14J001
TRIBUNAL CANTONAL
PO23.020522-260180 87 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 9 mars 2026 Composition : M m e COURBAT , présidente Mme Cherpillod et M. Segura, juges Greffière : Mme Cottier
* * * * * Art. 53, 117 let. a CPC ; 29 al. 2 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 21 janvier 2026 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale révoquant l’assistance judiciaire qui lui avait été accordée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
14J001 E n fait :
A. Par décision du 21 janvier 2026, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée ou la première juge) a retiré intégralement, avec effet ex tunc au 1er février 2024, le bénéfice de l’assistance judiciaire accordé à C.________ par décision du 21 mai 2023 dans la cause qui l’opposait à D.________ (I), a relevé Me F.________ de sa mission de conseil d’office de C.________ et l’a invité à produire sa liste des opérations finale jusqu’au jour de la décision (II et III) et a rendu la décision sans frais (IV). En droit, la première juge a retenu qu’il ressortait des courriers de Me J.________, conseil de D.________, et des pièces fournies par C.________ le 8 décembre 2025, que ses revenus avaient substantiellement augmenté dès le 1er février 2024, passant de 6'000 fr. à 9'093 fr., part au 13e salaire comprise, sans que ses charges n’aient évolué, de sorte que la condition de l’indigence n’était plus remplie depuis cette date. La magistrate a par ailleurs considéré que C.________ avait agi de manière abusive, dès lors qu’il ne l’avait pas informée de cette augmentation de revenu, violant ainsi son obligation de déclarer tout changement dans sa situation financière. Compte tenu du retrait de l’assistance judiciaire, l’intéressé n’avait pas le droit à la commission d’office d’un conseil juridique, si bien que Me F.________ devait être relevé de sa mission. Cependant, eu égard au rapport particulier entre l’Etat et son défenseur d’office, ce dernier avait le droit d’être indemnisé puisqu’il n’avait pas agi de façon téméraire ou de mauvaise foi. Elle l’a ainsi invité à déposer sa liste des opérations.
B. Par acte du 2 février 2026, C.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens que l’assistance judiciaire lui reste octroyée. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
- 3 -
14J001
Par avis du 13 février 2026, un délai de 10 jours a été imparti à Me F.________ pour produire sa liste des opérations. Le 5 mars 2026, Me F.________ a déposé sa liste des opérations ainsi que le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 16 mai 2023, le recourant a déposé une requête d’assistance judiciaire dans la cause en libération de dette (art. 83 al. 2 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]) qui l’opposait à D.________. 2. Par prononcé du 23 mai 2023, la juge déléguée a accordé à C.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 16 mai 2023, et a désigné l’avocat F.________ en qualité de conseil d’office. 3. Par courrier du 28 janvier 2025, Me J.________, conseil de D.________, a remis à la première juge une copie du contrat de travail du recourant, dont il ressort que son salaire annuel s’élève à 110'006 fr. dès le 1er février 2024. Par courrier du 18 avril 2025, le recourant a rappelé que lors de sa requête d’assistance judiciaire du 16 mai 2023, il était au chômage et remplissait la condition de l’indigence. Il a également précisé qu’il n’avait aucun bien immobilier au R***. Par avis du 13 octobre 2025, la première juge a indiqué au recourant que, selon l’art. 120 CPC, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être retiré lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été. Elle a par conséquent invité le recourant
- 4 -
14J001 à se déterminer à ce sujet et à produire toutes les pièces utiles à établir sa situation financière actuelle. Le 8 décembre 2025, le recourant a produit des pièces actualisées relatives à sa situation financière, soit notamment sa déclaration fiscale 2024. Il ressort de cette pièce qu’il vit avec sa fille A.________, née le ***2011. En sus de son salaire courant, par 92'648 fr., le recourant a déclaré des revenus complémentaires d’ « administrateur : honoraires, tantièmes et autres », par 4'340 fr., ainsi que des indemnités pour perte de gain, par 6'539 francs. Il a également mentionné, dans sa déclaration, de nombreuses dettes auprès de différents établissements bancaires ainsi que de l’Office des poursuites du district de S*** et a produit des décomptes et preuves de remboursement pour certaines d’entre elles (G.________ SA et E.________ SA).
E n droit :
1. 1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 121 CPC prévoyant la voie du recours contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. La décision statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régie par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 5 -
14J001 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision retirant totalement l’assistance judiciaire, le recours est recevable.
2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 2.2.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables sous réserve des exceptions prévues par la loi. (art. 326 CPC). En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5A_899/2020 du 15 novembre 2021 consid. 2.2.2 ; TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2 et la réf. citée ; CREC 7 août 2024/169, JdT 2024 III 122 consid. 2.2). Ce principe vaut aussi pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire (TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1, non publié in ATF 140 III 180, mais publié in Pra 2014 113 895 ; TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3, non publié in ATF 137 III 470, SJ 2012 I 161) et notamment les requêtes d’assistance judiciaire (CREC 29 septembre 2025/229 consid. 2.2).
- 6 -
14J001
2.2.2 En sus de la décision attaquée et de l’enveloppe l’ayant contenue (pièces de forme), le recourant produit trois pièces, soit une explication des trajets entre son domicile et les trois agences auprès desquelles il travaille, un courriel à lui adressé par E.________ SA et le courrier adressé à la juge déléguée le 8 décembre 2025 ainsi que ses annexes. Si cette dernière pièce figure au dossier de la cause, il en va différemment des deux autres, nouvelles. Par conséquent, celles-ci sont irrecevables, étant rappelé que le recourant avait été interpellé par la première juge et expressément invité à produire toute pièce relative à ses charges (cf. courrier du 13 octobre 2025, supra let.C/ch.3).
3. 3.1 Dans un premier grief, le recourant se plaint d’un défaut de motivation de la décision attaquée, en ce sens qu’elle ne préciserait par les charges retenues, le revenu mentionné étant au demeurant contesté. L’appelant soutient en outre que ses charges auraient augmenté, en se référant aux coûts de sa fille H.________, âgée de 14 ans, de ses frais de déplacement et de repas ainsi que de l’amortissement de son bien immobilier, dont il est copropriétaire avec désormais son ancienne compagne. 3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; CREC 26 septembre 2025/228 consid. 4.2.1).
- 7 -
14J001 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293 ; TF 5A_723/2022 du 24 août 2023 consid. 3.1). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., ainsi que de l'art. 53 CPC, l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588 ; (TF 4D_4/2018 du 19 mars 2018 consid. 2.2 et les réf. citées). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et la réf. citée ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 5A_320/2022 du 30 janvier 2023 consid. 6.2). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si
- 8 -
14J001 la motivation présentée est erronée (ATF 150 IV 10 consid. 5.6 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_942/2022 du 24 septembre 2024 consid. 4.1). 3.3 En l’espèce, la décision attaquée mentionne que le recourant réalise depuis le 1er février 2024 un revenu mensuel net d’environ 9'093 fr. alors que celui retenu au moment de l’octroi de l’assistance judiciaire était de 6'000 francs. En outre, il en ressort que les charges du recourant n’avaient pas évoluées de manière particulière. Comme le relève le recourant, la motivation de la décision attaquée ne permet pas de déterminer ni sur quelles charges, en nature et montant, ni la nature des revenus sur lesquels la première juge s’est fondée pour estimer que la condition de l’indigence n’était plus réalisée. S’agissant des revenus tout d’abord, on ne sait si le montant retenu, par 9'093 fr. par mois, intègre l’ensemble des montants perçus par le recourant. En effet, non seulement celui-ci perçoit un salaire de son employeur – qui a été augmenté en février 2024 – mais il ressort de la déclaration d’impôt 2024 qu’il bénéfice de versements à titre de « honoraires, tantième et autres » à hauteur cette année-là de 4'340 fr., soit de 361 fr. 65 par mois. On ignore toutefois si ces revenus complémentaires ont été pris en compte. S’agissant des charges, on ne sait pas plus si la première juge a pris en compte que le recourant est séparé – ce qui ne paraissait pas être le cas au moment du dépôt de la demande – qu’il a la charge de sa fille et qu’il est redevable de nombreuses dettes dont il paraît, au moins pour certaines d’entre elles, procéder à des remboursements. Dans ces conditions, la Chambre de céans n’est pas en mesure de revoir l’appréciation de la juge déléguée et il convient de constater que la motivation de la décision attaquée est insuffisante. Il convient donc d’annuler la décision et de renvoyer la cause à la première juge afin qu’elle expose précisément les éléments retenus, tant au niveau des revenus que des charges.
4.
- 9 -
14J001 4.1 En définitive, la recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4.2 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Au vu de l’issue du recours, le recourant, qui a agi avec le concours d’un avocat, a droit à des dépens de deuxième instance, qui seront mis à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC ; cf. ATF 142 III 110 consid. 3.2) et qui peuvent être arrêtés à 1'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 4.3 Le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Compte tenu du fait que les frais judiciaires sont supportés par l’Etat, qui devra verser des dépens arrêtés à une somme supérieure à celle réclamée par le conseil d’office dans sa liste des opérations du 5 mars 2026, il convient de constater que la requête d’assistance judiciaire est dépourvue d’objet.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt.
III. La requête d'assistance judiciaire est sans objet. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
- 10 -
14J001 V. L’Etat de Vaud doit verser la somme de 1'000 fr. (mille francs) au recourant C.________ à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me F.________ (pour C.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :