855 TRIBUNAL CANTONAL JL17.048828-190479 105 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 29 mars 2019 ____________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à [...], intimé, contre la décision rendue le 11 mars 2019 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec S.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. a) Par ordonnance du 13 avril 2018, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a déclaré irrecevable la requête en cas clair déposée le 13 novembre 2017 par S.________ contre L.________ (I), a mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de la requérante (II), a astreint la requérante à verser à l’intimé un montant de 600 fr. à titre de dépens (III), a rayé la cause du rôle (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). b) Par arrêt rendu le 7 décembre 2018, la Cour d’appel civile a admis l’appel interjeté contre cette ordonnance par S.________ (I) et a statué à nouveau comme il suit (II) :
I. Ordre est donné à L.________ de quitter et rendre libre la villa qu’il occupe au [...] à [...], dans le délai qui lui sera imparti par la Juge de paix du district de Nyon.
II. A défaut de quitter volontairement cette villa, L.________ sera contraint par la force publique, selon les règles prévues à l'art. 343 al. 1 let. d CPC, étant précisé que : a) l'exécution forcée aura lieu par les soins de l'huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence de la Juge de paix ; b) l'office pourra pénétrer dans les locaux objet de cette ordonnance même par voie d'ouverture forcée, les agents de la force publique étant tenus, sur réquisition, de concourir à l'exécution forcée.
III. Les frais judiciaires de première instance, sont arrêtés à 300 fr et mis à la charge d’L.________.
IV. L.________ versera à S.________ la somme de 600 fr. à titre de dépens de première instance.
La Cour d’appel civile a en outre renvoyé la cause à la juge de paix pour qu'elle fixe à L.________, une fois les considérants de l’arrêt envoyés pour notification aux parties, un délai pour libérer la villa qu'il occupait, conformément au chiffre II/I ci-dessus (III), a mis les frais
- 3 judiciaires de deuxième instance, par 200 fr., à la charge d’L.________ (IV), a dit qu’L.________ devait verser à S.________ la somme de 600 fr. à titre de dépens de deuxième instance (V) et a dit que l’arrêt motivé était exécutoire (VI).
c) Le 18 janvier 2019, la juge de paix a fixé au vendredi 8 février 2019 à midi le nouveau délai imparti à L.________ pour quitter et rendre libres les locaux litigieux. d) Par acte du 31 janvier 2019, L.________ a recouru auprès du auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel civile. e) Le 6 février 2019, la juge de paix a reporté le délai fixé à L.________ pour restituer la villa louée jusqu’à droit connu sur la requête d’effet suspensif contenue dans le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral. f) Par arrêt rendu le 6 mars 2019, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par L.________. g) Par courrier du 8 mars 2019 adressé à la juge de paix, la partie bailleresse a requis qu’un nouveau délai pour quitter et rendre libres les locaux litigieux soit imparti à L.________. h) Par avis du 11 mars 2019, la juge de paix, se référant à l’arrêt rendu le 6 mars 2019 par le Tribunal fédéral, a fixé au 1er avril 2019 le nouveau délai imparti à L.________ pour quitter et rendre libres les locaux litigieux. Elle a indiqué qu’à défaut, l’exécution forcée pourrait être ordonnée. Contre cette décision, L.________ a recouru auprès de la Chambre de recours civile. Il se plaint en substance d’une violation de son droit d’être entendu car la décision ne serait pas motivée et aurait été rendue avant qu’il n’ait pu se déterminer sur la requête de la partie bailleresse du 8 mars 2019.
- 4 - 2. a) L'art. 59 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
Qu’il s’agisse d’une demande (art. 59 al. 2 let. a CPC) ou d’un recours , l'intéressé doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection, soit un intérêt juridique actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR- CPC], 2e éd., 2019, n. 89 ad art. 59 CPC). Comme toute condition de recevabilité, l'intérêt doit exister au moment du jugement (Bohnet, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC et n. 13 ad art. 60 CPC et les références citées; Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, n. 318). Cela signifie que la qualité pour recourir ou appeler suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation de la décision attaquée (TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010 ; ATF 135 I 79 consid. 1.1; ATF 128 II 34 consid. 1b).
L’absence d’un intérêt digne de protection, qui doit être constatée d’office, entraîne l’irrecevabilité de l’appel ou du recours (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art. 311 CPC et références citées). b) En l’espèce, l’existence d’un intérêt juridique actuel au recours doit être niée. En effet, en l'absence d'avis d'exécution forcée, le délai de départ ne constitue qu'un préalable certes nécessaire à l'expulsion, mais encore dépourvu de tout effet concret, alors que l'expulsion effective des locaux loués n'interviendra qu'après l'échéance du délai de départ, si celui-ci est resté sans effet. Contre l'avis d'exécution forcée, le cas échéant, l'intéressé pourra encore faire valoir les moyens de fond (extinction de la prétention, prescription, report de l'exigibilité découlant du sursis accordé ou de l'absence de réalisation d'une condition
- 5 suspensive, par exemple) qui s'opposeraient à l'expulsion (cf. art. 341 al. 3 CPC ; Jeandin, CR-CPC, n. 16 ad art. 341 CPC et les réf. cit.). En conséquence, le recours apparaît prématuré en tant qu'il est dirigé contre la décision fixant un nouveau délai de départ pour évacuer les lieux et est donc irrecevable (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC). Cet avis n’étant pas susceptible de recours, c’est en vain que le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu à défaut d’avoir un intérêt juridique au recours. 3. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) Vu l’issue de la cause, la requête d’assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
- 6 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - L.________ personnellement, - Me Philippe Conod (pour S.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :