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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile TD19.047030

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,126 parole·~11 min·1

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

14J010

TRIBUNAL CANTONAL

TD19.***-*** 82 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 27 février 2026 Composition : M m e COURBAT , présidente M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Bannenberg

* * * * * Art. 95 al. 2 let. e et 107 al. 1 let. c CPC ; 5 RCur

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Q*** (commune de R***), contre le prononcé rendu le 21 janvier 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne fixant l’indemnité intermédiaire de Me C.________, curateur de représentation des enfants D.________ et F.________, dans la cause en divorce divisant le recourant d’avec G.________, à W***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J010 E n fait :

A. Par prononcé du 21 janvier 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a arrêté l’indemnité intermédiaire du curateur de représentation des enfants D.________ et F.________, allouée à Me C.________, à 3'282 fr. 20, débours, vacation et TVA compris, pour la période du 8 mars 2024 au 18 décembre 2025, et dit que chacune des parties devrait assumer cette indemnité à hauteur de 1'641 fr. 10, la part de G.________ étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat (I), a dit que G.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était tenue au remboursement de sa part à l’indemnité précitée, dès qu’elle serait en mesure de le faire (II), et a rendu le prononcé sans frais (III).

B. a) Par acte du 2 février 2026, B.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours de ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que l’indemnité allouée à Me C.________ soit entièrement mise à la charge de G.________ (ci-après : l’intimée), subsidiairement de l’Etat. Il a produit un lot de pièces à l’appui de son acte. b) Le 4 février 2026, le Juge délégué de la Chambre de céans a rejeté les requêtes d’octroi de l’assistance judiciaire et de l’effet suspensif au recours contenues dans celui-ci.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Les enfants des parties, soit D.________, née le ***2012, et F.________, née le ***2013, sont sous la garde exclusive de leur père depuis le 11 mars 2020.

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14J010 2. Le 27 août 2020, le recourant a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne d’une demande unilatérale en divorce dirigée contre l’intimée.

3. Par prononcé du 29 janvier 2024, une curatelle à forme de l’art. 299 al. 1 CPC a été instaurée en faveur des enfants D.________ et F.________, l’avocat C.________ ayant été désigné en qualité de curateur de représentation. 4. Par courrier du 17 décembre 2024, Me C.________, invité à se déterminer sur les nouvelles modalités proposées par l’intimée relativement à l’exercice de son droit de visite sur ses filles, a notamment adhéré à l’instauration d’un droit de visite médiatisé en faveur de la mère et conclu à la mise en œuvre d’un travail thérapeutique de famille, justifié par le « conflit de loyauté massif » dans lequel se trouvaient les enfants. 5. Le 22 décembre 2025, Me C.________ a déposé une liste d’opérations portant sur la période du 8 mars 2024 au 22 décembre 2025.

E n droit :

1. 1.1 L’art. 95 al. 2 let. e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC) sont des frais judiciaires. La décision sur les frais est sujette au recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (cf. art. 110 CPC). Par application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC, la procédure sommaire s’applique, le délai de recours étant de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des

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14J010 recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile contre un prononcé arrêtant et répartissant l’indemnité intermédiaire allouée au curateur de représentation des enfants du recourant, et déposé par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, dûment motivé, est recevable.

2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 2.2 Le recourant a produit deux pièces à l’appui de son recours, soit une ordonnance pénale du 28 mai 2025 et une décision concernant l’enfant D.________, rendue le 16 décembre 2025 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci­après : APEA) de Sion. Au contraire de la première, cette dernière pièce ne figure pas au dossier de première instance, de sorte qu’elle est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC).

3. 3.1 Le recourant reproche à la présidente d’avoir réparti l’indemnité allouée à Me C.________ entre les parties. Selon le recourant, l’intimée n’aurait eu de cesse de solliciter diverses mesures, expertises et curatelles,

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14J010 sans obtenir une quelconque modification du régime de garde des enfants ; partant, elle devrait assumer la charge de l’indemnité en question. Le recourant rappelle qu’il n’a pas requis la curatelle de représentation et souligne que le curateur n’a constaté aucun manquement lui étant imputable. Dans ces circonstances, les frais relatifs à la curatelle de représentation des enfants devraient être entièrement assumés par l’intimée. Enfin, le recourant se prévaut de la décision rendue le 16 décembre 2025 par l’APEA de Sion s’agissant de l’enfant D.________, faisant valoir que l’indemnité allouée à Me C.________ aurait été mise à la charge de l’intimée. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 5 al. 1 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2), les frais de représentation de l’enfant, qui constituent des frais judiciaires, comprennent les débours et l’indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Ces frais doivent être répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur). Lorsque le parent à qui incombe la charge des frais de représentation de l’enfant ne bénéficie pas de l’assistance judiciaire, l’Etat garantit le paiement de ces frais qui sont alors payés par l’autorité compétente conformément aux directives en la matière (art. 5 al. 4 RCur). 3.2.2 L’art. 106 CPC dispose que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1), ceux-ci étant répartis selon le sort de la cause si aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (al. 2). Selon l’art. 107 al. 1 let. c CPC, dans les litiges relevant du droit de la famille, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation. La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond en pratique avec la répartition en équité et laisse une grande marge de manœuvre au juge (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 107 CPC). 3.3 En l’espèce, le simple fait que la garde des enfants D.________ et F.________ a été confiée au recourant dès le début de la procédure, tout

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14J010 comme le fait qu’aucune des mesures – prétendument – requises par l’intimée n’ont conduit à un changement de ce mode de garde, ne suffisent pas à considérer que la présidente aurait dû mettre l’entier des frais de représentation des enfants à la seule charge de la mère. Le recourant semble perdre de vue qu’en matière matrimoniale, le juge peut répartir les frais entre les parties avec un large pouvoir d’appréciation. Au demeurant, le recourant s’écarte des faits ressortant du dossier lorsqu’il affirme que Me C.________ n’aurait constaté aucun manquement qui lui serait imputable, le curateur ayant préconisé le suivi d’un travail thérapeutique familial par les parties, afin de résoudre l’important conflit de loyauté dans lequel sont pris les enfants (cf. supra let. C/4). Ce conflit de loyauté étant, selon toute vraisemblance, imputable aux deux parents, le très large pouvoir d’appréciation de la présidente lui permettait de répartir les frais du curateur de représentation entre les parties. En outre, c’est en vain que le recourant se prévaut de la décision rendue par l’APEA valaisanne, celle-ci étant irrecevable dans le cadre de l’examen du recours. A la supposer recevable, force serait de constater que cette décision, rendue dans une procédure distincte, ne lie aucunement la présidente et n’a pas la portée que voudrait lui conférer le recourant. On relèvera par surabondance que contrairement à ce que soutient le recourant, cette décision ne met pas les honoraires de Me C.________ à la charge de l’intimée, mais les laisse à la charge de l’Etat. Le grief se révèle donc infondé, entraînant le rejet du recours.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC, le prononcé étant confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.

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Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________.

IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.________, - Me Pierre Ventura (pour G.________), - Me C.________, curateur de représentation des enfants D.________ et F.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

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Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :