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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JL16.011620

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,083 parole·~5 min·4

Riassunto

Expulsion

Testo integrale

855 TRIBUNAL CANTONAL JL16.011620-160975 235 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 23 juin 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffier : M. Fragnière * * * * * Art. 68 al. 3 et 132 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance rendue le 11 mai 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec G.________, à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par contrat du 14 novembre 2000 conclu pour une durée indéterminée, Q.________ s’est vu remettre en bail des locaux sis [...] à Lausanne, soit un appartement d’une pièce au 3e étage et une cave, pour un loyer mensuel de 520 fr., comprenant des charges à hauteur de 70 francs. 2. Par requête en cas clair du 10 mars 2016 adressée à la Juge de paix du district de Lausanne, G.________ a conclu à l’expulsion avec effet immédiat de Q.________ des locaux en question. Par ordonnance du 11 mai 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné à Q.________ de libérer, jusqu’au lundi 20 juin 2016 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] à Lausanne (appartement n° 1 d’une pièce au 3e étage et une cave) (I), dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la présente décision sur requête de la partie bailleresse (II), ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la présente décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (III), arrêté à 280 fr. les frais judiciaires, qui sont compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (IV), mis les frais à la charge de la partie locataire (V), dit qu’en conséquence, la partie locataire remboursera à la partie bailleresse son avance de frais à concurrence de 280 fr. et lui versera la somme de 300 fr. à titre de dépens en défraiement de son représentant professionnel (VI) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées. 3. Par courrier daté du 30 mai 2016 et signé par un tiers par procuration, Q.________ a formé « appel » contre cette ordonnance, en concluant à son annulation.

- 3 - Ce courrier n’était accompagné d’aucune procuration. 4. Par courrier du 14 juin 2016, la Vice-présidente de la Chambre des recours civile a imparti à Q.________ un délai au 16 juin 2016 pour déposer une procuration conformément à l’art. 68 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), en indiquant qu’à défaut, le recours ne serait pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC). 5. Le recours est recevable contre les décisions finales rendues en première instance lorsque la voie de l’appel n’est pas ouverte (art. 319 let. a CPC). La décision incriminée est une ordonnance d’expulsion rendue à l’issue d’une procédure de cas clair (art. 257 CPC), dont la valeur litigieuse, compte tenu de la jurisprudence rendue en matière d’expulsion par voie de cas clair (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l’ATF 138 III 620 ; CACI 28 janvier 2015/52), est inférieure à 10'000 francs. La voie de l’appel étant proscrite par l’art. 308 al. 2 CPC, la voie du recours est seule ouverte à l’encontre de l’ordonnance d’expulsion critiquée. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ecrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), il doit être muni de la signature originale de son auteur – soit de la partie elle-même ou de son représentant (art. 130 al. 1 CPC ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 130 CPC) – et, le cas échéant, être accompagné de la procuration justifiant les pouvoirs du représentant (art. 68 al. 3 CPC). 6. Aux termes de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration ; à défaut, l’acte n’est pas pris en considération. Si la procuration n’est pas produite, la preuve des pouvoirs de représentation n’est pas apportée. Lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti par le juge, l’acte doit être déclaré irrecevable (Bohnet, op. cit., nn. 27 et 30 ad art. 132 CPC).

- 4 - 7. En l’espèce, le recourant n’a pas déposé la procuration dans le délai imparti. Les pouvoirs de représentation de l’auteur de la signature du recours n’ont ainsi pas été démontrés. 8. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Q.________, - M. Thierry Zumbach (pour G.________).

- 5 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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