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TRIBUNAL CANTONAL
ST24.***-*** 45 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 18 février 2026 Composition : M . WINZAP , juge unique Greffier : M. Klay
* * * * * Art. 241 al. 3 CPC ; art. 104 et 111 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à Q***, et G.________, au R***, contre le décompte de frais rendu le 6 janvier 2026 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans le cadre de la succession de feu D.________, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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14J035 E n fait e t e n droit :
1. Par décompte du 6 janvier 2026, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a arrêté les frais pour la succession de feu D.________ à 17'931 francs.
2. Par acte du 19 janvier 2026, F.________ et G.________ (ci-après : les recourantes) ont interjeté recours contre ce décompte.
3. Par courrier du 11 février 2026, les recourantes ont déclaré retirer leur recours. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable à titre de droit cantonal supplétif par renvoi des art. 104 et 111 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours civile (art. 43 al. 1 let. a CDPJ).
4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]) ni dépens.
Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
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14J035 II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Peter Schaufelberger (pour G.________ et F.________). Le Juge unique de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
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- Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier :