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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JS25.025298

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,035 parole·~10 min·2

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

14J020

TRIBUNAL CANTONAL

JS25.***-*** 75 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 5 mars 2026 Composition : Mme COURBAT , présidente M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Lannaz

* * * * * Art. 122 al. 1 let. a et 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre le prononcé rendu le 28 janvier 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte fixant l’indemnité de son conseil d’office Me C.________, à R***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J020 E n fait e t e n droit :

1. Par prononcé du 28 janvier 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a fixé l’indemnité intermédiaire de conseil d’office de B.________ allouée à Me C.________ à 3'637 fr., débours et TVA inclus, pour la période du 28 juillet 2025 au 8 janvier 2026 (I), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu au remboursement de cette indemnité mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il serait en mesure de le faire (II) et a rendu la décision sans frais (III). 2. Par acte du 15 février 2026, B.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre ce prononcé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, qui a transmis l’écriture à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. 3. 3.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office, au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 1er octobre 2025/231 ; CREC 29 août 2025/189 ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour interjeter recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le délai est respecté lorsque l’acte est acheminé en temps utile auprès de l’autorité de première instance, laquelle

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14J020 doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6).

3.2 3.2.1 3.2.1.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). 3.2.1.2 Le recours doit en outre contenir des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 22 juillet 2025/164 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 1373 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1). En matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). L’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (cf. TF 5A_872/2022 du 6 juin 2023

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14J020 consid. 3.3.1 ; TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, in Revue suisse de procédure civile 2012 p. 92). 3.2.1.3 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617, loc. cit. ; TF 5A_368/2018, loc. cit. ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102). 3.2.2 Selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion de « rémunération équitable » doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation, le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée. En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1

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14J020 consid. 3a, JdT 1998 I 252, SJ 1996 379 ; TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 ; TF 5D_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021, loc. cit. ; TF 5A_82/2018 précité consid. 6.2.2). L’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2018 p. 370). 3.3 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile contre une décision sujette à recours. Par ailleurs, le recourant – bénéficiaire de l’assistance judiciaire en première instance – étant tenu de rembourser l’indemnité querellée (art. 123 al. 1 CPC), il dispose à titre personnel d’un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre la rémunération équitable de son conseil d’office (CREC 20 mai 2025/111 ; Tappy, CR-CPC, n. 22 ad art. 122 CPC). Le recourant se borne toutefois à invoquer des montants de 2'000 fr. ou 2'500 fr. convenus avec son avocate. Cet élément n’est pas pertinent pour fixer l’indemnité de conseil d’office. Il lui appartenait d’expliquer en quoi les heures facturées par l’avocate d’office et indemnisées par le président seraient infondées et d’entreprendre de le démontrer, ce qu’il n’a pas fait. Outre qu’il est dépourvu de toute motivation, le recours ne contient pas de conclusion chiffrée. Le recourant ne précise pas à quel montant l’indemnité devrait être réduite mais se contente de conclure à ce que l’autorité de céans « décide de ce qui est juste dans le cas précis ». Il n’est ainsi pas possible de déterminer quel est, selon le recourant, le montant de l’indemnité qu’il estimerait justifié.

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14J020 On ignore en définitive ce que le recourant entend obtenir en deuxième instance et pour quels motifs. Il n’y a pas lieu de lui accorder un délai pour compléter sa motivation et ses conclusions, le vice étant irréparable. S’ensuit l’irrecevabilité du recours. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance, l’avocat d’office n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :

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Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________, - Me C.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

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