855 TRIBUNAL CANTONAL JL13.053367-140689-LGI 136 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 avril 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Giroud et Mme Courbat Greffière : Mme Meier * * * * * Art. 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, à Lausanne, contre l’ordonnance rendue le 13 mars 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec P.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance du 13 mars 2014, notifiée aux parties le 21 mars 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné à E.________ et à O.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 11 avril 2014 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...] (place de parc extérieure couverte n° [...]) (I), arrêté à 280 fr. les frais judiciaires et compensé ceux-ci avec l’avance de frais de la bailleresse (II), mis les frais à la charge de la partie locataire (III), dit qu’en conséquence la partie locataire remboursera à la partie bailleresse son avance de frais à concurrence de 280 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). L’ordonnance entreprise a été distribuée à E.________ et à O.________ au guichet de l’office de poste [...] le 25 mars 2014. En substance, le premier juge a retenu que faute de paiement des loyers dus pour les mois de juillet et août 2013, soit 140 fr., dans le délai de trente jours imparti par la bailleresse aux locataires par courriers recommandés du 22 août 2013, le congé signifié à ces derniers était valable. Par courrier du 10 avril 2014, E.________ a requis l’annulation de la décision précitée, au motif que malgré le retard accumulé, l’arriéré de loyer avait finalement été réglé au mois de janvier 2014. 2. a) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'art. 319 let. a CPC ouvre la voie subsidiaire du recours contre les décisions finales qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel.
- 3 b) Le délai pour l'introduction de l'appel ou du recours est de trente jours, sauf notamment contre les décisions prises en procédure sommaire auquel cas ce délai est de dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC). c) En l’occurrence, la décision ayant été rendue en application de la disposition relative aux cas clairs (art. 257 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), soit en procédure sommaire, le délai de recours était de dix jours, comme l’indiquait expressément l’ordonnance querellée. Posté le 10 avril 2014, le recours est par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable. d) Même recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté, aucun moyen n’étant invoqué qui permette de remettre en cause le principe de l’exclusion. En effet, selon la jurisprudence, le locataire n’ayant pas réglé l’arriéré dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO est en demeure et doit subir les conséquences juridiques de l’alinéa 2 de cette disposition (ATF 127 III 548 c. 4), cela même si l’arriéré a finalement été payé (ATF 123 III 124 c. 2a, in Cahiers du bail [CdB] 3/97 pp. 65 ss ; CACI 4 février 2014/62 c. 3/bb). 3. En conclusion, le recours est irrecevable. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - E.________, - P.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
- 5 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :