854 . TRIBUNAL CANTONAL JL13.055608-140154 100 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 14 mars 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Colelough et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à La Chaux-de-Fonds, demanderesse, contre la décision rendue le 16 janvier 2014 par le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de- Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec A.W.________ et B.W.________, tous deux à Yverdon-les-Bains, défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 16 janvier 2014, notifiée aux parties par pli recommandé le même jour et reçu par elles le 17 janvier 2014, le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a accusé réception du courrier de la partie requérante du 9 janvier 2014, par lequel elle informe que les locataires ont restitué les clés de leur logement à la gérance et qu’elle retire par conséquent purement et simplement sa requête d’expulsion du 19 décembre 2013, pris acte de ce retrait et rayé la cause du rôle, sans frais judiciaires ni allocation de dépens. B. Par acte motivé du 27 janvier 2014, D.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que des dépens, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de sa partie adverse. A l’appui de son recours, elle a produit un bordereau de seize pièces. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision attaquée, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. A.W.________ et B.W.________, locataires, et D.________, bailleresse, ont conclu des contrats de baux à loyer portant sur un appartement de quatre pièces et deux places de parc couvertes, sis à [...] à Yverdon-les-Bains. 2. Par courrier du 18 septembre 2013, la bailleresse a mis ses locataires en demeure de verser les loyers du mois courant dans le délai de 30 jours, avec l’indication que faute de paiement dans ce délai, leurs baux seraient résiliés avec effet au 30 novembre 2013, conformément à l’art. 257d CO (Code des obligation du 30 mars 1911, RS 220).
- 3 - 3. Le 29 octobre 2013, la bailleresse a résilié les baux en question avec effet au 30 novembre 2013 au moyen de la formule officielle, pour non paiement du loyer. 4. Le 25 novembre 2013, les locataires ont déposé une demande de prolongation de leurs baux auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer. 5. Les locataires ne se sont pas présentés à l’état des lieux fixé le 3 décembre 2013 et n’ont pas libéré les locaux à cette date. 6. Par requête du 19 décembre 2013 adressée au Juge de paix du district Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, la bailleresse, représentée par [...], a requis sous suite de frais et dépens l’expulsion des locataires de leur appartement et des deux places de parc. 7. Par courrier du 9 janvier 2014, la bailleresse, représentée par [...], a retiré « purement et simplement » sa requête au motif que les locataires avaient restitués les clés de leur logement à leur gérance. E n droit : 1. Lorsque seule la décision sur les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), est litigieuse, elle ne peut être attaquée que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l'espèce, la recourante contestant la décision uniquement sous l’angle des dépens. Motivé et formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
- 4 - LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Ainsi, la pièce no 11 produite par la recourante – soit le courrier des locataires du 6 janvier 2014 - est irrecevable, dans la mesure où elle ne figurait pas déjà au dossier de première instance. On notera toutefois que cette pièce n’aurait de toute manière pas été déterminante dans le cadre du présent recours. 3. a) La recourante se plaint de violation du droit. Selon elle, elle aurait dû se voir allouer des dépens dans la mesure où elle n’y aurait jamais renoncé malgré son retrait d’action. b) L’art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, celle-ci étant le défendeur en cas d’acquiescement. Conformément à l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement (let. e).
- 5 - L’art. 106 al. 1 CPC implique la mise des frais à la charge du défendeur si celui-ci acquiesce aux conclusions de la demande, selon la forme écrite telle qu’exigée par l’art. 241 al. 1 CPC. Cette exigence de forme écrite exclut par exemple un acquiescement tacite, résultant d’une exécution spontanée des prétentions du demandeur (CREC 12 novembre 2012/402, c. 3b). Ainsi, lorsque la cause est rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC en raison d’un acquiescement par actes concluants, les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en vertu de l’art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC (CREC 13 mai 2013/ 148 CREC 7 février 2013/47 c. 4b; CREC 10 octobre 2012/353c. 3c). c) En l’espèce, les intimés se sont certes exécutés spontanément. Toutefois, la requérante a clairement exprimé qu’elle retirait purement et simplement sa requête. Contrairement à ce qu’elle prétend dans son mémoire de recours, elle n’a absolument pas précisé qu’elle maintenait une conclusion en dépens. En procédant comme elle l’a fait, il y a lieu d’admettre qu’elle a retiré toutes ses conclusions, y compris en dépens. Le premier juge était donc fondé à ne pas lui en allouer et a librement apprécié la répartition des frais selon l’art. 107 CPC en laissant les frais judiciaires à la charge de l’Etat et en renonçant à allouer des dépens. Le moyen est donc mal fondé. 4. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront supportés par la recourante conformément à l’art. 106 al. 1 CPC. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, les intimés n’ayant pas été invités de se déterminer sur le recours.
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante D.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 mars 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. [...] (pour D.________), - M. et Mme A.W.________ et B.W.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 750 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :