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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JL17.015685

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·737 parole·~4 min·1

Riassunto

Expulsion

Testo integrale

855 TRIBUNAL CANTONAL JL17.015685-171030 226 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 juin 2017 __________________ Composition : Mme COURBA T, présidente M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à Montreux, défenderesse, contre l’ordonnance rendue le 24 mai 2017 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec B.________, à Lausanne, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance du 24 mai 2017, la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a ordonné à [...] et L.________ de quitter et rendre libres pour le lundi 26 juin 2017, à midi, la place de parc occupée dans l’immeuble sis [...] à 1820 Montreux (place de parc no 5) (I), a dit qu'à défaut pour les parties locataires de quitter volontairement la place de parc, l'huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l'exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée de la décision, s'ils en étaient requis par l'huissier de paix (III), a arrêté à 280 fr. les frais judiciaires, qui étaient compensés avec l'avance de frais de la partie bailleresse (IV), a mis les frais à la charge des parties locataires, solidairement entre elles (V), a dit qu'en conséquence, les parties locataires, solidairement entre elles, rembourseraient à la partie bailleresse son avance de frais à concurrence de 280 fr. et lui verseraient la somme de 500 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII). Cette ordonnance mentionnait qu’un recours pouvait être déposé dans un délai de dix jours dès sa notification en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Elle a été notifiée aux deux locataires le 2 juin 2017. 2. Par acte du 12 juin 2017, remis à la poste le 13 juin 2017, L.________ a recouru contre l’ordonnance susmentionnée. 3. Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clair (art. 248 let. b CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). L'indication de cette voie de droit figure d’ailleurs au pied de la décision entreprise.

- 3 - En l’espèce, le délai pour exercer un recours arrivait à échéance le lundi 12 juin 2017. Le recours, remis à la poste le 13 juin 2017, est donc tardif. Partant, il doit être déclaré irrecevable. 4. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. [...] (pour L.________), - Mme Laura Emilia Jaatinen Fernandez, aab (pour B.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

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