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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.012607

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·993 parole·~5 min·1

Testo integrale

351 TRIBUNAL CANTONAL 729 AM21.012607-AMNV CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 août 2021 __________________ Composition : M. PERROT , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Mirus * * * * * Art. 310, 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 août 2021 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° AM21.012607-AMNV, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. Le 7 juillet 2021, la Police cantonale a dénoncé G.________ pour comportement frauduleux à l’égard des autorités au sens de l’art. 118 al. 1 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). Il est reproché à ce dernier d’avoir établi un faux contrat de

- 2 travail avec E.________, associé gérant de l’entreprise [...] Sàrl, afin d’obtenir un statut légal en Suisse. B. Par ordonnance du 29 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 118 al. 1 LEI n’étaient manifestement pas réunis, dès lors que G.________ avait effectivement travaillé pour le compte de l’entreprise [...] Sàrl des mois de juin à août 2020. C. Par acte du 6 août 2021, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

- 3 - Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. L’intérêt doit donc être personnel (Juge unique CREP 5 février 2019/89 consid. 2.1 ; CREP 14 septembre 2018/709 consid. 2.1 ; CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.2 et les références citées). Ainsi, si le dispositif d’une décision libère l’intéressé, en particulier si celui-ci est mis au bénéfice d’une ordonnance de classement, respectivement d’une ordonnance de non-entrée en matière, ladite décision ne peut pas faire l’objet d’un recours de sa part, et ce même si elle renferme une motivation qu’il considère comme défavorable (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 9 ad art. 382 CPP). N’a ainsi qualité pour recourir que le prévenu condamné, aussi bien sur l’action pénale que sur l’action civile. Le prévenu acquitté, fût-ce au bénéfice du doute, et alors même qu’il s’estimerait lésé dans les considérants, n’a pas d’intérêt à recourir, et son recours est irrecevable (ATF 103 II 155 consid. 3, JdT 1978 I 518 ; Calame, op. cit., n. 7 ad art. 382 CPP ; Juge unique CREP 5 février 2019/89 consid. 2.1 ; Juge unique CREP 16 août 2017/564 consid. 2.1 ; CREP 13 avril 2017/240 consid. 1.2 ; CREP 28 octobre 2015/690 consid. 2.1). 1.3 En l’espèce, le chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée met le recourant au bénéfice d’une ordonnance de non-entrée en matière, au sens de l’art. 310 CPP. Autrement dit, le Ministère public a considéré que le recourant n’avait pas commis de comportement frauduleux à l’égard des autorités et a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation déposée le 7 juillet 2021 par la Police cantonale. Il résulte en outre du chiffre II du dispositif que les frais ont été laissés à la charge de l’Etat. Il est dès lors manifeste que le recourant, qui a été mis au bénéfice d’une ordonnance de non-entrée en matière, sans frais ni indemnités à sa charge, n’est pas lésé dans ses droits par cette ordonnance, bien au contraire.

- 4 - 2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. G.________, - Ministère public central ; et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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