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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile MH25.056761

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,765 parole·~9 min·3

Riassunto

Mesures provisionnelles-hypothèque légale

Testo integrale

14J025

TRIBUNAL CANTONAL

MH25.***-*** 106 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 16 avril 2026 Composition : M . SEGURA , juge unique Greffière : Mme Tedeschi

* * * * * Art. 242 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, C.________ et D.________, tous à Q***, recourants, contre la décision rendue le 1er avril 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec G.________ SARL EN LIQUIDATION, à R***, intimée, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J025 E n fait e t e n droit :

1. 1.1 Par décision du 1er avril 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a suspendu le procès opposant B.________, C.________ et D.________ à G.________ Sàrl en liquidation, compte tenu de l’ouverture de la faillite de cette société le 18 décembre 2025, en application de l’art. 207 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). 1.2 Par acte du 13 avril 2026, B.________, C.________ et D.________ (ciaprès : les recourants) ont recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la présidente pour la reprise immédiate de la procédure. En sus, ils ont requis l’effet suspensif. Par décision du 14 avril 2026, la présidente a considéré que c’était par inadvertance qu’il avait été fait application de l’art. 207 LP. En effet, la liquidation de G.________ Sàrl (ci-après : l’intimée) n’était pas due à une faillite, mais à une décision de ses associés. La présidente a ainsi révoqué, sans frais, la décision litigieuse du 1er avril 2026. Le 14 avril 2026, les recourants ont informé le Juge délégué de la Chambre des recours civile que le recours déposé le 13 avril 2026 était désormais sans objet, compte tenu de la décision rectificative du 14 avril 2026. Ils ont indiqué prendre de nouvelles conclusions en ce sens notamment que les frais et les dépens – lesquels ne devaient pas être inférieurs à 492 fr. 95 – soient mis à la charge de l’Etat de Vaud.

2. Compte tenu de la révocation de la décision litigieuse du 1er avril 2026 par prononcé rectificatif du 14 avril 2026, le recours interjeté le 13 avril 2026 est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et

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14J025 de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Chambre de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). La requête d’effet suspensif accompagnant le recours est dès lors également sans objet.

3. 3.1 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 3.2 3.2.1 3.2.1.1 Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l'art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d'autres raisons) et non sur la base de l'art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d'action), les frais – qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l'art. 106 al. 1 CPC (Juge unique CACI 5 septembre 2024/408 ; CREC 23 janvier 2019/30 ; CREC 2 juillet 2018/201 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 242 CPC). Il convient, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet. Il n'y a pas d'ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement ; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel(s) critère(s) est/sont le mieux adapté(s) à la situation. L'issue prévisible du procès doit être déterminée sur la base d'une appréciation sommaire du dossier, sans que d'autres mesures probatoires

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14J025 soient nécessaires (TF 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 4.2.2.2.1 ; TF 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1 et les nombreuses réf. citées). 3.2.1.2 L’art. 107 al. 2 CPC prévoit que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. Cette disposition ne vise que les frais judiciaires et non les dépens (ATF 140 III 385 consid. 4.1, JdT 2015 II 128). En matière de dépens, l’art. 107 al. 2 CPC ne s’applique en principe pas et la solution reste conforme à l’adage « la faute du juge est la faute de la partie » (CPF 22 décembre 2017/304), sauf cas de déni de justice caractérisé, sans intervention erronée des parties (Juge unique CACI 26 juillet 2024/341 ; CACI 11 mars 2022/124 ; CPF 20 avril 2020/101 ; CPF 2 septembre 2019/218 qui renvoie notamment à l’ATF 138 III 471). 3.2.1.3 Selon l’art. 108 CPC, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés. S’il n’y a pas de vice de procédure, aucun devoir d’indemnisation ne peut être mis à la charge du canton selon l’art. 108 CPC (ATF 140 III 501 consid. 3.2). 3.2.2 En l’occurrence, on relèvera tout d’abord qu’au vu des motifs ayant rendu la présente cause sans objet, de la (relative) simplicité de la question soumise par les recourants à l’autorité de recours et du fait que l’intimée n’a pas été appelée à participer d’une quelconque manière à la procédure de deuxième instance – laquelle s’est en outre déroulée sur l’espace de quelques jours uniquement –, il ne se justifie pas de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties recourante et intimée une indemnité de dépens en faveur de sa partie adverse. S’agissant ensuite de la nouvelle conclusion du 14 avril 2026 des recourants visant à ce que des dépens soient mis à la charge de l’Etat, on peut douter que celle-ci soit recevable. En effet, l’art. 326 CPC prévoit que les conclusions nouvelles sont irrecevables. De toute manière, il n’y

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14J025 aurait pas matière à faire supporter les dépens à l’Etat in casu. En effet, l’inadvertance de la présidente – consistant en la suspension de la procédure de première instance sur la base de l’art. 207 LP en l’absence d’un prononcé de faillite – ne saurait être qualifiée de déni de justice caractérisé, mais relève d’une simple erreur de constatation des faits. En outre, le fait que, le 10 avril 2026, les recourants aient envoyé un e-fax à la présidente pour lui demander de « rapporter » sa décision et que la précitée n’a rendu son prononcé rectificatif qu’en date du 14 avril 2026 – soit le lendemain de l’échéance du délai de recours – ne permet pas plus de retenir qu’on se trouverait dans un cas de déni de justice marqué. On constate au contraire que la date du 10 avril 2026 correspond à un vendredi, étant relevé que l’heure de transmission de l’e-fax est inconnue. Or, la présidente a rendu son prononcé rectificatif le mardi 14 avril 2026, de sorte que celleci a réagi rapidement à la requête des recourants, en approximativement deux jours ouvrables. Partant, l’art. 107 al. 2 CPC ne trouve pas application en l’espèce. Pour les mêmes motifs, on ne saurait retenir que la présidente aurait commis un vice de procédure qui justifierait l’application de l’art. 108 CPC, étant quoi qu’il en soit relevé qu’il n’est pas acquis que les frais causés inutilement au sens de l’art. 108 CPC puissent être mis à la charge de l’Etat (cf. not. CREC 12 novembre 2021/310 ; Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 308 CPC).

Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est sans objet. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La cause est rayée du rôle. VI. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

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14J025

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pascal Nicollier (pour M. B.________, M. C.________ et Mme D.________), - Me David Moinat (pour G.________ Sàrl en liquidation). Le Juge unique de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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14J025 Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

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