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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile XZ25.037570

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,490 parole·~7 min·1

Riassunto

Autres causes

Testo integrale

14J020

TRIBUNAL CANTONAL

XZ25.***-*** 107 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 14 avril 2026 Composition : M . WINZA P, vice-président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Curchod

* * * * * Art. 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________ et C.________, à Q***, contre la décision rendue le 12 mars 2026 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant les recourants d’avec G.________, à Q***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J020 E n fait e t e n droit :

1. Le 8 août 2025, B.________ et C.________ ont ouvert action devant le Tribunal des baux à l’encontre de la G.________, concluant implicitement à ce que la société susnommée leur fournisse un appartement de 3 pièces au D***, à [....] Q***. 2. Par décision du 25 août 2025, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente) a accordé à B.________ et C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 2 août 2025. 3. Par décision du 29 août 2025, la présidente a désigné A.________, agent d’affaires breveté, en qualité de conseil d’office des susnommés. 4. Par courrier du 10 février 2026, B.________ et C.________ ont requis à ce qu’A.________ soit relevée de sa mission de conseil d’office. Le 13 février 2026, A.________ a adhéré à la requête des intéressés, précisant que la relation de confiance avec ceux-ci n’existait pas. 5. Par décision du 12 mars 2026, la présidente a relevé A.________ de sa mission de conseil d’office, fixant également l’indemnité allouée à celle-ci. 6. Par acte du 31 mars 2026, B.________ et C.________ (ci-après : les recourants) ont interjeté « appel » contre la décision du 12 mars 2026 susmentionnée en concluant à l’annulation de la décision, sollicitant « une décision nous attribuant l’appartement situé au 4e étage du D***, dont nous sommes propriétaires, afin de recouvrer auprès du défendeur et une indemnité de 10'000 francs, les sommes indûment retenues à hauteur de 160 francs, les frais postaux d’un montant de 92 francs, ainsi que les

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14J020 majorations de chauffage et d’eau chaude indûment calculées pour la période 2023-2024 ». 7. 7.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s'agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire au sens de l'art. 121 CPC. Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Aux termes de l’art. 143 al. 1bis CPC, les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile. Lorsqu’un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d’office. 7.2 7.2.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la

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14J020 décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). 7.2.2 Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 4 juillet 2022/163). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit., SJ 2012 1373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). 7.2.3 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. cit.). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018, loc. cit. ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102). 7.3 En l’espèce, la décision attaquée porte sur une décision relative à l’assistance judiciaire et ouvre ainsi la voie du recours, et non celle de l’appel comme indiqué de manière erronée par les recourants. L’acte des recourants – déposé en temps utile par des personnes qui y ont un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) – a ainsi été transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. Cela étant, le recours pose un autre problème de recevabilité. Tant la motivation que les conclusions contenues dans le recours portent uniquement sur le litige au fond et non sur l’objet de la décision attaquée, de sorte qu’elles sont irrecevables. Il n’y a pas lieu

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14J020 d’accorder aux recourants un délai pour compléter leur motivation et leurs conclusions, le vice étant irrémédiable. 8. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance, A.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : Le greffier :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________ et Mme C.________, - Mme A.________, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le

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14J020 recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal des baux. Le greffier :

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