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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 12.06.2026 PT25.051793

12 giugno 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des recours civile·PDF·1,825 parole·~9 min·7

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

14J020

TRIBUNAL CANTONAL

PT25.***-*** 166 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 12 juin 2026 Composition : M m e COURBAT , présidente MM. Pellet et Segura, juges Greffier : M. Clerc

* * * * * Art. 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Q***, demandeur, contre le prononcé rendu le 7 mai 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec l’ETAT DE VAUD, représenté par la Direction des affaires juridiques de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), à Lausanne, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J020 E n fait e t e n droit :

1. Par demande du 13 octobre 2025, B.________ a conclu au paiement par l’Etat de Vaud d’un montant de 68'227 fr. 85. Il soutenait en substance que la responsabilité de l’Etat de Vaud du fait de ses agents serait engagée. Par courrier du 8 janvier 2026, l’Etat de Vaud a requis que la procédure soit limitée à la question de l’existence d’un acte illicite. Le 1er avril 2026, l’Etat de Vaud a conclu à la limitation de la procédure également à la question de la recevabilité de la demande (sous l’angle du principe de la protection juridique unique). 2. Par prononcé du 7 mai 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a en substance ordonné la limitation de la procédure aux questions de l’acte illicite et de la recevabilité de la demande déposée le 13 octobre 2025 par B.________ et a imparti un délai au 22 juin 2026 à l’Etat de Vaud pour déposer une réponse limitée à ces questions. En droit, la présidente a relevé que la responsabilité de l’Etat de Vaud du fait de ses agents ne pouvait être engagée qu’en présence d’un acte illicite, si bien que l’examen de cette question serait de nature à simplifier voire mettre un terme au procès. Elle a constaté par ailleurs que l’examen de la question relative au respect du principe de la protection juridique unique pouvait éventuellement entraîner l’irrecevabilité de la demande et, partant, clore la procédure. 3. Par recours du 8 juin 2026, B.________ (ci-après : le recourant) a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé qui précède en ce sens notamment que la requête en limitation de la procédure soit rejetée, subsidiairement à l’annulation dudit prononcé et au renvoi de la cause en première instance. Plus subsidiairement, le recourant a conclu à

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14J020 la réforme du prononcé en ce sens que les chiffres de son dispositif relatifs aux frais de la décision soient supprimés. 4. 4.1 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile ; RS 272), le recours est notamment recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance – dont font partie les ordonnances de preuves (CREC 8 août 2022/180 et réf. cit.) – dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours pour les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 4.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition,

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14J020 sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 20 octobre 2022/244 ; CREC 26 septembre 2022/221 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. cit.). La condition du préjudice difficilement réparable est réalisée dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide (CREC 14 janvier 2025/9 consid. 2.2 et réf. cit. ; CREC 26 septembre 2017/370 consid. 2.2 et réf. cit.). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 15 octobre 2020/239 ; CREC 13 décembre 2019/344). 4.3 Le recourant expose que le prononcé est « difficile à mettre en œuvre » car il ne précise pas les allégués de la demande sur lesquels l’Etat de Vaud doit se déterminer, de sorte qu’il est à « prévoir que l’échange d’écritures ne se déroule pas conformément aux exigences du Code de procédure civile ». Il soutient que l’expertise, écartée par la décision entreprise, a justement été requise pour prouver la commission d’un acte illicite. Le prononcé entrepris priverait le recourant de faire valoir son droit à la preuve et viderait la procédure de chance de succès. Il considère que l’utilité d’une expertise devrait être appréciée au stade des premières plaidoiries et non de manière préjudicielle. Il estime que la décision « retarde et complique » le procès. 4.4 Le recours est motivé et a été déposé en temps utile. En revanche, le recourant n’apporte aucunement la preuve du préjudice

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14J020 difficilement réparable auquel la décision entreprise le confronterait. Il se borne à critiquer les motifs de la décision entreprise, soit le raisonnement de la présidente fondant le prononcé, invoquant des violations de procédure et de son droit d’être entendu. Contrairement à ce qu’il soutient, la décision attaquée est de nature à simplifier la procédure puisque l’examen des deux questions permettrait d’éviter d’engager une instruction longue et coûteuse, le recourant ayant requis une expertise. Il est d’ailleurs rappelé que, même si en définitive sa requête d’expertise est refusée – ce qui n’est pas le cas en l’état –, le recourant garde la possibilité de s’en plaindre dans le cadre de la procédure au fond (CREC 3 novembre 2025/266 ; CREC 5 août 2025/172). Aussi, les griefs soulevés par le recourant ne peuvent pas constituer la preuve d’un préjudice difficilement réparable, étant au demeurant précisé qu’un éventuel allongement de la procédure ne suffit pas à admettre un tel préjudice (cf. consid. 4.2 supra). 5. 5.1 En définitive, en l’absence de risque de préjudice difficilement réparable, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2e phr., TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’Etat de Vaud n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

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14J020 II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Philippe Baudraz, pour M. B.________, - l’Etat de Vaud, représenté par la Direction des affaires juridiques de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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14J020 Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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