Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile P325.035519

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,311 parole·~12 min·3

Riassunto

Conflit du travail jusqu'à 30'000.--

Testo integrale

14J010

TRIBUNAL CANTONAL

P325.035519-260429 90 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 24 mars 2026 Composition : M m e COURBAT , présidente M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Wack

* * * * * Art. 148 et 149 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre le prononcé rendu le 3 mars 2026 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec C.________ SA, à R***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 -

14J010 E n fait :

A. Par prononcé du 3 mars 2026, la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a rejeté la requête de restitution du terme déposée par B.________ (I) et a rendu le prononcé sans frais judiciaires ni dépens (II). En droit, la première juge a considéré en substance que B.________ avait été informé des conséquences d’un défaut de comparution, qu’il ne faisait valoir aucune cause d’empêchement pour son défaut à l’audience du 10 février 2026, que ce défaut lui était entièrement imputable puisqu’il avait déclaré avoir commis une erreur en pensant que l’audience devait avoir lieu le lendemain, que la date du 10 février 2026 avait pourtant été discutée lors d’une précédente audience puis confirmée dans deux citations à comparaître mentionnant le jour de la semaine correspondant et que le manquement relevait dès lors d’une violation des règles de prudence élémentaires. B.________ avait par ailleurs eu l’occasion d’indiquer ses moyens de preuve et avait été entendu sur les faits de la cause. La procédure simplifiée applicable en l’espèce impliquant que la cause soit liquidée si possible lors de la première audience et le principe de célérité commandant de ne pas fixer une nouvelle audience de jugement, la requête de restitution devait être rejetée.

B. Par acte non daté expédié le 12 mars 2026, B.________ (ci-après : le recourant) a demandé à la présidente la fixation d’une nouvelle audience de jugement. Le 13 mars 2026, la présidente a transmis cet acte à la Chambre des recours civile comme objet de sa compétence.

- 3 -

14J010 C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. a) Le 23 juillet 2025, le recourant a déposé une demande à l’encontre de C.________ SA (ci-après : l’intimée). b) Le 30 juillet 2025, les parties ont été citées à comparaître à l’audience du 18 novembre 2025 pour l’instruction et le jugement de la cause, l’intimée se voyant par ailleurs impartir un délai au 1er septembre 2025 pour se prononcer par écrit sur la demande. La citation adressée au recourant spécifiait que s’il ne comparaissait pas, la procédure suivrait sont cours malgré son absence, et que le tribunal pourrait statuer sur la base du dossier. c) L’audience du 18 novembre 2025 s’est tenue en présence des parties, le recourant étant accompagné d’une personne de confiance. A cette occasion, le recourant a produit des pièces à l’appui de ses conclusions. Les parties étant d’accord sur l’essentiel des faits de la cause, la conciliation a été tentée et il a été constaté que l’assistance d’un interprète pour le recourant permettrait d’en favoriser l’issue. Partant, il a été convenu de suspendre l’audience et de la reprendre le 10 février 2026. d) Le 20 novembre 2025, les parties ont, par erreur, été citées à comparaître à une audience de conciliation le mardi 10 février 2026 à 17 h 45. Le 3 décembre 2025, de nouvelles citations à comparaître ont été adressées aux parties afin de les citer à comparaître à la reprise de

- 4 -

14J010 l’audience du mardi 10 février 2026 à 17 h 45 pour les plaidoiries finales et le jugement de la cause, précisant : « si vous ne comparaissez pas, la procédure suivra son cours malgré votre absence ». La citation à comparaître adressée au recourant a été distribuée le 4 décembre 2025. e) L’audience de reprise de jugement s’est tenue le 10 février 2026, en présence de l’intimée et d’une interprète pour le recourant. Le recourant ne s’est pas présenté, ni personne en son nom, de sorte que la conciliation s’est avérée impossible. 2. Les délibérations ont eu lieu à l’issue de l’audience et le dispositif du jugement rendu par le Tribunal de prud’hommes (ci-après : le tribunal) le 12 février 2026, admettant partiellement les conclusions du recourant, a été adressé au recourant le 13 février 2026. 3. a) Par courrier du 11 février 2026, reçu par la présidente le 13 février 2026, le recourant a exposé avoir commis une erreur en pensant que l’audience était prévue le 11 février 2026 et a sollicité qu’une nouvelle audience soit fixée. b) Par courrier du 23 février 2026, l’intimée, invitée à se déterminer, a fait part de son accord avec la fixation d’une nouvelle audience, si possible à partir de mi-avril 2026.

E n droit :

1. 1.1 L'art. 149 CPC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025, dispose que le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue définitivement sur la restitution, à moins que le refus de restitution n’entraîne la perte définitive du droit. Il n'y a dès lors en

- 5 -

14J010 principe ni recours ni appel ouvert contre l'admission ou le rejet d'une requête de restitution de délai (CREC 10 mai 2023/93 consid. 2.1.1 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 12 ad art. 149 CPC). Le rejet d'une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, prononcé selon la procédure prévue à l'art. 149 CPC, est toutefois directement attaquable devant l'autorité de recours s'il entraîne, pour la partie défaillante, la perte définitive de l'action en cause ou d'un moyen d'action. Si cette condition n'est pas réalisée, la décision incidente portant refus de la restitution de délai requise ne peut être attaquée, au besoin, que par un appel ou un recours contre la décision finale (sur le tout : ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; TF 4A_350/2017 du 12 juillet 2017 consid. 3.2.1 ; TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 1.1). 1.2 La requête de restitution tendant à la fixation d’une nouvelle audience de jugement, il faut admettre que son rejet entraîne ici la perte définitive de l’action en cause. S’agissant des conclusions prises par le recourant dans son acte du 12 mars 2026, on comprend, à la lumière de la motivation de l’acte, que le recourant conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que sa requête de restitution soit admise (cf. ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_281/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.2 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié in ATF 146 III 203). Partant, le recours, interjeté en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) auprès de l’autorité précédente qui l’a transmis à l’autorité de deuxième instance (art. 143 al.1bis CPC), est recevable.

2. 2.1 Le recourant expose qu'il a confondu deux dates, l'une concernant l'audience de jugement et l'autre un rendez-vous important. Il fait valoir qu'il s'agit d'une erreur humaine que n'importe qui peut commettre. Il se prévaut également de sa méconnaissance du français, de

- 6 -

14J010 son état de santé et des lourdes conséquences pour lui du refus de réappointer une nouvelle audience. 2.2 Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'està-dire indiquer l'empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4 ; TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaire qui s'imposent impérieusement à toute personne. Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai (TF 4A_617/2020, op. cit., consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1). 2.3 Le premier juge a considéré à juste titre que le défaut du recourant à l'audience de jugement lui était entièrement imputable et ne constituait nullement une faute légère. Le recourant avait en effet participé à la précédente audience et la date de reprise de celle-ci avait été fixée lors de l'audience et suivie de deux citations à comparaître dont il avait accusé réception de l'une le 4 décembre 2025, son attention ayant en outre été attirée sur le fait qu'en son absence, le tribunal statuerait sur la base du dossier. Il en résultait que le manquement du recourant relevait d'une violation des règles élémentaires de prudence. En outre, il avait eu

- 7 -

14J010 l'occasion, durant la procédure, d'exposer ses moyens de preuve et d'être entendu sur les faits de la cause. Le recourant ne fait valoir aucune circonstance qui justifierait de modifier l'appréciation de la première juge. Il admet d'ailleurs à nouveau que c'est bien par sa faute exclusive qu'il ne s'est pas présenté à l'audience. Sa méconnaissance du français et sa maladie, laquelle ne repose que sur ses propres affirmations, sont sans rapport avec son défaut. Il a en effet participé à la procédure en langue française, la présence d’un interprète n’ayant été prévue que pour favoriser la conciliation, et a déposé des écritures et des pièces qui attestent de sa capacité à cet effet. Il n’invoque d’ailleurs pas qu’il n’aurait pas compris la date prévue pour l’audience, mais que son erreur résulte d’une confusion avec un autre rendez-vous. Quant à son état de santé, le recourant ne prétend nullement avoir été dans l'incapacité de se présenter à la date de l'audience. Les conséquences du défaut ne sont d'ailleurs pas si lourdes que le prétend le recourant puisqu'il a obtenu gain de cause sur une partie de ses conclusions dans le jugement par défaut.

3. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée. S’agissant d’un litige prud’hommal dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr., le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

- 8 -

14J010 Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________ (personnellement), - C.________ SA (personnellement). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 -

14J010

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

P325.035519 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile P325.035519 — Swissrulings