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TRIBUNAL CANTONAL
JS19.***-*** 52 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 16 février 2026 Composition : M m e COURBAT , présidente M. Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Wack
* * * * * Art. 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, avocat à Q***, contre la décision rendue le 19 novembre 2025 par la Viceprésidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois fixant son indemnité intermédiaire de conseil d’office de C.________, à U***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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14J001 E n fait :
A. Par décision du 19 novembre 2025, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la première juge) a notamment arrêté l’indemnité intermédiaire de conseil d’office de C.________ allouée à l’avocat B.________ à 15'602 fr. 25, débours, vacations et TVA compris, pour la période du 28 août 2019 au 8 mai 2025. En substance, la première juge a considéré que la réception de correspondances n’impliquant qu’une lecture cursive et brève n’ayant pas à être prise en compte par l’assistance judiciaire, il se justifiait de retrancher 13 heures aux opérations annoncées, soit un temps qui aurait été consacré au suivi de courriers et de courriels. En conséquence, le temps annoncé à hauteur de 87 heures et 9 minutes au total devait être ramené à 74 heures et 9 minutes, soit 72 heures et 15 minutes au tarif de l’avocat breveté de 180 fr. de l’heure et 1 heure et 54 minutes au tarif de l’avocat-stagiaire de 110 fr. de l’heure. Après ajout des débours fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe, d’un forfait de 120 fr. pour chacune des cinq vacations effectuées par un avocat breveté et de la TVA, l’indemnité s’élevait à 15'602 fr. 25.
B. a) Par acte du 1er décembre 2025, Me B.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision en concluant en substance, avec suite de frais, à sa réforme, en ce sens que l’indemnité intermédiaire lui étant allouée pour la période du 28 août 2019 au 8 mai 2025 soit arrêtée à 18'251 fr. 85 et subsidiairement à 17'413 fr. 95. b) Par courrier du 13 janvier 2026, C.________ a été invitée à répondre au recours dans un délai non prolongeable de dix jours, étant précisé qu’à défaut, il ne serait pas tenu compte de son écriture. Elle n’a pas procédé dans le délai imparti.
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C. La Chambre des recours civile se réfère à l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par décision du 1er juillet 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a accordé à C.________, dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à D.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 6 juin 2019 et a désigné le recourant en qualité de conseil d’office. 2. Par décision du 13 décembre 2019, une première indemnité intermédiaire pour la période allant du 6 juin au 27 août 2019 arrêtée à 2'894 fr. 60 a été allouée au recourant. 3. a) Le 9 mai 2025, le recourant a déposé une liste intermédiaire de ses opérations pour la période du 28 août 2019 au 8 mai 2025. Cette liste fait état d’un temps total consacré au dossier de 87 heures et 9 minutes, soit 85 heures et 15 minutes au tarif de l’avocat breveté et 1 heure et 54 minutes au tarif de l’avocat-stagiaire, de cinq vacations au tarif de l’avocat breveté, soit 120 fr. par vacation, de débours forfaitaires à hauteur de 5 % et de la TVA sur le tout, pour un montant total de 18'251 fr. 85. b) Par courrier du 4 septembre 2025, le recourant a été invité à produire une liste plus détaillée de ses opérations, indiquant la durée effectuée et le tarif appliqué pour chaque opération. c) Le 5 septembre 2025, le recourant s’est déterminé sur ce courrier et a exposé que la liste des opérations déposée était conforme à la pratique usuelle, que le détail sollicité ne pouvait être apporté a posteriori et que si le temps consacré à plusieurs opérations figurait dans un seul poste, c’est qu’elles étaient effectuées à la suite et qu’il regardait l’heure à laquelle il commençait et celle à laquelle il terminait. Le tarif horaire appliqué à chaque opération figurait par ailleurs déjà dans la liste déposée.
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E n droit :
1. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (CREC 1er avril 2021/64 consid. 1.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 16 octobre 2025/250 ; CREC 1er avril 2025/78). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_166/2023 du 17 avril 2024 consid. 1.1). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
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Invitée à répondre et rendue attentive aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC), la mandante du recourant, soit la bénéficiaire de l’assistance judiciaire, n’a pas procédé. La procédure peut cependant suivre son cours sans qu’il y ait lieu de tenir compte du défaut (art. 147 al. 2 CPC).
2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 l 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 l 113 consid. 7.1). 2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, les pièces nouvelles produites par le recourant, soit l’attestation de levée du secret professionnel (pièce 4) et le courriel relatif à l’opération du 24 octobre 2023 (pièce 5), sont irrecevables.
3. 3.1 Le recourant reproche notamment à l'autorité précédente une constatation arbitraire des faits quant aux opérations retenues pour motiver les réductions de temps et une violation du droit dans l'exercice du pouvoir d'appréciation de l'autorité judiciaire. Il critique également chaque
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14J001 réduction individuellement. Enfin, il relève que le détail du calcul final mentionne les 87 heures et 9 minutes annoncées, bien que le montant total alloué ne corresponde pas à ce volume horaire. 3.2 Selon l'arrêt cité par la première juge à l'appui de sa décision (CREC 24 septembre 2018/283), de simples courriers ou courriels ne doivent pas être inclus dans le calcul des honoraires, s'agissant de pur travail de secrétariat. Il doit en aller de même pour la réception d'un courrier qui implique une lecture cursive et brève. Cela étant, dans l'arrêt cité, la Chambre des recours civile a relevé que le premier juge avait tout de même tenu compte de ces opérations dans le calcul de l'indemnité allouée à la recourante, en réduisant le temps consacré. Au vu de la jurisprudence, la recourante ne pouvait pas se plaindre d'une taxation qui lui était en définitive favorable. Dans un autre arrêt plus récent, la Juge unique de la Cour d’appel civile a de son côté considéré que vu la nature et les difficultés de la cause, il y avait lieu d'admettre le décompte annoncé, sous réserve d'opérations portant sur l'examen de courriers du Tribunal cantonal et sur des courriers adressés consécutivement à la mandante, totalisant 35 minutes, ainsi que d’une opération d'une durée de 5 minutes relative à l'examen d'un courriel de la mandante. En effet, la prise de connaissance de ces courriers n'impliquait qu'une lecture cursive et brève et n'avait pas à être prise en compte, de même que les correspondances au client postérieures à ces opérations, s'apparentant à des mémos ou avis de transmission, dont la rédaction ne saurait être supportée par l'assistance judiciaire (Juge unique CACI 29 juillet 2025/339 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.3 En l'espèce, la décision attaquée ne peut être confirmée. En effet, et comme cela ressort des arrêts qui précèdent, il convient d'examiner si la lecture du document reçu pour laquelle une indemnisation est demandée peut être considérée comme « cursive », respectivement si le courriel ou le courrier au client postérieur à ces opérations s'apparente à un mémo ou à un avis de transmission. Ce n'est que dans ces cas que le temps y afférant peut ne pas être indemnisé. On ne saurait en revanche réduire,
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14J001 comme cela a manifestement été fait, le temps annoncé, y compris celui relatif à l’envoi de courriers ou de courriels, au motif que l'une des opérations contient les mots « suivi » ou « examen pièces ». Une telle manière de procéder est arbitraire, dès lors qu'elle revient à présumer qu'un suivi de courrier ou un examen de pièces reçues est nécessairement cursif, ce même si le suivi porte sur plusieurs courriers, qui donc n’auraient aucune valeur dans le dossier ni n'impliqueraient aucun travail de la part de l'avocat. Dans le cas d'espèce, on ne comprend en outre pas les réductions effectuées, celles-ci variant, sans aucune explication ni logique apparente, de 6 à 15 minutes. Enfin, la décision attaquée réduit, sans aucune explication, des opérations indiquant un suivi de courrier ou de courriel et un envoi de courrier ou de courriel à la cliente, par exemple l’opération du 13 novembre 2019 réduite de 12 à 6 minutes, sans qu'on sache quelle opération a été ou non indemnisée, ni pourquoi l'une devrait l'être mais pas l'autre, alors qu'a priori toutes deux pourraient l'être si elles sont cursives, respectivement n'impliquent pas de travail d'avocat. Une telle manière de faire n'est pas compréhensible et doit ainsi être qualifiée d'arbitraire. 3.4 Dès lors que le pouvoir d'appréciation de la Chambre de céans est restreint en matière de faits et que ceux constatés par l'autorité précédente ne lui permettent pas de confirmer la nature « cursive » des courriels et courriers dont le temps passé à leur suivi ou à leur examen a été retranché, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvel examen et nouvelle décision. Ce qui précède rend sans objet les autres griefs soulevés par le recourant.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. b CPC ; art. 6 al. 3 et 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), le montant de 200 fr. avancé par le recourant lui étant restitué. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, le recourant ayant agi dans sa propre cause et la mandante ne s’étant pas déterminée (CREC 27 février 2024/52 consid. 6 ; CREC 1er avril 2021/64 consid. 6.3).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Viceprésidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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14J001 Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me B.________, - Mme C.________ (personnellement). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :