Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 22.06.2026 TD23.029318

22 giugno 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des recours civile·PDF·1,921 parole·~10 min·3

Riassunto

Divorce sur requête commune avec accord partiel

Testo integrale

14J020

TRIBUNAL CANTONAL

TD23.***-*** 182 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 22 juin 2026 Composition : Mme COURBAT , présidente M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Ayer

* * * * * Art. 95 al. 2 let. e, 110 et 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à S***, contre l’ordonnance rendue le 26 mai 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois fixant l’indemnité de Me Alain PICHARD BÄRTSCH, curateur de représentation des enfants C.________ et D.________, dans la cause en divorce sur requête commune avec accord partiel divisant le recourant d’avec H.________, à Q*** (Commune de R***), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 -

14J020 E n fait e t e n droit :

1. Par ordonnance du 26 mai 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a fixé les honoraires de Me Alain Pichard Bärtsch, curateur de représentation à forme de l’art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) des enfants C.________, né le ***2012, et D.________, né le ***2009, à 15'086 fr. 40, débours, TVA et vacations compris, pour la période du 9 décembre 2024 au 16 février 2026 (I), a dit que les frais du curateur, fixés sous chiffre I, étaient mis par 5'227 fr. 70 à la charge d’H.________, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, et par 9'858 fr. 70 à la charge de L.________ (II), qu’H.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue de rembourser sa part des frais judiciaires, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (III) et que la décision était rendue sans frais judiciaires, ni dépens (IV). La première juge a admis le nombre d’heures annoncées par le curateur dans la liste des opérations qu’il avait remise, sous réserve d’une heure et dix minutes correspondant à la prise de connaissance du dossier par Me Léa de Bari durant le congé paternité du curateur. En substance, la présidente a considéré que les opérations effectuées par le curateur étaient pleinement justifiées, compte tenu de la complexité du litige, de la position oppositionnelle de L.________ tout au long de la procédure et des multiples démarches effectuées par le curateur pour rencontrer le mineur D.________. La première juge a encore précisé que le curateur n’avait aucunement mis le bien des enfants en danger et avait, au contraire, tenté de mener à bonne fin la mission qui lui avait été confiée. 2. Par acte du 15 juin 2026, L.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre l’ordonnance précitée et a pris les conclusions suivantes : « 1. Principalement

- 3 -

14J020 • annuler l’ordonnance querellée et renvoyer la cause au Tribunal d’arrondissement pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. Subsidiairement • Admettre le présent recours ; • Réduire les honoraires du curateur sur les postes études de dossier répétées (9h) et opérations de la collaboratrice (14h) ; • Appliquer un tarif uniforme pour les deux parties ou instruire la capacité financière du recourant avant toute mise à charge du tarif de 350 CHF par heure ; • Réévaluer les postes au tarif intermédiaire de 200 CHF, avec motivation explicite par poste • Constater la violation de l’art. 8 Cst. dans la répartition des honoraires.

3. En tout état : statuer sans frais vu la nature de la décision attaquée. » Le recourant a produit un lot de pièces à l’appui de son acte.

3. 3.1 3.1.1 L’art. 95 al. 2 let. e CPC prévoit que les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC) sont des frais judiciaires. La décision sur les frais est sujette au recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (cf. art. 110 CPC). Par application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC, la procédure sommaire s’applique, le délai de recours étant de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 24 avril 2026/124). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.1.2 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en

- 4 -

14J020 revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3.1.3 3.1.3.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; sur le tout : TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3). 3.1.3.2 Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 4 juillet 2022/163). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit. ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1 ; CREC 21 novembre 2023/237). L’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (cf. TF 5A_872/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3.1 en matière de dépens ; TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3 in Revue suisse de procédure civile 2012 p. 92).

- 5 -

14J020

3.1.3.3 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018, loc. cit. ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102). 3.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile, contre un prononcé arrêtant et répartissant l’indemnité allouée au curateur de représentation des enfants du recourant, par une personne disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Cela étant, la motivation et les conclusions du recours sont insuffisantes. Le recourant fait valoir que le curateur de représentation de ses enfants n’aurait pas respecté la neutralité que lui imposait son rôle, qu’il aurait fait preuve d’un manque de transparence s’agissant des opérations consacrées au mandat de représentation des mineurs, mais il s’écarte ainsi en vain de l’état de fait de la décision attaquée en y substituant sa propre appréciation, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. En outre, les conclusions subsidiaires sont irrecevables, faute d’être chiffrées. 4. 4.1 Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du

- 6 -

14J020 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance, la partie adverse et Me Alain Pichard Bärtsch n'ayant pas été invités à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. L.________, personnellement, - Me Quentin Beausire (pour H.________), - Me Alain Pichard Bärtsch, curateur de représentation des enfants C.________ et D.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève

- 7 -

14J020 au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

TD23.029318 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 22.06.2026 TD23.029318 — Swissrulings