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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile TD24.047425

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,135 parole·~11 min·3

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

14J020

TRIBUNAL CANTONAL

TD24.***-*** 54 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 4 mars 2026 Composition : Mme COURBAT , présidente M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Vouilloz

* * * * * Art. 299 et 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre le prononcé rendu le 12 février 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec C.________, à Q***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J020 E n fait e t e n droit :

1. 1.1 C.________ et B.________ (ci-après : la recourante) se sont mariés le *** 2017. De leur union sont issues deux filles, F.________, née le ***2018, et G.________, née le ***2019. 1.2 Les parties se sont séparées le 1er octobre 2022. Elles sont notamment opposées dans le cadre d’une procédure de divorce pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. 2. Par prononcé du 12 février 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a notamment institué une mesure de curatelle de représentation à forme de l’art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en faveur des enfants F.________ et G.________ (I), a désigné en qualité de curatrice Me A.________, avec pour mission de représenter les enfants dans la cause en divorce divisant les parties (II), et a dit que le montant des frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., ainsi que les frais de la curatrice de représentation des enfants seraient partagés par moitié entre les parents (III). En substance, le président a constaté que, déjà dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, puis dans le cadre de la procédure de divorce, les parties avaient pris des conclusions diamétralement opposées quant au sort de leurs enfants. Il a relevé l’intense conflit parental existant, en particulier s’agissant des questions liées aux enfants, lequel dure depuis des années et a un impact délétère sur ceux-ci. Il a relevé que les parties n’avaient pas réussi à s’entendre durant la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et que la médiation avait échoué, les parties se révélant dans l’incapacité de communiquer ou de coopérer dans l’intérêt de leurs filles. Il a estimé que le conflit était de nature à perdurer durant la procédure de divorce et qu’il

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14J020 était nécessaire qu’un tiers neutre puisse représenter les intérêts de F.________ et G.________ en procédure. 3. Par acte du 26 février 2026, la recourante a interjeté recours de cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il est refusé de désigner un curateur de représentation en faveur des enfants. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. 4. Le dispositif du présent arrêt a été notifié aux parties le 5 mars 2026. Par courrier du 23 mars 2026, la recourante a requis la motivation de l’arrêt prononcé. 5. 5.1 5.1.1 Le recours est dirigé contre une décision instaurant une curatelle de représentation à forme de l’art. 299 CPC en faveur des enfants F.________ et G.________ et leur désignant un curateur à ce titre. Une telle décision constitue une ordonnance d'instruction (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 299 CPC). Le recours doit être interjeté dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) devant la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Conformément à l'art. 299 al. 3 CPC, l'enfant capable de discernement dispose d'une voie de recours spécifique contre le refus du premier juge de lui désigner un curateur. Pour les parents qui contestent le refus ou l’instauration d’une curatelle, seul le recours prévu à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est ouvert (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 299 CPC ; Spycher, Berner Kommentar, n. 14 ad art. 299 CPC ; Schweighauser, in Sutter-

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14J020 Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., nn. 35 et 36 ad art. 299 CPC). 5.1.2 Le recours prévu à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC suppose l'existence d'un préjudice difficilement réparable, à défaut duquel le recours sera déclaré irrecevable. La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 7 janvier 2025/1 consid. 4.1). La doctrine a précisé que cette notion ne vise pas uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable, la notion devant être toutefois interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées ; CREC 7 janvier 2025/1 consid. 4.1 ; CREC 10 mai 2023/97 consid. 3.1.3). En outre, un préjudice difficilement réparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre (CREC 23 mars 2023/64 consid. 4.1.2 ; CREC 22 juin 2021/178 consid. 5.1.3 et les réf. citées), étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 16 avril 2025/88 consid. 5.1 et les réf. citées). 5.2 Le recours a été interjeté dans le délai de dix jours, soit en temps utile, par une partie à la procédure. En revanche, la recourante conclut à ce qu’aucune curatelle de représentation ne soit instituée en faveur des enfants mais ne démontre aucunement en quoi cette mesure lui causerait un risque de préjudice

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14J020 difficilement réparable, qui constitue une condition inhérente à la recevabilité de son acte. La recourante soutient tout d’abord que la désignation d’un curateur de représentation des enfants aurait pour effet d’influencer l'autorité et constituerait une atteinte procédurale qui ne saurait être neutralisée a posteriori. Selon elle, la nomination d’un représentant de l’enfant modifierait structurellement le procès en introduisant un intervenant doté de prérogatives procédurales propres, pouvant déposer des écritures, formuler des conclusions indépendantes, proposer des moyens de preuve, participer aux audiences et, cas échéant, interjeter appel ou recours. Il serait impossible d’effacer les actes accomplis par la curatrice et l’influence qu’ils auront pu exercer sur la procédure et sur la formation de la conviction du tribunal, même si on venait à « donner raison à la recourante sur le fond ». La recourante échoue toutefois à établir que ces motifs démontreraient l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable. En particulier, on ne discerne pas en quoi ces éléments porteraient atteintes aux prérogatives procédurales propres des parties. Par ailleurs, la curatelle de représentation des enfants est une mesure de protection. Il est donc plus que douteux que l'institution d'une telle curatelle puisse causer un préjudice difficilement réparable aux enfants, ce à plus forte raison parce que la mise en place d'une telle curatelle sert avant tout leurs intérêts. La recourante estime encore que l’institution de la curatelle de représentation causerait nécessairement un préjudice difficilement réparable en raison des coûts supplémentaires et du rallongement de la procédure induits par l'intervention de la curatrice. Or, aucune démonstration dans ce sens n’est entreprise. Il ne suffit pas à cet égard de dire que « la jurisprudence admet qu'un préjudice difficilement réparable peut résulter d'incidences temporelles ou financières significatives sur la procédure principale ». La même conclusion doit être tirée en lien avec la critique se rapportant à la portée institutionnelle de la mesure qui porterait

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14J020 atteinte à l'exercice procédural de l'autorité parentale et, par la même occasion, à la stabilité de l'enfant. De toute manière, même à supposer le recours recevable, la recourante ne réussit pas à faire la démonstration que les arguments avancés par le premier juge pour instituer cette curatelle seraient infondés. Il est faux de prétendre, comme le fait la recourante, que la condition de nécessité ne saurait manifestement être remplie. Elle ne parvient en particulier pas à démontrer qu'il serait erroné que le conflit parental massif – qui n'est du reste pas contesté – a un impact délétère sur les enfants – ce qui a été retenu par le premier juge. La critique, qui consiste à dire qu'il n'existe aucun élément concret ou abstrait permettant de faire redouter que la recourante fasse passer ses intérêts avant ceux de ses filles (substitution d'intérêts), ne permet pas, sous l'angle des exigences de motivation, de mettre à mal la motivation circonstanciée du premier juge et manque donc sa cible. Enfin, il est erroné, pour ne pas dire téméraire, d'affirmer que la désignation d'un curateur de représentation des enfants, lequel devra nécessairement recueillir leur parole avant de se déterminer, les expose au risque d'être à nouveau influencées par leur père.

6. 6.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC a contrario, en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. La requête d’octroi de l’effet suspensif est sans objet, compte tenu de l’issue de la procédure de recours. 6.2 La recourante a requis l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or, sa cause était d'emblée dépourvue de toute chance de succès au vu du dossier et compte tenu des considérants qui précèdent. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former recours. La requête d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC).

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6.3 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, C.________ n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 mars 2026, est notifié à : - Me Adrienne Favre (pour B.________), - Me Stéphanie Zaganescu (pour C.________), - Me A.________,

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14J020 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne . La greffière :

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