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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JL19.005834

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,208 parole·~6 min·1

Riassunto

Expulsion

Testo integrale

855 TRIBUNAL CANTONAL JL19.005834-190850 169 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 3 juin 2019 _____________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 138 al. 3 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 7 mai 2019 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec la G.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance du 7 mai 2019, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a ordonné à V.________ (ci-après : le recourant) de quitter et rendre libres pour le vendredi 7 juin 2019 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...] (appartement de 1 pièce no [...] au 2ème étage + une cave) (I), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a statué sur les frais (IV à VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge, sur la base des pièces du dossier et après avoir tenu une audience le 30 avril 2019, a constaté que le recourant ne s’était pas acquitté de l’arriéré de loyer réclamé par la G.________ (ci-après : l’intimée) dans le délai comminatoire. Il a ainsi retenu que le congé signifié au recourant par l’intimée était valable, qu’il n’existait aucun motif d’annulabilité de ce congé et qu’une prolongation du bail n’était pas possible en cas de demeure du locataire. Selon le premier juge, on était en présence d’un cas clair au sens de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Au pied de la décision, il était indiqué qu’un recours pouvait être interjeté dans les dix jours. L’ordonnance du 7 mai 2019 a été adressée au recourant par courrier recommandé du même jour. Le recourant n’a pas retiré cet envoi, de sorte qu’il a été retourné à l’expéditeur le 16 mai 2019. 2.

- 3 - 2.1 Par acte expédié le 29 mai 2019, le recourant a interjeté un recours contre l’ordonnance du 7 mai 2019. Il a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance entreprise. Il a également requis que l’effet suspensif soit octroyé à son recours. A l’appui de son recours, le recourant fait notamment valoir qu’il a dû se rendre à l’étranger du 2 au 22 mai 2019 pour suivre un traitement dans son pays d’origine. 2.2 Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 IV 286), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et cantonale, 2018, n. 7.2 ad art. 138 CPC). 2.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise est réputée avoir été notifiée au recourant le 15 mai 2019, puisqu’au vu de la procédure d’expulsion pendante et de la tenue d’une audience le 30 avril 2019, celuici devait s'attendre à se voir notifier une décision. Le délai de recours de dix jours venait ainsi à échéance le 27 mai 2019. Expédié le 29 mai 2019, le recours est tardif et par conséquent irrecevable. On relèvera encore que le recourant – qui prétend sans l’établir avoir été absent du 2 au 22 mai 2019 pour suivre un traitement dans son pays d’origine – aurait dû entreprendre le nécessaire pour obtenir un suivi de son courrier en temps

- 4 utile dans la cadre de la procédure d’expulsion pendante à laquelle il était partie, ce qu’il n’a pas fait. Le recourant n’a pas davantage informé les autorités de son absence ni ne leur a indiqué une adresse de notification. 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC. La requête d’effet suspensif est ainsi sans objet. 3.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’intimée G.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’ordonnance est confirmée. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 5 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. V.________, - G.________, Service domaines et bâtiments. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

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