855 TRIBUNAL CANTONAL JL19.043591-191863 353 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 18 décembre 2019 _______________________ Composition : M. SAUTEREL , juge délégué Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 62 al. 2 et 322 al. 1 in fine CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, à [...], intimée, contre l’attestation de dépôt de l’acte introductif d’instance délivrée le 21 novembre 2019 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec P.________, à [...], requérante, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 21 nombre 2019, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a adressé à Y.________ (ci-après : la recourante) une attestation l’informant que le 25 septembre 2019, P.________ (ci-après : l’intimée) avait déposé contre elle une demande contenant des conclusions tendant à ce qu’il soit constaté que le congé extraordinaire signifié le 11 juin 2018 pour le 31 juillet 2018 est valable (I) et à ce qu’en conséquence, ordre soit donné à la recourante de quitter et rendre libre de toute personne et de tout objet l’appartement qu’elle occupe à l’avenue de [...], ainsi que la cave qui en dépend ; à défaut, qu’elle y soit contrainte par voie d’exécution forcée (II). 2. Par acte du 13 décembre 2019 adressé à la juge de paix, la recourante a déclaré interjeter un recours contre la « décision » du 21 novembre 2019, en ce sens qu’un délai lui soit accordé pour quitter l’appartement qu’elle occupe à [...]. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le recours est également ouvert en cas de retard injustifié du tribunal (let. c). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il appartient au juge délégué de la Chambre des recours civile de se prononcer sur les
- 3 causes manifestement sans objet (cf. art. 43 let. d CDPJ). Lorsque l’acte de recours est adressé à l’autorité de première instance, celle-ci doit le transmettre d’office à l’autorité de recours (ATF 140 III 636 consid. 3.6, RSPC 2015 p. 147, note Rétornaz/Bohnet ; dans ce sens déjà CREC 4 décembre 2013/410 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 6.1.2 ad art. 311 CPC). 3.2 En l’espèce, force est de constater que l’attestation du 21 novembre 2019 n’est pas une décision, si bien qu’elle n’est pas sujette à recours. Cette attestation avait pour but d’informer la recourante de ce qu’une procédure avait été introduite contre elle. Ce n’est qu’après avoir instruit la cause que la juge de paix statuera sur les conclusions prises par l’intimée. C’est à ce moment-là que, si les conclusions de l’intimée sont admises, la recourante aura la possibilité de contester la décision de la juge de paix. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Il sera statué sans frais judiciaire de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
- 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme Y.________, - M. Thierry Zumbach, aab. (pour P.________). Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 5 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :