Direction de l’EPF, l’OEP, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) et le SMI. Cette évolution favorable a conduit la CIC à

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12J010 souscrire au bilan de plan d’exécution de la mesure, avalisé par l’OEP, préconisant l’octroi de conduites socio-thérapeutiques. Dès le 21 février 2023, C.________ a ainsi effectué des conduites, qui se sont bien déroulées. De 2023 à 2025, le condamné a poursuivi son évolution favorable. d) Dans le contexte de l’examen de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, dont le terme était le 25 juin 2024, C.________ a fait l’objet d’une nouvelle expertise psychiatrique. Dans leur rapport déposé le 30 juillet 2024, les experts ont conclu à l’existence d’un trouble de la personnalité de type paranoïaque, avec un risque de violence conjugale et de violence interpersonnelle générale qualifié de « faible ». Ils considéraient que le condamné semblait avoir bénéficié de la mesure thérapeutique et que celle-ci ne pouvait actuellement pas lui apporter davantage de bénéfices. Un foyer pouvait être indiqué, mais uniquement si sa situation administrative le permettait ; il ne fallait toutefois pas lui donner de faux espoirs, ce qui pourrait être contreproductif. Par saisine du 25 octobre 2024, l’OEP a proposé au Collège des Juges d’application des peines d’accorder à C.________ une libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, dès le jour où son renvoi au Maroc sera possible, et de fixer un délai d’épreuve de deux ans. L’OEP émettait un pronostic favorable, au vu de l’évolution probante constatée par tous les intervenants. Il relevait qu’un élargissement de cadre consistant dans un placement en foyer pourrait s’avérer contre-productif, impliquant de faux espoirs pour l’intéressé ainsi qu’une difficulté à organiser un renvoi, notamment au vu du risque de fuite. Il ressort du dossier que le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine prononcé par le Service de la population (SPOP) est exécutoire depuis 2014. Ce service a confirmé que les autorités marocaines l’avaient

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12J010 identifié en 2021 et qu’un laissez-passer pourrait être obtenu dès qu’un vol aura été programmé. Les intervenants ont tous préavisé en faveur de l’octroi de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au jour du renvoi de C.________ au Maroc. En particulier, dans son avis du 19 novembre 2024, la CIC a souscrit au passage du condamné à la Colonie ouverte des EPO, à condition qu’il prenne régulièrement son traitement ; il fallait que l’intéressé voie son passage à la Colonie ouverte comme une opportunité de préparer son avenir au Maroc. L’intéressé a conclu, le 18 novembre 2024, « au refus de la libération conditionnelle » et à son « passage en foyer » ; il a produit un courrier du 27 mai 2024 par lequel son conseil genevois demandait à l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) de proposer au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) de le mettre au bénéfice d’une admission provisoire, courrier transmis au SPOP le 30 octobre 2024. e) Par jugement du 14 mai 2025, le Collège des Juges d’application des peines a, notamment, accordé à C.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée le 25 juin 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne au premier jour où son renvoi de Suisse pourra être exécuté (I), prolongé à compter du 24 juin 2024 cette mesure thérapeutique au jour où son renvoi de Suisse sera exécuté (II), fixé à deux ans le délai d’épreuve (III) et ordonné en lieu et place de la détention pour des motifs de sûretés de C.________, une mesure de substitution à forme de la poursuite de son placement à la Colonie ouverte des EPO, ou dans tout autre institution ou établissement jugé approprié par l’OEP, jusqu’à droit connu sur l’éventuel appel pouvant être formé contre le présent jugement (IV). Par jugement du 16 juin 2025, la Cour d’appel pénale a déclaré irrecevable l’appel formé par C.________ contre le jugement du Collège des

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12J010 Juges d’application des peines, pour défaut d’intérêt à agir (CAPE 16 juin 2025/300). Par arrêt du 14 janvier 2026, le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par C.________, annulé le jugement et renvoyé la cause à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision au sens des considérants (TF 7B_726/2025 consid. 2 et 3). Le Tribunal fédéral a relevé que la libération conditionnelle demeurait entièrement dépendante d'un événement futur, à savoir le renvoi de Suisse de C.________, sur lequel celui-ci n'avait aucune maîtrise ; il en a déduit que la situation concrète du recourant restait ainsi identique à celle d'un maintien pur et simple de la mesure. Dans une telle configuration, face à une décision qui entraînait de facto le maintien effectif de sa privation de liberté, le recourant disposait non seulement d'un intérêt digne de protection mais également d’un intérêt juridique à déposer un appel. B. a) Le 23 novembre 2025, C.________ a demandé à pouvoir bénéficier d’une conduite, en indiquant sur le formulaire ad hoc comme motif « préparation à la sortie ». Cette demande était accompagnée d’un autre formulaire, intitulé « Cadre de la conduite », établi le 23 janvier 2026 par une assistante sociale, précisant que celle-ci aurait lieu « dès mars 2026, à définir si la conduite est octroyée », qu’elle durerait de 11h à 15h, qu’une somme de 100 fr. était réservée, que des achats particuliers étaient prévus (journaux) ; le programme prévoyait un déplacement depuis les EPO jusqu’au parking du Flon, à Lausanne, avec un repas au [...] situé à (U*** 10), puis un déplacement au Kiosque [...] situé à (U*** 7), et depuis le centre-ville jusqu’au bord du lac, à X***, une balade au bord du lac, puis un retour depuis le bord du lac jusqu’aux EPO. L’objectif de la conduite était défini comme suit : « Permettre à l’intéressé de maintenir les efforts consentis ces derniers mois et le confronter à ses difficultés dans un cadre plus dynamique ». L’assistante sociale indiquait : « M. C.________ dit avoir apprécié les sorties réalisées lors de son séjour à Curabilis et aimerait profiter d’une nouvelle conduite pour préparer son retour au monde extramuros ».

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Le formulaire ad hoc que le condamné a complété indiquait en outre que deux personnes l’accompagneraient lors de cette conduite, qui aurait lieu pendant quatre heures ; le SMPP y a indiqué que l’évolution du traitement était favorable et que l’intéressé s’investissait pleinement dans son suivi psychiatrique et psychothérapeutique, qu’il n’existait pas de contre-indication médicale et qu’il n’existait pas pour le moment de recommandations pour réduire le risque. b) Le 9 février 2026, la Direction des EPO a émis un préavis défavorable à la demande de conduite de C.________. Elle a préconisé d’attendre le nouveau jugement que le Tribunal cantonal devait rendre à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2026, cette décision étant destinée à orienter la prise en charge future du condamné. c) Par décision du 23 février 2026, l’OEP a refusé la demande de conduite en se référant au préavis défavorable de la Direction de la prison. Il a relevé qu’une procédure était actuellement pendante auprès du Tribunal cantonal au sujet de la libération conditionnelle de la mesure et en a déduit ce qui suit :

« Dans ces conditions et dans l’attente de la décision de l’autorité judiciaire, laquelle orientera effectivement la prise en charge du prénommé, aucune sortie ne sera accordée, d’autant plus que le motif de la sortie " préparation de la sortie " ne peut être validé sans le résultat de la procédure en cours précitée ».

d) Par décision du 19 janvier 2026, le SPOP a dit qu’aucun obstacle au retour dans le pays de provenance n’ayant été démontré, l’exécution du renvoi de Suisse de C.________ était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 1 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; RS142.20). Partant, un délai immédiat, non prolongeable, dès sa libération conditionnelle ou définitive, lui était imparti pour quitter la Suisse. Si ce délai n’était pas respecté, le SPOP était susceptible de requérir l’application des mesures de contrainte impliquant une détention administrative en vue de son renvoi de Suisse, conformément

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12J010 aux art. 76 ss LEI. La voie de l’opposition dans les trente jours était indiquée au pied de cette décision. C. Par acte du 24 février 2026, C.________ a, par l’intermédiaire de Me Loïc Parein, déposé un recours contre la décision de l’OEP du 23 février 2026. Il a conclu à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé, que la décision soit réformée en ce sens que la sortie est autorisée, subsidiairement que la décision soit annulée et la cause renvoyée à l’autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Me Parein a déposé une liste d’opérations le 2 mars 2026, puis une procuration le 3 mars 2026. Le 3 mars 2026, l'OEP a transmis à la Chambre de céans les pièces essentielles du dossier (P. 60). Le 17 mars 2026, l’OEP s’est déterminé sur le recours dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (P. 62). Il a motivé le refus d’accorder la conduite en raison d’un risque de fuite. Les déterminations précitées ont été transmises au recourant le 17 mars 2026 (P. 63). Le 20 mars 2026, l’OEP a transmis deux nouvelles pièces, soit un rapport de suivi de la Direction des EPO du 21 janvier 2026 (P. 64) et un rapport du SMPP du 18 mars 2026 (P. 65).

E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions

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12J010 rendues par l’OEP peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque que le motif de refus de la conduite, à savoir qu’il convient d’attendre le résultat de la procédure de libération conditionnelle en cours, n’est pas fondé. Il fait valoir que depuis 2022 à tout le moins, toutes les autorités d’exécution ont préavisé en faveur de conduites : tel a été le cas de Curabilis dans son préavis du 6 décembre 2022, de la CIC dans son avis du 16 décembre 2022. Il en déduit que le principe en est acquis depuis des années. De telles conduites ont été admises dans le bilan de phase avalisé le 28 novembre 2022 et ont été octroyées, notamment par décisions des 14 février 2023 et 22 mars 2024 ; elles se sont passées sans problème. Son comportement en prison est exempt de tout reproche. Le transfert de Curabilis à la Colonie s’est également bien passé. Le formulaire ad hoc mentionne qu’il s’investit pleinement dans son suivi psychiatrique et psychothérapeutique. Le recourant relève que rien ne lui est reproché et qu’il a « ainsi le droit de poursuivre ses efforts en vue de retrouver la vie libre, notamment en maintenant un contact avec l’extérieur ». Enfin, il souligne que la procédure d’examen de la libération conditionnelle ne change rien à son statut et en

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12J010 particulier à ses droits. Au demeurant, cette procédure est ouverte depuis une année et un nouveau jugement de la Cour d’appel pénale doit intervenir, lequel est susceptible d’un nouveau recours au Tribunal fédéral. Il considère qu’attendre l’issue de cette procédure constituerait une atteinte injustifiable à ses droits. 2.2 2.2.1 En vertu de l’art. 84 al. 6 CP, des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions. L'octroi d'un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le comportement du détenu pendant l'exécution de la peine ne doit pas s'y opposer et il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive ; ces conditions s'interprètent à la lumière de celles posées à l'octroi de la libération conditionnelle (TF 7B_518/2025 du 11 février 2026 consid. 4.3.2 ; TF 7B_1186/2024 consid. 2.3 ; TF 6B_827/2020 consid. 1.4.5). Il convient donc non seulement d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 6B_1037/2014 du 28 janvier 2015 consid. 5 ; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.3.1 ; TF 6B_349/2008 du 24 juin 2008 consid. 3.2). L’art. 84 al. 6 CP ne donne pas un droit au congé (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. Bâle 2017, n. 18 ad art. 84 CP). Le juge chargé d’émettre le pronostic dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, lorsque le prévenu est soumis à une mesure, l’art. 84 al. 6 CP est applicable par analogie pour autant que les exigences du traitement ne justifient pas de restrictions supplémentaires (art. 90 al. 4 CP ; TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012). Les relations avec le monde extérieur peuvent donc, pour des raisons thérapeutiques, être

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12J010 soumises à des restrictions plus strictes que ne le prévoit l’art. 84 CP à l’égard des détenus (Dupuis et alii, op. cit., n. 10 ad art. 90 CP). La réglementation de détail concernant les autorisations de sortie est du ressort des cantons (Dupuis et alii, op. cit., n. 19 ad art. 84 CP ; TF 6B_774/2011 précité consid. 1). Dans le canton de Vaud, l’OEP est le garant du respect des objectifs assignés à l’exécution de la peine et de la mesure (art. 8 al. 2 LEP). Selon l’art. 21 al. 2 let. c LEP, dans le cas où la personne condamnée fait l’objet d’un traitement thérapeutique institutionnel, l’OEP est compétent pour accorder des sorties (art. 90 al. 4 CP). 2.2.2 Selon l’art. 160 al. 1 du règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 (RSPC ; BLV 340.01.1), dans le but de préparer sa réinsertion ou d'entretenir des relations avec le monde extérieur, la personne sous mesure pénale peut être autorisée par l'OEP à sortir sans intervenants institutionnels, thérapeutiques ou pénitentiaires de l'institution dans laquelle elle est placée. L'ouverture du cadre ne doit ni entraver le but thérapeutique ou le but de la prise en charge que l'exécution de la mesure poursuit, ni menacer la sécurité de la personne sous mesure pénale ou de tiers (al. 2). La durée et la cadence de l’ouverture du cadre est définie par l’OEP. À ce titre, il requiert tous les préavis utiles, notamment auprès des professionnels de la santé afin qu’ils prennent position sur l’évolution du traitement, l’existence de contre-indications médicales et les recommandations visant à réduire le risque (al. 3). La personne qui souhaite obtenir une ouverture du cadre doit adresser à l’OEP une demande écrite et motivée, accompagnée de toutes les pièces utiles (al. 5). Pour le surplus, les autorisations de sortie sollicitées par une personne condamnée exécutant une mesure sont réglementées par le RASAdultes (Règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes adopté par la Conférence latine des chefs des départements de justice et police ; BLV 340.93.1 ; cf. art. 92 RSPC).

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Le règlement s’applique aux personnes exécutant leurs peines ou leurs mesures privatives de liberté, en régime ouvert ou fermé (art. 1 al. 1 RASAdultes). L’autorisation de sortie ne doit enlever à la condamnation ni le caractère de prévention, ni nuire à la sécurité ou mettre en danger la collectivité, en particulier pour les cas d’internement (art. 2 al. 1 RASAdultes). Selon l’art. 3 RASAdultes, les autorisations de sortie peuvent consister en un congé, qui est un des moyens dont dispose l’autorité compétente pour permettre à la personne détenue d’entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération et qui doit être prévu dans le plan d’exécution de la sanction pénale (let. a), en une permission accordée à la personne détenue pour s’occuper d’affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires ne pouvant être déférées et pour lesquelles sa présence hors de l’établissement est indispensable (let. b), ou en une conduite, qui consiste en une sortie accompagnée, accordée en raison d’un motif particulier (let. c). Conformément à l’art. 4 al. 1 RASAdultes, les autorisations de sortie sont des allégements dans l’exécution spécialement réglementés en tant qu’absences de l’établissement d’exécution autorisées et limitées dans le temps. Ils font partie intégrante des plans d’exécution individuels (art. 75 al. 3 et 90 al. 2 CP) et servent a priori à atteindre l’objectif légal de l’exécution des peines, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre d’infractions (art. 75 al. 1 CP). Ils servent notamment à entretenir des relations avec le monde extérieur (let. a), à s’occuper d’affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être déférées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l’établissement est indispensable (let. b), à s’occuper d’affaires personnelles, vitales et légales, qui ne peuvent être déférées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l’établissement est indispensable (let. c), à maintenir le lien avec le monde extérieur et à structurer une exécution de longue durée (let. d), à des fins thérapeutiques (par ex. l’accomplissement de tâches thérapeutiques, la vérification du travail thérapeutique, le maintien d’une motivation de base au travail thérapeutique) (let. e) ou à préparer la libération (let. f).

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En vertu de l’art. 10 al. 1 RASAdultes, pour obtenir une autorisation de sortie, respectivement un congé ou une permission, la personne détenue doit demander formellement une autorisation de sortie (let. a), avoir effectué un séjour de deux mois dans le même établissement, pour autant qu’elle ait accompli au moins le tiers de sa peine (let. b), apporter des éléments probants pour démontrer que l’octroi d’une autorisation de sortie est compatible avec le besoin de protection de la collectivité (let. c), justifier qu’elle a pris une part active aux objectifs de resocialisation prévus dans le plan d’exécution de la sanction pénale et que cette demande est inscrite dans ledit plan (let. d), démontrer que son attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue qu’elle sollicite (let. e) et disposer d’une somme d’argent suffisante, acquise par son travail, respectivement la rémunération qui lui aura été créditée sur son compte (let. f). La décision quant à l’opportunité d’autoriser un allègement dans l’exécution doit être prise sur la base d’une analyse des risques concrets de fuite ou de commission d’une nouvelle infraction, en tenant compte du but et des modalités concrètes de l’allègement envisagé, tout comme de la situation actuelle de la personne détenue (art. 21 al. 1 RASAdultes). Des allégements dans l'exécution peuvent être octroyés lorsque la personne condamnée n'est pas (plus) jugée dangereuse pour la collectivité (al. 2 let. a) ; ou des tierces personnes peuvent être suffisamment protégées d'un risque résiduel par des mesures d'accompagnement ou conditions (let. b); ou au vu de la situation, des allégements sont nécessaires afin de préparer la libération conditionnelle ou définitive (let. c). L’autorité de placement fixe les règles de l’accompagnement selon le protocole établi par la Commission concordataire (al. 3). Enfin, l’autorité de placement doit prendre en considération la prise de position de la commission spécialisée lorsque la personne est internée ou condamnée à une peine privative de liberté (art. 22 al. 1 RASAdultes). Cette commission se prononce sur la menace pour des tiers que constitue l’allégement dans l’exécution prévu et émet le cas échéant des recommandations sur les conditions-cadres et les mesures

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12J010 d’accompagnement qui permettraient de réduire une éventuelle menace (art. 22 al. 2 RASAdultes). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a exécuté la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné par jugement du 26 mars 2012. Dès le 7 octobre 2019, il a intégré l’EPF de Curabilis pour exécuter la mesure thérapeutique institutionnelle à forme de l’art. 59 CP dont il fait l’objet. Une évolution positive, qui a été constante, a été constatée dès le début de l’année 2022. Depuis le 22 octobre 2024, C.________ a intégré la Colonie ouverte des EPO. Il a bénéficié de conduites les 21 février 2023, 4 juillet 2023 et 2 avril 2024. Les rapports établis à la suite de ces conduites disent tous que celles-ci se sont bien déroulées et relèvent, en particulier, que C.________ a adopté un comportement adéquat en tout temps. Le dernier rapport indique que la conduite a permis au recourant de reprendre contact avec le monde extérieur, dont il est coupé depuis plusieurs années (P. 60). S’agissant du comportement de C.________ en détention, il ressort du dossier que sa dernière sanction disciplinaire remonte au 16 décembre 2021, qu’il est poli, respectueux et ponctuel et que, s’agissant de son attitude à l’atelier d’insertion où il travaille, son comportement est irréprochable, dans la mesure où il respecte parfaitement les règles et consignes (P. 60 et P. 64) ; sur le plan psychiatrique, la dernière expertise du 30 juillet 2024 retient que le risque de récidive d’actes violents est faible et que la mesure thérapeutique institutionnelle est arrivée à son terme, dans son cadre actuel, ne pouvant accorder davantage de bénéfices à l’intéressé ; les experts ont précisé qu’il convenait de mettre en place pour lui un « encadrement social » pour l’accompagner dans son parcours et l’aider à se réinsérer, surtout face aux difficultés qu’il rencontrera à l’extérieur, en particulier face à un départ de Suisse. Dans leur rapport établi le 18 mars 2026, les médecins du SMPP relèvent qu’une évolution vers des ouvertures progressives, dûment cadrées et accompagnées, semble cliniquement pertinente afin de permettre à C.________ de consolider ses acquis dans un environnement progressivement moins contenant. A l’instar de l’ensemble des intervenants – à savoir la CIC, la Direction de l’EPF Curabilis, la Direction de l’OEP, le

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12J010 Ministère public et les intervenants professionnels –, le Collège des Juges d’application des peines a constaté dans son jugement du 14 mai 2025 que les préavis étaient positifs, non pas en raison du renvoi de Suisse, mais bien en raison de la bonne évolution de C.________ dans sa mesure thérapeutique institutionnelle depuis 2022, de sa stabilité psychique, d’une phase supplémentaire d’observation de trois ans, et des conclusions précitées de l’expertise au sujet du risque de récidive. Le Collège des Juges d’application des peines a en définitive retenu l’existence d’un pronostic favorable à l’égard du condamné et considéré qu’il pouvait être libéré conditionnellement de la mesure au jour où son renvoi pourra être exécuté. Ce faisant, le Collège des Juges d’application des peines a donc admis que l’état du recourant justifiait de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté (cf. art. 62 al. 1 CP). Constatant que rien ne remettait en cause la décision de renvoi, définitive et exécutoire, et que ce renvoi à destination du Maroc était possible, dite autorité a subordonné la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle à ce renvoi. Le recourant, par l’intermédiaire de son avocat, plaidait en faveur d’un placement dans un foyer, faisant valoir que son état ne justifiait pas de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté ; il a donc conclu au rejet de la libération conditionnelle. 2.3.2 S’il est vrai que la procédure de libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle est toujours pendante, et ce depuis la saisine du 25 octobre 2024, l’OEP ne se réfère pas, dans sa décision de refus d’octroi d’une conduite, aux conditions légales et n’indique en particulier pas laquelle des trois conditions prévues par l’art. 84 al. 6 CP et la jurisprudence y relative – qui s’appliquent par analogie aux mesures – ne serait pas remplie (cf. consid. 2.2.1 supra). Ce n’est qu’au stade des déterminations que l’OEP motive son refus d’accorder à C.________ la conduite sollicitée en raison d’un risque de fuite. L’OEP n’étaye toutefois pas l’existence de ce risque. Il se contente d’indiquer qu’il ne peut « pas être écarté », au motif que le recourant

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12J010 s’oppose à son renvoi, vu la position qu’il a adoptée dans le cadre de la procédure devant la Cour d’appel pénale. La Chambre de céans considère que le risque de fuite invoqué par l’OEP n’est pas rendu sérieusement vraisemblable. D’une part, le recourant ne s’oppose pas à son renvoi, mais cherche à rester en Suisse et plaide pour intégrer un foyer. D’autre part, la conduite qu’il a demandée suppose qu’il soit accompagné de deux agents de détention. Au vu de ces éléments, le risque de fuite invoqué par l’OEP n’est pas rendu suffisamment vraisemblable. L’OEP ne soutient pas, pour le surplus, que le recourant présenterait un risque de récidive. L’OEP ne prétend pas non plus que le comportement en détention du recourant s’opposerait à cette conduite. Enfin, l’OEP ne soutient pas non plus que le pronostic quant au comportement présumé du recourant lors de cette conduite s’y opposerait. Cette appréciation est du reste confirmée par les pièces figurant au dossier, en particulier les plus récentes (cf. not. P. 64 et 65). Dans ces conditions, aucun motif objectif, prévu par l’art. 84 al. 6 CP, ne fait obstacle à l’octroi de la conduite. Quant à l’incertitude portant sur le point de savoir si le recourant bénéficiera, ou pas, d’une libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, l’autorité intimée n’explique pas vraiment en quoi elle s’opposerait à la conduite requise. Etant donné que le recourant a conclu à ce que la libération conditionnelle lui soit refusée, y compris devant le Tribunal fédéral, semblant soutenir – vraisemblablement aux fins de pouvoir en réalité demeurer en Suisse – que son état ne justifiait pas qu’il soit remis en liberté au sens de l’art. 62 al. 1 CP, cela devrait probablement conduire soit à une prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle arrivée à échéance en 2024, soit à une libération conditionnelle avec prolongation au jour de son renvoi. Dans les deux hypothèses, il existe un intérêt à ce que le recourant puisse reprendre contact avec le monde extérieur à l’occasion d’une quatrième

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12J010 conduite, étant précisé que, dès lors qu’il est détenu depuis 16 ans et a fait d’indéniables progrès dans le cadre de l’exécution de sa mesure, il importe qu’il prépare sa réinsertion à relativement brève échéance, quel que soit le jugement que la Cour d’appel pénale rendra finalement, donc y compris dans l’hypothèse où il devra quitter la Suisse pour le Maroc. 3. En définitive, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que la demande de conduite doit être admise, à une date qui devra être fixée par l’OEP. Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Cette requête doit être admise et Me Parein désigné en qualité de défenseur d’office (art. 18 al. 1 et 2 LPA- VD). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il sera retenu 1 heure et trente minutes d’activité nécessaire d’avocat, ce qui correspond au temps annoncé, au tarif horaire de 180 francs. Le défraiement s’élève ainsi à 270 francs. S'y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 5 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 22 fr. 30, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 298 fr. en chiffres arrondis. Les frais de procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), et de l’indemnité allouée à Me Parein, par 298 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

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12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis. II. La décision du 23 février 2026 est réformée en ce sens que la demande de conduite est admise, sa date étant fixée par l’OEP. III. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Loïc Parein est désigné en tant que défenseur d’office pour la procédure de recours. IV. L’indemnité d’office allouée à Me Loïc Parein est fixée à 298 fr. (deux cent nonante-huit francs) pour la procédure de recours. V. Les frais d’arrêt, par 2’058 fr. (deux mille cinquante-huit francs), y compris l’indemnité d’office fixée au chiffre IV cidessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Loïc Parein, avocat ( pour C.________), - Ministère public central,

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12J010 et communiqué à : - l’Office d’exécution des peines, - la Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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