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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP20.013816

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,345 parole·~17 min·1

Testo integrale

352 TRIBUNAL CANTONAL 193 AP20.013816-PAE CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er mars 2021 __________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge unique Greffière : Mme Villars * * * * * Art. 135, 395 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 février 2021 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 9 février 2021 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP20.013816-PAE, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. a) Par jugement du 22 juin 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment condamné par défaut B.________, ressortissant serbe et français, à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 274 jours de détention avant jugement et de 8 jours à titre de réparation du tort moral, pour vol,

- 2 dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les certificats, infraction à la Loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54), ainsi que violation grave et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. b) Interpellé le 5 octobre 2019 en Macédoine du Nord, B.________ a tout d’abord été placé en détention dans ce pays à titre extraditionnel. Le 10 mars 2020, il a été extradé vers la Suisse et incarcéré à la Prison du Bois-Mermet, où il a séjourné jusqu’à son transfert à l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue (ci-après : Prison de Bellevue) le 15 juin 2020. La fin de sa peine est prévue le 27 juin 2022 et il sera éligible à la libération conditionnelle le 27 avril 2021. B. a) Le 13 août 2020, B.________ a saisi le Juge d’application des peines d’une requête tendant à ce que le caractère illicite de sa détention à la Prison de Kumanovo (Ksanje) en Macédoine du 5 octobre 2019 au 10 mars 2020 et à la Prison du Bois-Mermet du 10 au 13 mars 2020 soit constaté, et à ce que l’imputation de 80,5 jours de détention sur son solde de peine à exécuter soit ordonnée à titre de réparation du tort moral subi pour sa détention dans des conditions illicites. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit constaté que les conditions de détention dans lesquelles il a été détenu durant l’exécution de sa peine à la Prison de Kumanovo du 5 octobre 2019 au 10 mars 2020, soit durant 157 jours, et à la Prison du Bois-Mermet du 10 mars au 15 juin 2020, soit durant 97 jours, étaient illicites. A titre de mesures d’instruction, B.________ a requis que la Prison de Kumanovo, la Prison du Bois-Mermet et la Prison de Bellevue produisent des rapports sur ses conditions de détention avec mention des surfaces des cellules occupées, subsidiairement que des inspections locales desdites cellules soient effectuées, et que l’intégralité de son dossier d’extradition soit produite par l’Unité extradition de l’Office fédéral de la justice.

- 3 b) Par courrier du 11 septembre 2020 (P. 7), la Direction de la Prison du Bois-Mermet a adressé au Juge d’application des peines un rapport concernant les conditions de détention d’B.________ dans son établissement du 10 mars au 15 juin 2020 et les différentes cellules occupées par celui-ci. c) Le 22 septembre 2020 (P. 9), la Direction de la Prison de Bellevue a transmis au Juge d’application des peines un rapport relatif aux conditions de détention d’B.________ et des cellules occupées par celui-ci au sein de l’établissement. d) Dans ses déterminations du 9 novembre 2020 (P. 11), B.________ a réitéré du Juge d’application des peines la production de son dossier relatif à sa détention extraditionnelle en Macédoine, du rapport de la Prison de Kumanovo relatif à sa détention du 5 octobre 2019 au 10 mars 2020 et du rapport médical concernant son état de santé durant sa détention à la Prison de Kumanovo du 5 octobre 2019 au 10 mars 2020. Il a également requis que la Direction de la Prison du Bois-Mermet complète son rapport par diverses informations, telles que la dimension du mobilier en cellule, le nombre de détenus qui occupaient effectivement les cellules, la température relevée dans chacune des cellules à la période considérée, la fréquence de sa participation aux activités socio-éducatives, la fréquence des visites de la FVP, ainsi que les visites et les téléphones dont il avait bénéficiés, subsidiairement qu’une inspection locale des cellules puisse être effectuée. e) Par courrier du 10 novembre 2020 (P. 12), le Juge d’application des peines a informé B.________ qu’il n’entendait pas donner suite à ses réquisitions, dès lors qu’il s’estimait suffisamment renseigné. f) Le 19 novembre 2020, l’avocat A.________ a transmis la liste de ses opérations au Juge d’application des peines et requis la rétribution de 13h55 de travail, plus une vacation à 120 fr. et 125 fr. 55 de débours forfaitaires de 5% (P. 13/2/2).

- 4 g) Par ordonnance du 9 février 2021, le Juge d’application des peines a notamment rejeté les réquisitions de preuves formulées par B.________ le 9 novembre 2020 (I), a déclaré irrecevable la demande d’B.________ du 13 août 2020 en tant qu’elle portait sur ses conditions de détention à la Prison de Kumanovo en Macédoine (II), a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention d’B.________ sous le régime de l’exécution de peine à la Prison du Bois-Mermet du 10 au 25 mars 2020, puis du 26 au 27 mars 2020, et à la Prison de Bellevue du 15 juin au 6 octobre 2020 étaient conformes aux dispositions légales en la matière (V), a arrêté l’indemnité d’office due à Me A.________ à 1'350 fr. 55 (VII) et a statué sur les frais (VIII). En ce qui concerne l’indemnité d’office de Me A.________, le Juge d’application des peines a indiqué qu’il convenait de retenir 6h d’activité d’avocat, observant qu’une partie des conclusions concernaient des conclusions d’emblée irrecevables et qu’un mandataire professionnel devait le savoir. C. Par acte du 22 février 2021, l’avocat A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VII de son dispositif en ce sens que son indemnité d’office est arrêtée à 2'756 fr. 55, TVA et débours compris. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n droit : 1. 1.1 Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre la décision du Ministère public ou du tribunal de première

- 5 instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité, le recours de A.________ est recevable. 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur ou au conseil d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., 2017, n. 1521 ; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge seul de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 12 juin 2020/454 ; Juge unique CREP 22 mai 2020/397 ; Juge unique CREP 28 juin 2019/537). En l’occurrence, le recourant réclame, à titre d’indemnité d’office, un montant supplémentaire de 1'406 fr. (2'756 fr. 55 [montant

- 6 total réclamé] - 1'350 fr. 55 [montant alloué]), ce qui place le recours dans la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique. 2. 2.1 Le recourant reproche au premier juge d’avoir réduit son temps de travail à 6h sans aucune motivation ni aucune justification et d’avoir fixé son indemnité d’office à 1'350 fr. 55 de manière arbitraire. Il fait valoir que le premier juge aurait refusé à tort d’entrer en matière sur ses conclusions tendant au constat des conditions illicites de détention extraditionnelle d’B.________ en Macédoine et d’examiner les preuves requises en lien avec ces conclusions, qu’il n’aurait pas exposé les calculs l’ayant guidé dans sa décision et que ce vice de motivation pourrait être réparé dans le cadre de la procédure de recours. 2.2 2.2.1 Le défenseur d’office du prévenu est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. et celle de l’avocatstagiaire à 110 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185). Selon l’art. 3bis al. 1 et al. 3 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP, les débours du conseil

- 7 commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire et les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire, ce forfait valant pour tout le canton et couvrant les frais et le temps de déplacement aller et retour (JdT 2018 III 4 consid. 2.2 ; Juge unique CREP 11 juin 2013/375). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 12 juin 2020/454). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1 et les réf. cit.). 2.2.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid.

- 8 - 3.4.3 ; ATF 143 III 65 précité). Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées (TF 6B_1341/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 398 al. 2 CPP). 2.3 En l’espèce, dans sa liste d’opérations du 19 novembre 2020 (P. 13/2/2), le recourant a sollicité la rétribution de 13,95 heures pour le temps consacré au dossier d’B.________, ainsi qu’une vacation à la Prison du Bois-Mermet à 120 fr. et 125 fr. 55 de débours forfaitaires à 5%. Retenant 6h d’activité, le Juge d’application des peines a alloué au recourant une indemnité d’office de 1'350 fr. 55, dont 96 fr. 55 de TVA, 54 fr. de débours forfaitaires et 120 fr. de vacation. Pour motiver la réduction du nombre d’heures rétribuées, le premier juge a indiqué qu’une partie des écritures concernaient des conclusions d’emblée irrecevables et qu’un mandataire professionnel devait le savoir. Si cette motivation peut certes être qualifiée de succincte, elle permettait néanmoins au recourant de comprendre que le Juge d’application des peines avait retranché l’équivalent du temps qu’il avait consacré à toutes les opérations ayant trait aux conditions de détention de son client en Macédoine. Le recourant était donc parfaitement en mesure de comprendre pour quelles raisons sa rétribution avait été limitée à 6h

- 9 d’activité d’avocat, de sorte que l’on ne discerne aucune violation de son droit d’être entendu, le recourant ayant au demeurant été en mesure d’attaquer l’ordonnance litigieuse en toute connaissance de cause. Au vu de la liste d’opérations produite (P. 13/2/2) et des écritures déposées, on constate que le recourant a consacré une bonne partie de son activité à des opérations en lien avec les conditions de la détention extraditionnelle d’B.________ en Macédoine, ce alors même que toutes les démarches entreprises pour tenter d’établir l’illicéité des conditions de détention du prévenu en Macédoine étaient d’emblées dénuées de chance de succès et irrecevables en raison de l’incompétence manifeste des autorités judiciaires suisses et, partant, totalement inutiles à la défense de son client, ce qui ne pouvait pas échapper à l’attention d’un mandataire professionnel (cf. CREP 1er mars 2021/194 rendu dans la présente cause). Il s’ensuit que toutes les opérations en lien avec les conditions de la détention extraditionnelle du client du recourant doivent être retranchées. Dans ce sens, il convient tout d’abord de déduire des 13,95 heures d’activité alléguées les 3 heures consacrées le 13 août 2020 à des recherches juridiques en lien avec la détention du prévenu en Macédoine. Il convient également de ne pas tenir compte des opérations relatives à de simples courriers de transmission et à la préparation d’un bordereau de pièces comptabilisées à concurrence de 1,2 heure qui, de jurisprudence constante, ne sont pas indemnisables dès lors qu’il s’agit d’un travail de secrétariat. On obtient dès lors à ce stade un solde de 9,75 heures (13,95 – 3 – 1,2). Il convient ensuite d’estimer sur ces 9,75 heures quelle part de son activité le recourant a consacrée aux conditions de détention de son client en Macédoine En procédant à l’examen de la requête déposée le 13 août 2020 par le recourant (P. 3), on constate que sur les 44 allégués de cette requête, 19 allégués concernent exclusivement la détention extraditionnelle de son client, soit environ 40% du temps consacré à cette écriture, ce qui correspond à 1h d’activité. Quant aux déterminations déposées le 9 novembre 2020 (P. 11), pour lesquelles le recourant a consacré 1,4 h, on peut estimer à 50% le temps consacré à la détention

- 10 extraditionnelle du prévenu. Ainsi, la proportion du temps réservé par le recourant à la défense des intérêts de son client en lien avec les conditions de détention de celui-ci en Macédoine dans les deux écritures précitées porte sur 43% de son temps globalement consacré au dossier. Il s’ensuit que seuls les 57% des 9,75 heures d’activité du recourant retenues ci-avant doivent être pris en considération pour la fixation de l’indemnité d’office du recourant, ce qui représente 5,55 heures, que l’on peut arrondir à 6 heures, comme retenu par le premier juge. Partant, l’indemnité d’office allouée à l’avocat A.________ par le Juge d’application des peines, arrêtée à 1'080 fr. sur la base d’une activité d’avocat de 6 heures, plus 54 fr. de débours forfaitaires à 5%, une vacation à 120 fr. et 96 fr. 55 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit un montant total de 1'350 fr. 55, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 3. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par Me A.________ doit être rejeté et le chiffre VII du dispositif de l’ordonnance attaquée confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1, 1re phr., CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance rendue le 9 février 2021 est confirmée en tant

- 11 que l’indemnité d’office due à Me A.________ est arrêtée à 1'350 fr. 55 (mille trois cent cinquante francs et cinquante-cinq centimes). III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me A.________, avocat (pour lui-même et pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Juge d’application des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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