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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 08.04.2026 TR25.023915

8 aprile 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des recours civile·PDF·2,443 parole·~12 min·4

Riassunto

Modification de jugement de divorce

Testo integrale

14J010

TRIBUNAL CANTONAL

TR25.***-*** 108 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 8 avril 2026 Composition : Mme COURBAT , présidente M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Lannaz

* * * * * Art. 106 al. 1, 107 al. 1 let. b et f CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 25 février 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec C.________, à R***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J010 E n fait :

A. Par décision du 25 février 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a pris acte du retrait par B.________ de sa demande en modification de jugement de divorce du 22 mai 2025 déposée à l’encontre de C.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 2'300 fr., les a mis entièrement à la charge de B.________ et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (II), a fixé l’indemnité finale du conseil d’office de B.________, allouée à Me François Gillard, à 1'975 fr., TVA et débours compris et l’a laissée provisoirement à la charge de l’Etat (III), a relevé Me François Gillard de sa mission de conseil d’office de B.________, avec effet au 29 novembre 2025 (IV), a dit que B.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'article 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office et des frais judiciaires, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (V), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (VI) et a rayé la cause du rôle (VII).

B. Par acte du 5 mars 2026, B.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre cette décision en concluant, en substance, à son annulation en ce sens que les frais de procédure ne soient pas mis à sa charge. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat. La recourante a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire. C.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

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14J010 1. Par acte du 22 mai 2025, la recourante a introduit une procédure en modification de jugement de divorce à l’encontre de l’intimé et a saisi la présidente d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à supprimer l’exercice du droit de visite de l’intimé sur leur enfant commun D.________, née le ***2016. 2. Lors de l’audience de conciliation du 2 juillet 2025, la présidente a entendu les parties, ainsi que le témoin F.________, représentant de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ). 3. Par courrier du 10 novembre 2025, la recourante a informé la présidente qu’elle retirait purement et simplement sa requête de modification de jugement de divorce du 22 mai 2025. Par courrier du 28 novembre 2025, la recourante a requis que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat et qu’il soit renoncé à des dépens de part et d’autre.

E n droit :

1. 1.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être introduit auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, compte tenu du caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1 ; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 1). S’agissant d’un recours dirigé contre une décision sur les frais prise dans

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14J010 une procédure en modification du jugement de divorce, le délai de recours est de trente jours conformément à l’art. 321 al. 1 CPC. 1.2 Interjeté en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

3. 3.1 La recourante reproche en substance à la première juge de ne pas avoir réparti les frais en équité conformément à l’art. 107 CPC et de ne pas avoir tenu compte des circonstances particulières de la cause, à savoir qu’elle a agi dans le but de protéger son enfant, et non de manière abusive ou vexatoire. Elle relève que la décision ne contient pas de motivation à ce sujet. La recourante expose en outre qu’au vu de la lenteur de la procédure devant les autorités civiles, elle a choisi de retirer sa requête et de déposer une plainte pénale. 3.2 3.2.1 L'art. 106 CPC énonce les règles applicables à la répartition des frais entre les parties : l'alinéa premier pose le principe général selon lequel

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14J010 les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur en cas de désistement d’action (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 1 TDC). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1 ; ATF 119 la 1 consid. 6b). Le tribunal est toutefois libre de s’écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l’équité (cf. art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC, qui est de nature potestative (TF 4A_375/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.1.2). L’art. 107 CPC doit cependant être appliqué restrictivement (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2 et les références citées). Le tribunal peut notamment s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC). On peut admettre qu'un procès est introduit de bonne foi au sens de cette disposition lorsque la partie gagnante a provoqué, par son comportement antérieur à la procédure, l'introduction d'un procès qui aurait pu être évité (TF 4A_17/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1). Il en va de même si des circonstances particulières rendent la répartition des frais en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Cette hypothèse vise notamment les cas où il existe une disparité économique importante des parties, ainsi que ceux où la partie qui obtient gain de cause a donné lieu à l’introduction de l’action ou a occasionné des frais de procédure complémentaire injustifiés (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 5D_69/2017 précité consid. 3.3.1 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). L’inégalité économique ne justifie en règle générale pas à elle seule de déroger aux principes généraux de répartition

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14J010 selon le sort de la cause, car une telle inégalité existe presque à chaque fois (Bohnet, CPC augmenté, Neuchâtel 2025, n. 7 ad art. 107 CPC). L’art. 107 al. 1 let. f CPC peut aussi trouver application lorsqu’il s’avère que la partie recourante a fait un usage dilatoire et abusif de la procédure (ATF 143 III 46 consid. 3 et les références citées ; TF 5D_69/2017 précité consid. 3.3.1). 3.3 En l’espèce, la recourante a déposé une demande en modification de jugement de divorce et a pris des conclusions provisionnelles et superprovisionnelles tendant à supprimer l’exercice du droit de visite de l’intimé sur leur enfant D.________. La recourante alléguait que son ex-mari était alcoolique et que sa fille vivait parfois dans un container lorsqu’elle n'était pas dans le chalet de son père à S***. De fait, l’alcoolisme du père n'a pas été établi. Quant aux conditions d’existence de l’enfant, elles ont été qualifiées de spartiates mais convenables par le représentant de la DJEG lors de l’audience du 2 juillet 2025 (cf. procèsverbal de l’audience du 2 juillet 2025, p.3). En se fondant sur un courriel de la pédiatre de l’enfant, le représentant de la DGEJ a encore relevé que l’intensité de la situation conflictuelle et l’angoisse maternelle concernant la garde de l’enfant chez le père, ainsi que les accusations concernant les violences ou les substances qu'il prendrait, causaient l’inquiétude de la pédiatre pour la santé et le bon développement de l’enfant. Suivant l’avis de la médecin de l’enfant, une médiation a été acceptée par les deux parents. Après une séance, celle-ci a toutefois échoué. L’intimé a allégué à cet égard que la recourante avait refusé de poursuivre la médiation entamée, ce qui n’a pas été contesté par l’intéressée. La recourante a finalement retiré purement et simplement sa demande en modification de jugement de divorce. Ce qui précède exclut que la recourante ait pu agir de bonne foi (cf. art. 107 al. 1 let. b CPC). Les accusations sont sinon infondées du moins pas établies. II serait en outre inéquitable de faire supporter des frais à l’intimé, qui n’a pris aucune conclusion reconventionnelle et est apparu demandeur d’une médiation dont l’échec ne lui paraît pas imputable. Il n’y a dès lors pas lieu d’appliquer l'art. 107 al. 1 let. f CPC, et ceci même si le litige relève du droit de la famille (art. 107 al . 1 let. c CPC).

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Le grief de la recourante doit ainsi être rejeté.

4. 4.1 En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée. 4.2 La recourante a requis l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or, la cause était d'emblée dépourvue de toute chance de succès au vu du dossier et compte tenu des considérants qui précèdent. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former appel. La requête d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC). 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.

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14J010 III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme B.________ (personnellement), - Me Donia Rostane (pour C.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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14J010 Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

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