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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JL20.040453

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,862 parole·~9 min·2

Riassunto

Expulsion

Testo integrale

853 TRIBUNAL CANTONAL JL20.040453-210114 25 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 26 janvier 2021 __________________ Composition : M. PELLET , président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bannenberg * * * * * Art. 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 25 novembre 2020 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec Y.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 J.________, locataire, et Y.________, bailleresse, étaient liés par deux contrats portant sur la location, d’une part, d’un appartement de trois pièces et demie situé au deuxième étage, dans les combles de l’immeuble sis [...], à [...], pour un loyer mensuel de 1'200 fr., et, d’autre part, d’une place de parc extérieure sise [...], pour un loyer mensuel de 50 francs. 1.2 Par envois recommandés des 12 mai 2020 (s’agissant de la place de parc) et 11 juin 2020 (s’agissant de l’appartement), Y.________ a imparti à J.________ un délai de trente jours pour s’acquitter de la somme de 100 fr., correspondant aux loyers en souffrance pour la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2020 s’agissant de la place de parc, respectivement de 2'400 fr., représentant les loyers dus pour la période du 1er mai 2020 au 30 juin 2020 s’agissant de l’appartement. Aux termes de ces courriers, J.________ était averti qu’à défaut de paiement dans les délais impartis, les baux précités seraient résiliés, à moins que le retard de paiement ne soit dû à la crise sanitaire – auquel cas le délai pour libérer les locaux serait porté à nonante jours. 1.3 Par lettre recommandée du 23 juillet 2020, accompagnée d’une formule officielle de notification de résiliation de bail, Y.________ a avisé J.________ qu’elle résiliait, vu l’absence de paiement dans les délais précités, les contrats de bail qui les liaient avec effet au 31 août 2020. 2. 2.1 Par requêtes en cas clair du 8 octobre 2020 adressées à la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ciaprès : la juge de paix), Y.________ a requis l’expulsion d’J.________ des objets visés par les contrats de bail susmentionnés.

- 3 - 2.2 Par courrier du 13 novembre 2020, Y.________ a notamment informé la juge de paix du fait qu’J.________ était incarcéré depuis le mois d’août 2020, son épouse demeurant dans l’appartement litigieux. 2.3 Par ordonnance du 9 décembre 2020, adressée le même jour pour notification aux parties, la juge de paix a ordonné à J.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 8 janvier 2021 à midi l’appartement de trois pièces et demie occupé dans l’immeuble sis [...] (deuxième étage, dans les combles), et de la place de parc extérieure sise [...] (I), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé, sous la responsabilité du juge de paix, de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais effectuée par la partie bailleresse (IV), a mis les frais à la charge de la partie locataire (V), a dit qu’J.________ rembourserait à Y.________ son avance de frais à concurrence de 480 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII). L’ordonnance indiquait en outre que la voie du recours était ouverte, que le délai de recours était de dix jours et que ce délai n’était pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 3. Par acte daté du 5 janvier 2021, adressé à la juge de paix et remis à un office de la Poste suisse le 14 janvier 2021, J.________ (ci-après également : le recourant) a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Se plaignant de la brièveté du délai qui lui avait été imparti pour libérer les locaux litigieux – compte tenu de la situation sanitaire, de l’absence de personnel carcéral en fin d’année et du fait que la décision attaquée lui avait été remise en mains propres le 31 décembre 2020 –, le recourant a

- 4 conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise, en ce sens que le délai pour libérer les locaux soit reporté au 8 mars 2021. La juge de paix a spontanément transmis l'acte précité à l’autorité de céans comme objet de sa compétence. Y.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse. 4. 4.1 Lorsque le litige porte uniquement – comme c’est le cas en l’espèce – sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1). En l’occurrence, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., compte tenu des loyers mensuels en cause, de sorte que la voie du recours est ouverte. 4.2 4.2.1 Le recours doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), la décision attaquée ayant été rendue en procédure sommaire (art. 248 let. b CPC). Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié in ATF 142 IV 286), une demande de

- 5 garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3). 4.2.2 En l’espèce, le recours, remis à un office de la Poste suisse le 14 janvier 2021, est manifestement tardif. En effet, après l’échec de tentative de distribution de l’ordonnance querellée au recourant, celle-ci a été gardée par l’office postal concerné en vue de son retrait, l’échéance du délai de garde de l’art. 138 al. 3 let. a CPC étant intervenue le 18 décembre 2020. Il s’ensuit que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC) pour expirer le lundi 28 décembre 2020. Se prévalant de son incarcération et d’un manque de personnel pénitentiaire, le recourant fait valoir que l’ordonnance entreprise ne lui a été remise en mains propres que le 31 décembre 2020, ce qu’il n’établit toutefois pas. Même à supposer ce fait établi – étant relevé qu’une telle remise en mains propres ne fait en principe pas courir un nouveau délai de recours – le recours n’en serait pas moins tardif, dès lors que dans cette hypothèse, le délai serait venu à échéance le lundi 11 janvier 2021, premier jour ouvrable suivant le dernier jour du délai (cf. art. 142 al. 3 CPC). Au demeurant, une prise en compte des féries judiciaires, telle que soutenue – à tort, cf. art. 145 al. 2 let. b CPC – par le recourant, ne changerait rien au sort du recours, puisque le délai, qui aurait alors commencé à courir le 3 janvier 2021 (art. 146 al. 1 CPC), serait venu à échéance le 12 janvier 2021, soit avant le dépôt du recours. On relèvera encore, par surabondance, que le recourant ne conteste l’ordonnance entreprise qu’en ce qui concerne le délai accordé pour libérer les locaux litigieux. Cela étant, la prolongation d’un bail est exclue lorsque le congé est donné pour demeure du locataire (art. 272a al. 1 let. a CO), la validité des congés donnés n’étant en l’espèce pas litigieuse. Par ailleurs, le délai fixé au 8 janvier 2021 par la juge de paix est conforme à la jurisprudence vaudoise (CACI 9 octobre 2018/567 ; CACI 12 août 2011/194 ; CACI 27 juillet 2011/175 et les références citées). Enfin, les motifs humanitaires invoqués par le recourant à l’appui de sa

- 6 critique du délai qui lui a été imparti n’ont pas à être pris en compte à ce stade (cf. TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2) et devront, le cas échéant, être invoqués au moment de l’exécution forcée (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2019, p. 1052, n. 7.6). 5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - J.________, - Y.________.

- 7 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :

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