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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 11.06.2026 ST24.058208

11 giugno 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des recours civile·PDF·2,954 parole·~15 min·3

Riassunto

Succession avec testament

Testo integrale

14J020

TRIBUNAL CANTONAL

ST24.***-*** 164 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 11 juin 2026 Composition : M m e COURBAT , présidente Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Wack

* * * * * Art. 559 al. 1 CC ; art. 59 al. 2 let. a CPC ; art. 109 al. 3 CDPJ

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 22 mai 2026 par la Juge de paix du district de Nyon dans le cadre de la succession de feu A.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J020 E n fait e t e n droit :

1. 1.1 A.________, né le ***1947, a épousé le ***2012 C.________, née le ***1956. 1.2 D’un précédent mariage d’A.________ sont issus D.________, né le ***1972, et B.________, né le ***1977. 2. Par pacte successoral du 13 novembre 2012 conclu entre A.________, C.________ ainsi que D.________ et B.________, A.________ a institué son épouse C.________ en qualité d’unique héritière de sa succession. Le pacte successoral prévoyait toutefois que les biens avenant à C.________ par succession seraient grevés d’une substitution fidéicommissaire en faveur de D.________ et B.________, cette substitution étant expressément convenue comme une substitution sur les biens résiduels. Elle devait s’ouvrir au profit des appelés D.________ et B.________ soit au décès de C.________, soit en cas de remariage de celle-ci. Dans cette dernière hypothèse, les biens résiduels devaient être partagés à raison d’une demie pour C.________ et d’une demie pour D.________ et B.________. 3. 3.1 A.________, de son vivant domicilié à S***, est décédé le ***2024 à T***. 3.2 Le 3 avril 2025, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a procédé à l’homologation du pacte successoral du 13 novembre 2012. 3.3 Le 8 avril 2025, C.________ a déclaré accepter la succession. 3.4 C.________ s’est remariée le ***2025, ce dont elle a informé la juge de paix par courrier de son conseil du 26 février 2026. Elle y réclamait

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14J020 la délivrance du certificat d’héritier, indiquant qu’aucune contestation à l’encontre des dispositions pour cause de mort n’avait eu lieu dans le délai relatif d’un an pour ce faire. 3.5 Par courrier du 24 avril 2026, B.________ a déclaré s’opposer à la délivrance d’un certificat d’héritier à ce stade, faisant valoir en substance que « la situation successorale [soulevait] des doutes sérieux nécessitant des vérifications », notamment au vu du remariage de C.________ et dès lors que « des éléments [faisaient] apparaître des transferts d’argent répétés via Western Union avant le décès du défunt, y compris durant sa maladie [réd. : d’Alzheimer], par Mme C.________ ainsi que par des tiers de son entourage ». C.________ s’est déterminée sur cet envoi par l’intermédiaire de son conseil le 29 avril 2026, contestant la description de la situation y figurant et relevant qu’il en ressortait que B.________ n’avait pas agi à l’encontre du pacte successoral. 4. Par décision du 22 mai 2026, la juge de paix a établi le certificat d’héritier relatif à la succession d’A.________. D’après ce certificat, le défunt avait laissé pour seule héritière légale et instituée son épouse C.________, une substitution fidéicommissaire réduite aux biens résiduels étant prévue en faveur de ses fils D.________ et B.________ en qualité d’héritiers appelés. Le certificat indique en outre que la succession comprend un immeuble que le défunt possédait en copropriété simple avec son épouse sur le territoire de la commune de S***, dont le transfert au Registre foncier au nom des héritiers a été requis par ceux-ci. 5. Par acte daté du 30 mai 2026 et expédié le 1er juin suivant, B.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision du 22 mai 2026 précitée, concluant en substance à « l’annulation, respectivement la révision du certificat d’héritier » ainsi qu’au « réexamen

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14J020 complet de la situation successorale à la lumière des dispositions du pacte successoral du 13 novembre 2012 et du remariage intervenu le ***2025 ». Par ailleurs, le recourant requérait que « toute opération de disposition portant sur les biens successoraux soit suspendue jusqu’à droit connu ». C.________ et D.________ n’ont pas été invités à se déterminer.

6. 6.1 6.1.1 Les décisions relatives au certificat d'héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (CREC 15 janvier 2024/10 ; CREC 24 juillet 2023/150 ; CREC 9 novembre 2023/230 ; Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que, selon l’art. 109 al. 3 CDPJ, seul le recours limité au droit est recevable (CREC 31 janvier 2024/24 ; CREC 24 juillet 2023/150 ; CREC 14 octobre 2020/238 ; CREC 1er septembre 2014/302). Le recours doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 6.1.2 En l’espèce, dès lors que la décision attaquée concerne la délivrance d’un certificat d’héritier, la voie du recours limité au droit est ouverte. Le recours a en outre été formé en temps utile.

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6.2 6.2.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu'il attaque (ATF 141 III 569 loc. cit. et réf. cit.). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 loc. cit. et réf. cit. ; sur le tout : TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3). Le recours doit en outre comporter des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies. Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit. ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1 ; CREC 1er février 2024/23 consid. 5.2.2). Enfin, elles doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 136 V 131 consid. 1.2 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 6). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et réf. cit. ; TF 4A_462/2022 loc. cit. et réf. cit.).

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14J020 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. cit.). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2). 6.2.2 En l’occurrence, en tant qu’il conclut à l’annulation de la décision entreprise ainsi qu’au réexamen de la situation, le recourant ne prend pas de conclusions au fond permettant à l’instance de recours de statuer elle-même. S’agissant de sa conclusion tendant à la « révision » du certificat d’héritier, elle ne précise pas la teneur de la modification requise, laquelle ne ressort pas avec une précision suffisante de la motivation du recours. Pour ce motif déjà, le recours est irrecevable. 6.3 6.3.1 L'art. 559 al. 1 CC prévoit que l'attestation de la qualité d'héritier, soit le certificat d'héritier, est délivrée aux héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne. L'art. 133 CDPJ a la même portée. L'attestation d'héritier est un document officiel qui désigne les personnes qui y sont mentionnées comme héritiers du défunt concerné. Il confère aux personnes désignées le droit provisoire d'entrer en possession de la succession et d'en disposer (TF 5D_305/2020 du 4 mai 2021 consid. 3.2). Le certificat d'héritier constitue une attestation de l'autorité constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls héritiers du de cujus et peuvent disposer de ses biens (Steinauer, Le droit

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14J020 des successions, 2e éd., Berne 2015, n. 901, p. 482 et réf. cit.). Il indique les héritiers institués et, s'il y en a, les héritiers légaux qui sont en concours avec eux. L'attestation revêt toutefois un caractère provisoire puisqu'elle n'est délivrée que sous réserve de toutes actions, non seulement en nullité et en pétition d'hérédité comme le précise l'art. 559 al. 1, 2e phr. CC, mais aussi en réduction ou en constatation d'inexistence ou de nullité du testament (CREC 9 décembre 2022/285 ; CREC 25 janvier 2022/27). La délivrance du certificat d'héritier n'est précédée d'aucune analyse de la situation de droit matériel et il peut au besoin être corrigé en tout temps (Steinauer, op. cit., n. 902, p. 482 s. et réf. cit.). La procédure d'établissement du certificat d'héritier (art. 559 al. 1 CC) n'a pas pour objet de statuer matériellement sur la qualité d'héritier, de sorte que le certificat d'héritier n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée matérielle quant à la qualité d'héritiers des personnes qui y sont mentionnées (ATF 128 III 318 consid. 2.2.2, JdT 2002 l 479 ; TF 5A_221/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_91/2019 du 4 février 2020 consid. 4.2). Partant, il ne confère aucun droit matériel aux personnes qui y sont mentionnées. Il s'ensuit que, dans le cadre de la délivrance du certificat d'héritier, l'autorité compétente doit procéder à un examen provisoire prima facie ; autrement dit, elle doit examiner sommairement les dispositions à cause de mort du de cujus, par simple lecture du texte. Le certificat d'héritier ne garantit ainsi pas la vocation successorale (art. 559 al. 1, 2e phr. CC ; TF 5A_91/2019 loc. cit. et réf. cit. ; TF 5A 841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.2.2). L'interprétation définitive des dispositions pour cause de mort – de même que la question qui y est liée de savoir si une personne possède ou non la qualité d'héritier – relève de la compétence du juge ordinaire et non de l'autorité chargée de délivrer le certificat d'héritier (TF 5A_221/2023 loc. cit. ; TF 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3.2). En outre, dès lors que le certificat d'héritier ne constitue pas la reconnaissance d'un droit matériel, mais uniquement d'une situation de fait (ATF 118 II 108 consid. 2a ; ATF 104 II 75 ; ATF 91 II 395 ; TF 5A_88/2011 du 23 septembre 2011, SJ 2012 1117), il ne saurait contenir des règles de

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14J020 partage (CREC 18 septembre 2019/257 consid. 2.2 ; CREC 27 janvier 2012/31 consid. 4). 6.3.2 Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu’il a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (TF 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 7.2 ; TF 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2 et réf. cit.). Lorsqu’une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4). 6.3.3 Dans le cas d'espèce, force est de constater que le recourant se limite à contester les droits matériels de l’héritière légale et instituée, ce qui ne relève pas du contenu du certificat d'héritier. Ce n'est pas par la voie d’un recours contre le certificat d’héritier qu'il peut obtenir la confirmation de ses griefs, mais par l’introduction d’une action au fond. Le recourant invoque en effet que le remariage de la veuve du défunt, en décembre 2025, aurait des conséquences sur la répartition des biens telle que prévue par pacte successoral, raison pour laquelle il « considère qu'il existe une contestation sérieuse quant à l’étendue réelle des droits successoraux reconnus par le certificat délivré ». A part cette contestation, qui porte sur le fond, le recourant ne développe aucun motif relatif aux conditions présidant à la délivrance du certificat d'héritier. Dès lors qu'il ne saurait être entré en matière sur les griefs du recourant, exorbitants de la seule question relevant de la délivrance du certificat d'héritier, le recours est irrecevable. Le certificat ne revêtant qu’un caractère provisoire et pouvant être revu en tout temps, le recourant ne dispose d’aucun intérêt actuel juridiquement protégé à faire valoir les griefs de fond dont il se prévaut. 6.4 Ce qui précède rend sans objet la requête d'effet suspensif, pour autant qu’il faille interpréter en ce sens la conclusion tendant à ce que « toute opération de disposition portant sur les biens successoraux soit suspendue jusqu'à droit connu ». Une telle conclusion excède au demeurant

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14J020 la portée de la procédure relative à la délivrance du certificat d'héritier puisque celui-ci n'emporte aucun effet de droit matériel. 7. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________ (personnellement), - Me Alexandre Bernel (pour C.________), - M. D.________ (personnellement).

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La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :

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